197 resultados para Avocats


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Quel défenseur ne s'est pas senti désarmé par les résultats d'une¦expertise ADN rapportant une correspondance entre une trace¦trouvée sur une scène de crime et son client? Ce sentiment est¦largement répandu auprès des avocats pénalistes. Souvent, la bataille¦n'est pourtant pas perdue à ce stade, comme l'illustrent¦deux arrêts récents du Tribunal pénal fédéral, et l'accusé n'a pas¦toujours intérêt à se taire face à des indices forensiques incriminants.

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De nombreuses successions présentent un élément international : le défunt possédait un ou plusieurs biens dans un autre État ou un héritier ou légataire réside dans un autre État ou encore un créancier réside dans un autre État. Dans toutes ces situations, il est essentiel, pour anticiper sur l'ouverture d'une succession et pour liquider une succession déjà ouverte, de déterminer la juridiction compétente et les règles applicables. Le nouveau droit international privé européen des successions qui entrera en vigueur en 2015, prévoit des règles permettant de répondre à ces questions. Fruit de négociations qui se sont étendues sur plusieurs années, le Règlement offre des solutions nouvelles qui modifieront en substance les habitudes prises par les praticiens. Cet ouvrage offre un commentaire de l'ensemble des dispositions du Règlement qui est appelé devenir le droit commun des successions internationales dans les États membres de l'Union européenne. Chaque disposition fait l'objet d'explications qui permettront au lecteur d'apercevoir la portée du texte et les questions qu'il soulève. Ce commentaire constituera un outil indispensable pour tout praticien du droit qui s'intéresse aux successions, qu'il soit appelé à travailler dans une perspective de planification ou pour liquider une succession ouverte. L'ouvrage intéressera les magistrats, les notaires, les fiscalistes et les avocats spécialisés en planification successorale, droit patrimonial de la famille et en droit de la famille en général.

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L'article rend compte des résultats d'une recherche comparative sur les processus de féminisation des professions juridiques en France et en Grande-Bretagne. Les auteurs attirent l'attention sur l'importance du rôle du « levier des diplômes » sur la féminisation plus précoce et plus soutenue de certaines professions juridiques en France par rapport à la Grande-Bretagne. Les auteurs situent ce phénomène de féminisation dans le contexte des transformations structurelles qui touchent ces professions depuis le milieu des années 1970. Prenant appui sur les données portant sur l'évolution des carrières des avocats français et des solicitors britanniques en fonction du sexe et de l'ancienneté, elles attirent l'attention sur la manière dont ces transformations structurelles s'articulent avec le phénomène de féminisation et insistent sur la nécessité d'une analyse approfondie des trajectoires professionnelles sexuées dans ce contexte de grands bouleversements structurels. The paper presents the results of a comparative research project on the feminisation of the legal professions in Britain and France. The authors stress the importance of the role of the « qualifications lever » on the earlier and more extensive character of the feminisation of certain legal professions in France as compared to Britain. An attempt is made to place feminisation in the general context of structural change taking place within the legal profesions since the middle of the 1970's. On the basis of original data on the career structure of French avocats and British solicitors by gender and length of service, the authors stress the manner in which such structural changes interrelate with the process of professional féminisation and insist on the need to adopt in-depth analysis of gendered professional career patterns within this context of profound structural transformation

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Le but de cet article est triple. D'abord, nous identifions les qualités d'une bonne justice en Suisse, telles que défi nies par les différents acteurs qui forment le tribunal au sens large (juges, gestionnaires de tribunaux, avocats, journalistes, politiciens). Deuxièmement, nous vérifions si ces qualités peuvent coexister avec les valeurs véhiculées par le monde managérial (NGP). Enfin, nous évaluons la manière dont elles cohabitent (hybridation, dominance des unes sur les autres, etc.). Pour ce faire, nous avons analysé une série d'entretiens (56) semi-structurés menés dans des tribunaux de première et seconde instance dans des cours civiles, administratives et criminelles, dans les trois régions linguistiques du pays. Les résultats montrent que les groupes d'acteurs interviewés ont des attentes relativement similaires et qu'elles ne semblent pas être incompatibles avec celles de l'univers managérial. Cependant, lorsqu'ils décrivent la bonne justice, les participants font plus souvent appel à des notions liées au monde commercial qu'au monde industriel contrairement à d'autres études menées auprès d'employés du secteur public suisse, mais dans la lignée de ceux du Québec. L'article ouvre la voie à des recherches ultérieures dont l'objectif sera de tester ces conclusions. Abstract The purpose of this paper is threefold. First, we identify the qualities of good justice in Switzerland, as defi ned by the various actors who form the tribunal in a broad sense (judges, court managers, lawyers, journalists, politicians). Second, we verify if these qualities are compatible with the values conveyed by the managerial universe (NPM). Finally, we evaluate how they coexist (hybridization, dominance over each other, etc.). To do this, we analysed a series of semi-structured interviews (56) conducted in tribunals of fi rst and second instance in civil, administrative,and criminal courts in the three linguistic regions of the country. The results show that the groups of actors interviewed have relatively similar expectations that do not seem to be incompatible with those of the managerial world. However, when describing good justice, the participants refer more frequently to concepts related to the commercial than the industrial world, contrary to other Swiss public servants but in line with those of Quebec, as uncovered by former studies. The article opens up the path to further research whose objective will be to test those conclusions.

