60 resultados para Supreme Court Act 1995 s48

em Université de Montréal, Canada


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En Argentine, la mise en place des lois internationales sur les droits humains dans les tribunaux locaux et son impact ne peuvent être séparés de l’histoire récente, qui a vu commettre des crimes massifs pendant la dictature de 1976 à 1983. En 1987, la Cour suprême a voté « la loi de l’Obéissance due » aussi appelée « loi de l’impunité ». Puis, en 2005, cette loi a été déclarée invalide par une nouvelle décision de la Cour suprême, car contraire à celles sur les droits humains. Les principes de la loi internationale ont prévalu pour permettre une justice efficace, ce changement soulignant le rôle de la société civile. Étant donné les réclamations grandissantes pour plus de justice dans la société argentine, le rôle de la société civile est essentiel pour comprendre la transformation et l’accroissement de la valeur normative des lois sur les droits humains dans les Cours suprêmes argentines. L’action de la société civile internationale est liée aux processus sud-américains de démocratisation, surtout dans le domaine des droits humains. La lutte contre l’impunité n’a été rendue publique que très récemment, soit seulement à partir de 2003. Elle se traduit aujourd’hui dans le rôle grandissant de l’expertise juridique et éthique dans la mise en place des politiques publiques. En fait, l’influence de la nouvelle stratégie dépend largement de la transparence des administrations bureaucratiques, des valeurs et de la volonté politique du gouvernement. Le changement légal peut être analysé selon l’acteur à l’origine du changement, le mécanisme par lequel le changement se fait et le contexte qui fournit l’opportunité pour ce changement. Dans le présent article, nous nous concentrons sur les stratégies argumentatives présentées par les juges dans la description des évènements entourant la décision de 2005. Le but de cet article est d’essayer de lier les stratégies des sociétés civiles avec l’argumentation légale dans la décision de 2005. Ces stratégies poussent à surmonter l’obstacle juridique : le fait que les crimes contre l’humanité n’étaient pas codifiés dans la loi nationale quand ils se sont déroulés (et ne le sont toujours pas.)

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The article discusses the present status of weblogs and examines whether legal standards applicable to traditional press and media should be applied to that specific forum. The analysis is based on two key documents: the Draft Report on the concentration and pluralism in the media in European Union (2007/2253(INI)) of the European Parliament Committee on Culture and Education presented in March 2008 and a landmark decision of the Polish Supreme Court from July 26, 2007 (IV KK 174/07) in the light of present judicial tendency in other European countries. The first of the mentioned documents calls for the “clarification of the legal status of different categories of weblog authors and publishers as well as disclosure of interests and voluntary labelling of weblogs”. It emphasizes that the “undetermined and unindicated status of authors and publishers of weblogs causes uncertainties regarding impartiality, reliability, source protection, applicability of ethical codes and the assignment of liability in the event of lawsuits”. The position of the European Parliament, expressed in the document, raises serious questions on the limits of freedom of thought and speech on the Internet and on the degree of acceptable state control. A recent Polish Supreme Court decision, which caused quite a stir in the Polish Internet community, seems to head in the very direction recommended by the EP Culture Committee. In a case of two editors of a web journal (“czasopismo internetowe”) called “Szyciepoprzemysku”, available on-line, accused of publishing a journal without the proper registration, the Polish Supreme Court stated that “journals and periodicals do not lose the character of a press release due solely to the fact that they appear in the form of an  Internet transmission”, and that ‘’the publishing of press in an electronic form, available on the Internet, requires  registration”. The decision was most surprising, as prior lower courts decisions declined the possibility to register Internet periodicals. The accused were acquitted in the name of the constitutional principle of the rule of law (art. 7 of the Polish Constitution) and the ensuing obligation to protect the trust of a citizen to the state (a conviction in this case would break the collateral estoppel rule), however the decision quickly awoke media frenzy and raised the fear of a need to register all websites that were regularly updated. The spokesman of the Polish Supreme Court later explained that the sentence of the Court was not intended to cause a mass registration of all Internet “periodicals” and that neither weblogs nor Internet sites, that were regularly updated, needed registration. Such an interpretation of the Polish press law did not appear clear based only on the original text of the judgment and the decision as such still raises serious practical questions. The article aims to examine the status of Internet logs as press and seeks the compromise between the concerns expressed by European authorities and the freedom of thought and speech exercised on the Internet.

