999 resultados para Principe du meilleur intérêt
Resumo:
Rapport de recherche
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Le contexte socio-économique marqué par la division du travail favorise les fermetures de marché. La professionnalisation représente un type de fermetures par lequel un groupe occupationnel cherche à obtenir et à maintenir le contrôle de l'environnement interne et externe de son activité économique afin d'éviter que ce contrôle s'exerce exclusivement de l'extérieur. En maintenant le contrôle sur un champ de compétence ou sur une fermeture de marché, un groupe assure la maîtrise de sa survie professionnelle et socio-économique. La recherche de fermeture de marché est une explication possible des considérations sousjacentes à l'intérêt d'un groupe occupationnel pour la professionnalisation. Cette considération ne compromet pas nécessairement la mission de protection du public qui doit guider les ordres professionnels dans l'exercice de leurs pouvoirs de contrôle. En effet, le processus de légitimation favorise au contraire le respect de cette mission. Par ce processus, un groupe occupationnel maintient non seulement la reconnaissance sociale de sa compétence et de son utilité mais également l'exercice des pouvoirs de contrôle qui lui sont octroyés. La légitimité ainsi acquise permet de maintenir le degré de crédibilité nécessaire à la survie du groupe. Cette explication de l'intérêt pour la professionnalisation a été élaborée à partir des critères de trois approches sociologiques qui sont le fonctionnalisme, l'interactionnisme et le conflictualisme. Ces approches ont servi à examiner en premier lieu le Code des professions et en second lieu les stratégies et les arguments de deux acteurs sociaux qui ont un point de vue opposé sur ce phénomène social de l'intérêt pour la professionnalisation.
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"Thèse présentée à la Faculté des études supérieures de l'Université de Montréal en vue de l'obtention du grade de Docteur en Droit (LL.D.) Et à A la faculté de droit Jean Monnet en vue de l'obtention du doctorat en Sciences Juridiques"
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"Mémoire présenté à la faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de maîtrise, option droit des affaires (LL.M.)". Ce mémoire a été accepté à l'unanimité et classé parmi les 10% des mémoires de la discipline.
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"Mémoire présenté à la Faculté des Études supérieures En vue de l'obtention du grade de Maîtrise en droit des affaires (LL.M.)"
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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de maître en droit option droit international"
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Cet article a été publié dans la Revue du Barreau du Québec, Tome 63 - Numéro spécial en marge du 20e anniversaire de l'adoption de la Charte canadienne des droits et libertés.
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L’objectif de ce mémoire est double. D’une part, il vise à proposer un cadre d’analyse novateur permettant d’étendre le modèle du marketing politique, traditionnellement limité au cas des partis politiques, en l’appliquant aux stratégies de recrutement (en amont) et de lobbying (en aval) des groupes d’intérêt. D’autre part, il a pour but de donner un nouveau souffle à l’étude des groupes d’intérêt en tant que sous-champ de la science politique en situant leur action dans une perspective dynamique et stratégique. De façon plus spécifique, cette recherche vise à évaluer, à l’aide de deux hypothèses, le degré de déploiement global de l’approche marketing chez les groupes d’intérêt au Québec et à comparer son niveau de pénétration spécifique au sein des différentes organisations. La première hypothèse avance que le degré de déploiement global du marketing politique auprès des groupes d’intérêt québécois s’avère relativement faible en raison d’un certain nombre de facteurs contextuels qui ont historiquement limité son intégration au sein de leurs stratégies de recrutement et de lobbying. La seconde hypothèse affirme pour sa part que le niveau de pénétration spécifique de l’approche marketing est limité à certaines organisations et varie en fonction de certains facteurs qui peuvent s’avérer contradictoires. Les données recueillies lors d’entrevues menées auprès de douze des principaux groupes d’intérêt actifs à l’échelle du Québec tendent à confirmer les deux hypothèses.
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Présentation audio du 13 janvier 2009 dans le cadre des séminaires étudiants du CRDP "Sécurité, normativités et mondialisation 2008-2009". Carolina Monardes, étudiante au doctorat en droit à l'Université de Montréal.
