26 resultados para droit comparé, hypothèque, mortgage, droit américain

em Université de Montréal, Canada


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Ce mémoire propose un portrait global et une critique de l'état du droit canadien relatif au statut juridique des municipalités. L'adage voulant que les municipalités constituent des créatures des législatures ne possédant aucun statut constitutionnel est un héritage du droit américain (théorie du Dillon 's rule) de la fin du 1ge siècle. Or, plusieurs États américains ont introduit très tôt le principe du home rule (autonomie locale) dans leurs constitutions. Le Canada n'a pas fait de même et les institutions municipales ne sont toujours pas protégées dans la Constitution écrite. On constate toutefois une évolution de la législation et de la jurisprudence vers une augmentation de l'autonomie municipale. Notre hypothèse est que l'existence d'institutions municipales représentées par des élus et pourvues de pouvoirs autonomes dans les matières d'intérêt purement municipal fait partie de la Constitution non écrite. Les exceptions non écrites au pouvoir d'une province de modifier sa constitution interne, ainsi que les principes structurels de la démocratie et de la protection des minorités sont étudiés. Un statut protégé pour les municipalités est conforme au droit international et plusieurs États, dont la Californie et l’Italie, ont constitutionnalisé les pouvoirs locaux. Enfin, nous proposons diverses avenues inspirées du droit international et du droit comparé afin que le Canada, ou le Québec, reconnaisse expressément que l'existence de la troisième branche de gouvernement est protégée et que la Législature ne peut porter atteinte au caractère démocratique des municipalités, ni à leurs pouvoirs municipaux généraux.

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Les normes juridiques étatiques cohabitent avec les normes juridiques religieuses. En résulte parfois un décalage pour les croyants. En ce qui concerne le divorce notamment, la conciliation entre ces deux ordres normatifs pose de nombreux problèmes. Ainsi, pour les femmes désirant dissoudre leur mariage, la reconnaissance des normes religieuses par le droit aura une incidence directe sur la réalisation de leurs droits fondamentaux. Cette étude s’attarde à la façon dont cohabitent ces ordres normatifs en droit et à l’impact de leur considération en ce qui a trait au divorce. Elle propose, plus spécifiquement, une analyse de ces questions centrée sur le droit canadien et le droit américain.

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Les transactions sur les valeurs mobilières ainsi que leur mise en garantie se font bien au-delà des frontières nationales. Elles impliquent une multitude d’intervenants, tels que l’émetteur, un grand nombre d’intermédiaires disposés en structure pyramidale, un ou des investisseurs et, bien évidemment, les bénéficiaires desdites valeurs mobilières ou garanties. On peut aussi signaler l’existence de nombreux portefeuilles diversifiés contenant des titres émis par plusieurs émetteurs situés dans plusieurs états. Toute la difficulté d’une telle diversité d’acteurs, de composantes financières et juridiques, réside dans l’application de règles divergentes et souvent conflictuelles provenant de systèmes juridiques d’origines diverses (Common Law et civiliste). De nombreux juristes, de toutes nationalités confondues, ont pu constater ces dernières années que les règles de création, d’opposabilité et de réalisation des sûretés, ainsi que les règles de conflit de lois qui aident à déterminer la loi applicable à ces différentes questions, ne répondaient plus adéquatement aux exigences juridiques nationales dans un marché financier global, exponentiel et sans réelles frontières administratives. Afin de résoudre cette situation et accommoder le marché financier, de nombreux textes de loi ont été révisés et adaptés. Notre analyse du droit québécois est effectuée en fonction du droit américain et canadien, principales sources du législateur québécois, mais aussi du droit suisse qui est le plus proche de la tradition civiliste québécoise, le tout à la lueur de la 36e Convention de La Haye du 5 juillet 2006 sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d'un intermédiaire. Par exemple, les articles 8 et 9 du Uniform Commercial Code (UCC) américain ont proposé des solutions modernes et révolutionnaires qui s’éloignent considérablement des règles traditionnelles connues en matière de bien, de propriété, de sûreté et de conflits de lois. Plusieurs autres projets et instruments juridiques dédiés à ces sujets ont été adoptés, tels que : la Loi uniforme sur le transfert des valeurs mobilières (LUTVM) canadienne, qui a été intégrée au Québec par le biais de la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés, RLRQ, c.T-11.002 (LTVMQ) ; la 36e Convention de La Haye du 5 juillet 2006 sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d'un intermédiaire; la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) suisse, ainsi que la Loi fédérale sur les titres intermédiés (LTI) suisse. L’analyse de ces textes de loi nous a permis de proposer une nouvelle version des règles de conflit de lois en matière de sûretés et de transfert des titres intermédiés en droit québécois. Cette étude devrait susciter une réflexion profonde du point de vue d’un juriste civiliste, sur l’efficacité des nouvelles règles québécoises de sûretés et de conflit de lois en matière de titres intermédiés, totalement inspirées des règles américaines de Common Law. Un choix qui semble totalement ignorer un pan du système juridique civiliste et sociétal.