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La tribune de l'éditeur / Editor's Soapbox

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Since the advent of the Canadian Charter of Rights and Freedoms in 1982, Canadians courts have become bolder in the law-making entreprise, and have recently resorted to unwritten constitutional principles in an unprecedented fashion. In 1997, in Reference re Remuneration of Judges of the Provincial Court of Prince Edward Island, the Supreme Court of Canada found constitutional justification for the independence of provincially appointed judges in the underlying, unwritten principles of the Canadian Constitution. In 1998, in Reference re Secession of Quebec, the Court went even further in articulating those principles, and held that they have a substantive content which imposes significant limitations on government action. The author considers what the courts' recourse to unwritten principles means for the administrative process. More specifically, he looks at two important areas of uncertainty relating to those principles: their ambiguous normative force and their interrelatedness. He goes on to question the legitimacy of judicial review based on unwritten constitutional principles, and to critize the courts'recourse to such principles in decisions applying the principle of judicial independence to the issue of the remuneration of judges.

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This paper is an examination of the Supreme Court of Canada's interpretation of federalism since constitutional repatriation in 1982. It argues that the lure of centralist efficiency is overpowering a fundamentally important part of our federal order: regionalism. The author contends that changes made by the Court to certain fundamental concepts of Canadian constitutional law now provide Parliament with greater latitude than before in the exercise of its legislative powers. According to the author, these changes are disturbing because they are structured so as to preclude consideration of the legitimate concerns of regional polities. Furthermore, he argues that the Court has reinforced the central government's power to regulate the economy, including intraprovincial matters affecting trade, by resorting to highly functional tests that emphasize economic efficiency over other criteria. This, he claims, makes it more difficult to invoke legitimate regional interests that would lead to duplication, overlapping and even, in the eyes of some, inefficiency. The author the focuses on the Court's treatment of environmental protection in an attempt to show the tension between the Court's desire to use a functional approach and the need to recognize regional interests. Finally, through an examination of recent case law, he attemps to demonstrate that the Court's dominant perspective remains functional despite its endorsement of a more community-oriented undestanding of federalism in Secession Reference. If the Court chooses to proceed in this manner, it will alienate regional polities and may encourage them to choose more radical means of asserting their differences. Further, the author argues that strict adherence to the functional effectiveness approach will undermine the very values that federalism is meant to promote.

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The author outlines a new legal approach, which he labels federal constitutionalism, to the question of aboriginal difference in Canada. This approach has the potential to open up more fruitful avenues for the resolution of aboriginal law issues than either the “frozen rights” approach currently adopted by the Supreme Court of Canada or the treaty federalism approach, which posits that treaties should be used to resolve all differences between aboriginals and non-aboriginals. The author outlines the difficulties inherent in both the frozen rights and treaty federalism approaches. Federal constitutionalism, in contrast, draws its vitality from an organic understanding of Canada’s constitutional experience. It would allow aboriginal peoples to be seen as federal actors who have historically shaped the Canadian federation. Federal constitutionalism is a multi-faceted approach that would permit aboriginal questions to be addressed using the federal principle, thereby allowing the legal focus to move away from section 35 of the Constitution Act, 1982. Aboriginal peoples would be able to exercise the rights of sovereignty over their own internal affairs, while individual aboriginals could participate directly in federal and provincial governments without having to proceed through the intermediary of aboriginal representatives. Federal constitutionalism would allow aboriginal peoples a guaranteed sphere of autonomy, while permitting recognition of their historical interdependence with non-aboriginal peoples.

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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de maîtrise en droit, option recherche (LL.M.)"

