841 resultados para Obligation to cooperate
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Le présent mémoire analyse l'impact du contexte d'insolvabilité sur le devoir fiduciaire d'agir dans le meilleur intérêt de la compagnie, devoir imposer aux administrateurs de compagnies par la législation corporative canadienne. L'objectif du mémoire est de déterminer un standard de conduite à être adopté par l'administrateur d'une compagnie insolvable en vue de répondre à ce devoir fiduciaire. Dans un premier temps, comment peut-on définir ce que constitue le « meilleur intérêt de la compagnie» ? L'auteur en vient à la conclusion que l'intérêt de la compagnie est au carrefour d'une communauté d'intérêts lui étant sous-jacents. L'intérêt de la compagnie, bien qu'indépendant de ces intérêts sous-jacents, ne peut s'analyser en faisant abstraction de ces derniers. La jurisprudence et la doctrine récentes laissent entrevoir que l'impact du contexte d'insolvabilité se fait sentir sur la détermination de ces intérêts sous-jacents à celui de la compagnie susceptibles d'être affectés par la finalité poursuivie par la compagnie, finalité axée sur la maximisation des profits à partir des opérations de l'entreprise exploitée par la compagnie. Dans un contexte d'insolvabilité, le créancier, à l'instar de l'actionnaire dans un contexte de solvabilité, supporte le risque commercial résiduel et doit recevoir une attention appropriée par les administrateurs. Par conséquent, dans la détermination de ce que constitue le meilleur intérêt de la compagnie, l'administrateur ne peut, lorsque la compagnie est insolvable, faire abstraction de l'intérêt des créanciers. Ainsi, dans un deuxième temps, qui sont les véritables bénéficiaires du devoir fiduciaire d'agir dans le meilleur intérêt de la compagnie dans un contexte d'insolvabilité? L'auteur en vient à la conclusion que le créancier est un bénéficiaire indirect de ce devoir fiduciaire lorsque la compagnie est insolvable. Tout comme l'actionnaire dans un contexte de solvabilité, le créancier doit être en mesure d'intenter un recours de nature dérivée en vue d'obtenir réparation, pour et au nom de la compagnie. Le contexte d'insolvabilité fait naître, à l'endroit des administrateurs, une obligation de nature fiduciaire de prendre en considération l'intérêt des créanciers tout en permettant à ces derniers d'intenter un tel recours dérivé en vue d'obtenir réparation à la suite d'une violation du devoir fiduciaire d'agir dans le meilleur intérêt de la compagnie. En plus d'être soutenue par une revue de la législation, de la jurisprudence et de la doctrine canadiennes, cette conclusion s'appuie sur une revue de la législation, de la jurisprudence et de la doctrine de certains pays du Commonwealth (Angleterre, Australie et Nouvelle-Zélande) et des États-Unis, juridictions avec lesquelles le Canada entretient des relations privilégiés, historiquement ou économiquement. Finalement, que doit faire l'administrateur d'une compagnie insolvable en vue de répondre à ce devoir fiduciaire d'agir dans le meilleur intérêt de la compagnie? L'auteur arrive à la conclusion que cette obligation de prendre en considération l'intérêt du créancier dans un contexte d'insolvabilité se traduit par un exercice de conciliation entre les intérêts du créancier et ceux des actionnaires. Les paramètres de cet exercice de conciliation sont déterminés en fonction du scénario envisagé par les administrateurs face à la situation d'insolvabilité. Plus le scénario se rapproche d'une liquidation plus ou moins formelle des actifs tangibles et facilement dissociables de la compagnie, moins cet exercice en sera un de conciliation et plus l'intérêt du créancier devra recevoir une attention prépondérante. À l'opposé, plus le scénario en est un de restructuration fondée sur une relance de l'entreprise exploitée par la compagnie insolvable, plus l'intérêt de l'actionnaire devra recevoir une attention particulière.