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Le présent mémoire a pour but de présenter une analyse des règles de droit s'appliquant aux sûretés grevant des valeurs mobilières indirectement détenues, ou détenues auprès d'un intermédiaire, en Amérique du Nord. Afin de procéder à cette étude, il sera nécessaire d'expliquer brièvement le fonctionnement du système de détention indirecte des valeurs mobilières et de déterminer la nature juridique de la valeur mobilière indirectement détenue et des droits de l'investisseur à son égard. Une analyse critique sera faite des différents cadres juridiques nord-américains applicables aux sûretés grevant ce type de valeurs mobilières en examinant, d'abord, les règles du droit civil québécois. Seront ensuite étudiées les règles du droit des sûretés des provinces canadiennes de common law de même que les règles du droit américain. Un tel examen nous permettra d'identifier les lacunes de chacun de ces cadres juridiques et de constater le manque d'uniformité entre eux. Afin d'apporter des solutions juridique à ce manque d'uniformisation, le présent mémoire analysera finalement les objectifs recherchés et les règles proposées par la Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada, UNIDROIT et la Communauté européenne en matière d'harmonisation des règles du droit des sûretés grevant des valeurs mobilières indirectement détenues.

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Prenant l’illustration des États-Unis, la responsabilité sociale des entreprises et le développement durable intègrent progressivement le droit des sociétés. Si ce mouvement s’inscrit dans le sens de l’histoire, il a pris depuis quelques temps une intensité particulière. D’une part, la gouvernance d’entreprise montre des signes de remise en question du dogme de la primauté des actionnaires comme en témoigne la jurisprudence rendue à propos des devoirs des administrateurs et des dirigeants. D’autre part, les structures sociétaires récemment mises en place dans plusieurs État américains (Benefit Corporation et Flexible Purpose Corporation) constitue une étape fondamentale pour une contribution de nature différente du monde économique à la société lato sensu. Néanmoins, les conséquences de ces mutations demeurent à l’heure actuelle difficiles à évaluer tant elles font face à des obstacles dont le droit américain des sociétés est lui-même porteur.

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L’auteur s’intéresse à la question de savoir si le droit du travail américain est plus favorable à l’investissement direct étranger (IDE) que le droit du travail québécois dans le contexte de l’ALENA. Pour ce faire, il fait une revue de littérature sur les déterminants de la localisation de l’IDE afin de clarifier l’importance du droit du travail national dans les décisions d’investissement des entreprises multinationales. Celle-ci révèle que la localisation de l’IDE est un processus complexe et multidimensionnel impliquant un grand nombre de facteurs, dont certains sont associés à la demande, d’autres aux coûts, d’autres aux caractéristiques des pays-hôtes, et d’autres, enfin, au risque. Le droit du travail national, bien que revêtant une certaine importance, n’est qu’un facteur parmi d’autres. Elle révèle également que l’importance relative des déterminants de la localisation de l’IDE, incluant le droit du travail national, varie elle-même en fonction d’autres facteurs, comme le secteur d’activité de l’entreprise, sa stratégie, sa taille et la motivation de l’IDE. Ensuite, il fait une étude de droit comparé entre le Québec et le Massachusetts afin d’identifier les principales différences qui existent entre les deux régimes de droit du travail. Cette étude a permis d’identifier des différences importantes entre les deux systèmes étudiés. Ainsi, dans l’ensemble, le droit du travail applicable au Massachusetts se fonde davantage sur les principes de la liberté contractuelle et du laisser-faire que le droit du travail québécois, qui est beaucoup plus interventionniste. Enfin, l’auteur analyse les différences observées dans le cadre de l’étude de droit comparé à la lumière des conclusions de sa revue de littérature sur les déterminants de la localisation de l’IDE. Il en vient à la conclusion que bien qu’à de nombreux égards le droits du travail québécois s’avère plus avantageux que le droit du travail applicable au Massachusetts aux fins de la localisation de l’IDE, c’est plutôt ce dernier qui, de façon générale, s’avère le plus avantageux à ce chapitre. En effet, dans l’ensemble, le droit du travail québécois est susceptible d’imposer des coûts de main-d’œuvre supérieurs et de réduire la flexibilité du marché du travail davantage que le droit du travail applicable au Massachusetts. Or, considérant que le droit du travail national n’est qu’un facteur parmi d’autres dans la décision de localisation de l’IDE, le Québec n’est pas sans moyens. En effet, il possède d’autres avantages comparatifs qu’il peut faire valoir auprès des entreprises qui œuvrent dans des secteurs d’activités où ces avantages concurrentiels sont valorisés et susceptibles d’être exploités. De plus, considérant que le droit du travail national a un importance relative qui varie elle-même en fonction d’autres facteurs, le droit du travail québécois n’a pas nécessairement le même effet sur tous les investisseurs. Enfin, considérant que le droit du travail remplit des fonctions sociales autant que des fonctions économiques, c’est un faux débat que de mettre l’accent uniquement sur les conséquences « négatives » du droit du travail national sur l’IDE. En effet, c’est faire complètement abstraction de la question des coûts sociaux que le droit du travail permet de prévenir au sein d’une société.

