178 resultados para droit européen, droit international

em Université de Montréal, Canada


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Après avoir établi les bases méthodologiques de cette recherche, nous avons débuté notre réflexion en inscrivant la problématique du port des signes religieux dans l’espace public dans le débat qui perdure entre les perspectives différentialiste et universaliste au niveau de l’application des droits à l’égalité. Par la suite, nous effectuons un survol des cadres conceptuels appropriés à l’analyse du sujet: le libéralisme classique et le républicanisme qui se rapportent à la vision universaliste. Les divers types de féminisme juridique, la théorie de l’intersectionnalité, l’approche communautarienne, le libéralisme repensé de Kymlicka et les valeurs relatives au droit à l’égalité de Sandra Fredman qui se rangent sous la houlette de la philosophie différentialiste. Par la suite, le libéralisme repensé de Kymlicka et les valeurs relatives au droit à l’égalité de Fredman sont identifiés comme étant les cadres les plus appropriés à l’analyse du sujet à l’étude. Dans cette même optique, notre examen du droit international nous a permis de démontrer que pendant que le droit européen se range davantage dans la perspective universaliste au niveau de l’examen du droit à la liberté de religion, tel n’est pas le cas pour le droit onusien qui se joint timidement à la vision différentialiste et donc, du libéralisme repensé de Kymlicka et de la perspective des droits à l’égalité de Fredman. Au niveau des systèmes juridiques des États-Unis, du Canada, de la France et de la Suisse, nous avons vu une application intermittente des deux perspectives dépendant du domaine d’activité en cause. Cependant, le Canada est ressorti de notre analyse comme étant celle ayant une approche plus axée sur la vision différentialiste en raison de sa neutralité inclusive ou bienveillante qui accorde une grande place à l’inclusion et à l’égalité réelle de ces nationaux.

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Les « dispositions successorales spéciales » de la lex situs apportent une exception particulière au système unitaire de la loi applicable à la succession. Leur reconnaissance dans le récent Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen du 4 juillet 2012 témoigne de l’importance et de l’actualité de cette prévision normative. L’exception trouve sa source dans l’article 15 de la Convention du 1er août 1989 sur la loi applicable aux successions à cause de mort, formule qui fut suivi par l’article 3099 al. 2 du Code civil du Québec. La conception originaire de la règle se situe à l’article 28 de la Loi d’introduction au Code civil allemand de 1896. Ces législations reconnaissent la nécessité de respecter certaines dérogations aux règles successorales ordinaires dont le contenu matériel justifie une rupture exceptionnelle de l’unité de la succession internationale. Ainsi, l’opposition traditionnelle entre le système scissionniste qui divise la loi applicable à la succession en fonction de la nature mobilière ou immobilière des biens et celui qui postule l’unité législative trouve dans le respect des « dispositions spéciales » de la lex rei sitae régissant certains biens de la succession un facteur conciliateur. Il s’agit de respecter un minimum normatif de la loi de l’État où sont situés certains biens de la succession malgré la compétence générale d’une lex successionis étrangère. Ce bloc normatif irréductible se présente comme un pont qui relie les deux solutions extrêmes dans une position intermédiaire où il n’y a plus de scission au sens classique du terme mais où l’unité est néanmoins brisée en raison de certaines considérations substantielles tirées de la destination des biens.

