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F. 1 Séquence et messe de la Fête-Dieu. F. 2 Calendrier romain, avec additions des Chartreux de Sainte-Croix de Jérusalem à Rome. F. 8-134 et 151v-197v Temporal : « Ordo missalis romane curie » : — Exultet (122v). F. 134v « Ordo missae. » F. 199-255v Sanctoral : Vig. s. André (199) ; — ste Catherine (255) ; — ste Claire (255v). F. 255v Commun des saints. F. 277v Messes votives. F. 290 Bénédiction de l'eau (incompl. de la fin).
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F. 1 Oraison « Panis sancte, panis vive, panis pulcher... » F. 1v Ordo missae (Martène, De ant. eccl. rit., I, 600). F. 16-112 Pontifical : — Benedictio lapidis itinerarii (89v), — olei (90). F. 112v Bénédictions épiscopales.
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RÉSUMÉ Contexte : Peu d'études ont examiné la façon dont les médecins appréhendent les guidelines, et encore moins celle dont ils perçoivent de tels guidelines disponibles sur Internet. Cette étude évalue l'acceptation par les médecins d'un guideline électronique portant sur l'adéquation de la colonoscopie. Méthode : Des gastroentérologues participant à une étude observationnelle internationale ont consulté un guideline électronique pour une série consécutive de patients adressés pour une colonoscopie. Le guideline a été élaboré par le Panel Européen sur l'Adéquation de l'Endoscopie Gastro-intestinale (EPAGE en version anglaise), utilisant une méthode validée (RAND). Les opinions des médecins sur le guideline, sur le site Internet et sur les perspectives d'utilisation ont été recueillies au moyen de questionnaires. Résultats : 289 patients ont été inclus dans l'étude. Le temps moyen pour consulter le site Internet a été de 1.8 min et 86% des médecins l'ont considéré comme simple à utiliser. Les recommandations ont été facilement localisées pour 82% des patients et les médecins étaient d'accord avec l'adéquation de la colonoscopie dans 86% des cas. Selon les critères EPAGE, la colonoscopie était appropriée, incertaine et inappropriée, respectivement chez 59, 28 et 13% des patients. Conclusions : Le guideline EPAGE a été considéré comme acceptable et simple à utiliser. L'utilisation, l'utilité et la pertinence du site Internet a été jugée comme acceptable. Son utilisation effective dépendra cependant de la levée de certains obstacles au niveau organisationnel et culturel.
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Introduction : A l'heure de la mondialisation, bon nombre de relations juridiques connaissent des imbrications internationales, raison pour laquelle l'importance du droit international privé s'en trouve accrue. L'extension de l'Union européenne témoigne actuellement de la mobilité grandissante des personnes. Par le biais des accords bilatéraux, la Suisse est, dans certains domaines, directement concernée par cet espace communautaire et la règlementation européenne y relative. Nous pensons notamment aux accords de Schengen en vertu desquels la Suisse se trouve confrontée à un flux migratoire sensiblement plus important que par le passé. Sur le plan patrimonial, la principale conséquence de cette mobilité est celle de la dispersion du patrimoine des personnes sur le territoire de plusieurs Etats. En effet, la libre circulation des personnes et les facilités d'établissement dans les Etats occidentaux conduisent bon nombre d'individus à quitter leur Etat d'origine pour aller travailler et se domicilier dans un autre Etat. Ce simple cheminement a alors souvent pour effet de répartir le patrimoine du migrant entre son Etat d'origine et son Etat de domicile. Plus généralement, la liberté économique, produit essentiel du capitalisme, permet à une personne, tout en restant domiciliée dans son Etat d'origine, de placer une partie de ses biens dans un autre Etat que son Etat de domicile. Si l'existence d'un patrimoine éparpillé est certes une problématique relativement complexe du vivant de la personne, notamment en matière de droit fiscal, la transmission dudit patrimoine en matière successorale constitue un véritable casse-tête en droit civil. La présente thèse de doctorat a donc pour objet général l'observation et l'analyse du règlement des successions internationales supposant l'application du droit suisse et/ou la compétence des autorités suisses. A la lecture du livre troisième du Code civil suisse (article 457-640 CC), le règlement de la succession d'un défunt est un processus parfaitement réglé qui, s'il soulève encore un certain nombre de questions subtiles à l'instar de tous les domaines du droit, ne pose pas de problèmes fondamentaux auxquels le praticien pourrait se heurter. Selon l'art. 538 CC, la succession d'une personne s'ouvre à son dernier domicile, ce qui laisse penser que le droit successoral