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[Factum. Montlosier, François-Dominique de Reynaud (Comte de). 1826]

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Contient : « Choses remarquables arrivées à Sablé et aux environs de Sablé » ; « Hommes celebres dans les lettres, nés à Sablé » ; « Baillis et chatelains de Sablé » ; « Lieutenans de Sablé » ; « Avocats fiscaux de Sablé » ; « Procureurs fiscaux de Sablé » ; « Gouverneur de Sablé » ; « Garenniers de Sablé ». Le commencement manque, lacune représentée par quatre pages blanches, 313 à 316 ; « De l'office de chambellan de Sablé » ; « Curez de Sablé » ; « Prieurs de S. Nicolas de Sablé » ; « Archidiacres de Sablé » ; « Doyens de Sablé ... Familles considerables de la ville d'Angers ou de celle du Mans, originaires de Sablé... Principaux du collège de Sablé... Abbez de Bellebranche... Abbez du Perray neuf... De la juridiction de Sablé »

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Contient : 1 « Charta pro consulibus et habitatoribus villae de Florentia. Charte en faveur des habitants de la ville de Florence en la senechaussée de Toulouze. Trésor des chartes, pièce 630 du registre 80, page 396 ». Acte, en latin, du roi JEAN. Novembre 1350 ; 2 « Edit du roy HENRY IV, concernant les duels, donné à Blois, au mois d'avril 1602, registré au parlement le 7e juin suivant » ; 3 « Observations sommaires sur la jurisdiction des connetable et maréchaux de France » (fol. 19-31), suivies de reflexions sur ces observations (fol. 33-38) ; d'un relevé des édits et déclarations concernant la connétablie et la juridiction des maréchaux (fol. 39) ; d'une pièce imprimée intitulée : « Articles extraits des edits, ordonnances, declarations du roi et arrêts du conseil d'Etat, concernant les offices du point d'honneur », de 1693 à 1771 (fol. 41-44) ; d'une autre pièce imprimée, portant pour titre : « Articles extraits des ordonnances, edits et declarations, ou les Douze anciens articles fondamentaux enregistrés en la cour et publiés en la communauté des avocats et procureurs, dits vulgairement l'Ordonnance de 1356, pour la justice militaire et jurisdiction royale, civile, de police et criminelle du siege general de la connestablie et mareschaussée de France, à la table de marbre du Palais à Paris, universelle pour tout le royaume » ; 4 « Observations au sujet de l'arrêt de la cour, du 9 may 1767 », concernant les « soy-disants jésuites » ; 5 « Projet de requisitoire et de jugement de la connetablie » concernant les jésuites ; 6 « Arrest de la chambre des comptes, qui, en execution de l'ordonnance du 15 janvier 1573 et de la declaration du roi du 6 janvier 1574, enregistrées les 3 avril 1573 et 12 fevrier 1574, ordonne que les commissaires des guerres, controleurs, tresoriers, payeurs, de la gendarmerie, feront enregistrer leurs provisions au siege de la connétablie, avec déclaration de leur residence et domicile, et en outre les payeurs, les actes de leurs cautions, et fait defenses aux tresoriers, payeurs de leur payer à l'avenir leurs gages qu'en rapportant copie collationnée, pour une fois seulement, desdits enregistrements faute de quoi lesdits gages ne seront passés au jugement de leurs comptes. Du 23 août 1746 ». Pièce imprimée ; 7 « Articles extraits des anciennes ordonnances, edits et declarations, arrests et reglemens, pour etablir la necessité où sont les commissaires, controlleurs, tresoriers et payeurs generaux ou particuliers, ordinaires ou extraordinaires des guerres, de la maison du roy, de la cavalerie legère, des regimens et garnisons, et autres, de faire enregistrer au siège général de la connétablie et marechaussée de France, à la table de marbre du Palais à Paris, leurs lettres de provisions, actes de reception de caution et departement, y envoyer les roles des montres, et y declarer le lieu de leur residence et le nom de leurs cautions, sous peine de ne pouvoir être payés de leurs gages, qui ne pourront être alloués sans cette formalité, dans les comptes des tresoriers et payeurs, comme aussi l'obligation où ces officiers sont de proceder sur les actions qui leur sont intentées au sujet des fonctions dépendantes de leurs charges et maniement, de même que pour les contestations qui leur surviennent pour raison de leurs ventes d'offices, vente volontaire ou forcée par saisie reelle et adjudication en justice dans ce tribunal, où ils ont leurs causes commises exclusivement à toutes autres cours et juges, sans que le committimus ni l'evocation puisse avoir lieu, dont ils sont conseillers nés par la seance et voix deliberative qu'il a plu à Sa Majesté leur y accorder en certain cas, et dans lequel, par cette raison, leurs informations de vie et moeurs et leurs assemblées doivent se faire ». Paris, 1746. Pièce imprimée ; 8 « Arrest du conseil d'Estat du roi, qui, sans s'arrêter à