90 resultados para Juridiction compétente


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La détermination de la loi applicable et de la juridiction compétente en ce qui concerne les contrats électroniques internationaux constitue l’un des défis les plus importants dans l’établissement d’un cadre juridique adapté au commerce électronique. La dématérialisation des échanges et le caractère international des réseaux rendent difficile l’application des règles de droit international privé conçues pour répondre aux besoins des contrats « papier ». Dans le cas du contrat électronique de consommation, la création d’instruments juridiques adaptés devient essentielle afin de renforcer le rapport de confiance devant exister entre commerçant et cyberconsommateur et d’ainsi permettre au commerce électronique de continuer son développement. Le phénomène « Internet » lié au commerce électronique provoque, depuis un certain temps, un débat au sujet des besoins d’adaptation et de renouvellement des différentes règles étatiques et internationales portant sur les conflits de lois et de juridictions. C’est dans cette optique que cet article fait l’analyse du cadre législatif général permettant la détermination de la loi applicable et de la juridiction compétente en matière de contrat électronique international. L’article aborde également l’étude des différentes règles juridictionnelles encadrant le contrat électronique de consommation et les possibles difficultés d’application de celles-ci. Est finalement analysée la validité du consentement d’un consommateur eu égard aux clauses sur la loi applicable et le tribunal compétent imposées unilatéralement par les cybermarchands.

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Un résumé en anglais est également disponible.

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La faillite internationale est une matière complexe qui a donné lieu à un long et vif débat doctrinal entre les tenants des systèmes de la territorialité et de l'universalité. Une faillite est internationale lorsqu'elle met en présence un débiteur possédant des biens ou des créanciers dans plus d'un pays. Puisque la matière de faillite est souvent très différente d'un pays à l'autre, l'application du système de la pluralité, retenue dans la plupart des pays, soulève plusieurs problèmes particulièrement en ce qui concerne la coordination entre les diverses faillites et le manque de protection des créanciers, notamment parce qu'elle accorde des effets limités à la reconnaissance des procédures de faillite étrangères. En effet, en présence de procédures de faillite concurrentes il s'agit de répondre aux questions suivantes: quelle est la juridiction compétente pour ouvrir et organiser la faillite? Quelle est la loi applicable? Dans quels États cette faillite va-t-elle produire des effets? Dans le présent mémoire, il s'agit d'établir une comparaison entre le système canadien et le système européen en matière de faillite internationale. Le législateur canadien a récemment envisagé de modifier sa législation sur la faillite pour permettre une meilleure coopération internationale en matière de faillite internationale. Le projet canadien C-55 reprend pour l'essentiel les dispositions contenues dans la loi-type de la commission des Nations-Unis pour le droit commercial international (CNUDCI) sur «l'insolvabilité internationale». Ainsi, il permet de faciliter réellement la reconnaissance des décisions de faillite étrangères, il accorde une plus grande portée aux effets de cette reconnaissance et il prévoit une coordination des procédures multiples en établissant une «hiérarchisation» des procédures de faillite relativement semblable au système européen. Cependant, le projet canadien atteint moins bien l'objectif d'universalité que le Règlement européen 1346/2000 au niveau du traitement égalitaire entre les créanciers locaux et les créanciers étrangers. Si la loi-type offre à tous les États une utilité pratique considérable pour les nombreux cas de coopération internationale, l'harmonisation de la faillite internationale dépendra de son adoption dans les différentes législations. Bien que plusieurs pays aient inséré ce modèle dans leur législation sur la faillite, il n'est pas encore possible, à l'heure actuelle, de parler d'un droit international de la faillite.

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La présente étude examine les causes de déchéance du droit à limitation de responsabilité du transporteur maritime de marchandises. En règle générale, les plafonds d’indemnisation fixés par les conventions internationales écartent la réparation intégrale du préjudice causé par le transporteur maritime de marchandises. Cependant, il est également prévu un certain nombre de causes de déchéance de ce droit à limitation, pour lesquelles les conditions d’application diffèrent d’une convention internationale à l’autre (Règles de La Haye, Règles de La Haye-Visby, Règles de Hambourg et Règles de Rotterdam). Parallèlement, les tribunaux nationaux, par le recours à des notions propres de leurs systèmes juridiques, modifient l’étendue des causes de déchéance de ce droit. En somme, la déchéance du droit à limitation de responsabilité variera selon la convention internationale appliquée et selon la juridiction compétente. Ce qui, en définitive, porte atteinte à la structuration rationnelle du régime de responsabilité du transporteur maritime dans sa globalité et à l’objectif d’uniformisation poursuivi jusqu’ici.

