999 resultados para Droit de nature successorale
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In the framework of health services research sponsored by the Swiss National Science Foundation, a research was undertaken of the activity of the large majority of the public health nurses working in the Swiss cantons of Vaud and Fribourg (total population 700,000). During one week, 130 nurses gathered, with a specially devised instrument, data on 4165 patient visits. Studying the duration of the contacts, one has distinguished contact duration per se (DC), duration of the travel time preceding the contact (DD), and total duration in relation with the contact (DTC-addition of the first two). It was noted that the three durations increased significantly with patient age (as regard travel time, this is explained by the higher proportion of home visits in higher age groups, as compared with visits at a health center). Examined according to location of the visit, contact duration per se (without travel) is higher for visits at home and in nursing homes than for those taking place at a health center. Looked at in respect to the care given (technical care, or basic nursing care, or both simultaneously), our data show that the provision of basic nursing care (alone or with technical care) doubles contact duration (from 20 to 42-45'). The analyses according to patient age shows that, at an advanced age (beyond 80 years particularly), there is an important increase of the visits where both types of care are given. However, contact duration per se shows a significant raise with age only for the group "technical care only"; it can be demonstrated that this is due to the fact that older patients require more complex technical acts (e.g., bladder care, as compared with simpler acts such as injection). A model of the relationships between patient age and contact duration is proposed: it is because of the increase in the proportions of home visits, of visits including basic nursing care, and of more complex technical acts that older persons require more of the working time of public health nurses.
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RésuméCette thèse s'intéresse à l'impact du niveau d'éducation sur les attitudes envers les mesures de discrimination positive en faveur de la promotion professionnelle des femmes. La littérature consacrée à cette relation présente des résultats inconsistants : certains travaux ne montrent que l'éducation n'a pas d'effet sur l'accueil réservé aux mesures positives, tandis que d'autres suggèrent que cette relation pourrait être influencée par la nature des mesures positives. Nos attentes s'appuient sur les thèses de l'effet libérateur et de l'effet reproducteur de l'éducation. Les études réalisées dans le cadre de cette thèse, menées auprès de cadres, d'employés et d'étudiants résidant en Suisse et en Albanie, mettent en évidence un lien négatif entre le nombre d'années d'études et l'acceptation des mesures positives. Toutefois, cet effet apparaît essentiellement dans le cas de la mesure favorisant l'appartenance groupale des candidates par rapport à leurs caractéristiques personnelles, et non pas dans le cas de la mesure s'appuyant sur les compétences et le mérite des candidates. Nos études mettent en évidence les mécanismes qui génèrent ces opinions : l'orientation à la dominance sociale, l'adhésion aux principes méritocratiques, la reconnaissance de la discrimination subie par les femmes et le sentiment de menace généré par la mise en place des mesures de discrimination positive. Ces études examinent également la perception plus ou moins stéréotypée des bénéficiaires des mesures positives et de leur vulnérabilité aux conduites d'auto-handicap. Dans l'ensemble, les résultats corroborent davantage la thèse de l'effet reproducteur de l'éducation que celle de l'effet libérateur de l'éducation.
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But et structure du travail La responsabilité civile des dirigeants sociaux fait déjà l'objet d'une littérature considérable; on constate néanmoins que les auteurs romands qui se sont intéressés à cette question sont finalement assez peu nombreux. D'ailleurs, à notre connaissance, aucun travail de recherche juridique approfondie n'a été récemment consacré en français à cette matière. Pourtant, plusieurs aspects de la responsabilité civile des organes dirigeants demeurent très controversés en doctrine. Parmi d'autres, on pense, par exemple, à la nature juridique de l'action en responsabilité ou à sa mise en oeuvre. Pour ces raisons, il nous paraît souhaitable de procéder, dans une première partie, à un examen approfondi des art. 754 ss CO. A cet égard, nous nous appuierons sur un appareil référentiel aussi complet que possible ; nous tenterons aussi de trancher les points qui ne cessent de diviser les auteurs. La première partie de l'étude compte sept titres. Le premier d'entre eux renferme des considérations tout à fait générales, notamment historiques, destinées à offrir au lecteur certains points de repère préalables, utiles à une bonne compréhension de la matière. Dans le deuxième titre, nous