438 resultados para Pinot Noir


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Cet ouvrage est dédié à Louise de Savoie, régente de 1524 à 1526, pendant l'absence de François Ier, prisonnier en Espagne, à la suite de la bataille de Pavie. Premiers mots de la dédicace : « Madame, considerant que sçavoir est le plus grant tresor que l'homme puisse en ce monde acquerir, j'ay consummé mes biens et ma jeunesse en son service, cuydant par son moyen trouver vostre grace et faire tourner voz yeulx de pitié et de clemence vers moy, ce que toutes fois ne m'est encores advenu, dont je puis bien dire ce qui est escript en Hieremie... ». (Fol. 1-2). Le récit des gestes de la reine Blanche, mère de saint Louis, laquelle fut régente pendant la minorité de son fils et pendant sa première croisade, commence (fol. 2), après la dédicace, par : « Madame. Le roy Loys, septiesme de ce nom, dit Léon,... » et finit (fol. 21 v°) par : «... et en l'autre, victoire et triumphe de leurs ennemys ». Le verso du feuillet A préliminaire est occupé par une miniature à pleine page qui représente Louise de Savoie tenant à deux mains un gouvernail dans un bassin de marbre rempli d'eau. Etienne Leblanc est étendu tout babillé de velours noir, la tête enveloppée, sur un matelas, comme un malade, aux pieds de la régente. La régente en habits de veuve, deux ailes d'anges sortant des épaules, est assise sous un dais d'étoffe verte au fronton duquel on lit en lettres d'or : « Insignis pietate ». Cette scène se passe dans une sorte de loggia d'un palais de la Renaissance. Entre les colonnes de marbre rouge de cette loggia on aperçoit une campagne verdoyante que parcourt une rivière aux contours sinueux, coulant au pied de rochers surmontés d'un château fort dont les abords escarpés sont défendus par des tours, le tout encadré dans un portique d'or, au-dessus duquel on lit sur deux cartouches de marbre noir, aux bords de cuivre doré, les mots gravés en lettres d'or : « Dic tamen verbo » (premier cartouche) « et sanabitur » (second cartouche). Le feuillet 1 r°, qui forme la première page de la dédicace, porte en haut, sur un cartouche de même facture : « Ipsa dixit et facta sunt », et aubas, sur une banderole : « Si qua fata sinant » en lettres d'or. Ledit feuillet verso porte inscrit sur un semblable cartouche la devise '@@ et au bas une banderole où est écrit en caractères bleus : « Si qua fata sinant ». Le feuillet 2 r° porte dans la marge supérieure, sur un cartouche de même facture, la traduction en latin de la devise grecque ci-dessus décrite : « Saturnus veritatis parens », et au bas en caractères d'or : « Si qua fata sinant ». Les mêmes cartouches et banderoles se retrouvent de verso en verso et de recto en recto sur les feuillets qui suivent. Le verso du dernier feuillet porte au bas, au lieu d'une banderole, un car touche avec la devise : « Fata viam inveniant ». Miniature. Lettres ornées. Encadrement. Reliure : couverture en soie noire avec broderie représentant sur le plat supérieur un cerf aux abois abordant à un bassin rempli d'eau, ce qui rappelle le verset : « Sicut cervus ad fontes aquarum », et de l'autre côté du bassin un chevalier, un genou en terre devant Louise de Savoie, qui semble. lui accorder la grâce qu'il demande. L'autre plat représente un oiseau (un rossignol ?) sur une branche de laurier.

