31 resultados para justifications

em Université de Montréal, Canada


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Lors du 30è Congrès de l’Institut international de droit d’expression et d’inspiration françaises (IDEF), Le Caire, 16 au 18 décembre 2006, Pierre TRUDEL a présenté un rapport intitulé « L’encadrement normatif des technologies : une gestion réseautique des risques ». Cynthia Chassigneux, chercheure post-doctorale au CRDP a présenté un rapport sur le droit de la protection des données personnelles et de la vie privée dans le contexte de la généralisation des technologies de l’information. Jacques Frémont a prononcé le discours de présentation de la problématique générale du congrès.

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Un résumé en anglais est également disponible.

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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de LL.M. en droit option recherche"

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"Mémoire présenté à la faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de maîtrise en droit (LL.M.)"

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La présente étude examine une des difficultés que soulève l'exécution des contrats de vente mettant en relation des parties situées dans des pays différents. Ces contrats connaissent des problèmes bien particuliers. En effet, en donnant lieu à l'expédition des marchandises vendues, ces contrats obligent aussi le vendeur à transférer à l'acheteur les documents conformes représentatifs de celles-ci. La non-conformité des documents se distingue de la non-conformité des marchandises et constitue une source principale des litiges visant la résolution des contrats dans ce secteur commercial. La diversité des solutions susceptibles de s'y appliquer est devenue une réalité depuis que les droits internes doivent coexister avec les règles de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises. En principe, aucune difficulté ne se pose lorsqu'un droit interne est désigné comme étant le droit compétent: il suffirait d'appliquer les solutions de ce droit. Ainsi, par exemple, l'acheteur peut résoudre le contrat si les documents ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles sur la base du concept de fundamental breach (en cas de vente non documentaire) ou sur la base de la stricte conformité (en cas de vente documentaire) que retiennent les droits anglo-américain; en revanche dans les systèmes de droit civil (où la distinction entre vente documentaire et vente non documentaire n'existe pas), pareille résolution du contrat basée sur le défaut de conformité des documents n'est possible qu'en présence d'un préjudice important ou d'un défaut majeur. Plusieurs justifications fondamentales sous-tendent la raison d'être des solutions retenues par les droits nationaux: quête de sécurité juridique et recherche de solution conforme aux besoins des opérateurs du commerce international. Néanmoins, il appert que de telles justifications sont également présentes dans la Convention de Vienne. De plus, cette Convention oblige le vendeur à transférer à l'acheteur les documents conformes de la vente. Cependant, elle le fait de manière indirecte sans pour autant préciser quels types de documents doivent faire l'objet du transfert. L'opportunité d'un tel transfert dépendra donc, sous réserves des dispositions impératives, de l'accord des parties et des usages commerciaux qui ont préséance sur les règles unifiées. Ce qui en fait parfois une question d'interprétation du contrat ou une question de comblement des lacunes de ce droit uniforme de la vente internationale. En ce sens, ce dernier droit diffère des droits nationaux qui sont plus clairs à cet égard. Quant aux conditions de la résolution du contrat pour non-conformité des documents, quel que soit le système national considéré, la solution qu'il consacre contraste avec celle prévue par la Convention de Vienne qui n'admet une telle sanction qu'en présence d'une contravention essentielle. Cette dualité entre droits nationaux et droit matériel uniforme nous met en face d'un constat bien évident: l'avènement de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises et la règle de la contravention essentielle qu'elle consacre, perturbent le paysage juridique jusqu'ici en vigueur dans chacun des États signataires. Ce qui justifie tout l'intérêt du sujet: la contravention essentielle par opposition à la règle de la stricte conformité et celle basée sur l'importance du préjudice prévues par les droits internes sont-elles des règles exclusives l'une de l'autre? La réponse est loin d'être certaine en dépit des convergences possibles dans le dénouement du contentieux de la résolution, même si par ailleurs il faut admettre qu'il s'agit de régimes juridiques bien différents. Tout en subordonnant la résolution du contrat à l'existence d'une contravention essentielle, lorsque la Convention de Vienne s'applique (DEUXIÈME PARTIE), la présente étude propose une interprétation de celle-ci en examinant son contenu ainsi que les différentes sources qui interfèrent dans sa mise en œuvre afin de démontrer que ce droit uniforme, malgré ses limites, régit les aspects documentaires de la vente internationale (PREMIÈRE PARTIE).