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Contient : 1 « Charta pro consulibus et habitatoribus villae de Florentia. Charte en faveur des habitants de la ville de Florence en la senechaussée de Toulouze. Trésor des chartes, pièce 630 du registre 80, page 396 ». Acte, en latin, du roi JEAN. Novembre 1350 ; 2 « Edit du roy HENRY IV, concernant les duels, donné à Blois, au mois d'avril 1602, registré au parlement le 7e juin suivant » ; 3 « Observations sommaires sur la jurisdiction des connetable et maréchaux de France » (fol. 19-31), suivies de reflexions sur ces observations (fol. 33-38) ; d'un relevé des édits et déclarations concernant la connétablie et la juridiction des maréchaux (fol. 39) ; d'une pièce imprimée intitulée : « Articles extraits des edits, ordonnances, declarations du roi et arrêts du conseil d'Etat, concernant les offices du point d'honneur », de 1693 à 1771 (fol. 41-44) ; d'une autre pièce imprimée, portant pour titre : « Articles extraits des ordonnances, edits et declarations, ou les Douze anciens articles fondamentaux enregistrés en la cour et publiés en la communauté des avocats et procureurs, dits vulgairement l'Ordonnance de 1356, pour la justice militaire et jurisdiction royale, civile, de police et criminelle du siege general de la connestablie et mareschaussée de France, à la table de marbre du Palais à Paris, universelle pour tout le royaume » ; 4 « Observations au sujet de l'arrêt de la cour, du 9 may 1767 », concernant les « soy-disants jésuites » ; 5 « Projet de requisitoire et de jugement de la connetablie » concernant les jésuites ; 6 « Arrest de la chambre des comptes, qui, en execution de l'ordonnance du 15 janvier 1573 et de la declaration du roi du 6 janvier 1574, enregistrées les 3 avril 1573 et 12 fevrier 1574, ordonne que les commissaires des guerres, controleurs, tresoriers, payeurs, de la gendarmerie, feront enregistrer leurs provisions au siege de la connétablie, avec déclaration de leur residence et domicile, et en outre les payeurs, les actes de leurs cautions, et fait defenses aux tresoriers, payeurs de leur payer à l'avenir leurs gages qu'en rapportant copie collationnée, pour une fois seulement, desdits enregistrements faute de quoi lesdits gages ne seront passés au jugement de leurs comptes. Du 23 août 1746 ». Pièce imprimée ; 7 « Articles extraits des anciennes ordonnances, edits et declarations, arrests et reglemens, pour etablir la necessité où sont les commissaires, controlleurs, tresoriers et payeurs generaux ou particuliers, ordinaires ou extraordinaires des guerres, de la maison du roy, de la cavalerie legère, des regimens et garnisons, et autres, de faire enregistrer au siège général de la connétablie et marechaussée de France, à la table de marbre du Palais à Paris, leurs lettres de provisions, actes de reception de caution et departement, y envoyer les roles des montres, et y declarer le lieu de leur residence et le nom de leurs cautions, sous peine de ne pouvoir être payés de leurs gages, qui ne pourront être alloués sans cette formalité, dans les comptes des tresoriers et payeurs, comme aussi l'obligation où ces officiers sont de proceder sur les actions qui leur sont intentées au sujet des fonctions dépendantes de leurs charges et maniement, de même que pour les contestations qui leur surviennent pour raison de leurs ventes d'offices, vente volontaire ou forcée par saisie reelle et adjudication en justice dans ce tribunal, où ils ont leurs causes commises exclusivement à toutes autres cours et juges, sans que le committimus ni l'evocation puisse avoir lieu, dont ils sont conseillers nés par la seance et voix deliberative qu'il a plu à Sa Majesté leur y accorder en certain cas, et dans lequel, par cette raison, leurs informations de vie et moeurs et leurs assemblées doivent se faire ». Paris, 1746. Pièce imprimée ; 8 « Arrest du conseil d'Estat du roi, qui, sans s'arrêter à l'arrêt du parlement de Besançon, du 20 novembre 1731, ni à tout ce qui s'en était ensuivi, ordonne que le procès encommencé contre les nommés Antoine Le Noir et François-Marie de La Croix, cavaliers de marechaussée, à la résidence d'Orgelet, pour raison de sommes par eux induement exigées d'un prisonnier par eux conduit dans les prisons de la conciergerie dudit parlement de Besançon, sera fait et jugé par les officiers du siège de la connétablie, conformement