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Les nouvelles technologies et l’arrivée de l’Internet ont considérablement facilité les échanges transnationaux de données entre les entreprises publiques et/ou privées et également entre les personnes elles-mêmes. Cependant cette révolution numérique n’a pas été sans conséquences sur l’utilisation de nos données personnelles puisque cette abondance de données à la portée de tiers peut conduire à des atteintes : la commercialisation des données personnelles sans le consentement de l’intéressé par des entreprises ou encore la diffusion de sa photographie, de son nom, de son prénom à son insu en sont des exemples. La question qui vient alors se poser est en cas de litige, c’est-à-dire en cas d’atteintes au droit à la protection de nos données personnelles, présentant un ou des éléments d’extranéité, quels tribunaux pouvons-nous saisir ? Et quelle est la loi qui sera applicable ? Les droits québécois, de l’Union européenne, et suisse présentent différents critères de rattachement intéressants et adaptés à des situations prenant place hors et sur internet. Le droit commun de chacun de ces systèmes est envisagé, puis appliqué aux données personnelles dans le cadre d’une situation normale, et ensuite à internet si la situation diffère. La doctrine est également analysée dans la mesure où certaines solutions sont tout à fait intéressantes, et cela notamment sur internet. Un premier chapitre est consacré à la compétence internationale des tribunaux et aux critères de rattachement envisageables en droit commun à savoir notamment : le tribunal de l’État de survenance du préjudice, le tribunal de l’État de la faute ou encore le tribunal du domicile de la victime. Et ceux prévus ou non par la doctrine tels que l’accessibilité et le ciblage par exemple. Les conflits de lois sont étudiés dans un deuxième chapitre avec également l’énumération les différents facteurs de rattachement envisageables en droit commun comme la loi de l’État du préjudice, la loi de l’État de la faute ou encore la loi de l’État favorisant la victime. Et également ceux prévus par la doctrine : la loi de l’État « offrant la meilleure protection des données à caractère personnel » ou encore la loi de l’État où est établi le « maître du fichier ». Le tribunal le plus compétent au regard des principes généraux de droit international privé en cas d’atteintes au droit de la protection des données personnelles hors et sur internet est le tribunal de l’État du domicile de la victime. Et la meilleure loi applicable est la loi de l’État du domicile ou de la résidence principale du demandeur et du défendeur à l’instance, et dans le cas où la situation ne présente pas d’éléments d’extranéité, la meilleure loi est la loi favorisant la victime.

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Alberto Costi, Professeur agrégé, Vice-président de l’Association néo-zélandaise de droit comparé, Directeur du New Zealand Journal of Public International Law et membre du Comité de rédaction de la Revue juridique polynésienne

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Vincent-Joël Proulx, étudiant au doctorat en droit à l'Université McGill (Montréal)

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Un résumé en anglais est également disponible.

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"Mémoire présenté à la faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade LL.M. en droit des technologies de l'information"

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"Thèse présentée à la Faculté des études supérieures de l'Université de Montréal en vue de l'obtention du grade de Docteur en Droit (LL.D.) Et à A la faculté de droit Jean Monnet en vue de l'obtention du doctorat en Sciences Juridiques"

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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maîtrise en droit - option recherche(LL.M)"

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"Mémoire présenté à la faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de maître en droit (LL.M.)"

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Le principal reproche qui est adressé au droit international est la faiblesse de ses mécanismes de sanctions. Pour cette raison, plusieurs penseurs juridiques ont conclu que le droit international n'existait pas. Le présent mémoire vise donc à étudier la rhétorique derrière cette affirmation et à examiner sa validité. Pour ce faire, nous analysons dans un premier temps la relation entre la sanction et le droit à travers le cadre positiviste du XIXe siècle. Nous étudions tour à tour les soi-disant critères constitutifs de la sanction. Nous les comparons avec d'autres ordres non juridiques pour ensuite rejeter le postulat positiviste qui fait de la contrainte et de la centralisation des pouvoirs les éléments essentiels de la sanction. Nous étudions ensuite le cadre d'adoption des sanctions économiques du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette étape nous permet d'expliquer les principales faiblesses et limitations du droit international. Parmi celles-ci, le manque de coopération internationale, le droit de veto et le principe de la souveraineté nationale sont les éléments qui freinent l'adoption des sanctions coopération internationale. Nous examinons ensuite les objectifs derrière l'imposition des sanctions ainsi que leur efficacité. Finalement, nous étudions les embargos en général et les embargos sur les armes. Cette étude nous permet d'une part de démontrer les effets des sanctions économiques sur la population civile et sur les États tiers. D'autre part, elle nous permet de mieux comprendre les problèmes relatifs à l'administration d'une sanction, ainsi qu'aux mesures de contournement des interdictions.