2 resultados para Quil-a

em Universidad del Rosario, Colombia


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De nos jours, les particuliers peuvent se prévaloir, devant les autorités judiciaires nationales, du droit international des droits de l’homme d’origine conventionnelle, à condition qu’il soit admis que celui-ci est partie intégrante du droit positif national. Les conventions internationales de sauvegarde des droits fondamentaux imprègnent l’ordre juridique interne soit par le biais de compléments internes d’ordre législatif ou réglementaire (logique dualiste), soit du seul fait de leur ratification suivie de leur publication officielle (logique moniste). En l’absence d’une réglementation internationale uniforme des critères de l’applicabilité directe, la difficulté d’identifier les traités de protection des droits de l’homme directement applicables dans l’ordre interne demeure réelle, notamment dans les Etats qui adhèrent à la conception moniste de l’ordre juridique. De façon décisive, la doctrine et la jurisprudence ont consacré deux critères d’identification des clauses conventionnelles autoexécutoires (self-executing), à savoir le critère subjectif du destinataire de la norme internationale et le critère objectif du degré de normativité juridique de celle-ci. La difficulté de la tâche n’en est pas pour autant annihilée comme en atteste, dans le cadre de l’affaire Hissène Habré, la vive controverse sur le caractère prétendument self-executing de la Convention contre la torture. 

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Différents points de vue pour déterminer la portée du secret des délibérations dans certains tribunaux internationaux ont débouché sur le fait que les juges aient le droit de présenter des opinions séparées; alors que d’autres n’ont pas ce droit. En tenant compte du rôle et des objectifs des missions internationales, les juges devraient avoir le droit de présenter des opinions séparées, de la même façon que dans le système de common law et dans un grand nombre de tribunaux constitutionnels.Cependant, ces analogies ont joué un rôle marginal dans les travaux préparatoires du Statut de la Cour Permanente de Justice Internationale en 1920. D’autant que les Etats ne trouvaient pas  orrect qu’une opinión juridique d’un juge international soit condamnée a l’anonymat comme consequence du principe du secret des délibérations, ceci comme conséquenced’un «technicisme» relatif au fait que ladite opinion était contraire à la position majoritaire de la Cour au moment de voter le projet de la décision.Les règles générales de droit international public garantissent un pouvoir autonome au pouvoir judiciaire international. Selon les règles de procédure des tribunaux internationaux, les juges ont le droit de se prononcer avec une opinion séparée, même si ce droit ne se trouve pas typifié de façon expresse dans le Statut ou dans le traité constitutif de l’organisation. Cette règle est présumée à moins qu’il y ait eu une claire volonté des Etats dans le sens contraire.Le droit relatif aux opinions séparées peut être analysé sous la perspective des juges en tenant compte de leur droit à la liberté d’expression. En ce sens, un juge international peut avoir la liberté pour démontrer, de façon systématique, par le biais d’opinions séparées, les vides argumentatifs de la majorité, en évitant un style qui puissent être offensif envers ses collègues. Cette façon de s’exprimer est considéré inoffensive envers l’autorité judiciaire.Les effets positifs par l’absence, ou l’interdiction, d’opinions séparées, en relation avec l’indépendance des juges internationaux ne sont pas faciles à mettre de côté. Cependant, ce genre des mesures restrictives à la liberté d’expression n’est pas suffisamment effectif ni proportionné pour légitimer l’objectif du juge. Il y a des instruments bien plus effectifs y moins restrictifs qui mènent au même résultat (par exemple, un seul mandat, non renouvelable, des juges nternationaux).