290 resultados para Tribunaux administratifs


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En haut des pages, son des caractères difficiles des classiques ; renseignements géographiques, administratifs, etc. ; formules de prières, d'adresses, etc. En bas des pages, dictionnaire par ordre analogique d'expressions complexes avec explication. Auteur : Xu San xing Yi wu, de Hui jun.3 + 3 livres.

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Comprend : (N ° 1.) Le comité de salut public aux représentants du peuple en mission ; (N ° 3.) Le comité de salut public aux départements ; (N ° 4.) Le comité de salut public aux citoyens composant les tribunaux militaires ; (N ° 5.) Le comité de salut public aux tribunaux révolutionnaires, aux tribunaux criminels, aux commissions militaires et aux accusateurs publics ; (N ° 6.) Le comité de salut public aux agents nationaux près les districts ; (N ° 7.) Le comité de salut public aux districts, sur le décret du 14 frimaire ; (N ° 8.) Le comité de salut public aux agents nationaux près des communes ; (N ° 9.) Le comité de salut public aux communes ; (N ° 11.) Le comité de salut public aux sociétés populaires. Du 16 pluviôse, l'an II de la république ; (N ° 12.) Convention nationale. La convention nationale à l'armée de la république sous les murs de Toulon. Imprimé par ordre de la convention nationale. Du 28 frimaire, l'an II de la république une et indivisible ; (N ° 13.) ... La convention nationale aux armées de la république française. (4 nivôse an II.) ; (N ° 15.) ... Les représentants du peuple, membres du comité de salut public, au citoyen représentant du peuple à [ ]. (Nivôse, l'an II de la république française.) ; ... Les membres composant le comité de salut public au secrétaire général et chefs des différents comités de la convention. (24 nivôse an II.) ; (N ° 16.) ... Les représentants du peuple français, membres du comité de salut public, aux agents nationaux près les districts. (26 nivôse an II.) ; (N ° 18.) ... Comité de salut public. Bureau des poudres et salpêtres. Le comité de salut public de la convention nationale à la société populaire d[ ]. (Pluviôse an II.) ; (N ° 19.) ... Les représentants du peuple français, membres du comité de salut public, aux agents nationaux près les districts. (3 pluviôse an II.) ; (N ° 20.) ... Les représentants du peuple, membres du comité de salut public, aux citoyens représentants du peuple dans les départements. (4 pluviôse an II.) ; (N ° 21.) ... Les représentants du peuple français, membres du comité de salut public, aux autorités constituées. (7 pluviôse an II.) ; - Les représentants du peuple français, membres du comité de salut public, aux autorités constituées ; (N ° 22.) ... Le comité de salut public de la convention nationale aux agents nationaux près l'administration de district. (15 pluviôse an II.) ; Le comité de salut public aux sociétés populaires. Du 16 pluviôse, l'an deuxième de la république ; (N ° 23.) ... Les représentants du peuple composant le comité de salut public, aux représentants du peuple en mission dans les départements. (20 pluviôse an II.) ; (N ° 25.) ... Les représentants du peuple français composant le comité de salut public, aux administrations du district. (22 pluviôse an II.) ; (N ° 26.) Les représentants du peuple français composant le comité de salut public, aux agents nationaux près les districts dont les ennemis ou les rebelles ont occupé le territoire. (23 pluviôse an II.) ; (N ° 27.) ... Les représentants du peuple français, membres du comité de salut public, aux directoires et agents nationaux des districts. (Pluviôse an II.) ; (N ° 28.) ... Les représentants du peuple français composant le comité de salut public, aux commissaires généraux ordonnateurs et commissaires des guerres près les armées de la république. (24 pluviôse an II.) ; (N ° 29.) ... Les représentants du peuple français composant le comité de salut public, aux représentants du peuple en mission dans les départements. (25 pluviôse an II.) ; (N ° 30.) ... Les représentants du peuple français composant le comité de salut public, aux agents nationaux près les administrations de district. (25 pluviôse an II.) ; (N ° 31.) ... Les représentants du peuple français composant le comité de salut public, aux représentants du peuple en mission, relativement à la guerre de la Vendée. (26 pluviôse an II.) ; (N ° 32.) ... Les représentants du peuple français, membres du comité de salut public, aux agents nationaux près les districts. (27 pluviôse an II.) ; (N ° 33.) ... Les représentants du peuple français composant le comité de salut public, aux citoyens représentants du peuple chargés d'organiser le gouvernement révolutionnaire. (28 pluviôse an II.) ; N ° 34. ... Les représentants du peuple français, membres du comité de salut public, aux autorités constituées. (28 nivôse an II.) ; N ° 35. ... Le comité de salut public aux comités de surveillance ou révolutionnaires. (16 pluviôse an II.) ; N ° 36. ... Les représentants du peuple français composant le comité de salut public, aux agents nationaux près les districts, pour communiquer aux gardes généraux, gardes à cheval et à pied des forêts nationales. (2 ventôse an II.) ; N ° 38. (Formule de reçu de pièces, commençant par ces mots :) Convention nationale. Comité d[ ]. Reçu du citoyen... ; N ° 39. Comité de salut public. Bureau de la surveillance de l'exécution des lois... Les représentants du peuple composant le comité de salut public, aux municipalités. (14 ventôse an II.) ; N ° 40. Comité de salut public. Bureau de l'action... Les représentants du peuple, membres du comité de salut public, à l'agent national du district d[ ] (17 ventôse an II.) - N ° 41. Comité de salut public... Les représentants du peuple, membres du comité de salut public, aux administrations de district. (21 ventôse an II.) ; N ° 43..... Les représentants du peuple, membres du comité de salut public, à l'accusateur public près le tribunal criminel ou révolution