l'arrêt du parlement de Besançon, du 20 novembre 1731, ni à tout ce qui s'en était ensuivi, ordonne que le procès encommencé contre les nommés Antoine Le Noir et François-Marie de La Croix, cavaliers de marechaussée, à la résidence d'Orgelet, pour raison de sommes par eux induement exigées d'un prisonnier par eux conduit dans les prisons de la conciergerie dudit parlement de Besançon, sera fait et jugé par les officiers du siège de la connétablie, conformement à la sentence dudit siège, du 13 decembre 1731, fait défense aux officiers du parlement de Besançon de prendre aucune connoissance des abus, excès et malversations commis par les officiers et archers de marechaussée dans l'exercice de leurs charges et commissions. Du 16 fevrier 1732 » ; Autre « arrêt du conseil d'Estat du roi, qui renvoye au siége de la connetablie la connoissance des accusations intentées contre le nommé Jean-Baptiste Lambert, cavalier de la marechaussée du département d'Arras, pour raison d'excès pretendus par lui commis en la personne d'un habitant de la ville de Lille en Flandre, qu'il avoit arrêté en vertu de l'ordre verbal de son lieutenant ; casse et annulle le decret de prise de corps decerné à ce sujet par les maieur et echevins de Lille, contre ledit Lambert, et leur fait défenses de rendre de pareils jugemens à l'avenir, et de connoître des fautes, abus et malversations qui pourroient être commis par les officiers de la marechaussée dans l'exercice de leurs fonctions, à peine de nullité, et de repondre en leurs propres et privés noms des dommages et intérêts desdits officiers ; ordonne que ledit arrêt sera enregistré au greffe de l'hôtel de ville. Du 12 juillet 1737 » ; 9 « Discussion elevée entre la connetablie et le parlement de Besançon, au sujet de la competence de la connetablie » ; a « Remontrance du parlement de Besançon » ; b « Observations sur les remontrances du parlement de Besançon » ; c « Projet de reponse » par JOLY DE FLEURY, procureur général au parlement de Paris, « à une consultation de M. le garde des sceaux » au sujet des remontrances susenoncées, 16 juin 1782 ; Double des pièces qui font l'objet des articles ci-dessus, cotés a, b, c ; 10 « Memoire pour le sieur Joly prévôt de la connetablie et marechaussée de France, à la suite et près la personne de feu monsieur le marechal de La Feuillade, qui traite de l'origine, des pouvoirs, fonctions, privileges et exemptions, ensemble des juges des privileges, des prevôts, officiers et archers, gardes de la prevôtés à la suite, et près la personne de chacun de messieurs les maréchaux de France, pourvus par le roi sur leur nomination » le tout rédigé par « Noirot, procureur » et publié « à Paris au Palais » en 1744. Pièce imprimée de 28 pages ; 11 « Autorités qui établissent le droit au siége de la connétablie de connoître et juger, souverainement et sans appel, les cas prévôtaux, en appellant audit siége les anciens avocats de la cour au nombre porté par l'ordonnance, et faisant juger la compétence à la Tournelle du parlement ». Les autorités citées sont comprises entre les années 1549-1647. Pièce de 8 pages in-4° imprimée « à Paris, chez P. G. Simon, imprimeur du parlement, rue Mignon Saint André des Arts, 1782 » ; 12 « Arrest de la cour du parlement, qui maintient le siège de la connetablie et marechaussée de France à la table de marbre du Palais à Paris, dans le droit de connoitre de tous cas et délits, dont la connoissance lui appartient, et dont il est en possession de connoitre, aux termes et conformément aux edits, ordonnances, declarations du roi, arrêts et reglemens concernant la jurisdiction dudit siége... Donné en notre dite cour de parlement le 2 septembre... 1767 ». Pièce de 8 pages in-4°, imprimée « à Paris, chez P.-G. Simon, imprimeur du parlement, rue de La Harpe, à l'Hercule, 1768 » ; 13 Extrait de l'« Encyclopedie », tome X, page 94, au mot Maréchal de France ; 14 « Declaration du roi... LOUIS » XIV, « donnée à Arles, au mois de janvier 1660, verifiée en parlement, le 5e fevrier, enregistrée au siège de la connestablie, le 10e du même mois de ladite année, confirmée par autre declaration du 20e août 1663, par laquelle S. M. ordonne qu'en reiterant et confirmant les edits et declarations cy devant données, concernant la jurisdiction de la connestablie et marechaussée de France à la table de marbre du Palais, à Paris, notamment celles de 1356, 1573 et 1617, portant que le privilège de committimus aux requestes du Palais et de l'Hostel, et l'attribution du scel du Chastelet ne peuvent avoir lieu contre ledit siège, et toutes saisies faites entre les mains des tresoriers de l'ordinaire et extraordinaire des guerres et cavalerie legère, et autres payeurs des gages des officiers et archers de marechaussée, sont nulles, si elles ne sont faites de l'ordonnance du lieutenant general de la connestablie »