14 resultados para Proportionnalité
em Université de Montréal, Canada
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The GARCH and Stochastic Volatility paradigms are often brought into conflict as two competitive views of the appropriate conditional variance concept : conditional variance given past values of the same series or conditional variance given a larger past information (including possibly unobservable state variables). The main thesis of this paper is that, since in general the econometrician has no idea about something like a structural level of disaggregation, a well-written volatility model should be specified in such a way that one is always allowed to reduce the information set without invalidating the model. To this respect, the debate between observable past information (in the GARCH spirit) versus unobservable conditioning information (in the state-space spirit) is irrelevant. In this paper, we stress a square-root autoregressive stochastic volatility (SR-SARV) model which remains true to the GARCH paradigm of ARMA dynamics for squared innovations but weakens the GARCH structure in order to obtain required robustness properties with respect to various kinds of aggregation. It is shown that the lack of robustness of the usual GARCH setting is due to two very restrictive assumptions : perfect linear correlation between squared innovations and conditional variance on the one hand and linear relationship between the conditional variance of the future conditional variance and the squared conditional variance on the other hand. By relaxing these assumptions, thanks to a state-space setting, we obtain aggregation results without renouncing to the conditional variance concept (and related leverage effects), as it is the case for the recently suggested weak GARCH model which gets aggregation results by replacing conditional expectations by linear projections on symmetric past innovations. Moreover, unlike the weak GARCH literature, we are able to define multivariate models, including higher order dynamics and risk premiums (in the spirit of GARCH (p,p) and GARCH in mean) and to derive conditional moment restrictions well suited for statistical inference. Finally, we are able to characterize the exact relationships between our SR-SARV models (including higher order dynamics, leverage effect and in-mean effect), usual GARCH models and continuous time stochastic volatility models, so that previous results about aggregation of weak GARCH and continuous time GARCH modeling can be recovered in our framework.
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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de LL.M. en droit option recherche"
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Réalisé en cotutelle avec le Centre de recherches politiques Raymond Aron de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) de Paris, pour un doctorat en études politiques.
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Le présent mémoire se penche sur la constitutionnalité des articles 517 et 539 C.cr., qui prévoient des ordonnances de non-publication à l'enquête sur mise en liberté provisoire ainsi qu'à l'enquête préliminaire. L'auteur présente d'abord les modalités d'application de chacune de ces ordonnances. Suit ensuite un portrait de la jurisprudence sur la constitutionnalité de ces deux dispositions. L'auteur applique par la suite aux dispositions le test élaboré dans l'arrêt Oakes. Il conclut que l'objectif des dispositions, qui consiste à assurer un procès équitable à l'accusé, est urgent et réel. L'auteur constate ensuite que le critère du lien rationnel n'est pas satisfait puisque, ordonnance ou pas, les informations préjudiciables pour un accusé seront de toute façon dispersées dans le public, notamment grâce aux nouvelles technologies de l'information. À défaut de profiter d'informations fiables retransmises par les médias, le public devra se concentrer sur les rumeurs non vérifiables propagées par le Web. Le critère de l'atteinte minimale est également examiné. L'auteur estime que ni les récusations motivées, ni le changement de venue, ni les directives aux jurés ne sont en mesure de remplacer des ordonnances de non-publication. Enfin, l'auteur estime que les articles 517 et 539 C.cr. échouent le critère de proportionnalité entre les effets préjudiciables et les effets bénéfiques. En conclusion, comme alternative aux interdits de publication, l'auteur propose une réforme du processus de récusations motivées.
