35 resultados para Compétence territoriale


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Contient : 1 « Lictera quod gentes in obsequiis regis exeuntes pedagia vel costumas pro eorum victualibus non solvant ». Acte de PHILIPPE LE LONG. Paris, 10 janvier 1317. En latin ; 2 « Ordinacio super utilitate defectuum factorum in actione personali ». En latin ; 3 « Ordinacio super modo procedendi contra refformatores per regnum destinatos ». De 1325 à 1348. En français ; 4 « Ordinacio super falsa costuma vocata Hallebie ». Acte de CHARLES LE BEL. Mars 1325-1326. En français ; 5 Acte de PHILIPPE LE BEL, concernant un privilège accordé aux religieux du Mont Saint-Eloi par le roi saint Louis. En latin ; 6 « Ordinacio super regalia regis ». Acte inachevé de PHILIPPE VI, concernant le procès pendant « pour cause de la prebende de Chartres » entre « Me Estienne Rogier, d'une part, et Me Guillaume de S. Germain, presbtre, d'autre part ». Après 1334. En français ; 7-9 Actes de PHILIPPE VI de Valois ; 7 « Super convencionibus marcharum » concessarum « inter reges Francorum et Arragonum ». Contient un acte en latin du roi d'Aragon ALPHONSE IV, du mois de novembre 1332, et est daté du 22 août 1335. En français ; 8 « Idem ut supra ». Contient un acte en latin de PHILIPPE LE BEL, daté de Poissy, le 26 avril 1313. Paris, 17 octobre 1335. En latin ; 9 « Quid subditi regis Aragonum dicunt quod conventiones inter reges Francie et Arragonie infringebantur sub colore cujusdam statuti hic subscripti. Et sunt hic inserti tenores statuti et convencionum, querimonia et declaratio ». Paris, 28 octobre 1335. Cet acte en contient un de PHILIPPE VI, daté de Poissy, 6 novembre 1333, un de PHILIPPE LE BEL, daté de Poissy, 26 avril 1313, un de PHILIPPE VI, du 12 février 1333-1334. Tous ces actes sont en latin ; 10 Lettre du roi JEAN au roi d'Aragon Pierre IV. 10 août 1355. En latin ; 11-13 Actes en français de PHILIPPE VI de Valois ; 11 « Gracia facta gentibus de Calesio ». Amiens, 7 septembre 1347 ; 12 « La copie des lectres sur l'ordonnance des dons ». Chantecoc, 11 mai 1333 ; 13 « Lictera ad idem ». Brives, 27 décembre 1335 ; 14-19 Actes du roi JEAN ; 14 En faveur de Jacques Darten, chevalier, conseiller au parlement de Paris. Le roi l'exempte des péages et autres impôts qui auraient dû être perçus à l'entrée de Paris sur les objets de consommation à l'usage dudit Darten. 28 mars. Sans date d'année. En latin ; 15 Au sujet du testament laissé par Gilles de Senneville, physicien dudit roi. 2 janvier 1355-1356. En latin ; 16 « De renunciacione appellacionum ». 24 novembre 1354. En latin ; 17 « Mandatum regis ad causam canonicatus et prebende sancti Urbani Trecensis, quos rex contulerat Jacobo Cousin, et dux » Normanniae « contulerat Petro de Auxerio, quod prior sit pocior... Datum apud Chanteaus, die XXII decembris » 1361. En latin ; 18 « Mandatum clausum ad idem ». Dijon, 27 décembre 1360. En français ; 19 « Ordinacio facta Ambianis per regem Johannem super facto gentium armorum, refformatorum, Lombardorum, usurariorum et Judeorum ». Amiens, 5 décembre 1363. En français ; 20 « Revocatio domaniorum, facta per regem ». Acte de CHARLES V. Paris, 24 juillet 1364. En français ; 21 « Ordinaciones facte Remis per regem JOHANNEM de Judeis, de Lombardis, de refformatoribus et aliis officiariis regis. Reims, 21 octobre 1363. En français ; 22 « Bulla » papae CLEMENTIS VI, « quod non possit promulgari in regno Francie sentencia interdicti » ; 23 « Tractatus inter regem » Carolum V et Johannem IV de Monteforti, « ducem Britannie ». Acte de JEAN IV DE MONTFORT, duc DE BRETAGNE. « Donné en nostre ville de Guerande, le Xe jour du mois d'avril, l'an de grace mil CCC. et IIIIXX ». En français ; 24-25 Acte de CHARLES VI ; 24 Il accorde aux conseillers du parlement de Paris, de la chambre des enquêtes et des requêtes du palais et aux « greffiers d'icelles », et aussi à ses avocat et procureur en parlement, « que de l'imposicion et du quatreiesme du creu de