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La réflexion sur l’éthique et la participation des jeunes et des enfants à l’aménagement comporte au moins deux dimensions : d’une part, les justifications d’une telle participation ; d’autre part, les problèmes que la pratique participative fait émerger et face auxquels les cadres de référence conventionnels (non participatifs) ne sont pas toujours utiles. Le présent article aborde ces deux dimensions et explore leurs liens à la lumière de trois méthodes distinctes en matière de théorie morale, soit l’éthique déontologique, l’éthique conséquentialiste et l’éthique de la vertu. Sur la base d’une expérience participative d’aménagement inscrite dans le programme Grandir en Ville de l’UNESCO, certaines contradictions entre les principes d’une pratique participative avec des enfants et la manière dont les problèmes éthiques sont parfois gérés sont mises en évidence.

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Selon une conception canonique de la rationalité, le comportement des consommateurs résulte de préférences données. En économie de l’environnement, la sensibilité écologique des consommateurs prend ainsi la forme d’une préférence verte intégrée à la fonction d’utilité. Le courant de l’économie des conventions relâche l’hypothèse de rationalité substantielle en insistant sur la pluralité des raisons d’agir pour les individus. En soulignant, à partir d’études empiriques, que le comportement des agents est irréductible à une explication causale unique (en termes de préférences), une conception conventionnaliste de la sensibilité écologique s’appuiera sur les valeurs revendiquées par les agents et les formes de justifications invoquées lorsqu’il est question d’actions concrètes en faveur de l’environnement.

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En dépit des justifications que l’on a pu donner de la logique du principe, il subsiste une difficulté de taille au niveau de son application. En effet, il n’est pas certain que l’on puisse savoir qu’un risque possible (mais inconnu) est associé à une action donnée. Cette difficulté épistémologique pourrait fonder deux critiques juridiques au principe de précaution : la critique selon laquelle le principe implique un renversement inacceptable de la charge de la preuve ; et la critique qui tient à l’imprécision indépassable des tentatives de formulations juridiques du principe. Notre examen de la pratique du principe de précaution par le Conseil d’Etat relèvera que les décisions juridiques réussissent à délimiter un champ d’application acceptable pour le principe en question. C’est en fin de compte l’analyse des motivations sociales pour la traduction juridique du principe de précaution qui nous permettra de trouver les fondements de son application correcte.

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Cet article évalue, du point de vue moral, les justifications possibles pour le recours à la taxation en vue de promouvoir des comportements « sains ». L’objectif est de démontrer qu’un tel instrument recevrait une meilleure justification, c’est-à-dire plus en accord avec des principes égalitariens respectueux de la liberté individuelle, s’ils s’inscrivaient dans une logique de mutualisation. Pour ce faire, les arguments du bien-être individuel et de l’efficience sociale sont discutés afin d’en pointer les fécondités et limites. Au travers de leurs limites, ces arguments introduisent naturellement à une troisième manière d’appréhender le problème, sous l’angle de la mutualisation. Ce principe représente moins une remise en cause radicale des arguments précédents qu’une reformulation du recours à l’efficience sociale et une limitation du champ d’application des appels au bien-être individuel. Il repose sur deux idées. La première est que la référence à une notion de responsabilité, même affadie, est nécessaire. De plus, celle-ci doit être conçue comme partagée entre producteurs et consommateurs ainsi que limitée au domaine financier. La seconde est que la mutualisation ne peut être déconnectée d’intuitions égalitariennes formulées de manière générale.

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En urbanisme, l’approche phénoménologique permet de se pencher sur l’expérience de l’individu et, plus précisément, sur le rapport que celui-ci entretient avec son milieu de vie. Cette approche permet de concevoir des milieux de vie mieux adaptés aux besoins et aux expectatives des individus et suppose des démarches d’aménagement qui accordent un rôle important au citoyen. Toutefois, si l’approche phénoménologique est couramment utilisée dans le cadre de travaux théoriques, elle est difficilement adoptée sur le terrain, en dépit de son utilité et des justifications que l’on peut donner à son utilisation au plan éthique. Dans le présent article, nous explorons les raisons d’une telle disparité en levant le voile sur une double difficulté : difficulté professionnelle, d’une part, à dépasser le modèle déterministe du rapport personne–environnement ; difficulté scientifique, d’autre part, à ancrer la production de connaissances dans les processus de transformation du milieu de vie.

