3 resultados para Subsidiarity

em Université de Montréal, Canada


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L’Europe engendre des transformations majeures de l’État national, influence sa structure politique, sa conception de la démocratie et du droit, et produit des effets sur les rapports majorité minorités. Elle a pour effet d’éloigner l’État national du modèle traditionnel de l’État-Nation ethniquement ou culturellement homogène en l’amenant à reconnaître la pluralité de ses composantes nationales. Ces mutations sont le résultat du processus même d’intégration communautaire et des politiques de régionalisation et de décentralisation que favorisent les institutions européennes. Soumis au double processus d’intégration supranationale et de désagrégation infranationale, l’État national se transforme. Son rapport avec les minorités, également. L’Europe commande des aménagements de la diversité. Pour y arriver, elle impose un droit à la différence, lequel s’inscrit toujours dans la protection générale des droits de l’homme mais vise spécifiquement à reconnaître des droits identitaires ou poly ethniques aux personnes appartenant à des minorités, en tant que groupe, dans le but évident de les protéger contre la discrimination et l’intolérance. En faisant la promotion de ce droit à la différence, l’Europe propose un modèle alternatif à l’État-Nation traditionnel. La nation (majorité) peut désormais s’accommoder de la diversité. La nation n’est plus seulement politique, elle devient socioculturelle. En faisant la promotion du principe de subsidiarité, l’Europe incite à la décentralisation et à la régionalisation. En proposant un droit de la différence, l’Union européenne favorise la mise au point de mécanismes institutionnels permanents où la négociation continue de la normativité juridique entre groupes différents est possible et où l’opportunité est donnée aux minorités de contribuer à la définition de cette normativité. Le pluralisme juridique engendré par la communautarisation reste par ailleurs fortement institutionnel. L’État communautarisé détient encore le monopole de la production du droit mais permet des aménagements institutionnels de l’espace public au sein d’un ensemble démocratique plus vaste, donc l’instauration d’un dialogue entre les différentes communautés qui le composent, ce qui aurait été impensable selon la théorie classique de l’État-nation, du droit moniste et monologique. Ainsi, assistons-nous à la transformation progressive dans les faits de l’État-nation en État multinational. La question des minorités soulève un problème de fond : celui de l'organisation politique minoritaire. La volonté de respecter toutes les identités collectives, de donner un statut politique à toutes les minorités et de satisfaire toutes les revendications particularistes n’a pas de fin. L’État-Nation n’est certes pas le meilleur –ni le seul- modèle d’organisation politique. Mais l’État multinational constitue-t-il une alternative viable en tant que modèle d’organisation politique ?

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Dans le contexte de la mondialisation contemporaine, le développement d’une structure de gouvernance à plusieurs niveaux nous oblige à revoir notre compréhension de la souveraineté de l’État et de l’exercice de la démocratie. Notre objectif consiste à présenter la pensée de David Held au sujet des conséquences de ces transformations de la gouvernance politique sur la théorie démocratique. Dans un premier temps, nous analyserons les conséquences de l’atténuation de la souveraineté de l’État, dorénavant partagée avec diverses organisations supranationales, sur la théorie de l’État démocratique moderne. Nous verrons comment Held répond au déficit démocratique constaté au sein de ces organisations, en adaptant le principe de subsidiarité au système de gouvernance multicouche émergeant, et ce, afin de rétablir la congruence entre les décideurs et les destinataires de leurs décisions, caractéristique de l’activité (libérale) démocratique. Dans un deuxième temps, nous présenterons les fondements normatifs du modèle théorique qu’il préconise pour assurer la démocratisation de ce nouveau système de gouvernance. Nous verrons pourquoi, selon Held, la poursuite de l’idéal démocratique exige aujourd’hui la mise en oeuvre d’une variété de droits, inspirés des valeurs sociales-démocrates, qu’il faut enchâsser dans le cadre constitutionnel de toutes les institutions de gouvernance du monde contemporain. De plus, nous dégagerons les objectifs institutionnels qu’il faut atteindre afin de parvenir à la réalisation d’une social-démocratie mondiale. Nous conclurons avec une brève analyse critique de son interprétation du principe de subsidiarité et de son approche “du haut vers le bas” (top-down) des processus conduisant à la démocratisation des institutions supranationales.

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La précision des critères d’application du principe de subsidiarité et le développement de son contrôle par les institutions politiques constituent un progrès vers un plus grand respect de ce principe ; ces avancées restent néanmoins insuffisantes à en prévenir toute violation. En droit canadien, le problème est similaire, la précision des critères de la clause Paix, Ordre et Bon Gouvernement et de la clause de commerce, si utile qu’elle soit, ne permet pas d’éviter tout conflit de loi. L’étude de la jurisprudence de la Cour de Justice montre ses réticences à procéder à un contrôle allant au-delà de la recherche d’une motivation formelle de la nécessité de l’intervention européenne. Pourtant, la comparaison de la capacité à agir des différents niveaux de gouvernements, capacité à agir évoluant dans le temps, ne peut se faire sans référence au contexte d’application de la norme. La Cour de Justice pourrait comme la Cour Suprême du Canada, expliciter dans ses décisions son appréciation de la capacité à agir de chaque niveau de gouvernement. La subsidiarité éclaire sous un jour nouveau la clause de commerce ou la doctrine de l’intérêt national, jusqu’alors parfois perçues comme permettant un développement constant et unilatéral des compétences fédérales au détriment de celles des provinces. L’efficacité du contrôle du principe de subsidiarité ne dépend pas seulement de la Cour qui le met en œuvre mais peut aussi dépendre des institutions politiques l’ayant saisi, de l’argumentation des requérants en particuliers.