leurs... heritaiges et vendu à detail et en gros sans marchandise et sans fraude, ilz soient franz, quictes et exempts doresenavant sans ce que on leurs en puisse aucune chose demander ». Paris, 14 mars 1397-1398. En français ; 25 Il déclare avoir mandé au chancelier Arnaud de Corbie de tenir « requestes generalles » et « en icelles » donner et faire « graces et remissions de tous cas » ; et il ordonne au parlement d'entériner lesd. graces et remissions ainsi prononcées. Paris, 13 mars 1401-1402. En français ; 26 Acte de PHILIPPE VI DE VALOIS, du 10 juillet 1336. S'adressant au bailli d'Amiens, il lui mande d'empêcher l'évêque d'Amiens de citer devant lui les bourgeois d'Amiens qui s'étaient rendus coupables d'adultères et de les condamner à des amendes. En latin ; 27-29 Actes de CHARLES VI ; 27 Ordonnance concernant les « cités, villes, chasteaulz et forteresses qui sont assises oultre la rivière de Loyre, et aussi... celles qui sont assises sur la mer et à six lieues prez en... Normandie, et semblablement... celles de... Picardie oultre la rivière de Soine (sic), et... toutes les autres qui sont en la frontière » du « royaume, en toutes les marches de l'empire », pour qu'il y soit diligemment fait « guet et garde de jour et de nuyt par les habitants des lieux ». Rouen, 22 octobre 1399. En français ; 28 « Lictera quod curia provideat reparacionibus ecclesiarum et edifficiorum ». Paris, 29 janvier 1414-1415. En latin ; 29 « Lictera signifficacionis, quod gentes parlamenti quicte sunt a decimis pape ». Paris, 15 juillet 1411. En latin ; 30 HENRI DE SAVOISY, doyen de Langres et receveur général de la décime imposée par le concile de l'église gallicane tenu naguères à Paris, s'adressant au receveur particulier de ladite décime dans le diocèse de Châlons, lui mande de surseoir la perception de la décime due par Me Jacque Bajulard, conseiller du roi en sa cour du parlement, jusqu'à nouvel ordre, les conseillers du parlement prétendant être exempts de ladite décime. Paris, 3 août 1412. En latin ; 31 Acte de CHARLES V : « Quod primogenitus regis in XIIII° anno censeatur major et pubes ad infrascripta ». Au Bois de Vincennes, au mois d'août 1374. En latin ; 32 « L'ordonnance faicte sur le grand scel du roy ». Acte de PHILIPPE LE LONG. Au mois de février 1320-1321. En français ; 33-34 Actes de CHARLES V, dauphin et roi ; 33 « Quod pro quibuscumque licteris regis non remictantur cause coram rege, nec differantur arresta ». Paris, 22 juillet 136. ». En latin ; 34 « Contra pedagiarios... Pronunciatum fuit die IXa maii millesimo CCCmo LXVI° ». En latin ; 35 « Decretalis » ; 36-37 Acte de CHARLES VI ; 36 Ordonnance concernant les débiteurs poursuivis pour leurs dettes. « Se aucun appelle de l'execucion de aucunes desd. lectres où il chiet garnison de main, en cas d'opposicion... le sergent ou autre executeur, qui sera commis à faire lad. execucion, ne surseira point de proceder en icelle, mais y procedera et pourra proceder et ne differera point aud. appel, jusques à ce que l'obligié aura garnye nostre main souffisamment, selon l'usaige et coustume du païs, de la somme pour laquelle sera requise ou commencée execucion contre luy ». Paris, 21 novembre 1384. En français ; 37 « Ordonnance sur le fait de la visitacion du domaine du roy et comme le roy succède aux bastards et autres gens aubains et espaves decedés sans hoirs naturelz ». Paris, 5 septembre 1386. En français ; 38 Acte de « JEHAN, filz du roy DE FRANCE, duc DE BERRY et d'Auvergne, et conte de Poictiers », confirmant les lettres par lesquelles son frère CHARLES V octroie « que il, ses hoirs, successeurs aians cause joïssent et usent paisiblement et perpetuellement à tousjours mès des domaines, justices, noblesses, seigneuries et aultres droiz des... duchés de Berry et d'Auvergne, de la conté de Poictiers, de Cholet, de Melle » audit duc appartenant, moyennant les réserves exprimées dans lesdites lettres de Charles V transcrites dans ledit acte. Ces lettres sont datées de