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À la lecture de l'article 2365 c.c.Q., le créancier et la caution ne peuvent pas percevoir les droits et les libertés que ce texte concrétise à leur encontre ou à leur profit. Pour pallier ce problème, les auteurs et la jurisprudence ont alors laissé place à leur imagination afin de tenter de classifier cette disposition à l'intérieur d'institutions juridiques éprouvées, le tout en vue de démythifier le contenu de la règle de droit. Pour notre part, nous considérons que l'exception de non-subrogation est une notion originale en soi, qui trouve sa source à l'intérieur même de son institution. La thèse que nous soutenons est que l'exception de non-subrogation, mode de libération qui a pour mission de combattre le comportement opportuniste, cristallise l'obligation de bonne foi en imposant implicitement au créancier une obligation de bonne subrogation. Tout manquement du créancier à cette obligation a comme conséquence de rendre le droit de créance du créancier irrecevable à l'égard de la caution devant les tribunaux. Ce précepte éclaircit le contexte de l'article 2365 C.c.Q. et, par le fait même, il permet de délimiter le contour de son domaine et de préciser ses conditions d'application. L'exception de non-subrogation est un mécanisme juridique qui date de l'époque romaine. Elle est maintenant intégrée dans presque tous les systèmes juridiques du monde, tant en droit civil qu'en common law. Dans la législation québécoise, elle s'est cristallisée à l'article 2365 C.c.Q. Il s'agit d'une disposition d'ordre public qui ne peut être invoquée que par la caution. Son application dépend du cumul de quatre conditions: 1) le fait du créancier; 2) la perte d'un droit subrogatoire; 3) le préjudice de la caution; 4) le lien causal entre les trois derniers éléments. Lorsque ces quatre conditions sont remplies, la caution est libérée de son engagement dans la mesure du préjudice qu'elle subit.
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Within the framework of the “capability approach” to human rights, this paper argues that adults who facilitate participatory planning and design with children and youth have an ethical obligation to foster young people’s capacities for active democratic citizenship. Practitioners often worry, justifiably, that if young people fail to see their ideas realized, they may become disillusioned and alienated from political life. Based on the experience of the Growing Up in Cities program of UNESCO, four rules of good practice are distilled which can help promote young people’s belief in the value of collective action, regardless of the challenges that the full implementation of their ideas may face.
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RÉSUMÉ FRANÇAIS Ce mémoire fait l’étude du régime de prévention et de sanction des conflits possibles entre les intérêts de la municipalité d’une part et de ceux de ses élus de l’autre. L’objet de recherche est abordé selon une approche historique et éthique basée sur le régime juridique actuel. Le mémoire est divisé en 3 chapitres : (1) la notion de conflit d’intérêts ; (2) le cadre juridique à la base du régime de sanction des conflits d’intérêts et (3) celui sur le régime de prévention des conflits d’intérêts dans le domaine municipal. Le chapitre préliminaire situe l’objet de recherche à l’intérieur des grandes tendances de la recherche juridique sur la question et présente un cadre de réflexion sur la notion de conflit d’intérêts. L’examen des conflits d’intérêts repose avant tout sur un questionnement et sur un jugement de nature subjective : ce qui a été considéré comme un conflit d’intérêts autrefois ne l’est pas nécessairement de nos jours et ce, en dépit du fait que le cadre juridique évolue aussi dans le temps. On ne peut donc pas dégager avec exactitude et pour toujours ce qui constitue un conflit d’intérêts de ce qui n’en constitue pas un. Le chapitre premier est divisé en 4 sections. On y traite notamment de la règle relative à l’interdiction pour un élu municipal de contracter avec la municipalité. On y démontre que l’origine de cette règle remonte aux premières lois municipales du XIXe siècle et que cette dernière a subi assez peu de modifications au fil des ans. La troisième section porte sur les cas de malversation, d’abus de confiance et les autres inconduites prohibées par la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités (L.R.Q. c. E-2.2). Une quatrième section sur les accusations criminelles d’abus de confiance et de corruption vient clore le premier chapitre. Chacune de ces sections est abordée notamment en faisant l’historique des dispositions législatives en cause ainsi qu’en faisant certains