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La présente étude examine une des difficultés que soulève l'exécution des contrats de vente mettant en relation des parties situées dans des pays différents. Ces contrats connaissent des problèmes bien particuliers. En effet, en donnant lieu à l'expédition des marchandises vendues, ces contrats obligent aussi le vendeur à transférer à l'acheteur les documents conformes représentatifs de celles-ci. La non-conformité des documents se distingue de la non-conformité des marchandises et constitue une source principale des litiges visant la résolution des contrats dans ce secteur commercial. La diversité des solutions susceptibles de s'y appliquer est devenue une réalité depuis que les droits internes doivent coexister avec les règles de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises. En principe, aucune difficulté ne se pose lorsqu'un droit interne est désigné comme étant le droit compétent: il suffirait d'appliquer les solutions de ce droit. Ainsi, par exemple, l'acheteur peut résoudre le contrat si les documents ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles sur la base du concept de fundamental breach (en cas de vente non documentaire) ou sur la base de la stricte conformité (en cas de vente documentaire) que retiennent les droits anglo-américain; en revanche dans les systèmes de droit civil (où la distinction entre vente documentaire et vente non documentaire n'existe pas), pareille résolution du contrat basée sur le défaut de conformité des documents n'est possible qu'en présence d'un préjudice important ou d'un défaut majeur. Plusieurs justifications fondamentales sous-tendent la raison d'être des solutions retenues par les droits nationaux: quête de sécurité juridique et recherche de solution conforme aux besoins des opérateurs du commerce international. Néanmoins, il appert que de telles justifications sont également présentes dans la Convention de Vienne. De plus, cette Convention oblige le vendeur à transférer à l'acheteur les documents conformes de la vente. Cependant, elle le fait de manière indirecte sans pour autant préciser quels types de documents doivent faire l'objet du transfert. L'opportunité d'un tel transfert dépendra donc, sous réserves des dispositions impératives, de l'accord des parties et des usages commerciaux qui ont préséance sur les règles unifiées. Ce qui en fait parfois une question d'interprétation du contrat ou une question de comblement des lacunes de ce droit uniforme de la vente internationale. En ce sens, ce dernier droit diffère des droits nationaux qui sont plus clairs à cet égard. Quant aux conditions de la résolution du contrat pour non-conformité des documents, quel que soit le système national considéré, la solution qu'il consacre contraste avec celle prévue par la Convention de Vienne qui n'admet une telle sanction qu'en présence d'une contravention essentielle. Cette dualité entre droits nationaux et droit matériel uniforme nous met en face d'un constat bien évident: l'avènement de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises et la règle de la contravention essentielle qu'elle consacre, perturbent le paysage juridique jusqu'ici en vigueur dans chacun des États signataires. Ce qui justifie tout l'intérêt du sujet: la contravention essentielle par opposition à la règle de la stricte conformité et celle basée sur l'importance du préjudice prévues par les droits internes sont-elles des règles exclusives l'une de l'autre? La réponse est loin d'être certaine en dépit des convergences possibles dans le dénouement du contentieux de la résolution, même si par ailleurs il faut admettre qu'il s'agit de régimes juridiques bien différents. Tout en subordonnant la résolution du contrat à l'existence d'une contravention essentielle, lorsque la Convention de Vienne s'applique (DEUXIÈME PARTIE), la présente étude propose une interprétation de celle-ci en examinant son contenu ainsi que les différentes sources qui interfèrent dans sa mise en œuvre afin de démontrer que ce droit uniforme, malgré ses limites, régit les aspects documentaires de la vente internationale (PREMIÈRE PARTIE).
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Le thème de ce mémoire de Maîtrise en droit est « La dignité humaine: limite à la brevetabilité du corps humain». Dans ce travail, nous avons tenté d'apporter une contribution à un débat des plus importants de ce début du 21 e siècle. Deux parties composent ce mémoire. La première partie vise à présenter la thématique de la brevetabilité du corps humain. Elle fait l'analyse non seulement des normes juridiques interdisant la brevetabilité du corps humain, mais aussi elle se penche sur le corps humain comme source d'inventions brevetables. Dans la première sous-section, notre analyse porte sur l'étude des documents normatifs d'intérêt international, régional et national. Le modèle et les normes de la Communauté européenne ont largement retenu notre attention alors que le cas des États-Unis, du Canada et surtout de la France nous servait de guide de réflexion pour mieux comprendre l'état du droit au Canada. Par une argumentation serrée nous avons conclu cette partie en affirmant que le corps humain n'est pas brevetable. La prohibition de la brevetabilité du corps humain s'impose comme universelle. La dignité humaine a constitué un élément déterminant de cette prohibition. Ce qui nous a permis, dans la deuxième sous-section de considérer le brevetage de l'ADN. Après avoir présenté les trois critères juridiques de la brevetabilité, à savoir la nouveauté, l'utilité et l'inventivité, nous avons appliqué ces critères à l'ADN. Il s'est avéré que c'est à bon droit que la plupart des pays accordent le brevet sur l'ADN. Mais cet état de droit pose des problèmes sur le plan des valeurs éthiques. Il a notamment comme conséquence de relativiser la dignité humaine. Ces dernières considérations éthiques nous ont conduits à étendre à l'ADN les critères juridiques de la brevetabilité vus dans la première partie. Pour nous prononcer adéquatement sur ce sujet combien délicat, il a fallu considérer la question de la brevetabilité de l'ADN chez les vivants, depuis l'affaire Chakrabarty en 1980, aux États-Unis, en passant par la Directive européenne de 1998, l'affaire Harvard College au Canada jusqu'à Myriad Genetics Inc. En droit, la brevetabilité de l'ADN ne fait plus de doute. Mais elle continue de soulever des « gènes» sur le plan éthique. L'inquiétude que suscite la pente glissante nous a amenés, dans la deuxième partie, à nous pencher sur la brevetabilité dans son rapport avec la dignité humaine. La première sous-section se voulait une analyse permettant de montrer que la dignité humaine est une valeur absolue et inconditionnelle. Si nous considérons cette valeur comme absolue, il devient impossible de breveter le corps humain dans son ensemble. Par contre, en brevetant l'ADN humain, nos institutions se trouvent à relativiser la dignité humaine. C'est ce que la deuxième sous-section tendait à montrer. Soulignons que cette deuxième sous-section a été conçue également comme une conclusion. Elle s'articule autour notamment de la dignité humaine comme principe de précaution.