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Cet ouvrage est dédié à Louise de Savoie, régente de 1524 à 1526, pendant l'absence de François Ier, prisonnier en Espagne, à la suite de la bataille de Pavie. Premiers mots de la dédicace : « Madame, considerant que sçavoir est le plus grant tresor que l'homme puisse en ce monde acquerir, j'ay consummé mes biens et ma jeunesse en son service, cuydant par son moyen trouver vostre grace et faire tourner voz yeulx de pitié et de clemence vers moy, ce que toutes fois ne m'est encores advenu, dont je puis bien dire ce qui est escript en Hieremie... ». (Fol. 1-2). Le récit des gestes de la reine Blanche, mère de saint Louis, laquelle fut régente pendant la minorité de son fils et pendant sa première croisade, commence (fol. 2), après la dédicace, par : « Madame. Le roy Loys, septiesme de ce nom, dit Léon,... » et finit (fol. 21 v°) par : «... et en l'autre, victoire et triumphe de leurs ennemys ». Le verso du feuillet A préliminaire est occupé par une miniature à pleine page qui représente Louise de Savoie tenant à deux mains un gouvernail dans un bassin de marbre rempli d'eau. Etienne Leblanc est étendu tout babillé de velours noir, la tête enveloppée, sur un matelas, comme un malade, aux pieds de la régente. La régente en habits de veuve, deux ailes d'anges sortant des épaules, est assise sous un dais d'étoffe verte au fronton duquel on lit en lettres d'or : « Insignis pietate ». Cette scène se passe dans une sorte de loggia d'un palais de la Renaissance. Entre les colonnes de marbre rouge de cette loggia on aperçoit une campagne verdoyante que parcourt une rivière aux contours sinueux, coulant au pied de rochers surmontés d'un château fort dont les abords escarpés sont défendus par des tours, le tout encadré dans un portique d'or, au-dessus duquel on lit sur deux cartouches de marbre noir, aux bords de cuivre doré, les mots gravés en lettres d'or : « Dic tamen verbo » (premier cartouche) « et sanabitur » (second cartouche). Le feuillet 1 r°, qui forme la première page de la dédicace, porte en haut, sur un cartouche de même facture : « Ipsa dixit et facta sunt », et aubas, sur une banderole : « Si qua fata sinant » en lettres d'or. Ledit feuillet verso porte inscrit sur un semblable cartouche la devise '@@ et au bas une banderole où est écrit en caractères bleus : « Si qua fata sinant ». Le feuillet 2 r° porte dans la marge supérieure, sur un cartouche de même facture, la traduction en latin de la devise grecque ci-dessus décrite : « Saturnus veritatis parens », et au bas en caractères d'or : « Si qua fata sinant ». Les mêmes cartouches et banderoles se retrouvent de verso en verso et de recto en recto sur les feuillets qui suivent. Le verso du dernier feuillet porte au bas, au lieu d'une banderole, un car touche avec la devise : « Fata viam inveniant ». Miniature. Lettres ornées. Encadrement. Reliure : couverture en soie noire avec broderie représentant sur le plat supérieur un cerf aux abois abordant à un bassin rempli d'eau, ce qui rappelle le verset : « Sicut cervus ad fontes aquarum », et de l'autre côté du bassin un chevalier, un genou en terre devant Louise de Savoie, qui semble. lui accorder la grâce qu'il demande. L'autre plat représente un oiseau (un rossignol ?) sur une branche de laurier.

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Tel est le titre qu'on lit au r° du feuillet 1 de ce volume. Au bas de ce feuillet on a ajouté, faisant allusion aux membres de cette ambassade : « Arrivez à Paris le 8 juin 1572 ». Les feuillets 2-4 sont occupés par un prologue adressé « au roy » Charles IX, par l'auteur de cette liste, lequel se dit « son très humble serviteur, secretaire et historiographe ès langues angloise, galoise, irlandoise et escossoise », et signe : « JEHAN BENARD ». Les feuillets 5 à 25 donnent des noms des principaux personnages de cette ambassade, à commencer par l'ambassadeur, « le comte de Lyncolne,... Edouard Fines,... admiral d'Angleterre », de courtes notices, précédées pour la plupart de leurs noms et de leurs armoiries peintes. « Les gentilz hommes de moindre degré et condition que les susnommez », sont simplement énumérés ; après quoi l'auteur termine ainsi : «... Oultre les susnommez seigneurs, barons, chevaliers et gentilz-hommes, monsieur l'admiral a à sa suite XXXV gentilzhommes de sa maison » et « ses autres serviteurs, appellez Yemen, par terme du païs, reduitz au nombre de XXXVI », lesquels « ont pareilz manteaux de livrée » que les gentilshommes de sa maison, « mais au lieu de veloux, ilz ont une bande de drap noir sur chasque manteau avec passement rouge ». Lettres ornées, armoiries peintes.

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Collection : Les Publications de l'Académie d'Orléans, agriculture, sciences, belles-lettres et arts ; 1632-4307, 1