parallèles avec la législation des autres provinces canadiennes. Le chapitre 2 sur le régime de prévention des conflits d’intérêts est divisé en 4 parties. La première section porte sur l’obligation pour un élu de déclarer annuellement ses intérêts pécuniaires. Cette obligation n’est pas unique au Québec puisqu’elle est présente dans quelques législations provinciales canadiennes. La deuxième section porte sur l’obligation pour cet élu de dénoncer verbalement son intérêt dans une question abordée par le conseil municipal réuni en séance ou en comité. Là encore, l’origine de cette approche préventive est fort ancienne et a longtemps été considéré comme le seul moyen de dénoncer son intérêt sans subir les sanctions prévues par la loi. Une troisième section s’intéresse au cadre juridique entourant les soumissions publiques et qui vise à éliminer toute situation possible de favoritisme ou de patronage. Une quatrième section aborde la question des codes d’éthique et de leur utilité ainsi que les développements récents sur cette question avec le dépôt en 2009 du rapport du Groupe de travail sur l’éthique dans le milieu municipal. Une conclusion vient clore le mémoire en présentant une synthèse de l’étude assortie de commentaires personnels sur les conclusions du Groupe de travail précité.
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Tout employeur qui fournit l'accès Internet au sein de son entreprise a intérêt à surveiller l'usage qui en est fait par ses employés, que ce soit pour maximiser les avantages ou pour réduire les risques liés à l'utilisation d'Internet au travail. Tout employeur a d'ailleurs le droit d'exercer une telle surveillance, sous réserve toutefois des droits des personnes surveillées. La mise en place d'une surveillance de l'utilisation d'Internet au travail peut porter atteinte à la vie privée des employés ou à leur droit à des conditions de travail justes et raisonnables, et peut également porter atteinte au droit à la vie privée des tiers indirectement visés par la surveillance. Dans ce contexte, afin de s'assurer que la surveillance est exercée dans les limites de ses droits, l'employeur doit franchir deux étapes de réflexion essentielles. L'employeur doit en premier lieu déterminer le niveau d'expectative raisonnable de vie privée des personnes surveillées, lequel niveau s'apprécie à la lumière d'une série de facteurs. L'employeur doit par ailleurs respecter les critères de rationalité et de proportionnalité. Ces critères requièrent notamment que l'employeur identifie les motifs sous-jacents à la surveillance ainsi que la manière dont la surveillance sera exercée. Une fois ces deux étapes franchies, l'employeur sera en mesure d'identifier les obligations auxquelles il est soumis dans le cadre de la mise en place de la surveillance.
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Le recueil de brèves théâtrales "Les Journées nationales" rassemble trois courtes pièces ("La Journée nationale du pardon", "La Journée nationale de la lutte contre l’embonpoint" et "La Journée nationale de la frivolité") qui reposent sur une prémisse commune, en apparence farfelue : l'obligation de célébrer un quelconque impératif social dicté par la majorité. À travers un humour parfois noir, "Les Journées nationales" se présentent comme de courtes satires sociales qui, en judiciarisant une conduite morale implicitement imposée, entreprennent de disséquer et de décomposer les normes sociales et les valeurs généralement admises afin d’en souligner les incohérences. "Quand les huissiers se saisissent de la scène : l’absurde bureaucratique dans le théâtre contemporain" est un essai qui vise à analyser les procédés et à identifier les enjeux à l’œuvre dans les pièces de théâtre de l’absurde bureaucratique. Cette expression désigne des œuvres dramatiques qui, à travers un comique de décalage, une utilisation ludique et créative du jargon bureaucratique et une importance accordée au référent social du lieu et des personnages, expriment la terreur ressentie par leurs auteurs à l’endroit de l’institutionnalisation des relations humaines. À l’aide de quatre pièces principales ("Le Professeur Taranne" d’Arthur Adamov, "Les Travaux et les Jours" de Michel Vinaver, "Quelques conseils utiles aux élèves huissiers" de Lydie Salvayre et "États financiers" de Normand Chaurette), d’études sur le théâtre de l’absurde (Esslin, Hubert) de même que d’ouvrages de sociocritique (Duchet) et de sociologie (Crozier et Friedberg, Le Breton), il sera démontré qu’en exprimant une tension constante entre l’intime et le professionnel, l’absurde bureaucratique laisse aussi entrevoir la persistance du pouvoir et de la responsabilité individuels au sein des organisations sociales.