à la sentence dudit siège, du 13 decembre 1731, fait défense aux officiers du parlement de Besançon de prendre aucune connoissance des abus, excès et malversations commis par les officiers et archers de marechaussée dans l'exercice de leurs charges et commissions. Du 16 fevrier 1732 » ; Autre « arrêt du conseil d'Estat du roi, qui renvoye au siége de la connetablie la connoissance des accusations intentées contre le nommé Jean-Baptiste Lambert, cavalier de la marechaussée du département d'Arras, pour raison d'excès pretendus par lui commis en la personne d'un habitant de la ville de Lille en Flandre, qu'il avoit arrêté en vertu de l'ordre verbal de son lieutenant ; casse et annulle le decret de prise de corps decerné à ce sujet par les maieur et echevins de Lille, contre ledit Lambert, et leur fait défenses de rendre de pareils jugemens à l'avenir, et de connoître des fautes, abus et malversations qui pourroient être commis par les officiers de la marechaussée dans l'exercice de leurs fonctions, à peine de nullité, et de repondre en leurs propres et privés noms des dommages et intérêts desdits officiers ; ordonne que ledit arrêt sera enregistré au greffe de l'hôtel de ville. Du 12 juillet 1737 » ; 9 « Discussion elevée entre la connetablie et le parlement de Besançon, au sujet de la competence de la connetablie » ; a « Remontrance du parlement de Besançon » ; b « Observations sur les remontrances du parlement de Besançon » ; c « Projet de reponse » par JOLY DE FLEURY, procureur général au parlement de Paris, « à une consultation de M. le garde des sceaux » au sujet des remontrances susenoncées, 16 juin 1782 ; Double des pièces qui font l'objet des articles ci-dessus, cotés a, b, c ; 10 « Memoire pour le sieur Joly prévôt de la connetablie et marechaussée de France, à la suite et près la personne de feu monsieur le marechal de La Feuillade, qui traite de l'origine, des pouvoirs, fonctions, privileges et exemptions, ensemble des juges des privileges, des prevôts, officiers et archers, gardes de la prevôtés à la suite, et près la personne de chacun de messieurs les maréchaux de France, pourvus par le roi sur leur nomination » le tout rédigé par « Noirot, procureur » et publié « à Paris au Palais » en 1744. Pièce imprimée de 28 pages ; 11 « Autorités qui établissent le droit au siége de la connétablie de connoître et juger, souverainement et sans appel, les cas prévôtaux, en appellant audit siége les anciens avocats de la cour au nombre porté par l'ordonnance, et faisant juger la compétence à la Tournelle du parlement ». Les autorités citées sont comprises entre les années 1549-1647. Pièce de 8 pages in-4° imprimée « à Paris, chez P. G. Simon, imprimeur du parlement, rue Mignon Saint André des Arts, 1782 » ; 12 « Arrest de la cour du parlement, qui maintient le siège de la connetablie et marechaussée de France à la table de marbre du Palais à Paris, dans le droit de connoitre de tous cas et délits, dont la connoissance lui appartient, et dont il est en possession de connoitre, aux termes et conformément aux edits, ordonnances, declarations du roi, arrêts et reglemens concernant la jurisdiction dudit siége... Donné en notre dite cour de parlement le 2 septembre... 1767 ». Pièce de 8 pages in-4°, imprimée « à Paris, chez P.-G. Simon, imprimeur du parlement, rue de La Harpe, à l'Hercule, 1768 » ; 13 Extrait de l'« Encyclopedie », tome X, page 94, au mot Maréchal de France ; 14 « Declaration du roi... LOUIS » XIV, « donnée à Arles, au mois de janvier 1660, verifiée en parlement, le 5e fevrier, enregistrée au siège de la connestablie, le 10e du même mois de ladite année, confirmée par autre declaration du 20e août 1663, par laquelle S. M. ordonne qu'en reiterant et confirmant les edits et declarations cy devant données, concernant la jurisdiction de la connestablie et marechaussée de France à la table de marbre du Palais, à Paris, notamment celles de 1356, 1573 et 1617, portant que le privilège de committimus aux requestes du Palais et de l'Hostel, et l'attribution du scel du Chastelet ne peuvent avoir lieu contre ledit siège, et toutes saisies faites entre les mains des tresoriers de l'ordinaire et extraordinaire des guerres et cavalerie legère, et autres payeurs des gages des officiers et archers de marechaussée, sont nulles, si elles ne sont faites de l'ordonnance du lieutenant general de la connestablie »