986 resultados para La Harpe, Jean François, 1739-1803.
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Al final del t. VI se incluye tabla cronológica.
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El texto constituye un ejercicio de microhistoria y Antropología histórica que busca aportar a la historiografía colombiana información sobre las formas de comprender el crimen (el infanticidio y los comportamientos escandalosos como el adulterio, el concubinato y el incesto), el problema del honor durante finales del siglo XVIII –pues la mayoría de estudios han versado sobre el siglo XIX- y las configuraciones familiares (particularmente las actitudes maternales y paternales) al interior de la provincia de Antioquia. Usualmente estos temas se han tratado por separado y con diversas fuentes, pero este texto busca una visión general a partir de la participación de las personas en calidad de implicados, testigos y funcionarios en los juicios criminales.
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Contient : 1 « Charta pro consulibus et habitatoribus villae de Florentia. Charte en faveur des habitants de la ville de Florence en la senechaussée de Toulouze. Trésor des chartes, pièce 630 du registre 80, page 396 ». Acte, en latin, du roi JEAN. Novembre 1350 ; 2 « Edit du roy HENRY IV, concernant les duels, donné à Blois, au mois d'avril 1602, registré au parlement le 7e juin suivant » ; 3 « Observations sommaires sur la jurisdiction des connetable et maréchaux de France » (fol. 19-31), suivies de reflexions sur ces observations (fol. 33-38) ; d'un relevé des édits et déclarations concernant la connétablie et la juridiction des maréchaux (fol. 39) ; d'une pièce imprimée intitulée : « Articles extraits des edits, ordonnances, declarations du roi et arrêts du conseil d'Etat, concernant les offices du point d'honneur », de 1693 à 1771 (fol. 41-44) ; d'une autre pièce imprimée, portant pour titre : « Articles extraits des ordonnances, edits et declarations, ou les Douze anciens articles fondamentaux enregistrés en la cour et publiés en la communauté des avocats et procureurs, dits vulgairement l'Ordonnance de 1356, pour la justice militaire et jurisdiction royale, civile, de police et criminelle du siege general de la connestablie et mareschaussée de France, à la table de marbre du Palais à Paris, universelle pour tout le royaume » ; 4 « Observations au sujet de l'arrêt de la cour, du 9 may 1767 », concernant les « soy-disants jésuites » ; 5 « Projet de requisitoire et de jugement de la connetablie » concernant les jésuites ; 6 « Arrest de la chambre des comptes, qui, en execution de l'ordonnance du 15 janvier 1573 et de la declaration du roi du 6 janvier 1574, enregistrées les 3 avril 1573 et 12 fevrier 1574, ordonne que les commissaires des guerres, controleurs, tresoriers, payeurs, de la gendarmerie, feront enregistrer leurs provisions au siege de la connétablie, avec déclaration de leur residence et domicile, et en outre les payeurs, les actes de leurs cautions, et fait defenses aux tresoriers, payeurs de leur payer à l'avenir leurs gages qu'en rapportant copie collationnée, pour une fois seulement, desdits enregistrements faute de quoi lesdits gages ne seront passés au jugement de leurs comptes. Du 23 août 1746 ». Pièce imprimée ; 7 « Articles extraits des anciennes ordonnances, edits et declarations, arrests et reglemens, pour etablir la necessité où sont les commissaires, controlleurs, tresoriers et payeurs generaux ou particuliers, ordinaires ou extraordinaires des guerres, de la maison du roy, de la cavalerie legère, des regimens et garnisons, et autres, de faire enregistrer au siège général de la connétablie et marechaussée de France, à la table de marbre du Palais à Paris, leurs lettres de provisions, actes de reception de caution et departement, y envoyer les roles des montres, et y declarer le lieu de leur residence et le nom de leurs cautions, sous peine de ne pouvoir être payés de leurs gages, qui ne pourront être alloués sans cette formalité, dans les comptes des tresoriers et payeurs, comme aussi l'obligation où ces officiers sont de proceder sur les actions qui leur sont intentées au sujet des fonctions dépendantes de leurs charges et maniement, de même que pour les contestations qui leur surviennent pour raison de leurs ventes d'offices, vente volontaire ou forcée par saisie reelle et adjudication en justice dans ce tribunal, où ils ont leurs causes commises exclusivement à toutes autres cours et juges, sans que