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Le développement fulgurant noté dans le domaine des biotechnologies peut être attribué, sinon essentiellement du moins partiellement, à l’utilisation des ressources génétiques (RG) et des savoirs traditionnels (ST) acquis sur ces ressources. Ces ressources et ces savoirs sont, notamment, utilisés dans le cadre d’inventions biotechnologiques qui peuvent s’avérer concluantes et faire l’objet de demande de protection par brevet. Ce développement ne s’est tout de même pas réalisé sans heurts majeurs, il l’a été au prix de tumultueuses oppositions. En effet, la découverte progressive de la valeur commerciale et scientifique de telles ressources et de tels savoirs a fait naître des intérêts et attisé des rivalités qui ont fini par opposer fournisseurs et utilisateurs de ces matériels. Force est de constater que parmi leurs divergences, celle qui se rapporte au partage des avantages fait l’objet de discussions des plus âpres qui soient dans le domaine. Une solution qui a été, aussi, envisagée a porté sur les régimes d’accès et de partage des avantages. Ce partage des avantages, les pays fournisseurs espèrent le réaliser par le biais de l’obligation de divulguer l’origine des RG et des ST dans les demandes de brevets. L’application d’une telle exigence connaît des limites en ce sens qu’elle est d’application territoriale. C’est sur la base d’un tel constat que les pays fournisseurs envisagent d’en faire une obligation reconnue et applicable à un niveau international. Dans le cadre de cette étude, nous essaierons de démontrer que l’obligation de divulguer l’origine des RG et des ST dans les demandes de brevets, telle qu’elle est actuellement appliquée, ne constitue pas un moyen pertinent qui permettrait d’en arriver à un partage juste et équitable des avantages.
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Le devoir d’accommodement raisonnable a fait couler beaucoup d’encre, au Québec et ailleurs au Canada, au cours de la dernière décennie. Depuis la première fois où elle fût énoncée par la Cour suprême du Canada en 1985, les tribunaux ont été appelés à se prononcer à maintes reprises sur cette notion. Partant d’un concept juridique vague et peu précis, les décideurs ont cherché à définir le concept d’accommodement raisonnable à travers une étude approfondie de sa seule limite : la contrainte excessive. Il est désormais acquis que les employeurs ont l’obligation d’adapter le travail et les lieux de travail pour permettre aux personnes handicapées d’avoir accès à l’emploi sans discrimination. Le syndicat, tout comme le salarié visé par une demande d’accommodement, a également l’obligation de collaborer à la recherche de mesures de redressement. Ce mémoire propose une étude jurisprudentielle des concepts d’accommodements raisonnables et de contrainte excessive. Notre analyse portera sur les décisions des tribunaux judiciaires et administratifs rendues au Québec entre 1999 et 2010. La présente étude a pour objet principal d’analyser l’étendue de la notion de contrainte et à la circonscrire avec clarté et précision.