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Contient : Comptes faits pour le paiement des gages ; Renseignements sur le calendrier et spécialement la date de Pâques ; Évaluation du marc d'argent, et renseignements sur la fabrication et les essais des gros testons et autres pièces ; « Ensuyvent les noms des monnoyes [ateliers monétaires] de ce royaulme, pays et seigneuries du roy de France » ; Renseignements sur l'organisation et le personnel des monnaies ; « Lettres de maistre de monnoye », acte de François premier, concernant la monnaie de La Rochelle, 1528 ; « Serment des maistres des monnoyes » ; Déclaration des généraux maîtres des monnaies sur le fait et gouvernement des monnaies, maîtres particuliers, gardes, essayeurs et autres officiers des monnaies, sur les changeurs, affineurs et orfèvres du royaume, vers 1423 [cf. ms. franç. 18500, f. 18] ; « Gros testons. Ce qui a esté de nouvel advisé en la Chambre des Monnoyes pour le bien et (de) la continuation de l'ouvraige de gros testons », décembre 1521 (f. 57) ; « C'est le pris que l'en a donné en or et en argent au marc et à la value des monnoyes du royaume de France, depuis l'an M IIIe et VI » jusqu'au 21 juillet 1519 [cf. ms. français 18500, f. 4] ; « Cy s'ensuivent les pris que l'on a donné au marc d'argent de Paris et les monnoyes blanches et noires faictes au royaulme de France, depuis... mil IIe IIIIxx XIII » jusqu'en 1418/9 ; « S'ensuit le pris que a valu le marc d'argent, selon la Chambre des Monnoyes estant à Bourges, depuis le vingt-septiesme jour d'avril, l'an mil quatre cens et dix-huit » jusqu'en 1436 ; Valeur de la « forte monnoye », et analyse de pièces concernant le cours et la fabrication des monnaies, 1422-1521 ; « Lettres d'atache des généraulx des monnoyes pour ung office de changeur donné par le Roy », 21 mai 1529 ; Tableaux des valeurs des divisions du marc d'or fin, règles pour savoir le poids et le titre du marc d'or, etc ; Addition de la même main que ce qui précède : « Lettres d'office d'essayeur », acte de François premier, 25 septembre 1529 ; Addition d'une autre main : Lettre de Charles VI, sur les ouvrages des orfèvres de Paris, et règlement sur le métier d'orfèvrerie, 11 juillet 1379 ; Additions d'une autre main : Recueil d'actes royaux, baux, ordonnances, etc., concernant les finances. Actes de Charles VII dauphin, 1419 (f. 138 v), — et de Charles VI, 1420-1421 (f. 145 et suiv.), — et analyses d'actes de Louis XII, 1513 (f. 176), — François premier, 1532-1540 (f. 168), et 1519-1543 (f. 176), — Henri II, 1549/1550 (f. 169 v et 178 v), — Charles IX, 1561-1573 (f. 170 et 179 v), — et Henri III, 1574-1577 (f. 174 et 182)

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Contient : Notes de la même main que le corps du volume ; Signatures de possesseurs du volume : « Gérad Gilbert » ? « Roussell. Estienne Roussell »

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Contient : Les registres dont la table est donnée sont les suivants : « Petit livre blanc » ; « Grand livre blanc » ; « Premier volume » ; « Second volume » ; « Livre vert ancian » ; « Livre noir » ; « Livre vert premier » ; « Livre vert vieil second » ; « Livre rouge vieil » ; « Petit livre jaulne » ; « Petit cayer » ; « Livre verd neuf » ; « Livre bleu » ; « Livre gris » ; « Livre rouge neuf »