matériel suisse s'applique à quiconque est domicilié en Suisse. Toutefois, le droit successoral matériel prévu dans le Code civil suisse concerne avant tout les successions dites nationales, à savoir les successions de personnes décédées en étant domiciliées en Suisse et dont l'ensemble du patrimoine est situé en Suisse. Il n'est ainsi nullement fait mention d'une éventuelle prise en compte des facteurs tels que la nationalité du défunt ou le lieu de situation des biens extants. Pourtant, bien avant l'adoption du Code civil suisse, le législateur suisse a pris en compte les facteurs susmentionnés en adoptant des législations propres au droit des conflits de lois. L'actuelle réglementation suisse du droit des conflits est contenue dans la Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, dans laquelle les successions internationales font l'objet des articles 86 à 96 LDIP. Dès lors, malgré l'art. 538 CC et l'interprétation du champ d'application des art. 457-640 CC qui en découle, force est d'admettre que, au regard des art. 90 et 91 LDIP, le champ d'application du droit matériel successoral suisse ne dépend pas toujours du domicile du défunt en Suisse. Au contraire, celui-ci peut aussi résulter de la nationalité suisse du défunt ainsi que d'autres critères utilisés par le droit international privé d'un Etat étranger. Ainsi, il ressort des dispositions de la LDIP que les critères de rattachement ne sont pas immuables, en ce sens que le défunt étranger, domicilié en Suisse, peut choisir son droit national pour le règlement de sa succession et que le défunt suisse, domicilié à l'étranger, peut choisir le droit suisse pour le règlement d'une partie ou de la totalité de sa succession. Dès lors, au décès d'une personne, le premier réflexe du juriste suisse doit être de déterminer - la localisation du dernier domicile du défunt ; - la nationalité du défunt ; - la localisation des biens successoraux. Lorsque l'un de ces éléments se rattache à un Etat étranger, le juriste suisse est amené à constater' le caractère international de la succession. Si les critères de rattachement du droit des conflits de chaque Etat partie à la succession coïncident, la succession internationale peut être réglée sous l'empire d'une seule et même loi, ne soulevant ainsi pas plus de problèmes que le règlement d'une succession nationale. A l'inverse, si les critères de rattachement du droit des conflits de chaque Etat partie à la succession ne s'accordent pas, la succession internationale peut faire l'objet d'une scission successorale, selon laquelle le règlement de la succession d'une personne est soumis à une pluralité d'ordres juridiques. La survenance d'une scission successorale aboutit donc à la coexistence de plusieurs masses successorales chacune régie par un ordre juridique différent. Si ce phénomène a pour effet de mettre en échec les principes d'unité et d'universalité de la succession au profit d'un règlement constellé de la succession entre plusieurs ordres juridiques nationaux, la question se pose de savoir comment harmoniser le règlement de ces différentes masses. Pour répondre à cette interrogation, nous allons effectuer, dans un premier temps, un large tour d'horizon du droit successoral matériel suisse avant d'étudier les art. 86-96 LDIP et les règles de conflits y relatives. Dans un second temps, nous allons confronter les règles de conflit successorales suisses avec les règles de conflit successorales allemande, autrichienne, italienne, française, anglaise et liechtensteinoise afin de constater quelles peuvent être les conséquences de la scission successorale sur les expectatives des héritiers et sur les droits des créanciers. Ces constatations nous amèneront notamment à définir la nature des droits successoraux des héritiers, le rattachement des dettes successorales, ainsi que l'étendue de la responsabilité des héritiers pour le passif successoral. Finalement, nous allons nous efforcer d'imaginer un système de droit matériel suisse pour harmoniser le règlement d'une succession faisant l'objet d'une scission. En effet, après un important travail de droit comparé, nous constaterons que certains ordres juridiques prévoient des règles de droit matériel ou des règles de conflit unilatérales permettant de corriger certains effets provoqués par une scission successorale. L'intitulé de cette étude révèle donc sans équivoque notre volonté de trouver un système permettant d'appréhender les effets de la scission successorale par le biais d'une prise en compte des biens extants dévolus sous l'empire d'une loi étrangère dans le cadre du règlement de la succession en Suisse. Pareille prise en compte étant dictée, à notre sens, par le principe de droit successoral matériel suisse qu'est le principe de l'universalité de la succession.