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La mise en banque d’échantillons humains et de données connexes n’est pas une pratique récente. Toutefois, dans les dernières décennies, ce phénomène a pris une ampleur sans précédent avec la création des biobanques populationnelles. Défini comme étant des infrastructures de recherche conçues pour durer plusieurs décennies, ce type de biobanques invite des milliers et, dans certains cas, des centaines de milliers de personnes à y participer en fournissant des échantillons, en se soumettant à des tests physiques et biochimiques, et en répondant à diverses questions sur leur santé et leur environnement sociodémographique. Mais quelles sont les obligations des biobanques et de leurs chercheurs face aux participants? Considérant leur longue durée, quel est l’encadrement juridique de ces biobanques populationnelles au Québec? Ce sont les deux questions que pose ce mémoire. Quant à l’encadrement, nous utilisons trois axes d’analyse : i) les lois, les règlements, la déontologie professionnelle et les normes applicables; ii) la qualification juridique de l’acte de mise en banque d’échantillons et de données; et iii) les obligations découlant de la nature même de l’objet de la relation juridique. Notre analyse révèle que cet encadrement est une mosaïque législative, contractuelle, déontologique et normative qui, malgré ses complexités et ses défis d’accessibilité pour les participants, assure une certaine protection pour ces derniers. Quant aux obligations incombant à la biobanque et à ses chercheurs, elles sont pour la majorité teintées par des caractéristiques particulières aux biobanques populationnelles. Ainsi, il existe des défis particuliers en ce qui concerne notamment le consentement, le devoir d’information, le retour de résultats et la sécurité des échantillons et des données. Étant donné la nature évolutive de ces obligations, nous proposons une approche basée sur le meilleur intérêt du participant pour déterminer la nature et l’intensité des obligations incombant à une biobanque et à ses chercheurs.
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Objectif : L'évaluation de l'acuité visuelle (AV) chez la personne âgée atteinte de troubles cognitifs peut être limitée par le manque de collaboration ou les difficultés de communication du patient. Très peu d'études ont examiné l'AV chez les patients atteints de déficits sévères de la cognition. L’objectif de cette étude était d’évaluer l'AV chez la personne âgée vulnérable ayant des troubles cognitifs à l'aide d'échelles variées afin de vérifier leur capacité à répondre à ces échelles. Méthodes: Trois groupes de 30 sujets chacun ont été recrutés. Le premier groupe était constitué de sujets jeunes (Moy.±ET: 24.9±3.5ans) et le second, de sujets âgés (70.0±4.5ans), ne présentant aucun trouble de la cognition ou de la communication. Le troisième groupe, composé de sujets atteints de démence faible à sévère (85.6±6.9ans), a été recruté au sein des unités de soins de longue durée de l’Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal. Le test du Mini-Mental State Examination (MMSE) a été réalisé pour chaque sujet afin de déterminer leur niveau cognitif. L’AV de chaque participant a été mesurée à l’aide de six échelles validées (Snellen, cartes de Teller, ETDRS-lettres,-chiffres,-Patty Pics,-E directionnel) et présentées selon un ordre aléatoire. Des tests non paramétriques ont été utilisés afin de comparer les scores d’AV entre les différentes échelles, après une correction de Bonferroni-Holm pour comparaisons multiples. Résultats: Le score moyen au MMSE chez les sujets atteints de démence était de 9.8±7.5, alors qu’il était de 17.8±3.7 et 5.2±4.6 respectivement, chez les sujets atteints de démence faible à modérée (MMSE supérieur ou égal à 13; n=11) et sévère (MMSE inférieur à 13; n=19). Tous les sujets des groupes 1 et 2 ont répondu à chacune des échelles. Une grande majorité de sujets avec démence ont répondu à toutes les échelles (n=19) alors qu’un seul sujet n’a répondu à aucune échelle d’AV. Au sein du groupe 3, les échelles d’AV fournissant les scores les plus faibles ont été les cartes de Teller (20/65) et les Patty Pics (20/62), quelque soit le niveau cognitif du sujet, alors que les meilleurs scores d’AV ont été obtenus avec les échelles de Snellen (20/35) et les lettres ETDRS (20/36). Une grande proportion de sujets avec démence sévère ont répondu aux cartes de Teller (n=18) mais le score d’AV obtenu était le plus faible (20/73). Au sein des trois groupes, l’échelle de lettres-ETDRS était la seule dont les scores d’AV ne différaient pas de ceux obtenus avec l’échelle de Snellen traditionnelle. Conclusions: L’acuité visuelle peut être mesurée chez la personne âgée atteinte de troubles cognitifs ou de la communication. Nos résultats indiquent que les échelles les plus universelles, utilisant des lettres comme optotypes, peuvent être utilisées avec de bons résultats chez les personnes âgées atteintes de démence sévère. Nos résultats suggèrent de plus que la mesure d’acuité visuelle doit être tentée chez toutes les personnes, peu importe leur niveau cognitif.