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Contient : 1 « Charta pro consulibus et habitatoribus villae de Florentia. Charte en faveur des habitants de la ville de Florence en la senechaussée de Toulouze. Trésor des chartes, pièce 630 du registre 80, page 396 ». Acte, en latin, du roi JEAN. Novembre 1350 ; 2 « Edit du roy HENRY IV, concernant les duels, donné à Blois, au mois d'avril 1602, registré au parlement le 7e juin suivant » ; 3 « Observations sommaires sur la jurisdiction des connetable et maréchaux de France » (fol. 19-31), suivies de reflexions sur ces observations (fol. 33-38) ; d'un relevé des édits et déclarations concernant la connétablie et la juridiction des maréchaux (fol. 39) ; d'une pièce imprimée intitulée : « Articles extraits des edits, ordonnances, declarations du roi et arrêts du conseil d'Etat, concernant les offices du point d'honneur », de 1693 à 1771 (fol. 41-44) ; d'une autre pièce imprimée, portant pour titre : « Articles extraits des ordonnances, edits et declarations, ou les Douze anciens articles fondamentaux enregistrés en la cour et publiés en la communauté des avocats et procureurs, dits vulgairement l'Ordonnance de 1356, pour la justice militaire et jurisdiction royale, civile, de police et criminelle du siege general de la connestablie et mareschaussée de France, à la table de marbre du Palais à Paris, universelle pour tout le royaume » ; 4 « Observations au sujet de l'arrêt de la cour, du 9 may 1767 », concernant les « soy-disants jésuites » ; 5 « Projet de requisitoire et de jugement de la connetablie » concernant les jésuites ; 6 « Arrest de la chambre des comptes, qui, en execution de l'ordonnance du 15 janvier 1573 et de la declaration du roi du 6 janvier 1574, enregistrées les 3 avril 1573 et 12 fevrier 1574, ordonne que les commissaires des guerres, controleurs, tresoriers, payeurs, de la gendarmerie, feront enregistrer leurs provisions au siege de la connétablie, avec déclaration de leur residence et domicile, et en outre les payeurs, les actes de leurs cautions, et fait defenses aux tresoriers, payeurs de leur payer à l'avenir leurs gages qu'en rapportant copie collationnée, pour une fois seulement, desdits enregistrements faute de quoi lesdits gages ne seront passés au jugement de leurs comptes. Du 23 août 1746 ». Pièce imprimée ; 7 « Articles extraits des anciennes ordonnances, edits et declarations, arrests et reglemens, pour etablir la necessité où sont les commissaires, controlleurs, tresoriers et payeurs generaux ou particuliers, ordinaires ou extraordinaires des guerres, de la maison du roy, de la cavalerie legère, des regimens et garnisons, et autres, de faire enregistrer au siège général de la connétablie et marechaussée de France, à la table de marbre du Palais à Paris, leurs lettres de provisions, actes de reception de caution et departement, y envoyer les roles des montres, et y declarer le lieu de leur residence et le nom de leurs cautions, sous peine de ne pouvoir être payés de leurs gages, qui ne pourront être alloués sans cette formalité, dans les comptes des tresoriers et payeurs, comme aussi l'obligation où ces officiers sont de proceder sur les actions qui leur sont intentées au sujet des fonctions dépendantes de leurs charges et maniement, de même que pour les contestations qui leur surviennent pour raison de leurs ventes d'offices, vente volontaire ou forcée par saisie reelle et adjudication en justice dans ce tribunal, où ils ont leurs causes commises exclusivement à toutes autres cours et juges, sans que le committimus ni l'evocation puisse avoir lieu, dont ils sont conseillers nés par la seance et voix deliberative qu'il a plu à Sa Majesté leur y accorder en certain cas, et dans lequel, par cette raison, leurs informations de vie et moeurs et leurs assemblées doivent se faire ». Paris, 1746. Pièce imprimée ; 8 « Arrest du conseil d'Estat du roi, qui, sans s'arrêter à l'arrêt du parlement de Besançon, du 20 novembre 1731, ni à tout ce qui s'en était ensuivi, ordonne que le procès encommencé contre les nommés Antoine Le Noir et François-Marie de La Croix, cavaliers de marechaussée, à la résidence d'Orgelet, pour raison de sommes par eux induement exigées d'un prisonnier par eux conduit dans les prisons de la conciergerie dudit parlement de Besançon, sera fait et jugé par les officiers du siège de la connétablie, conformement à la sentence dudit siège, du 13 decembre 1731, fait défense aux officiers du parlement de Besançon de prendre aucune connoissance des abus, excès et malversations commis par les officiers et archers de marechaussée dans l'exercice de leurs charges et commissions. Du 16 fevrier 1732 » ; Autre « arrêt du conseil d'Estat du roi, qui renvoye au siége de la connetablie la connoissance des accusations intentées contre le nommé Jean-Baptiste Lambert, cavalier de la marechaussée du département d'Arras, pour raison d'excès pretendus par lui commis en la personne d'un habitant de la ville de Lille en Flandre, qu'il avoit arrêté en vertu de l'ordre verbal de son lieutenant ; casse et annulle le decret de prise de corps decerné à ce sujet par les maieur et echevins de Lille, contre ledit Lambert, et leur fait défenses de rendre de pareils jugemens à l'avenir, et de connoître des fautes, abus et malversations qui pourroient être commis par les officiers de la marechaussée dans l'exercice de leurs fonctions, à peine de nullité, et de repondre en leurs propres et privés noms des dommages et intérêts desdits officiers ; ordonne que ledit arrêt sera enregistré au greffe de l'hôtel de ville. Du 12 juillet 1737 » ; 9 « Discussion elevée entre la connetablie et le parlement de Besançon, au sujet de la competence de la connetablie » ; a « Remontrance du parlement de Besançon » ; b « Observations sur les remontrances du parlement de Besançon » ; c « Projet de reponse » par JOLY DE FLEURY, procureur général au parlement de Paris, « à une consultation de M. le garde des sceaux » au sujet des remontrances susenoncées, 16 juin 1782 ; Double des pièces qui font l'objet des articles ci-dessus, cotés a, b, c ; 10 « Memoire pour le sieur Joly prévôt de la connetablie et marechaussée de France, à la suite et près la personne de feu monsieur le marechal de La Feuillade, qui traite de l'origine, des pouvoirs, fonctions, privileges et exemptions, ensemble des juges des privileges, des prevôts, officiers et archers, gardes de la prevôtés à la suite, et près la personne de chacun de messieurs les maréchaux de France, pourvus par le roi sur leur nomination » le tout rédigé par « Noirot, procureur » et publié « à Paris au Palais » en 1744. Pièce imprimée de 28 pages ; 11 « Autorités qui établissent le droit au siége de la connétablie de connoître et juger, souverainement et sans appel, les cas prévôtaux, en appellant audit siége les anciens avocats de la cour au nombre porté par l'ordonnance, et faisant juger la compétence à la Tournelle du parlement ». Les autorités citées sont comprises entre les années 1549-1647. Pièce de 8 pages in-4° imprimée « à Paris, chez P. G. Simon, imprimeur du parlement, rue Mignon Saint André des Arts, 1782 » ; 12 « Arrest de la cour du parlement, qui maintient le siège de la connetablie et marechaussée de France à la table de marbre du Palais à Paris, dans le droit de connoitre de tous cas et délits, dont la connoissance lui appartient, et dont il est en possession de connoitre, aux termes et conformément aux edits, ordonnances, declarations du roi, arrêts et reglemens concernant la jurisdiction dudit siége... Donné en notre dite cour de parlement le 2 septembre... 1767 ». Pièce de 8 pages in-4°, imprimée « à Paris, chez P.-G. Simon, imprimeur du parlement, rue de La Harpe, à l'Hercule, 1768 » ; 13 Extrait de l'« Encyclopedie », tome X, page 94, au mot Maréchal de France ; 14 « Declaration du roi... LOUIS » XIV, « donnée à Arles, au mois de janvier 1660, verifiée en parlement, le 5e fevrier, enregistrée au siège de la connestablie, le 10e du même mois de ladite année, confirmée par autre declaration du 20e août 1663, par laquelle S. M. ordonne qu'en reiterant et confirmant les edits et declarations cy devant données, concernant la jurisdiction de la connestablie et marechaussée de France à la table de marbre du Palais, à Paris, notamment celles de 1356, 1573 et 1617, portant que le privilège de committimus aux requestes du Palais et de l'Hostel, et l'attribution du scel du Chastelet ne peuvent avoir lieu contre ledit siège, et toutes saisies faites entre les mains des tresoriers de l'ordinaire et extraordinaire des guerres et cavalerie legère, et autres payeurs des gages des officiers et archers de marechaussée, sont nulles, si elles ne sont faites de l'ordonnance du lieutenant general de la connestablie »