Paris le 3 mars 1374-1375, l'acte du duc de Berry est du même mois. En français ; 39 « Ordinacio quod nullus in partibus occitanis et juris scripti ab interlocutoriis aut gravaminibus pro » differenda « solucione debitorum regiorum et jurium fiscalium, nisi tales sint interlocutorie vel gravamina, quod in diffinitiva reparari nequeant, nec eciam a debitorum ipsorum execucionibus nisi prius manu munita » audiatur « appellans ». Acte de CHARLES VI. Paris, 24 février 1391-1392. En latin ; 40-41 Actes de PHILLIPPE IV, dit LE BEL ; 40 Il accorde à Jean, duc de Bretagne, que ses sujets de Bretagne ne pourront être ajournés devant le parlement de Paris, « fours tant seulement en cas d'appel de deffault de droit ou de faulz et mauvaiz jugemens ou en autres cas appartenans » à la « souveraineté royal ». Février 1296-1297. Le duc de Bretagne est qualifié comte dans cet acte, qui est en français ; 41 « Aliud privilegium pro duce Britannie ». S'adressant aux baillis de Tours et de Coutances, il leur mande que les appellations des sujets bretons du duc de Bretagne ne seront reçues au parlement de Paris que dans le cas où ils seraient défendeurs. 1302-1303, le mardi avant l'Annonciation, c'est-à-dire le 19 mars. En latin ; 42 Acte de PHILIPPE V, dit LE LONG. Traduction en latin du texte français de l'acte de Philippe IV mentionné sous l'article 40. Paris, janvier 1316-1317 ; 43-47 Actes de CHARLES VI ; 43 « Ordinatio super sacramento confessionis dande et ministrande judicatis seu condempnatis ad mortem ». Paris, 11 février 1396-1397. En français ; 44 « Lictera quod nullus de patria juris scripti admictatur de cetero ad appellandum pro adherentibus aut adherere volentibus... nec ei per cancellariam nostram inhibitorie lictere concedantur, nisi prius constiterit appellacioni sic interposite adherentes vel adherere volentes infra decem dies adhesisse ». Paris, 1399. En latin ; 45 Le roi, s'adressant aux « generaulz conseilliers à Paris sur le fait des aides ordonnées pour la guerre », leur mande expressément qu'ils fassent « tenir quictes et paisibles de l'imposicion et du IIIIme du creu de leurs heritaiges vendu à détail et en gros sans marchandise et sans fraude », les conseillers, les gens de son parlement à Paris, de la chambre des enquêtes et des requêtes du palais et les greffiers de ces cours et aussi les avocat et procureur du roi au parlement. En français. Paris, 12 août 1400 ; 46 « Lectres notables sur le faict des finances » et de la « justice des aydes » ; touchant le domaine, les eaux et forêts, les monnaies, le parlement, la chambre des comptes, les maîtres des requêtes de l'hôtel, les secretaires des conseils, le grand conseil, reduisant le nombre des offices et introduisant l'élection pour les offices du parlement. Paris, 7 janvier 1400-1401. En français ; 47 Il ordonne « que tous ceulz qui ont esté pourveuz à prelatures ou autres dignités et ausquelz aucuns benefices ont esté conferés par les ordinaires » durant le temps de la soustraction du royaume à l'obéissance du pape, « supposé que lesd. prelatures, dignités ou benefices feussent paravant reservés à court de Romme, demeurent paisiblement en possession et saisine de leurs prelatures, dignités et benefices, et qu'ilz en joïssent sans empeschemens quezlconques et qu'ilz ne soient contrains à paier au pape ou à ses collecteurs ou commis... aucune finance », et ainsi soit-il de ceux qui ont été pourvus avant ladite soustraction ou depuis la restitution de l'obéissance au pape. Paris, 19 décembre 1403. En français ; 48-51 Actes de PHILIPPE VI ; 48 « Lictera » de tutore sive curatore dando ad litem pendentem inter heredes comitis de « Dampno Martino, ex parte una, et heredes Johannis « de Tria, ex altera, racione castri de Monciaco ». 1330. En latin ; 49 « De erroribus proponendis contra arresta curie parlamenti ». 