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La Loi constitutionnelle de 1867 ne contient aucune disposition expresse concernant un quelconque pouvoir pour les gouvernements fédéral et provinciaux de conclure des traités internationaux - ce pouvoir étant réservé, à l'époque de l'adoption de la Loi constitutionnelle de 1867, au pouvoir impérial britannique. Aussi, une seule disposition prévoyait les modalités de mise en oeuvre des traités impériaux au sein de la fédération canadienne et cette disposition est aujourd'hui caduque. Puisque l'autonomie du Canada face à l'Empire britannique ne s'est pas accompagnée d'une refonte en profondeur du texte de la constitution canadienne, rien n'a été expressément prévu concernant le droit des traités au sein de la fédération canadienne. Le droit constitutionnel touchant les traités internationaux est donc Ie fruit de la tradition du «constitutionnalisme organique» canadien. Cette thèse examine donc ce type de constitutionnalisme à travers le cas particulier du droit constitutionnel canadien relatif aux traités internationaux. Elle examine ce sujet tout en approfondissant les conséquences juridiques du principe constitutionnel du fédéralisme reconnu par la Cour suprême du Canada dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217. De manière plus spécifique, cette thèse analyse en détail l’affaire Canada (P.G.) c. Ontario (P. G.), [1937] A.C. 326 (arrêt des conventions de travail) ou le Conseil prive a conclu que si l'exécutif fédéral peut signer et ratifier des traités au nom de l'État canadien, la mise en oeuvre de ces traités devra se faire - lorsqu'une modification législative est nécessaire à cet effet - par le palier législatif compétent sur la matière visée par l'obligation internationale. Le Conseil Prive ne spécifia toutefois pas dans cet arrêt qui a compétence pour conclure des traités relatifs aux matières de compétence provinciale. Cette thèse s'attaque donc à cette question. Elle défend la position selon laquelle aucun principe ou règle de droit constitutionnel canadien ou de droit international n'exige que l'exécutif fédéral ait un pouvoir plénier et exclusif sur la conclusion des traités. Elle souligne de plus que de très importants motifs de politique publique fondes notamment sur les impératifs d'expertise, de fonctionnalité institutionnelle et de démocratie militent à l’encontre d'un tel pouvoir fédéral plénier et exclusif. L'agencement institutionnel des différentes communautés existentielles présentes au Canada exige une telle décentralisation. Cette thèse démontre de plus que les provinces canadiennes sont les seules à posséder un pouvoir constitutionnel de conclure des traités portant sur des domaines relevant de leurs champs de compétence - pouvoir dont elles peuvent cependant déléguer l'exercice au gouvernement fédéral. Enfin, cette thèse analyse de manière systématique et approfondie les arguments invoques au soutien d'un renversement des principes établis par l'arrêt des conventions de travail en ce qui concerne la mise en oeuvre législative des traités relatifs à des matières provinciales et elle démontre leur absence de fondement juridique. Elle démontre par ailleurs que, compte tenu de l'ensemble des règles et principes constitutionnels qui sous-tendent et complètent le sens de cette décision, renverser l’arrêt des conventions de travail aurait pour effet concret de transformer l'ensemble de la fédération canadienne en état quasi unitaire car le Parlement pourrait alors envahir de manière permanente et exclusive l'ensemble des champs de compétence provinciaux. Cette conséquence est assurément interdite par le principe du fédéralisme constitutionnellement enchâssé.

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Titre de la page de titre additionnel: Ghost dancing at the Supreme Court of Canada : indigenous rights during the First quarter century of s.35.of Canada's Constitution Act, 1982.

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La Loi modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives relativement à la publicité des droits personnels et réels mobiliers et à la constitution d'hypothèques mobilières sans dépossession, L.Q. 1998, ch. 5 a assujetti à la publicité pour fins d'opposabilité aux tiers la fiducie à titre onéreux constituée pour garantir l'exécution d'une obligation, les droits du crédit-bailleur et, dans certains cas, les droits des vendeurs à tempérament et avec faculté de rachat et du locateur à long terme. L'interprétation de certaines de ces dispositions législatives a suscité une vive controverse jurisprudentielle portant sur la requalification des contrats et l'effet de la publicité dans le contexte où le vendeur à tempérament et le locateur à long terme ont fait défaut de publier leurs droits en temps utile et avant la faillite de leur débiteur. Le présent mémoire étudie cette problématique en procédant à l'analyse des jugements pertinents, et plus particulièrement des arrêts de la Cour suprême dans Lefebvre (Syndic de); Tremblay (Syndic de), [2004] 3 R.C.S. 326 et Ouellet (Syndic de), [2004] 3 R.C.S. 348. Également, ce mémoire traite de l'amendement apporté par le législateur à la définition de « créancier garanti» de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, qui a tenté, sans succès, d'harmoniser cette notion avec celle du Code civil. Ainsi, il sera démontré que la situation juridique des contrats conclus à des fins de garantie s'est complexifiée au fil des ans.