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Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal
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La présente étude porte sur l’expérience pénale de jeunes femmes ayant porté plainte ou témoigné contre un proxénète. En effectuant notre recherche, notre intention était de comprendre le vécu de ces jeunes femmes lors de leur relation avec le proxénète ainsi que de mieux saisir leurs motivations et attentes en recourant au système pénal. Nous avions également pour objectif de cerner les effets de leur expérience judiciaire sur leur vie en général. Afin de recueillir le point de vue des jeunes femmes et de rendre compte du sens qu’elles donnent à leur expérience au sein du processus pénal, nous avons effectué dix entretiens à tendance non-directive avec des jeunes femmes ayant fait cette expérience. L’analyse montre, dans un premier temps, qu’une fragilité émotionnelle conjuguée à une situation financière précaire constituent un facteur de risque de tomber sous l’emprise d’un proxénète. Malgré la présence d’une vulnérabilité les prédisposant à s’investir dans une relation d’abus, une majorité de jeunes femmes démontrent une ouverture face au monde prostitutionnel avant de faire la connaissance d’un proxénète. L’entrée dans le domaine de la prostitution ne peut donc être uniquement attribuable à l’influence d’un proxénète et constitue plutôt le corollaire d’un amalgame de facteurs. Au début de la relation, la manipulation du proxénète vise essentiellement à renforcer un intérêt à se prostituer déjà présent chez plusieurs jeunes femmes. Dans le cas de celles qui n’ont jamais envisagé de s’adonner à des activités de prostitution, c’est une dépendance affective préexistante qui les amènera à se laisser convaincre de s’engager dans cette avenue. Que la nature de la relation avec le proxénète soit professionnelle ou amoureuse, toutes les jeunes femmes que nous avons rencontrées sont rapidement confrontées à des stratégies de manipulation et font les frais de manifestations de violence visant à les assujettir. L’amorce d’une prise de conscience de la situation d’abus qui leur est imposée constitue l’élément-clé qui les amène à prendre la décision de quitter leur proxénète et à accepter de coopérer avec les policiers. Celles qui entretiennent une relation de travail avec le proxénète amorceront cette réflexion avant celles en relation de couple. Ce constat s’explique par l’amour que celles qui se considèrent en relation de couple ressentent à l’égard du proxénète qui, non seulement les rend plus vulnérables à sa manipulation, mais freine également toute tentative d’autonomisation face à lui. Le recours à l’aide des policiers ne va pas de soi pour toutes les jeunes femmes sous le joug d’un proxénète. Bien que l’influence d’une personne bienveillante joue souvent un rôle significatif sur leur décision de porter plainte, le choix de collaborer avec les intervenants judiciaires découle essentiellement de leur propre réflexion psychologique vis-à-vis de leur situation. En portant plainte, elles souhaitent généralement être délivrées de l’emprise du proxénète et être protégées par le système pénal afin d’avoir le temps nécessaire pour prendre des décisions quant à la réorganisation de leur vie. Pendant les procédures judiciaires, les jeunes femmes se disent pour la plupart anxieuses à l’idée de rendre témoignage. Leurs appréhensions sont essentiellement liées à la crainte de revoir le proxénète ainsi qu’à la peur de ne pas être crue par le juge. Les principales motivations qui poussent les interviewées à maintenir leur plainte sont le désir de démontrer au proxénète qu’il n’a plus d’emprise sur elles et de mettre un terme à cette expérience de vie. La représentation qu’elles se font du traitement reçu dans le cadre des procédures pénales est généralement positive pour peu que l’attitude des intervenants judiciaires à leur endroit ait été