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Dans cette copie le bāb 45 est numéroté 46 par erreur, de même que la date de composition (f. 66v) est donnée comme étant 700H.[sic] au lieu de 795H. De la main de Muḥ. Zamān, on trouve des gloses lexicographiques entre les lignes ou dans le marges. La signature d’Aussant figure au f. 1. Ce ms. (Aussant n° 38) a été acquis par la B.N. en 1798. [Anc. cote, Suppl. persan 51].
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Poème masnavī compose de deux parties, l’histoire (qiṣṣa) de la chute, puis de la mort, du vizir Sayyid ‛Alī Hān (f. 7v- 59), assassiné le 9 octobre 1720 et remplacé par Muḥ. Amīn Hān I‛timād al-Dawla. Cette partie compte 919 bayt. La seconde (f. 61- 102v) en compte 763 et raconte les circonstances de la mort de Lāla Laliyān Mal, fils de l’auteur (f. 62), survenue dix mois après, alors qu’il avait 30 ans, et les campagnes militaires de cette période. Cette qiṣṣ̣a aurait été rédigée vers 1723 (f. 102).Une préface en prose (dībāča), rédigée (f. 5v) par Zōrāvar Singh [comparer à Supplément persan 247] occupe les f. 1v à 6v. Celui-ci indique qu’il édita, après sa mort l’œuvre du poète Rāy Kirpārām (f. 3v), et dédie cette édition (f. 2v) au moghol Abū l-Fatḥ Nāṣir al-Dīn Muḥ. Šāh (m. en 1161H./1748). Ce serait Rāy Kirpārām l’auteur des deux qiṣṣa.
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Colophon au f. 153v : סיימתיו בי"א לתמוז שנת רמ"ט F. 1r-43v : Lévi ben Gerson, commentaires des livres de Daniel et Ecclésiaste. F. 45r-53v : tables. F. 54r-93v : Abraham ibn Ezra, ראשית חכמה. F. 94r-119v : Abraham ibn Ezra, ספר המולדות. F. 120r-126v : Abraham ibn Ezra, ספר המאורות. F. 127r-136v : Abraham ibn Ezra, ספר העולם ומחברות המשרתים. F. 137r-153v : Abraham ibn Ezra, ספר הטעמים. F. 154-156 : traité d'astronomie (extrait). 159 : élégie. F. 160r-174v : traité médical (extrait).
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F. 1-15v : Rabbi Meïr Halevi Abulafia, commentaire du livre d'Esther. F. 16r-39v : Isaac ben Shem Tov ibn Shem Tov (14..-15..), commentaire du livre des Proverbes. F. 40r-108v : Joseph ben Abraham Hayoun, commentaire sur le Cantique des cantiques. F. 110r-250v : Salomon ben Moïse Alkabetz , שרש ישי. F. 251r-263v : commentaire des Prophètes et des Hagiographes. F. 264 : florilèges. F. 265r-284v : Jedaiah ben Abraham Bedersi, בחינת עולם
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F. 1r-108r : Isaac Arondi, commentaire du livre de Job. F. 108r-131v : Isaac ben Moïse Duran, épître אל תהי כאבותיך. F. 132v-144r : Moïse Maïmonide, épître תחית המתים. F. 144v-173v : Moïse Maïmonide, préface au commentaire de la Mishnah.