le committimus ni l'evocation puisse avoir lieu, dont ils sont conseillers nés par la seance et voix deliberative qu'il a plu à Sa Majesté leur y accorder en certain cas, et dans lequel, par cette raison, leurs informations de vie et moeurs et leurs assemblées doivent se faire ». Paris, 1746. Pièce imprimée ; 8 « Arrest du conseil d'Estat du roi, qui, sans s'arrêter à l'arrêt du parlement de Besançon, du 20 novembre 1731, ni à tout ce qui s'en était ensuivi, ordonne que le procès encommencé contre les nommés Antoine Le Noir et François-Marie de La Croix, cavaliers de marechaussée, à la résidence d'Orgelet, pour raison de sommes par eux induement exigées d'un prisonnier par eux conduit dans les prisons de la conciergerie dudit parlement de Besançon, sera fait et jugé par les officiers du siège de la connétablie, conformement à la sentence dudit siège, du 13 decembre 1731, fait défense aux officiers du parlement de Besançon de prendre aucune connoissance des abus, excès et malversations commis par les officiers et archers de marechaussée dans l'exercice de leurs charges et commissions. Du 16 fevrier 1732 » ; Autre « arrêt du conseil d'Estat du roi, qui renvoye au siége de la connetablie la connoissance des accusations intentées contre le nommé Jean-Baptiste Lambert, cavalier de la marechaussée du département d'Arras, pour raison d'excès pretendus par lui commis en la personne d'un habitant de la ville de Lille en Flandre, qu'il avoit arrêté en vertu de l'ordre verbal de son lieutenant ; casse et annulle le decret de prise de corps decerné à ce sujet par les maieur et echevins de Lille, contre ledit Lambert, et leur fait défenses de rendre de pareils jugemens à l'avenir, et de connoître des fautes, abus et malversations qui pourroient être commis par les officiers de la marechaussée dans l'exercice de leurs fonctions, à peine de nullité, et de repondre en leurs propres et privés noms des dommages et intérêts desdits officiers ; ordonne que ledit arrêt sera enregistré au greffe de l'hôtel de ville. Du 12 juillet 1737 » ; 9 « Discussion elevée entre la connetablie et le parlement de Besançon, au sujet de la competence de la connetablie » ; a « Remontrance du parlement de Besançon » ; b « Observations sur les remontrances du parlement de Besançon » ; c « Projet de reponse » par JOLY DE FLEURY, procureur général au parlement de Paris, « à une consultation de M. le garde des sceaux » au sujet des remontrances susenoncées, 16 juin 1782 ; Double des pièces qui font l'objet des articles ci-dessus, cotés a, b, c ; 10 « Memoire pour le sieur Joly prévôt de la connetablie et marechaussée de France, à la suite et près la personne de feu monsieur le marechal de La Feuillade, qui traite de l'origine, des pouvoirs, fonctions, privileges et exemptions, ensemble des juges des privileges, des prevôts, officiers et archers, gardes de la prevôtés à la suite, et près la personne de chacun de messieurs les maréchaux de France, pourvus par le roi sur leur nomination » le tout rédigé par « Noirot, procureur » et publié « à Paris au Palais » en 1744. Pièce imprimée de 28 pages ; 11 « Autorités qui établissent le droit au siége de la connétablie de connoître et juger, souverainement et sans appel, les cas prévôtaux, en appellant audit siége les anciens avocats de la cour au nombre porté par l'ordonnance, et faisant juger la compétence à la Tournelle du parlement ». Les autorités citées sont comprises entre les années 1549-1647. Pièce de 8 pages in-4° imprimée « à Paris, chez P. G. Simon, imprimeur du parlement, rue Mignon Saint André des Arts, 1782 » ; 12 « Arrest de la cour du parlement, qui maintient le siège de la connetablie et marechaussée de France à la table de marbre du Palais à Paris, dans le droit de connoitre de tous cas et délits, dont la connoissance lui appartient, et dont il est en possession de connoitre, aux termes et conformément aux edits, ordonnances, declarations du roi, arrêts et reglemens concernant la jurisdiction dudit siége... Donné en notre dite cour de parlement le 2 septembre... 1767 ». Pièce de 8 pages in-4°, imprimée « à Paris, chez P.