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La Cour suprême du Canada (« Cour ») prône « ses propres valeurs» dans la détermination des droits économiques des Autochtones, dont la prédominance des intérêts économiques des non Autochtones, ainsi que la protection du couple souveraineté canadienne/primauté du droit. Ces valeurs sont maintenues avec constance par la Cour, malgré l'évolution du cadre juridique canadien applicable aux revendications des droits économiques par les Autochtones. Ce mémoire démontre que, depuis la constitutionnalisation des droits économiques des Autochtones en 1982, le domaine de la preuve - tant par l'invocation de règles de preuve que par l'appréciation de la preuve - est le principal outil invoqué par la Cour en rhétorique au soutien de la détermination des droits économiques des Autochtones selon ses propres valeurs. De plus, notre recherche nous a également permis de formuler plusieurs critiques relatives à l'indiscipline de la Cour dans l'application du domaine de la preuve dans les décisions portant sur les droits économiques des Autochtones.

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1er Prix du concours d'initiation à la recherche organisé par le Regroupement Droit et Changements. La Loi sur les Indiens institutionnalise toujours de nombreuses facettes de ce qu’est être « Indien » pour beaucoup d’individus au Canada et un changement de perspective doit être opéré. Cet essai puise dans la pensée du philosophe Theodor Adorno pour réfléchir aux tentatives de reconnaissance juridique par le Canada des individus et sociétés autochtones en vertu de l’article 35 de la Constitution. L’auteur présente la théorie de la dialectique négative d’Adorno de 1966 sur le rapport à l’altérité, à partir de l’analyse de la professeure Drucilla Cornell, afin d’identifier ce que sa pensée prescrit pour établir des rapports non-oppressants entre Autochtones et non-Autochtones et leurs gouvernements aujourd’hui. La dialectique négative est particulièrement appropriée à la tentative de reconnaissance juridique de l’existence des sociétés autochtones par le Canada, du fait de leur statut marginalisé et de leurs revendications à la spécificité. Après avoir établi un tel cadre, l’auteur souligne que des précédentes tentatives de reconnaissances se sont soldées par des échecs en raison des désaccords au niveau des valeurs impliquées et des concepts utilisés auxquels elles ont donné lieu. Le processus de signature des traités numérotés de 1871-1921 est employé comme illustration en raison de son résultat souvent décrit aujourd’hui comme coercitif et injuste en dépit du discours de négociation sur un pied d’égalité l’ayant accompagné. Les critiques contemporaines de la politique en vigueur de mise en œuvre de l’autonomie gouvernementale autochtone par des accords négociés sont également présentées, afin d’illustrer que des désaccords quant à la manière dont l’État canadien entend reconnaître les peuples autochtones persistent à ce jour. L’auteur ajoute que, du point de vue de la dialectique négative, de tels désaccords doivent nécessairement être résolus pour que des rapports moins oppressifs puissent être établis. L’auteur conclut que la dialectique négative impose à la fois de se considérer soi-même (« je est un autre ») et de considérer l’autre comme au-delà des limites de sa propre pensée. La Cour suprême a déjà reconnu que la seule perspective de la common law n’est pas suffisante pour parvenir à une réconciliation des souverainetés des Autochtones et de la Couronne en vertu de la Constitution. Le concept de common law de fiduciaire présente un véhicule juridique intéressant pour une reconfiguration plus profonde par le gouvernement canadien de son rapport avec les peuples autochtones, priorisant processus plutôt que résultats et relations plutôt que certitude. Il doit toutefois être gardé à l’esprit que la reconnaissance de ces peuples par l’État canadien par le prisme de la pensée d’Adorno présente non seulement le défi d’inclure de nouvelles perspectives, mais également de remettre en cause les prémisses fondamentales à partir desquelles on considère la communauté canadienne en général.