1000 resultados para Étude populationnelle
Resumo:
Introduction : A l'heure de la mondialisation, bon nombre de relations juridiques connaissent des imbrications internationales, raison pour laquelle l'importance du droit international privé s'en trouve accrue. L'extension de l'Union européenne témoigne actuellement de la mobilité grandissante des personnes. Par le biais des accords bilatéraux, la Suisse est, dans certains domaines, directement concernée par cet espace communautaire et la règlementation européenne y relative. Nous pensons notamment aux accords de Schengen en vertu desquels la Suisse se trouve confrontée à un flux migratoire sensiblement plus important que par le passé. Sur le plan patrimonial, la principale conséquence de cette mobilité est celle de la dispersion du patrimoine des personnes sur le territoire de plusieurs Etats. En effet, la libre circulation des personnes et les facilités d'établissement dans les Etats occidentaux conduisent bon nombre d'individus à quitter leur Etat d'origine pour aller travailler et se domicilier dans un autre Etat. Ce simple cheminement a alors souvent pour effet de répartir le patrimoine du migrant entre son Etat d'origine et son Etat de domicile. Plus généralement, la liberté économique, produit essentiel du capitalisme, permet à une personne, tout en restant domiciliée dans son Etat d'origine, de placer une partie de ses biens dans un autre Etat que son Etat de domicile. Si l'existence d'un patrimoine éparpillé est certes une problématique relativement complexe du vivant de la personne, notamment en matière de droit fiscal, la transmission dudit patrimoine en matière successorale constitue un véritable casse-tête en droit civil. La présente thèse de doctorat a donc pour objet général l'observation et l'analyse du règlement des successions internationales supposant l'application du droit suisse et/ou la compétence des autorités suisses. A la lecture du livre troisième du Code civil suisse (article 457-640 CC), le règlement de la succession d'un défunt est un processus parfaitement réglé qui, s'il soulève encore un certain nombre de questions subtiles à l'instar de tous les domaines du droit, ne pose pas de problèmes fondamentaux auxquels le praticien pourrait se heurter. Selon l'art. 538 CC, la succession d'une personne s'ouvre à son dernier domicile, ce qui laisse penser que le droit successoral matériel suisse s'applique à quiconque est domicilié en Suisse. Toutefois, le droit successoral matériel prévu dans le Code civil suisse concerne avant tout les successions dites nationales, à savoir les successions de personnes décédées en étant domiciliées en Suisse et dont l'ensemble du patrimoine est situé en Suisse. Il n'est ainsi nullement fait mention d'une éventuelle prise en compte des facteurs tels que la nationalité du défunt ou le lieu de situation des biens extants. Pourtant, bien avant l'adoption du Code civil suisse, le législateur suisse a pris en compte les facteurs susmentionnés en adoptant des législations propres au droit des conflits de lois. L'actuelle réglementation suisse du droit des conflits est contenue dans la Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, dans laquelle les successions internationales font l'objet des articles 86 à 96 LDIP. Dès lors, malgré l'art. 538 CC et l'interprétation du champ d'application des art. 457-640 CC qui en découle, force est d'admettre que, au regard des art. 90 et 91 LDIP, le champ d'application du droit matériel successoral suisse ne dépend pas toujours du domicile du défunt en Suisse. Au contraire, celui-ci peut aussi résulter de la nationalité suisse du défunt ainsi que d'autres critères utilisés par le droit international privé d'un Etat étranger. Ainsi, il ressort des dispositions de la LDIP que les critères de rattachement ne sont pas immuables, en ce sens que le défunt étranger, domicilié en Suisse, peut choisir son droit national pour le règlement de sa succession et que le défunt suisse, domicilié à l'étranger, peut choisir le droit suisse pour le règlement d'une partie ou de la totalité de sa succession. Dès lors, au décès d'une personne, le premier réflexe du juriste suisse doit être de déterminer - la localisation du dernier domicile du défunt ; - la nationalité du défunt ; - la localisation des biens successoraux. Lorsque l'un de ces éléments se rattache à un Etat étranger, le juriste suisse est amené à constater' le caractère international de la succession. Si les critères de rattachement du droit des conflits de chaque Etat partie à la succession coïncident, la succession internationale peut être réglée sous l'empire d'une seule et même loi, ne soulevant ainsi pas plus de problèmes que le règlement d'une succession nationale. A l'inverse, si les critères de rattachement du droit des conflits de chaque Etat partie à la succession ne s'accordent pas, la succession internationale peut faire l'objet d'une scission successorale, selon laquelle le règlement de la succession d'une personne est soumis à une pluralité d'ordres juridiques. La survenance d'une scission successorale aboutit donc à la coexistence de plusieurs masses successorales chacune régie par un ordre juridique différent. Si ce phénomène a pour effet de mettre en échec les principes d'unité et d'universalité de la succession au profit d'un règlement constellé de la succession entre plusieurs ordres juridiques nationaux, la question se pose de savoir comment