-G. Simon, imprimeur du parlement, rue de La Harpe, à l'Hercule, 1768 » ; 13 Extrait de l'« Encyclopedie », tome X, page 94, au mot Maréchal de France ; 14 « Declaration du roi... LOUIS » XIV, « donnée à Arles, au mois de janvier 1660, verifiée en parlement, le 5e fevrier, enregistrée au siège de la connestablie, le 10e du même mois de ladite année, confirmée par autre declaration du 20e août 1663, par laquelle S. M. ordonne qu'en reiterant et confirmant les edits et declarations cy devant données, concernant la jurisdiction de la connestablie et marechaussée de France à la table de marbre du Palais, à Paris, notamment celles de 1356, 1573 et 1617, portant que le privilège de committimus aux requestes du Palais et de l'Hostel, et l'attribution du scel du Chastelet ne peuvent avoir lieu contre ledit siège, et toutes saisies faites entre les mains des tresoriers de l'ordinaire et extraordinaire des guerres et cavalerie legère, et autres payeurs des gages des officiers et archers de marechaussée, sont nulles, si elles ne sont faites de l'ordonnance du lieutenant general de la connestablie »
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Collection : Galerie des saints
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S’il est généralement reconnu que le processus d’institutionnalisation de l’Église s’est accéléré au IVe siècle, certaines de ses étapes nous sont moins connues. Ce mémoire cherche à évaluer l’importance de Jean Chrysostome dans l’émergence de la primauté d’honneur de Constantinople. Après une étude attentive du troisième canon du concile de Constantinople I mise en relation avec l’opinion de trois auteurs contemporains, c’est-à-dire Palladius d’Hélénopolis, Socrate de Constantinople et Sozomène, il ressort de ce travail que l’épiscopat de Jean Chrysostome a favorisé l’implantation de cette prééminence dans l’Église. L’analyse des modalités de la primauté d’honneur de Constantinople montre bien qu’historiquement, les évêques de l’ancienne et de la nouvelle Rome n’ont pas construit leur primat à l’aide des mêmes arguments. L’explicitation de ces éléments ne se veut pas une prise de position dans les débats oecuméniques actuels, mais plutôt un préliminaire permettant une meilleure compréhension des données du problème.
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Polarisé par l’événement du jubilé de l’an 2000, Jean-Paul II, tout au long de son pontificat, achemine l’Église catholique dans un long pèlerinage vers le IIIe millénaire de l’humanité. À l’aube du XXIe siècle, avec le contenu théologique du concile Vatican II pour boussole fiable, le pape polonais arbore une vision pastorale originale marquée par l’expression « nouvelle évangélisation ». Reprise de l’épiscopat d’Amérique latine, cette expression devient ainsi son emblème et son fer de lance durant les quelque 27 années de son pontificat. Largement récupérée par maints milieux ecclésiaux, l’expression méritait qu’on en produise une étude systématique à la lumière de la théologie pastorale de celui qui en a été le divulgateur privilégié. Pour ce faire, nous avons choisi comme texte fondateur à notre étude sa lettre apostolique Tertio Millennio Adveniente publiée en 1994, en raison de la vision pastorale qui s’en dégage à l’aube de l’an 2000. Ce texte, qui couvre la période du concile Vatican II jusqu’à l’entrée de l’Église catholique dans le IIIe millénaire, définit le cadre temporel de notre recherche. Par ailleurs, il nous permet de retenir trois référents théologiques pour conduire notre étude. Nous les analysons et nous en conduisons une synthèse théologique à travers trois regards synoptiques qui acheminent progressivement la thèse vers sa conclusion. Le premier référent théologique retenu est l’exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi du pape Paul VI ; le deuxième référent est l’ouvrage de Karol Wojtyla Aux sources du renouveau ; le troisième référent est l’exhortation postsynodale Ecclesia in America. Avec une démarche herméneutique justifiée, et par la synthèse de ces référents théologiques, trois aboutissants voient le jour. Le premier regarde l’application pastorale du concile Vatican II : dans un regard pastoral justifié par une anthropologie définie, le pasteur articule les constitutions Lumen Gentium et Gaudium et Spes pour proposer une praxis pastorale. Le second aboutissant parle alors de la notion de la créativité de la foi. Cette créativité de la foi se décline, elle, dans les médiations culturelles – troisième aboutissant – qui s’articulent elles-mêmes autour des concepts d’attitudes et de dialogue wojtylien. La critique proposée en conclusion de thèse porte directement sur l’anthropologie proposée par Jean-Paul II sous-jacente à chacun de ces trois aboutissants.
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Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal
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