6 resultados para peace operations

em Université de Montréal, Canada


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La réforme des secteurs de sécurité est au cœur du processus de reconstruction postconflictuelle et du rétablissement de l’État de droit. Souvent implantées par des acteurs internationaux, ces réformes sont nécessaires au développement socio-économique des sociétés sortant de conflit. L’objectif premier de ce travail est d’établir si la coordination des forces militaires et policières internationales a une influence sur la réussite de la réforme des secteurs de sécurité dans le cadre des missions de paix de l’ONU. L'hypothèse de départ est la suivante : la coordination entre les policiers et les militaires sur le terrain, facilitée par la coopération entre les composantes policières et militaires du Département des opérations de maintien de la paix de l'ONU (DOMP), favorise le succès de la RSS. C’est la culture bureaucratique de l’ONU qui influencera la qualité et le degré de coopération entre les composantes policières et militaires du DOMP. Cela sera vérifié à travers l’étude en deux temps de l’aide internationale apportée à la réforme des secteurs de sécurité en Haïti de 1993 à 1997, puis de 2004 à aujourd’hui. La qualité de la coordination entre policiers et militaires dépend de facteurs internes à la mission plutôt que des initiatives mises de l’avant par les quartiers généraux de l’ONU. De plus, la coordination militaropolicière sur le terrain facilite certains aspects de la réforme des secteurs de sécurité, comme la professionnalisation des forces policières locales et le rétablissement de la sécurité.

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C'est avec beaucoup de complexité et d'ambiguïté que les opérations de la paix des Nations Unies se sont déployées sur la scène internationale au cours des dernières décennies. Si le déploiement de ces opérations reflète avant tout la matérialisation de l’un des buts fondamentaux de l’ONU, à savoir : le maintien de la paix et de la sécurité internationale (Article 1(1) de la Charte des Nations Unies), il n'en reste pas moins manifeste que les actions qu’elles entreprennent sur le terrain sont susceptibles de produire des effets préjudiciables pour les tiers. La question que pose le présent mémoire est donc de savoir si, et dans quelle mesure, la responsabilité de l'ONU est régie par le droit international lorsque des tiers subissent des dommages matériels et corporels du fait des troupes des opérations de paix des Nations Unies. Que prévoit le droit international ? Existe-t-il pour les victimes des voies de réparations ? S’interroger sur la responsabilité de l’ONU suppose que l’on tienne compte avant tout de sa personnalité juridique internationale, car l’existence juridique de l’Organisation universelle constitue le postulat primaire sur lequel sera fondée sa responsabilité internationale. L’avis consultatif de la Cour Internationale de Justice du 11 avril 1949 sur la Réparation des dommages subis au service des Nations Unies représente le moment précis de cette personnification de l’ONU sur la scène internationale. D’un point de vue plus substantiel, les contours de la responsabilité onusienne dans le contexte du maintien de la paix se dessineront autour d’un élément central : « le fait internationalement illicite ». Celui-ci comprend deux éléments; d’une part, un élément objectif consistant en un comportement précis (action ou omission)violant une obligation internationale; et, d’autre part, un élément subjectif attribuant à l’Organisation ce manquement au droit international. Cette ossature de la responsabilité onusienne permettra d’appréhender de façon plus précise dans quelle mesure l’Organisation pourrait être tenue responsable de ses actes ou omissions dans le contexte du maintien de la paix. Plus encore, elle nous permet de plaider pour une responsabilité intégrée tenant compte des facteurs endogènes propres à toute situation, mais aussi faisant de l’individu dans le droit international des sujets dont les intérêts sont susceptibles de protection juridique.