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Carolina Cardenas, étudiante à la maîtrise en droit à l'Université Laval (Québec)

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"Mémoire présenté à la faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade LL.M. en droit des technologies de l'information"

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"Thèse présentée à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de docteur en droit"

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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maître en droit (LL.M.)"

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La faillite internationale est une matière complexe qui a donné lieu à un long et vif débat doctrinal entre les tenants des systèmes de la territorialité et de l'universalité. Une faillite est internationale lorsqu'elle met en présence un débiteur possédant des biens ou des créanciers dans plus d'un pays. Puisque la matière de faillite est souvent très différente d'un pays à l'autre, l'application du système de la pluralité, retenue dans la plupart des pays, soulève plusieurs problèmes particulièrement en ce qui concerne la coordination entre les diverses faillites et le manque de protection des créanciers, notamment parce qu'elle accorde des effets limités à la reconnaissance des procédures de faillite étrangères. En effet, en présence de procédures de faillite concurrentes il s'agit de répondre aux questions suivantes: quelle est la juridiction compétente pour ouvrir et organiser la faillite? Quelle est la loi applicable? Dans quels États cette faillite va-t-elle produire des effets? Dans le présent mémoire, il s'agit d'établir une comparaison entre le système canadien et le système européen en matière de faillite internationale. Le législateur canadien a récemment envisagé de modifier sa législation sur la faillite pour permettre une meilleure coopération internationale en matière de faillite internationale. Le projet canadien C-55 reprend pour l'essentiel les dispositions contenues dans la loi-type de la commission des Nations-Unis pour le droit commercial international (CNUDCI) sur «l'insolvabilité internationale». Ainsi, il permet de faciliter réellement la reconnaissance des décisions de faillite étrangères, il accorde une plus grande portée aux effets de cette reconnaissance et il prévoit une coordination des procédures multiples en établissant une «hiérarchisation» des procédures de faillite relativement semblable au système européen. Cependant, le projet canadien atteint moins bien l'objectif d'universalité que le Règlement européen 1346/2000 au niveau du traitement égalitaire entre les créanciers locaux et les créanciers étrangers. Si la loi-type offre à tous les États une utilité pratique considérable pour les nombreux cas de coopération internationale, l'harmonisation de la faillite internationale dépendra de son adoption dans les différentes législations. Bien que plusieurs pays aient inséré ce modèle dans leur législation sur la faillite, il n'est pas encore possible, à l'heure actuelle, de parler d'un droit international de la faillite.

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Alors que le droit nord-américain des sociétés a longtemps adopté une lecture restrictive de l’entreprise en faisant de l’actionnaire son maillon essentiel, le paysage juridique subi à l’heure actuelle de profondes mutations. En dépit d’une intensité différente, l’entreprise canadienne et l’entreprise américaine s’ouvrent, sous l’influence combinée de la jurisprudence et de la doctrine (qui ne font que rejoindre l’histoire), de plus en plus à leur environnement et font une place grandissante au développement durable, à la responsabilité sociale des entreprises et à la stakeholder theory. Cette étude démontre ad fine le rôle essentiel qu’est amené à jouer l’idée de collectivité. Aussi positives que soient les conséquences attachées à cette observation en termes de construction d’un futur viable dans le long terme, celle-ci est source de questionnements et impose de repenser non seulement le dessin des nouvelles frontières de l’entreprise, mais encore la signification du concept de performance.

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Le droit des brevets a pour but premier de favoriser les développements technologiques et industriels. Cependant, à l’heure actuelle, ce domaine voit son rôle confronté à une forme de crise, à cause plus précisément des avancées constatées dans le secteur des biotechnologies. De difficiles questions fondamentales se posent à différents niveaux, que ce soit socialement, moralement et légalement. Au vu de ces observations, la question est de savoir, dans le cadre de cette étude, si la régulation devrait être plus signifiante en tenant compte des considérations morales et éthiques dans le processus de brevetabilité. Cette étude a donc pour but de comparer et d’évaluer les diverses solutions proposées en Europe, aux États-Unis et au Canada, afin de déterminer quelle serait la voie envisageable vers la résolution de cette problématique. Par exemple, dans ce contexte, on peut pointer l’approche européenne, où la CBE et la Directive du Parlement européen relative à la protection des inventions biotechnologiques (98/44/CE) semblent introduire des notions éthiques dans leurs textes juridiques. Un tel procédé apporte des notions qui peuvent être considérées comme vagues et évolutives dans un processus qui se veut apparemment technique. Alors que si l’on prend l’approche nord-américaine, celle-ci se fonde sur des critères de brevetabilité dénués de toutes considérations morales. Par l’analyse de ces éléments, une voie possible pourrait être décrite vers un système des brevets qui répondrait mieux aux exigences actuelles.