définirons le cercle des personnes légitimées à agir en responsabilité sur la base des art. 754 ss CO. Encore faut-il savoir quels sont les individus contre lesquels l'action en justice peut être intentée ou, en d'autres termes, ce qu'il faut entendre par «organes dirigeants ». C'est précisément la question à laquelle nous nous proposons de répondre dans le troisième titre de cette première partie. Cela étant, la responsabilité civile des dirigeants sociaux obéit à des conditions strictes : le demandeur doit établir un dommage, une violation des devoirs, un lien de causalité adéquate et une faute. Ces quatre conditions cumulatives feront l'objet d'un examen successif dans le quatrième titre. Il arrive aussi que ces conditions soient réunies, mais que, nonobstant, l'action en responsabilité n'aboutisse que partiellement, voire pas du tout. La raison doit être recherchée dans les causes de limitation ou d'exclusion de la responsabilité, en particulier la décharge votée par l'assemblée générale, le consentement du lésé (« volenti non fit injuria»), la prescription ou encore la compensation. C'est l'objet du titre cinquième. L'on relèvera encore que les actions en responsabilité sont généralement dirigées simultanément contre plusieurs dirigeants. On soulève ici la question essentielle de la solidarité entre les défendeurs et du règlement de leurs rapports internes ; nous y reviendrons au titre sixième. Enfin, pour que l'action du demandeur soit recevable, le demandeur doit agir devant le tribunal compétent ratione loci. Les problèmes de for seront donc abordés dans le titre septième. A la lecture de la doctrine, l'on est frappé de constater à quel point les auteurs qui, à ce jour, se sont risqués à rapprocher la responsabilité civile de la responsabilité pénale des organes dirigeants, sont rares. Pourtant, la lutte contre une criminalité économique toujours plus redoutable devrait tendre, ces prochaines années, à augmenter considérablement l'importance pratique du droit pénal des affaires. Dans ces conditions, il paraît impossible de faire abstraction du régime de responsabilité pénale encouru par les dirigeants sociaux. Nous y avons consacré la seconde partie de notre travail. Celle-ci se compose de quatre titres distincts, dont la numérotation s'inscrit dans le prolongement de la première partie. Le titre huitième contient des considérations générales, en particulier sur le rôle que le droit pénal est amené à jouer aujourd'hui dans la vie des affaires. Nous enchaînerons, dans un titre neuvième, avec l'examen des deux fondements envisageables de la responsabilité pénale des dirigeants. Nous traiterons d'abord de leur responsabilité à raison des infractions qu'ils commettent personnellement. Nous nous intéresserons ensuite à leur responsabilité pénale du fait d'autrui. Ces deux sources de responsabilité devront être illustrées. A ce titre, nous examinerons leur portée à la lumière du droit de la société anonyme, eu égard en particulier aux devoirs que le droit commercial met à la charge des dirigeants sociaux. C'est l'objet du titre dixième. Dans le titre onzième, nous procéderons à un bref examen de la responsabilité pénale de l'entreprise. Tout en rappelant les dispositions légales applicables en la matière, nous essayerons de mettre le doigt sur certaines incohérences que présente le système tel qu'il a été adopté par les Chambres fédérales. Nous traiterons ensuite de l'articulation probable entre la responsabilité pénale de l'entreprise et le régime de responsabilité pénale applicable à ses dirigeants physiques. Nous terminerons par rappeler, sous forme de synthèse, les principaux éléments qui se dégagent de notre travail.
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(Résumé de l'ouvrage) Durant toute l'Europe, et au-delà, on a assisté ces dernières années à un grand débat sur les sectes, leur nature, leur nombre, leur influence, leur rôle. Des événements tragiques comme les suicides collectifs ont confirmé dans leurs convictions ceux qui pensent que les sectes sont un fléau pour la société qui les tolère et pour les individus qui s'y engagent. D'autres, au contraire, mettent en garde contre la nouvelle « chasse aux sorcières » qu'on risque de déclencher et en appellent au respect du droit à la liberté religieuse. Ne faut-il pas compléter les analyses classiques de Max Weber et d'Ernst Troeltsch, qui distinguent entre le type « Église » et le type « Secte » ? Plusieurs études sur des groupes controversés (le tristement célèbre Ordre du Temple Solaire, les Témoins de Jéhovah, la Soka Gakkaï, les Loubavitch... ou les mouvances accusées de dérives sectaires) illustrent les évolutions contrastées du paysage religieux aujourd'hui. On assiste d'ailleurs à une mondialisation de ces phénomènes. Les auteurs reviennent longuement sur le débat de société autour des sectes, sur leur nocivité réelle ou supposée, sur leur stigmatisation légitime ou irraisonnée dans les médias et l'opinion publique. Les sectes interrogent la laïcité de l'État et le droit : entrent-elles dans le droit commun des religions ou faut-il créer une législation « anti-sectes » spécifiques ?