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Cf. notice du ms. par Leroquais, Sacramentaires, II, 180-183 n° 366. Les incipit des proses ont été relevés dans la table des incipit. F. 1-6v Calendrier de Paris : 3 janv., en rouge, «Genovefe virg. IX lc.» (1); 22 avr., «Inventio corporis s. Dyonisii sociorumque ejus. Oportune virg. semid.» (2v); 28 mai, en rouge, «Germani ep. Parisiensis semid. Carauni mart. memoria» (3); 25juin, en violet, «Translatio s. Eligii ep.» (3v); en violet, «In prima dominica hujus mensis [augusti] fit d. de cruce» [réception à Notre-Dame d'un fragment de la vraie Croix] (4v); 9 oct., en rouge, «Dyonisii sociorumque ejus duplex» (5v); 28 oct., «Germani ep. Translatio s. Genovefe virg. mart. memoria» (5v); 3 nov. «Marcelli ep. Parisiensis dupl.»; 13 nov., «Gendulphi ep. et conf. [Parisiensis] dupl.»; 26 nov., en violet, «Genovefe virg. de miraculo [ardentium] IX lc.» (6); 4 déc., «Susceptio capillorum b. Marie et capitis b. Dyonisii in ecclesia Parisiensi» (6v). Le calendrier ne contient pas la fête de s. Louis au 25 août (établie en 1298) ni au 17 mai la translation du chef de s. Louis à la Sainte-Chapelle (en 1306); — Ajout du XIVe s. au 30 avr., «Eutropii mart. et conf.» [culte établi à Paris en 1296] (2v); cf. Leroquais, Bréviaires, I, CXII-CXIII, Tableau chronologique des fêtes parisiennes. — Au début de chaque mois, vers sur les jours égyptiaques (éd. Hennig, Traditio, XI (1955), 84 III), sauf celui de janvier (1) qui correspond au premier vers de la série éd. par Riese (Anthol. lat., I2 (1906), 680a); — À la fin de février, vers sur l'année bissextile : «Byssextum sexte martis tenuere kalende...»; cf. ms. Latin 3162, f. 102 (1v); — À la fin de mars, vers sur la date de Pâques : «Post martis nonas ubi sit nova luna requiras...» (2); — Notations astrologiques et de comput, passim. F. 7-353v Temporal, avec parties chantées notées. Incomplet du début par la perte du premier f., il commence dans la prose du premier dimanche de l'Avent : «... [eterna indefici]ens mundi vita...» (7). À remarquer : «dominica IIIa [in Adventu] more ecclesie Parisiensis» (24v); — Cérémonie des Cendres avec rubriques liturgiques (62v-66v); — Dimanche des Rameaux, «congregatis processionibus conventualibus in ecclesia B. Marie, capiceriis portantibus capsam et tribus clericis in albis paratis tres textus, exitur de ecclesia nichil cantando et sic eundum est ad ecclesiam Sancte Genovefe de Monte...» (147); cf. Leroquais, 181; — Dans l'évangile des Rameaux, le Christ est désigné par la lettre L, le narrateur par la lettre C et les autres par la lettre S (153-158); dans les autres évangiles de la Passion (162-186 passim), ces lettres suscrites ont été effacées et remplacées à la mine de plomb de façon sporadique, le Christ étant alors désigné par une croix; — «Oremus pro papa nostro N...» (186v); «... pro christianissimo rege nostro N...» (187); — Parmi les litanies, «s.Stephane... s. Dyonisi...» (191v)..., « s. Lucane... s. Justine... s. Gendulphe... s. Germane...» (199)..., « s. Genovefa...» (201v). — «Incipit ordo misse. Sacerdos primo induat se rocheto dicens : Actiones nostras...» (203v-206); pour les rubriques liturgiques, cf. Leroquais, 181; — Préfaces notées : «Incipiunt prefationes...» (206-210); — Canon de la messe (210-213); pour les rubriques liturgiques, cf. Leroquais, 182; — «In die Re[sur]rectionis» (214); — «In die sancto [Pentecostes]» (262v); — [De sancta Trinitate] (280v); — «Dominica XXVa» (348v); — «In dedicatione ecclesie» (350-353v). La fête du Saint-Sacrement ne figure pas. F. 354-496v Sanctoral, avec parties chantées notées. À noter parmi les saints parisiens : 3 janv., «S. Genovefe virg.» (373v); 22 avr., «Inventio corporis s. Dyonisii, Rustici et Eleuterii» (398v); — 28 mai, «S. Germani ep. Parisiensis» (407v); — 10 juin, «S. Landerici Parisiensis ep.» (410); — 26 juill., «In translatione s. Marcelli» (432); — 11août, «De receptione s. corone...» (443v); —, 4 oct., «Auree virg. [abb. Parisiis]» (480); 9 oct., «In die [s. Dyonisii]», avec octave (481v); — 28oct., «In translatione s. Genovefe» (487); — 3nov., «S. Marcelli Parisiensis ep.», avec octave (489v); — 26 nov., «S. Genovefe de miraculo ardentium» (495); — «De s. Gendulpho. Prosa» (495). F. 497-541 Commun des saints, avec pièces chantées notées. F. 541-559 Messes votives, sans parties notées à l'exception de la messe des morts (551v-556). Aux ff. 546v-547, en marge de la messe «pro