1331 ou 1342. En latin ; 50 Formule concernant la compétence des sergents royaux. S. D. En latin ; 51 « Lictera de non dando officia antequam de facto vacent ». En français. Poncourt, 9 juillet 1341 ; 52 Acte de PHILIPPE V LE LONG. Les gens de son hôtel sont exempts du péage et des autres impôts pour les vivres qu'ils font venir pour leur usage. Paris, 10 janvier 1317-1318. En latin ; 53-55 Actes de PHILIPPE VI DE VALOIS ; 53 « Ordinatio super regalia regis ». Vincennes, octobre 1334. En français ; 54 « Ordinaciones regis facte super redditibus solvendis ob causam mutacionis pecunie seu monete ». Paris, 27 janvier 1347-1348. En français ; 55 « Ordonnance que les sergens ramenans la complaincte sur le lieu fairont resaisir reaulment et de faict, avant que recevoir l'opposant à opposition ». 1347, « post festum beati Martini yemalis ». En latin ; 56 Acte de CHARLES V : « Ordinaciones requestarum ». Paris, novembre 1364 ; 57 « Extractum ordinacionum super juridicione connestabularii, marescallorum, magistrorum hospicii, magistrorum requestarum, admiraldi, magistri balistariorum et magistrorum aquarum et forestarum ». Extrait d'une ordonnance du roi JEAN, du 28 décembre 1355, par HUGUES AUBRIOT, garde de la prévôté de Paris, à la requête de « messire Freslin, marquis de Saluches et seigneur de Montjay », extrait fait le mardi 12 février 1380-1381. En français ; 58 Acte de CHARLES VI : « Nove ordinaciones facte super refformacione ecclesiastici regiminis ». Paris, en l'hôtel St-Paul, le 6 octobre 1385. En latin ; 59 Acte de LOUIS X LE HUTIN, par lequel étant à Vincennes, au mois de décembre 1314, il vidime un acte de PHILIPPE LE BEL du 9 mai 1302, « touchant la jurisdiction ecclesiastique ». En latin ; 60 Deux articles d'une ordonnance de PHILIPPE LE BEL, du 26 février 1305, le premier sur de nouveaux péages, le second sur une nouvelle levée de décimes imposée par les prélats et autres personnes ecclésiastiques, contre laquelle il ordonne au sénéchal de Toulouse de défendre les consuls et les villes. En latin ; 61 Lettres de LOUIS LE HUTIN, adressées aux baillis d'Amiens, de Vermandois, de Senlis, et provoquées par les supplications de l'évêque de Beauvais, Jean de Marigny, pour leur rappeler son ordonnance donnée à Vincennes au mois de décembre 1315, « pro libertate ecclesiastica », les six ordonnances de Philippe le Bel, dont il donne les premiers mots, et une autre ordonnance de lui-même ; 62-65 Actes de CHARLES VI ; 62 Lettre au bailli d'Amiens, sur la plainte de Jean de Boissi, évêque d'Amiens, au sujet d'un cri fait « au siège de Grantvillier », que l'évêque regardait comme portant atteinte à sa juridiction. Paris, 7 mars 1404-1405. En français ; 63 Ordonnance qui prescrit au prévôt de Paris et aux baillis et sénéchaux, ce qu'ils doivent faire pour mettre en bon état les biens dépendants des bénéfices », pour mettre en sûreté les effets de succession des évêques et des autres bénéficiers. Paris, en l'hôtel St-Paul, 6 octobre 1385. En latin ; 64 Ordonnance touchant l'aliénation du domaine. Paris, 28 février 1401-2. En français ; 65 Fin d'un acte du 7 mars 1404-1405. En français ; 66 « Extraict des registres de parlement » touchant « la cause d'entre le conte de Brayne, d'une part, et l'evesque de Terouane, d'autre... Fait en parlement, le mardi 24e jour de may » 1463. En français

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Contient : 1 « Charta pro consulibus et habitatoribus villae de Florentia. Charte en faveur des habitants de la ville de Florence en la senechaussée de Toulouze. Trésor des chartes, pièce 630 du registre 80, page 396 ». Acte, en latin, du roi JEAN. Novembre 1350 ; 2 « Edit du roy HENRY IV, concernant les duels, donné à Blois, au mois d'avril 1602, registré au parlement le 7e juin suivant » ; 3 « Observations sommaires sur la jurisdiction des connetable et maréchaux de France » (fol. 19-31), suivies de reflexions sur ces observations (fol. 33-38) ; d'un relevé des édits et déclarations concernant la connétablie et la juridiction des maréchaux (fol. 39) ; d'une pièce imprimée intitulée : « Articles extraits des edits, ordonnances, declarations