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La participation des organisations policières à des opérations de paix des Nations Unies est un phénomène datant de quelques décennies, mais qui suscite de plus en plus d’intérêt dans la communauté scientifique ainsi que chez les organisations contributrices. À titre indicatif, en 2010, près de 13 000 policiers étaient déployés dans 13 opérations de paix des Nations Unies, ce qui représente une augmentation de 810 % par rapport aux 1 600 policiers qui étaient déployés en 1995 . Cette augmentation marquée de la participation policière à ce type d’opération à l’étranger remet en question les conceptions traditionnelles que les chercheurs avaient de l’institution policière. Bel exemple de la transnationalisation des organisations policières, la participation des policiers à des opérations de paix soulève toutefois de nombreux questionnements. Alors que la majorité des recherches se sont penchées sur les problématiques opérationnelles reliées à l’envoi de policiers dans ces zones en sortie de guerre, peu d’entre elles se sont penchées sur les questions reliées au post-déploiement, c'est-à-dire à la réintégration des policiers dans leur société d’origine. Puisque la contribution des services de police québécois aux missions de paix des Nations Unies semble maintenant faire partie intégrante de la mission de certaines de ces organisations, il serait intéressant de valider quelles sont les retombées organisationnelles de cette participation. C’est précisément dans cette lignée que le présent mémoire prend tout son sens. Plus précisément, la présente recherche a pour objectif d’étudier la relation entre la participation d’un policier à ce type de mission et la modification de ses habitudes et méthodes de travail lors de sa réintégration dans son unité d’origine. La perspective organisationnelle utilisée dans ce mémoire est novatrice au sens où elle permet de questionner l’utilité et les retombées de ces missions, non pas sur les sociétés bénéficiaires de l’aide internationale, mais plutôt sur les acteurs contribuant à la mise en place de ces missions. De tels questionnements sont pertinents si l’on veut mesurer les retombées que peuvent avoir les opérations de paix sur les policiers eux-mêmes, sur les organisations policières participantes, mais aussi sur les services fournis aux citoyens par ces mêmes organisations. Les données qui nous permettront de répondre à ces questions proviennent de dix-neuf entretiens semi-directifs réalisés auprès de policiers de la Sûreté du Québec qui ont participé à une mission de paix en Haïti entre 2005 et 2010. En somme, il est possible d’affirmer que les méthodes de travail d’un policier revenant de mission peuvent être modifiées positivement ou négativement par différents facteurs tels que l’acquisition de compétences, la modification des traits de personnalité ou encore par un changement au niveau de la perception qu’on ces policiers de leur travail.

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L’autorisation de recourir à la force est une pratique par laquelle le Conseil de sécurité permet à des États membres des Nations Unies ou à des accords ou organismes régionaux, voire au Secrétaire général des Nations Unies de recourir à la coercition militaire. Elle est l’une des circonstances excluant l’illicéité face à l’interdiction de recourir à la force dans les relations internationales dont la règle est posée à l’article 2,§ 4 de la Charte des Nations Unies. Il est évident que cette pratique ne correspond pas clairement à la lettre de la Charte mais elle tire sa légitimité du fait qu’elle permet au Conseil de sécurité de s’acquitter de sa mission principale de maintien de la paix et de la sécurité internationales, étant donné que le système de coercition militaire prévu par la Charte s’avère inapplicable dans la pratique. Il reste que cette pratique est empreinte d’ambiguïté : elle apparaît tantôt comme une intervention des Nations Unies, tantôt comme une action unilatérale au profit de certaines puissances capables de mener des opérations de grande envergure. Cette ambiguïté est encore exacerbée par le problème de l’autorisation présumée que certainsÉtats pourraient déduire des actes du Conseil de sécurité, pour intervenir dans divers conflits. Dans les faits, la pratique de l’autorisation de recourir à la force semble actualiser une tendance belliciste qui caractérisait les époques antérieures. Elle peut, si l’on n’y prend garde, refondre, par pans entiers, les legs du droit contre la guerre (jus contra bellum) issu du XXème siècle, droit qui a été le fruit de longues tribulations dans l’histoire des relations internationales. Le danger le plus grave est que des acquis chèrement négociés risquent d’être jetés par-dessus bord avec trop de facilité et sans délai, pour servir des visées à court terme.