amico», deux additions d'une écriture cursive de la fin du XIVe s. précisent : «ducem nostrum et duxissem ejusque prolem». — Prières diverses (556-559). F. 559-563 Rituel de mariage. «Incipit ordo ad sponsam benedicendam. Cum venerint ante valvas ecclesie sponsus et sponsa, accinctus sacerdos alba et stola... auxilium et argentum super scutum positum benedicat dicens : Manda Deus... Tunc aspergatur aqua benedicta et thurificetur et sponsus et sponsa; quo facto sacerdos dicat : Bones genz nos avons faiz les bans III foiz de ces II genz et encore les faison nous, que se il i a nul ne nule qui sache enpeschement par quoi l'un ne puisse avoir l'autre par loi de mariage, si le die. Et re[spon]dent assistentes : Nous ni savons se bien non. Quo audito, accipiat sacerdos manum dexteram sponse et ponat in dextera manu sponsi et dicat... nominandos eos : Vos Marie et vos Jeham vous prometez, fianciez et jurez l'un à l'autre à garder la foi et la loiauté du mariage... Tunc sacerdos tradat anulum sponso et sponsus autem per manum sacerdotis primo in police sponse... dicens... : Marie de cest annel t'espous et de mon cors t'ennor et de douaire qui est devisiez entre mes amis et les tiens. In nomine... Secundo in indice dicens... Tercio in medio dicens : Et Spiritus sancti. Amen... Postea sacerdos extensa manu super illos dicat orationes... Tunc sacerdos centus [sic] sponsum per manum dexteram et sponsam et introducat eos in ecclesiam...» (559-559bis); — Messe de mariage, comportant deux préfaces notées : «Deinde celebratur missa...» (559bis-562v); pour les rubriques liturgiques, cf. Leroquais, 183. — «Missa celebrata, recedant sponsus et sponsa et, ipsis stantibus ante hostium domus illorum presentibus pane et vinum [sic], faciat sacerdos benedictionem super panem dicens : Benedic Domine creaturam... Tunc sponsus mordet in pane, postea sponsa. Item benedictio super vinum... Tunc sponsus bibat, postea sponsa. Quo facto introducit eos sacerdos per manum in domum... Item in sero benedictio thalami... Tunc turificet thalamum, postea sponsum et sponsam sedentes vel jacentes in lecto suo benedicat dicens : Benedic Domine adulescentulos...» (562v-563) (éd. avec variantes par E. Martène, De antiquis Ecclesiae ritibus, II, 374-376, d'après le ms. Latin 859A); même ordo dans le ms. NAL 2649, f. 333-336. F. 563-565v Exorcisme de l'eau et du sel (563-564v). — «Pro Terra sancta» (564v-565). — «Pro rege nostro» (565). — «Benedictio pere et baculi peregrinorum» (565-565v). — «Benedictio crucis... Benedictio novorum fructuum... Benedictio panis» (565v).
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F. 1r-40r : Abraham ben Isaac Tamakh, commentaire du Cantique des cantiques. F. 41r-55r : Benjamin ben Abraham Anaw, השערים. F. 55v-56v : miscellanées. F. 57r-67r : traité sur le calendier hébreu. F. 68r : Aharon de Lunel, liste chronologique d'événement survenus depuis la destruction du second temple de Jérusalem jsqu'en 1204. F. 70v-71r : miscellnées. F. 73r-102v : index des citations bibliques contenues dans le Moreh Nebuchim. F. 105r-111v : division des chapites de la bibles par les chrétiens. F. Colophon au f. 40r : ותשלם ... ע"י הצעיר ... בכמ"ר ... יצ"ו יו’ ג’ י’ אפרי’ רמ"א". שם המעתיק נמחק, ובסופו בכתיבה מאוחרת: "בסירמ’" Copié le 13 avril 5241 (1481) à Sermini (Italie)
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L'étude comparative de deux traductions de « Cendrillon ou la petite pantoufle de verre » de Charles Perrault montre comment le conte est réorienté vers la jeunesse en Angleterre à partir de projets très différents. «Cinderilla: or, The Little Glass Slipper», publié par Robert Samber dans Histories, or Tales of Past Times. With Morals en 1729, est considéré comme la première traduction du conte en langue anglaise. Plus près de nous, sa retraduction par l'écrivain britannique Angela Carter, « Cinderella: or, The Little Glass Slipper », parue dans The Fairy Tales of Charles Perrault en 1977, donne une nouvelle actualité au conte de Perrault. La première traduction propose un calque du conte qui illustre les conditions matérielles et l'interdiscours des traducteurs de Grub Street au début du XVIIIe siècle, tandis que la deuxième adapte le conte pour les enfants dans une perspective féministe au XXe siècle. Mon analyse s'attache surtout à dégager les enjeux de la (re)traduction de Carter, qui se démarque délibérément de Samber pour renouveler le sens du conte de Perrault et de sa morale.