du roi et arrêts du conseil d'Etat, concernant les offices du point d'honneur », de 1693 à 1771 (fol. 41-44) ; d'une autre pièce imprimée, portant pour titre : « Articles extraits des ordonnances, edits et declarations, ou les Douze anciens articles fondamentaux enregistrés en la cour et publiés en la communauté des avocats et procureurs, dits vulgairement l'Ordonnance de 1356, pour la justice militaire et jurisdiction royale, civile, de police et criminelle du siege general de la connestablie et mareschaussée de France, à la table de marbre du Palais à Paris, universelle pour tout le royaume » ; 4 « Observations au sujet de l'arrêt de la cour, du 9 may 1767 », concernant les « soy-disants jésuites » ; 5 « Projet de requisitoire et de jugement de la connetablie » concernant les jésuites ; 6 « Arrest de la chambre des comptes, qui, en execution de l'ordonnance du 15 janvier 1573 et de la declaration du roi du 6 janvier 1574, enregistrées les 3 avril 1573 et 12 fevrier 1574, ordonne que les commissaires des guerres, controleurs, tresoriers, payeurs, de la gendarmerie, feront enregistrer leurs provisions au siege de la connétablie, avec déclaration de leur residence et domicile, et en outre les payeurs, les actes de leurs cautions, et fait defenses aux tresoriers, payeurs de leur payer à l'avenir leurs gages qu'en rapportant copie collationnée, pour une fois seulement, desdits enregistrements faute de quoi lesdits gages ne seront passés au jugement de leurs comptes. Du 23 août 1746 ». Pièce imprimée ; 7 « Articles extraits des anciennes ordonnances, edits et declarations, arrests et reglemens, pour etablir la necessité où sont les commissaires, controlleurs, tresoriers et payeurs generaux ou particuliers, ordinaires ou extraordinaires des guerres, de la maison du roy, de la cavalerie legère, des regimens et garnisons, et autres, de faire enregistrer au siège général de la connétablie et marechaussée de France, à la table de marbre du Palais à Paris, leurs lettres de provisions, actes de reception de caution et departement, y envoyer les roles des montres, et y declarer le lieu de leur residence et le nom de leurs cautions, sous peine de ne pouvoir être payés de leurs gages, qui ne pourront être alloués sans cette formalité, dans les comptes des tresoriers et payeurs, comme aussi l'obligation où ces officiers sont de proceder sur les actions qui leur sont intentées au sujet des fonctions dépendantes de leurs charges et maniement, de même que pour les contestations qui leur surviennent pour raison de leurs ventes d'offices, vente volontaire ou forcée par saisie reelle et adjudication en justice dans ce tribunal, où ils ont leurs causes commises exclusivement à toutes autres cours et juges, sans que le committimus ni l'evocation puisse avoir lieu, dont ils sont conseillers nés par la seance et voix deliberative qu'il a plu à Sa Majesté leur y accorder en certain cas, et dans lequel, par cette raison, leurs informations de vie et moeurs et leurs assemblées doivent se faire ». Paris, 1746. Pièce imprimée ; 8 « Arrest du conseil d'Estat du roi, qui, sans s'arrêter à l'arrêt du parlement de Besançon, du 20 novembre 1731, ni à tout ce qui s'en était ensuivi, ordonne que le procès encommencé contre les nommés Antoine Le Noir et François-Marie de La Croix, cavaliers de marechaussée, à la résidence d'Orgelet, pour raison de sommes par eux induement exigées d'un prisonnier par eux conduit dans les prisons de la conciergerie dudit parlement de Besançon, sera fait et jugé par les officiers du siège de la connétablie, conformement à la sentence dudit siège, du 13 decembre 1731, fait défense aux officiers du parlement de Besançon de prendre aucune connoissance des abus, excès et malversations commis par les officiers et archers de marechaussée dans l'exercice de leurs charges et commissions. Du 16 fevrier 1732 » ; Autre « arrêt du conseil d'Estat du roi, qui renvoye au siége de la connetablie la connoissance des accusations