empreinte d’empathie et qu’elles aient été impliquées dans le dossier. Ainsi, qu’elles aient initié ou pas la démarche pénale, les jeunes femmes qui se sentent soutenues par les policiers et les intervenants judiciaires seront plus enclines à maintenir leur plainte jusqu’à la fin des procédures pénales. Suite à leur relation avec le proxénète, les jeunes femmes sont aux prises avec de multiples conséquences qui affectent différentes sphères de leur vie. Malgré leurs nombreuses séquelles psychologiques, physiques et sociales, peu sont celles qui s’impliquent jusqu'au bout d’une démarche thérapeutique. Plusieurs estiment ne pas être prêtes à se lancer dans une telle démarche, alors que d’autres ont l’impression que personne ne peut réellement les aider et préfèrent s’en remettre à leur résilience ou utiliser des moyens alternatifs pour passer au travers de cette épreuve de vie. Les jeunes femmes qui reçoivent l’aide de leurs proches et/ou d’organismes professionnels sont celles qui perçoivent le plus rapidement les effets bénéfiques de leur implication pénale. Il ressort de notre analyse que l’expérience pénale vient renforcer une autonomisation déjà amorcée par la jeune femme lors de la rupture avec le proxénète. Les impacts de l’implication pénale sont doubles : elle permet aux jeunes femmes d’augmenter l’estime qu’elles ont d’elles-mêmes, et de couper définitivement tous contacts avec le souteneur. Le système pénal comporte cependant des limites puisqu’il n’a aucun effet sur le contexte de vie des jeunes femmes et, par le fait même, sur leurs activités prostitutionnelles. Ainsi, bon nombre de jeunes femmes retournent dans leur milieu d’origine après la démarche pénale et doivent continuer à composer avec les conditions associées à leur mode de vie antérieur. Qui plus est, l’effet déstabilisant lié à l’expérience pénale a pour conséquence de retarder leur rétablissement psychologique et la réorganisation de leur existence. Celles qui arrivent à réorienter le plus rapidement leur vie sont les jeunes femmes qui reçoivent le soutien de leurs proches ainsi que celles qui n’entretenaient pas de relation amoureuse avec le proxénète. Mots-clés : proxénétisme, prostitution, système pénal, empowerment, stigmatisation.
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En 2007, le Collège des médecins du Québec a résolu d’adopter le plan d’autogestion du développement professionnel continu (DPC) comme outil de maintien de la compétence professionnelle. Bien que la plupart des médecins reconnaissent la nécessité de demeurer à la fine pointe des connaissances et des découvertes médicales, certains considèrent le plan d’autogestion comme une corvée administrative. Afin de mieux comprendre leurs perceptions à l’égard du plan de DPC, une recherche qualitative a été menée à l’été 2010, par le biais d’entretiens individuels semi-structurés, auprès d’un échantillon de vingt-sept médecins québécois. Un échantillonnage mixte, utilisant la technique « boule de neige » et faisant appel à des informateurs clés et à des cas dits « négatifs », a permis d’atteindre un bon niveau de diversification de l’échantillon et la saturation empirique des données. Bien que les médecins interrogés soient généralement favorables au principe d’un plan d’autogestion de DPC, les commentaires et suggestions formulés par certains d’entre eux devraient inciter le Collège à apporter certaines améliorations à ce plan. Certains irritants tels que la nécessité de tenir à jour un registre des activités de DPC et d’en rendre compte au Collège ont été soulevés. Par contre, la majorité des médecins interrogés considèrent que le plan de DPC d’un médecin témoigne des efforts qu’ils déploient pour rester à la fine pointe des progrès scientifiques et technologiques dans le domaine de la santé. Finalement, tous les médecins interrogés considèrent que le maintien de leur compétence professionnelle est une obligation morale et déontologique.