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Le Conseil de sécurité est l’organe principal du système onusien chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Face à une situation illégale, il ne peut donc l’ignorer et s’en désintéresser. Cependant, la perpétration d’un acte à la légalité controversée par l’un ou plusieurs de ses membres permanents peut nous laisser entendre que l’organe politique onusien aura des difficultés à remplir son rôle. Les membres permanents vont tenter d’instrumentaliser le Conseil de sécurité afin de diminuer l’illégalité de la situation. Ceci pose avec acuité le problème du contrôle de son activité en matière de maintien de la paix. L’accomplissement d’un acte illégal par un ou plusieurs membres permanents du Conseil de sécurité nécessite alors de réfléchir à des moyens d’ordre juridique pour limiter son pouvoir. Cette réflexion s’avère particulièrement pressante lorsque le Conseil est confronté à une occupation de guerre impliquant ses membres permanents ou, lorsqu’il crée ou autorise des opérations de paix de grandes envergures suite à un conflit armé impliquant ses membres permanents. Afin de limiter les prérogatives du Conseil de sécurité, le régime juridique de l’occupation tel qu’énoncé par le Règlement de La Haye (IV) de 1907 et la IVe Convention de Genève de 1949 devrait être appliquer par l’organe politique onusien lorsqu’il intervient dans une situation d’occupation de guerre impliquant ses membres permanents. L’objectif est d’éviter qu’il n’attribue aux puissances occupantes des missions qui dépassent le cadre juridique imposé par le droit des conflits armés. L’autorisation, par le Conseil de sécurité d’opérations de paix, telles qu’une administration civile transitoire ou une force multinationale avec un mandat de la paix avec recours à la force armée, suite à un conflit armé impliquant ses propres membres permanents, ouvre le débat sur leur réglementation. Alors, il sera proposé une interprétation progressiste de la définition de l’occupation telle qu’énoncée par le Règlement de La Haye (IV) de 1907 et la IVe Convention de Genève de 1949 afin d’y intégrer ces nouvelles formes d’occupations pacifiques, présentant de grandes similitudes avec les occupations de guerre. Ainsi, le régime juridique de l’occupation pourra leur être appliqué.

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L’adoption de la Charte des Nations unies à San Francisco le 26 juin 1945 et son entrée en vigueur le 24 octobre de la même année a matérialisé la volonté des Vainqueurs d'éviter une troisième catastrophe à l'humanité. Cet accord a eu la bénédiction des super puissances et scellé la naissance d'une Organisation à vocation universelle qu'est l'ONU, susceptible de faire asseoir des instruments nécessaires pour pallier aux manquements de la défunte SDN. Aussi, cette naissance est perçue comme le parachèvement de l'évolution du droit international, ayant édifié, non seulement une structure plus solide, mais aussi capable d'encadrer l'usage de la force par les États. Par ailleurs, cet encadrement est confié au Conseil de sécurité, son organe le plus puissant dans la mesure où il est le seul compétent pour constater la violation par un État de ses obligations en matière de respect de la paix et de la sécurité internationales. Cependant, les critiques sont de plus en plus nombreuses à son égard. En effet, dans son ossature actuelle, il paraît obsolète, car n'est pas en phase avec les réalités géopolitiques et économiques du moment. Depuis plusieurs décennies, des propositions de réforme ont été suggérées sans pourtant parvenir à un consensus au niveau des États membres, plus spécifiquement des membres permanents du Conseil. Ce mémoire vise premièrement à effectuer une analyse des différentes propositions puis deuxièmement à présenter une formule de « sortie de crise ». Des deux types de propositions que nous avons identifiés (Groupes de travail vs Groupes d'États), à l'exception de l'équipe « Unis pour le consensus », préconisent à l'unanimité la modification de la catégorie des membres permanents. Notre analyse révèle que les principaux privilèges, à savoir le droit de véto et la permanence au Conseil de sécurité constituent les points d'achoppement de la réforme dans la mesure où leur modification reviendrait à amoindrir les prérogatives du club des cinq. À cet effet, nous courons le risque de nous engager dans une solution utopique. Pour notre part, nous avons souhaité la solution de la « régionalisation de la sécurité », c'est-à-dire, confier les opérations de maintien de la paix et de la sécurité de chacune des régions du monde à son organisation correspondante. Pour y parvenir, il est primordial de renforcer les pouvoirs desdites organisations, afin d'avoir toute l'autonomie nécessaire dans les prises de décisions dans la prévention et la gestion de ces différents conflits régionaux.