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This paper studies the impact of banks' liability for environmental damages caused by their borrowers. Laws or court decisions that declare banks liable for environmental damages have two objectives : (1) finding someone to pay for the damages and (2) exerting a pressure on a firm's stakeholders to incite them to invest in environmental risk prevention. We study the effect that such legal decisions can have on financing relationships and especially on the incentives to reduce environmental risk in an environment where banks cannot commit to refinance the firm in all circumstances. Following an environmental accident, liable banks more readily agree to refinance the firm. We then show that bank liability effectively makes refinancing more attractive to banks, therefore improving the firm's risk-sharing possibilities. Consequently, the firm's incentives to invest in environmental risk reduction are weakened compared to the (bank) no-liability case. We also show that, when banks are liable, the firm invests at the full-commitment optimal level of risk reduction investment. If there are some externalities such that some damages cannot be accounted for, the socially efficient level of investment is greater than the privately optimal one. in that case, making banks non-liable can be socially desirable.

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L’introduction éventuelle, au Québec, de la force exécutoire pour les actes notariés soulève, du point de vue économique, deux questions. La première porte sur les effets prévisibles de cette mesure, notamment sur le marché des services juridiques de rédaction d’actes. Du côté de l’offre, il convient de distinguer selon que l’acte notarié est obligatoire ou facultatif. Du côté de la demande, le changement tendrait à diminuer le coût de réalisation d’un droit. Le gain qui en résulte peut profiter, en partie, aux notaires. L’ampleur de l’effet dépend de la probabilité qu’il faille recourir à l’exécution forcée. L’effet irait dans le sens de réduire le coût du crédit et d’augmenter sa disponibilité. Pour le débiteur, l’engagement deviendrait plus risqué, mais du même coup, lui permettrait de signaler sa « crédibilité ». Les chiffres fournis dans une étude réalisée par le groupe Secor en 1995 font voir une économie plutôt modeste de ces mesures. Pour évaluer l’ampleur du désengorgement prévisible des tribunaux, il faudrait connaître l’importance des procédures essentiellement engagées pour la perception de créances. Au-delà des effets immédiats, les enjeux de cette mesure sont de deux ordres. D’abord, ils soulèvent la question de la justification d’accorder l’avantage comparatif de la force exécutoire aux actes notariés et à eux seuls. Cette question nous conduit à celle du statut d’officier public des notaires, plus précisément aux caractéristiques qui doivent être jugées essentielles pour ce statut. Car si l’on ne peut prêter au notaire une aussi grande confiance qu’au juge, il convient de s’interroger, aux fins de l’exécution forcée, sur les limites à imposer au contenu des actes ayant force exécutoire. Les réponses à ces questions présupposent des données qu’on peut difficilement obtenir autrement que par l’expérience prudente. Les chiffres disponibles permettent de prévoir des économies modestes. L’introduction de la force exécutoire doit s’accompagner de mesures de stricte surveillance, notamment en matière de conflits d’intérêt potentiels.

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La jurisprudence portant sur les droits ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones fait peu de place aux ordres juridiques antérieurs à la création de colonies françaises ou anglaises. Les tribunaux s’accordent d’ailleurs une très grande discrétion dans l’utilisation de ces normes ; ils assurent également la prééminence du système juridique canadien. Ils ménagent toutefois un meilleur accueil aux récits traditionnels qui sont susceptibles de constituer des éléments de preuve. Par ailleurs, antérieurement au XIXe siècle, les peuples autochtones jouissent de droits de nature internationale ; les traités conclus avec eux résultent souvent de négociations orales. Les droits qui en résultent sont maintenant constitutionnalisés, ce qui écarte certaines conceptions de l’époque comme celle voulant que les gouvernements étaient libres de faire abstraction de ces engagements. Par ailleurs, les litiges actuels soulèvent des questions qui n’étaient pas susceptibles de se poser il y a deux siècles. Dans ces conditions, l’histoire ne peut fournir de réponses définitives ou univoques.

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En 1989, le législateur québécois a restreint la liberté contractuelle des époux en imposant à tous les couples l'obligation de partager, au jour de la dissolution matrimoniale, un certain nombre de biens à caractère familial. Selon toute vraisemblance, le législateur souhaitait endiguer les injustices économiques engendrées par le divorce des femmes mariées dans les années 40, 50 et 60 sous un régime de séparation conventionnelle de biens. En visant l'ensemble des couples, le législateur a certes atteint son but, mais au détriment de ceux qui auraient pu raisonnablement et équitablement tirer profit du contrat de mariage. Après avoir mis en relief la rigidité des principes juridiques sur la base desquels le contrat de mariage a pu autrefois s'imposer au mépris d'une justice conjugale élémentaire, l'auteur examine les législations des autres provinces canadiennes qui, de tout temps, accordent aux tribunaux le pouvoir de réviser le contenu d'un marriage contract en cas d'iniquité ou d'abus. À la lumière de ces législations et de l'interprétation qu'en a retenu la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Hartshorne, l'auteur propose l'introduction, en droit québécois, d'un pouvoir de révision ou d'annulation judiciaire du contrat de mariage pour cause de lésion et d'imprévision, ces normes de contrôle judiciaire étant à même d'assurer un meilleur équilibre entre liberté et équité.

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58 p. Comprend des tableaux synthèses, des photos des bibliothèques et des documents promotionnels et administratifs numérisés.

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Présentation du professeur Karim Benyekhlef, lors du Congrès annuel de l'Institut canadien de l'administration de la justice (ICAJ) intitulé « Règlement des conflits : la justice n'appartient-elle qu'aux tribunaux ? ». Le panel auquel il participait : « La cyber justice - Les tribunaux virtuels ». Disponible en français et en anglais (avec commentaires).