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Dans Németh c. Canada (Justice) (2010), la Cour suprême vient à la conclusion qu’il est possible, pour le ministre de la Justice, d’autoriser l’extradition d’un réfugié dans la mesure où cette dernière n’est pas injuste ou tyrannique, et qu’elle ne vise pas à punir la personne pour des motifs de persécution. Le juge Cromwell précise qu’il n’est pas nécessaire de révoquer le statut de réfugié avant le processus d’extradition ; le ministre n’a qu’à démontrer que les clauses de cessation se trouvant dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés s’appliquent. Cela implique qu’il doit faire la preuve, selon la balance des probabilités, que les réfugiés n’ont plus de raison de craindre la persécution dans leur pays d’origine, en établissant qu’il y a un changement stable de circonstances. Toutefois, le processus actuel d’extradition n’assure pas pleinement les protections procédurales auxquelles ont droit les réfugiés, dans la mesure où la Loi sur l’extradition accorde un pouvoir discrétionnaire au ministre de décider, au cas par cas, qui devrait avoir droit à une audition orale pour étayer sa cause. Puisque la possibilité de persécution au retour reste une question empreinte de subjectivité et fait appel à la crédibilité, il est du devoir du ministre d’accorder une forme d'audition aux réfugiés afin d’offrir de solides garanties procédurales. Or, la Cour n’est pas allée jusqu’à prescrire un tel devoir. Dans ce mémoire, nous nous interrogeons sur l’étendue des protections procédurales qui devraient être accordées à un réfugié menacé d’extradition.
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L’arbitrage public international est demeuré un domaine exclusif aux États souverains jusqu’à la fin des années 50, alors que sont apparus les traités bilatéraux relatifs aux investissements (TBI). La principale caractéristique de ces TBI est sans conteste le recours direct de l’investisseur étranger en arbitrage international contre des États récalcitrants, une alternative aux tribunaux locaux souvent inefficaces. Plus récemment, en 1998, l’organe d’appel de l’OMC est allé jusqu’à accepter l’opinion d’amicus curiae dans un différend opposant des États et aujourd’hui, l’admission de ce type d’opinion est expressément prévue dans plusieurs TBI de nouvelle génération. Mais si l’investisseur bénéficie d’un recours devant une instance arbitrale neutre, il en va tout autrement pour la population locale qui se trouve souvent lésée par la présence, sur son territoire, d’investisseurs étrangers. Le droit de présenter une opinion ne peut remplacer le droit de faire valoir une réclamation. Se pose donc la question : est-ce que, dans le contexte actuel du droit de l’investissement international, des tiers (par rapport aux parties signataires de TBI et par rapport aux parties au différend) peuvent prétendre à une voie de recours direct en arbitrage international? Nous sommes d’avis qu’une telle voie de recours est actuellement possible et que le contexte de l’arbitrage relatif à l’investissement constitue un terrain fertile pour la mise en place de ce droit, étant donné la place déjà faite aux investisseurs. Nous verrons que les principales objections à l’admission de tiers à l’arbitrage international peuvent être rejetées. L’objection de l’absence du consentement des parties intéressées tombe quand on constate les nombreux cas d’arbitrage international où la portée du consentement a été étendue pour inclure des non-parties ou encore pour soumettre à l’arbitrage des matières non envisagées au départ. Par ailleurs, l’absence de qualité pour agir en droit international est un problème théorique, car les investisseurs y ont déjà accès malgré l’absence de cette qualité. Reste donc à déterminer quelle pourrait être la base d’un recours en droit substantiel international pour qu’un tiers puisse faire valoir une réclamation. Nous verrons qu’il existe des instruments juridiques et des principes internationaux dont la contravention pourrait très bien engager la responsabilité de l’État ou de l’investisseur fautif, tout comme il est possible de bien circonscrire les critères d’admissibilité des tiers à la procédure d’arbitrage international.