harmoniser le règlement de ces différentes masses. Pour répondre à cette interrogation, nous allons effectuer, dans un premier temps, un large tour d'horizon du droit successoral matériel suisse avant d'étudier les art. 86-96 LDIP et les règles de conflits y relatives. Dans un second temps, nous allons confronter les règles de conflit successorales suisses avec les règles de conflit successorales allemande, autrichienne, italienne, française, anglaise et liechtensteinoise afin de constater quelles peuvent être les conséquences de la scission successorale sur les expectatives des héritiers et sur les droits des créanciers. Ces constatations nous amèneront notamment à définir la nature des droits successoraux des héritiers, le rattachement des dettes successorales, ainsi que l'étendue de la responsabilité des héritiers pour le passif successoral. Finalement, nous allons nous efforcer d'imaginer un système de droit matériel suisse pour harmoniser le règlement d'une succession faisant l'objet d'une scission. En effet, après un important travail de droit comparé, nous constaterons que certains ordres juridiques prévoient des règles de droit matériel ou des règles de conflit unilatérales permettant de corriger certains effets provoqués par une scission successorale. L'intitulé de cette étude révèle donc sans équivoque notre volonté de trouver un système permettant d'appréhender les effets de la scission successorale par le biais d'une prise en compte des biens extants dévolus sous l'empire d'une loi étrangère dans le cadre du règlement de la succession en Suisse. Pareille prise en compte étant dictée, à notre sens, par le principe de droit successoral matériel suisse qu'est le principe de l'universalité de la succession.
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Rapport de synthèse : Enjeux et contexte Etant le seul agent hypnotique à avoir des effets hémodynamiques négligeables, l'étomidate est souvent considéré comme l'agent anesthésique d'induction de choix lors de l'anesthésie de patients hémodynamiquement instables Cependant, une dose unique de cet hypnotique imidazolé inhibe la 11-ß hydroxylase, une enzyme mitochondriale de la phase terminale de la synthèse du cortisol. Au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, tout patient candidat à une chirurgie cardiaque reçoit de l'étomidate à l'induction de l'anesthésie. L'objectif de cette étude a été de déterminer l'incidence de dysfonction surrénalienne chez les patients subissant une chirurgie cardiaque et présentant un état de choc postopératoire nécessitant de hautes doses de noradrénaline. t Méthodes Une étude rétrospective et descriptive a été réalisée dans le service de médecine intensive adulte du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois. Soixante-trois patients admis en réanimation après chirurgie cardiaque nécessitant plus de 0.2 νg/kg/min de noradrénaline au cours des premières 48 heures postopératoires ont été étudiés. L'insuffisance surrénalienne absolue a été définie par un cortisol basal inférieur à 414mmo/L, l'insuffisance surrénalienne relative par un cortisol basal entre 414mmo/L et 938nmo/L avec augmentation de la cortisolémie (à 60 minute .après un test de stimulation par 250Ng of corticotropine de synthèse) inférieure à 250mmo/L. Statistiques Les résultats ont été rapportés en médianes et extrêmes. Les comparaisons entre les groupes ont été réalisées, lorsque cela était indiqué, par un test Chi 2 ou un test de Wilcoxon. Pour les comparaisons répétées des taux de cortisol et des doses de noradrénaline, une correction de Bonferroni a été appliquée. Une valeur de p<0,05 a été considérée comme significative. Résultats : Quatorze patients [22%] ont présenté une fonction surrénalienne normale, 10 [16%] une insuffisance surrénalienne absolue et 39 [62%] une insuffisance surrénalienne relative. Tous les patients ont reçu une substitution stéroïdienne, sans aucune différence d'évolution clinique entre les différents groupes. Conclusions : L'incidence d'insuffisance surrénalienne chez les patients qui ont reçu un bolus d'étomidate à l'induction, subi une chirurgie cardiaque avec circulation extra-corporelle et présenté une défaillance circulatoire postopératoire est élevée. Il convient probablement de garder à l'esprit qu'une telle insuffisance peut contribuer à l'état de choc du patient. Dans de telles circonstances, l'exploration de la fonction surrénalienne et la suppléance par stéroïdes d'une éventuelle insuffisance surrénalienne en attendant les résultats des examens endocrinologiques devraient être discutés.
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Cardiovascular diseases (CVD) remain the main cause of morbidity and mortality in our society. CoLaus is a population-based health examination survey started in 2003 in Lausanne in order to assess: 1. Prevalence of cardiovascular risk factors, 2. New genetic determinants of cardiovascular risk factors such as hypertension, 3. Association of mood disorders with incidence of cardiovascular events and 4. Trends in prevalence of cardiovascular risk factors. In order to do so, over 6000 subjects (ages 35-75 years) provided data on CVD risk factors. Herein we provide preliminary results of this study, in particular on classical risk factors such as hypertension, obesity and diabetes. Implications and perspectives of this population based-study for public health and genetic studies are also discussed.