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Contient : 1 « Ce sont les empirences [des vieilles espèces d'or et d'argent] premièrement ordennées selon l'ordennence du royaume de France... Escus de Philippe où il a un roy assis en une chaière... » Tous les pays sont passés en revue. Les descriptions sont souvent accompagnées d'un petit dessin en rouge ; 2 « Ce sont les diférences ou billon blanc et noir. Premièrement selon l'ordenance du royaume de France. Gros de France où il a escript Ludovicus... » Dessins en rouge ; 3 « Cy après s'ensuivent plusieurs sommes d'alaiemens, et la manière comment on fait telles sommes de laiemens et plusieurs autres sommes de billon blanc et noir. Et pour ce s'ensuit premièrement. Vous devez sçavoir que en un marc d'argent... » A la fin sont plusieurs problèmes. On trouve au feuillet 67 v° la date de 1417 ; 4 « Cy après la manière de l'argent, s'ensuit la manière des alaiemens de l'or... Premièrement sur le fait des laiemens de l'or, devez sçavoir... » Il y est fait mention d'une mesure prise le 11 mars 1419 (n. s.)

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« Codex ms. E 89 Bibliothecae Buherianae » (1721), avec les armes du président Bouhier.

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Contient : I Traités d'alliances et de confédération des Cantons suisses, soit entre eux, soit avec les États voisins, de 1315 à 1616 (fol. 100) ; II « Fautes remarquées par le seigneur mareschal de Bassompierre en l'histoire de Louys XIII, composée par le sieur S[cipion] Dupleix, son historiographe » ; III « Journal du siège de Cazal, de l'an 1630, fait par Monsieur DE LA SERRE, capitaine au régiment de La Grange et corrigé de la main de Regnaud DE CREMEAU, seigneur DE LA GRANGE, maistre de camp d'un régiment d'infanterie audit Cazal »