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Le présent mémoire se consacre à la question des revendications normatives des peuples autochtones en droit international. On y constate que la reconnaissance de ces dernières représente un défi important autant pour les institutions internationales que pour la philosophie libérale qui en constitue le fondement. Cette reconnaissance sera graduellement admise par les institutions internationales majeures préoccupées par les droits humains. Un corpus normatif international spécifique et exclusif aux autochtones sera ainsi développé pour répondre à leurs aspirations et besoins. La définition de l’identité autochtone permet d’exposer cette particularité de traitement des autochtones en droit international. Elle se fonde sur deux axes. Le premier est culturel, suggérant une différence autochtone fondée sur une conception holistique du monde, laquelle est intimement liée au territoire. Le deuxième axe est historique; il fait appel à une longue présence sur un lieu, parfois qualifiée d’immémoriale, en tous les cas antérieure au contact avec un envahisseur qui mènera à leur situation actuelle de marginalisation. Ces fondements identitaires se trouvent à la source des justifications des revendications normatives autochtones. Cependant, ces fondements posent des problèmes de qualification difficiles à concilier avec la diversité des bénéficiaires des droits des autochtones. Ils entraînent également des difficultés importantes au regard de la théorie politique, laquelle s’efforce de réconcilier les revendications autochtones avec le libéralisme et les structures politiques actuelles. Une réconciliation entre les peuples autochtones et les États soulève en effet de délicates questions de légitimité et de justice. Afin d’éviter les pièges d’une autochtonie confinée dans un paradigme culturel et historique, S. J. Anaya propose le concept d’autodétermination comme fondement unique des revendications autochtones. Ce concept doit cependant lui-même faire face à un défi de conciliation avec les structures politiques existantes. Nous verrons que s’il permet de poser les jalons d’une nouvelle relation politique, le droit à l’autodétermination des peuples autochtones semble cependant incapable de dépasser les fondements de la culture et de l’histoire inhérents à l’identité autochtone.

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Cette recherche a bénéficié du soutien de plusieurs organismes. D’abord, je remercie le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) de m’avoir accordé la bourse J.A. Bombardier – bourse de recherche pour la maitrise. Je remercie également le département de philosophie pour les quelques bourses de recherche et de voyage qui m’ont été offertes au cours de mes études de deuxième cycle au département. Je tiens finalement à exprimer ma gratitude envers le Groupe de recherche interuniversitaire en philosophie politique (GRIPP) pour son soutient financier ainsi que pour l’expérience enrichissante qu’il m’a promulgué. Une partie de ce mémoire a été présentée en avril 2012 à la Graduate Conference on Global Justice, tenue à la Gallatin School, New York University.

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Ce mémoire traite des brevets d'invention. Le premier volet dresse un portrait global de l'institution juridique du brevet, tout en en rappelant sommairement les fondements économique et philosophique. Après une brève présentation des conditions préalables à sa délivrance, nous discutons des composantes matérielles du brevet, soit la description de l’invention et les revendications. Une attention particulière est portée à la rédaction ainsi qu'à l'interprétation des revendications. Nous traitons ainsi de deux types de revendications spécialisées qui se sont développés avec l'usage, respectivement les revendications de type Jepson et Markush, pour ensuite recenser les principes d'interprétation des revendications que les tribunaux ont établis. Le deuxième volet traite de la validité et de la contrefaçon de brevet. Sur la question de la validité, nous abordons les principaux motifs pouvant entraîner l'invalidité du brevet, soit: l’ambiguïté, l'insuffisance de la divulgation, le double brevet, l'absence de nouveauté, l'évidence et l'absence d'utilité. Enfin, sur la question de la contrefaçon, nous examinons les circonstances dans lesquelles les actes commis par les tiers portent atteinte au monopole du titulaire de brevet. Pour ce faire, nous nous attardons à la portée des droits exclusifs qui sont reconnus à ce dernier. Tant en ce qui a trait à la validité qu'à la contrefaçon, nous recourons à des illustrations jurisprudentielles permettant de constater les incidences litigieuses afférentes, d'une part, aux motifs d'invalidité et, d'autre part, aux actes de contrefaçon.