intentées contre le nommé Jean-Baptiste Lambert, cavalier de la marechaussée du département d'Arras, pour raison d'excès pretendus par lui commis en la personne d'un habitant de la ville de Lille en Flandre, qu'il avoit arrêté en vertu de l'ordre verbal de son lieutenant ; casse et annulle le decret de prise de corps decerné à ce sujet par les maieur et echevins de Lille, contre ledit Lambert, et leur fait défenses de rendre de pareils jugemens à l'avenir, et de connoître des fautes, abus et malversations qui pourroient être commis par les officiers de la marechaussée dans l'exercice de leurs fonctions, à peine de nullité, et de repondre en leurs propres et privés noms des dommages et intérêts desdits officiers ; ordonne que ledit arrêt sera enregistré au greffe de l'hôtel de ville. Du 12 juillet 1737 » ; 9 « Discussion elevée entre la connetablie et le parlement de Besançon, au sujet de la competence de la connetablie » ; a « Remontrance du parlement de Besançon » ; b « Observations sur les remontrances du parlement de Besançon » ; c « Projet de reponse » par JOLY DE FLEURY, procureur général au parlement de Paris, « à une consultation de M. le garde des sceaux » au sujet des remontrances susenoncées, 16 juin 1782 ; Double des pièces qui font l'objet des articles ci-dessus, cotés a, b, c ; 10 « Memoire pour le sieur Joly prévôt de la connetablie et marechaussée de France, à la suite et près la personne de feu monsieur le marechal de La Feuillade, qui traite de l'origine, des pouvoirs, fonctions, privileges et exemptions, ensemble des juges des privileges, des prevôts, officiers et archers, gardes de la prevôtés à la suite, et près la personne de chacun de messieurs les maréchaux de France, pourvus par le roi sur leur nomination » le tout rédigé par « Noirot, procureur » et publié « à Paris au Palais » en 1744. Pièce imprimée de 28 pages ; 11 « Autorités qui établissent le droit au siége de la connétablie de connoître et juger, souverainement et sans appel, les cas prévôtaux, en appellant audit siége les anciens avocats de la cour au nombre porté par l'ordonnance, et faisant juger la compétence à la Tournelle du parlement ». Les autorités citées sont comprises entre les années 1549-1647. Pièce de 8 pages in-4° imprimée « à Paris, chez P. G. Simon, imprimeur du parlement, rue Mignon Saint André des Arts, 1782 » ; 12 « Arrest de la cour du parlement, qui maintient le siège de la connetablie et marechaussée de France à la table de marbre du Palais à Paris, dans le droit de connoitre de tous cas et délits, dont la connoissance lui appartient, et dont il est en possession de connoitre, aux termes et conformément aux edits, ordonnances, declarations du roi, arrêts et reglemens concernant la jurisdiction dudit siége... Donné en notre dite cour de parlement le 2 septembre... 1767 ». Pièce de 8 pages in-4°, imprimée « à Paris, chez P.-G. Simon, imprimeur du parlement, rue de La Harpe, à l'Hercule, 1768 » ; 13 Extrait de l'« Encyclopedie », tome X, page 94, au mot Maréchal de France ; 14 « Declaration du roi... LOUIS » XIV, « donnée à Arles, au mois de janvier 1660, verifiée en parlement, le 5e fevrier, enregistrée au siège de la connestablie, le 10e du même mois de ladite année, confirmée par autre declaration du 20e août 1663, par laquelle S. M. ordonne qu'en reiterant et confirmant les edits et declarations cy devant données, concernant la jurisdiction de la connestablie et marechaussée de France à la table de marbre du Palais, à Paris, notamment celles de 1356, 1573 et 1617, portant que le privilège de committimus aux requestes du Palais et de l'Hostel, et l'attribution du scel du Chastelet ne peuvent avoir lieu contre ledit siège, et toutes saisies faites entre les mains des tresoriers de l'ordinaire et extraordinaire des guerres et cavalerie legère, et autres payeurs des gages des officiers et archers de marechaussée, sont nulles, si elles ne sont faites de l'ordonnance du lieutenant general de la connestablie »