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La thèse délaisse l’étude des biais, des erreurs et des influences externes qui modulent les décisions de justice et formule l’hypothèse que les individus, confrontés à un dilemme normatif (quelle serait la juste peine?), manifestent un souci de justice qu’il est pertinent d’analyser en lui-même. Les résultats de cette thèse indiquent qu’une proportion appréciable des choix et des jugements des citoyens et des acteurs judiciaires interrogés témoignent, en raison de leur cohérence interne et de leur modération, d’un souci manifeste de justice. Les données de la thèse s’appuient sur un sondage sentenciel dans lequel on demandait à des répondants du public (n=297), mais aussi à un échantillon d’acteurs judiciaires (n=235), de prendre des décisions de détermination pénale dans trois histoires de cas bien détaillées. La thèse s’intéresse à la détermination de la juste peine, laquelle incorpore trois prises de décision distinctes. Le premier chapitre de la thèse s’attarde à la qualité des échelles individuelles de sévérité des peines qui peuvent être infligées pour sanctionner un délinquant reconnu coupable d’actes criminels. Les résultats indiquent que les citoyens, tous comme les acteurs judiciaires, n’utilisent pas la même métrique pour statuer sur la sévérité des peines, mais que certains d’entre eux, font usage d’une métrique pénale plus cohérente et plus raisonnable que d’autres. Un test décisif pour jauger de la valeur d’une métrique est son aptitude à établir des équivalences pénales entre les peines de prison, de probation, de travaux communautaires et d’amendes. Le deuxième chapitre s’attarde à la qualité des choix sentenciels des citoyens et des acteurs judiciaires. Deux critères sont utilisés pour distinguer les sentences les plus justes : 1) le critère de proportionnalité ou de cohérence interne (les sentences données sont-elles toujours proportionnelles à la gravité de l’infraction commise ?); 2) le critère de modération ou de cohérence externe (la sentence donnée peut-elle rallier le plus grand nombre de points de vue?). Les deux critères sont importants parce qu’ils contribuent tous deux à réduire la marge d’incertitude du dilemme sentenciel. Le troisième chapitre prend acte que toute sentence fera possiblement l’objet d’un aménagement subséquent. Les formes les plus manifestes d’aménagement pénal sont régies par l’octroi d’une libération conditionnelle qui écourte la durée de peine qui sera purgée en prison. Certains acteurs judiciaires choisiront de tenir compte de cette libération anticipée en gonflant leur sentence, alors que d’autres se refuseront à le faire. Le dernier chapitre s’attarde aux raisons qui motivent leurs choix.
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La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est récente en matière de justice des mineurs. Sa mise en vigueur en avril 2003 a précisé et changé les critères de la détermination de la peine. Le présent mémoire vise à mieux cerner ce sur quoi les juges se fondent pour prendre leurs décisions. À cette fin, une analyse de la jurisprudence disponible ainsi que des entrevues avec des juges oeuvrant à la chambre de la jeunesse de Montréal ont été effectuées. L’application des dispositions relatives aux objectifs et aux principes propres à la détermination de la peine a suscité des commentaires de la part des juges et des difficultés ont été soulevées. Des balises ont également été établies par les juges dans le cadre de leur pratique. Ils les suivent pour déterminer les peines. Il en ressort que le système de justice pour mineurs se rapproche du système de justice pour adultes, dont les interventions sont davantage centrées sur l’infraction que sur l’infracteur. Les juges semblent néanmoins accorder une attention particulière pour que ces deux systèmes de justice demeurent différents, et ce malgré le rapprochement constaté. De plus, il ressort qu’un équilibre est recherché entre deux principes directeurs : la proportionnalité de la peine à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’adolescent, ainsi que la réadaptation et la réinsertion sociale de ce dernier.
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Tout employeur qui fournit l'accès Internet au sein de son entreprise a intérêt à surveiller l'usage qui en est fait par ses employés, que ce soit pour maximiser les avantages ou pour réduire les risques liés à l'utilisation d'Internet au travail. Tout employeur a d'ailleurs le droit d'exercer une telle surveillance, sous réserve toutefois des droits des personnes surveillées. La mise en place d'une surveillance de l'utilisation d'Internet au travail peut porter atteinte à la vie privée des employés ou à leur droit à des conditions de travail justes et raisonnables, et peut également porter atteinte au droit à la vie privée des tiers indirectement visés par la surveillance. Dans ce contexte, afin de s'assurer que la surveillance est exercée dans les limites de ses droits, l'employeur doit franchir deux étapes de réflexion essentielles. L'employeur doit en premier lieu déterminer le niveau d'expectative raisonnable de vie privée des personnes surveillées, lequel niveau s'apprécie à la lumière d'une série de facteurs. L'employeur doit par ailleurs respecter les critères de rationalité et de proportionnalité. Ces critères requièrent notamment que l'employeur identifie les motifs sous-jacents à la surveillance ainsi que la manière dont la surveillance sera exercée. Une fois ces deux étapes franchies, l'employeur sera en mesure d'identifier les obligations auxquelles il est soumis dans le cadre de la mise en place de la surveillance.
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Parallèlement au travail du mouvement du commerce équitable, la notion d’équité fait l’objet dans les négociations commerciales multilatérales d’un véritable conflit d’interprétation opposant les pays développés au pays en développement. Or, ce conflit s’est récemment transformé à la faveur de l’émergence de nombreuses coalitions interétatiques du Sud global à l’Organisation mondiale du commerce. En le comparant à l’idéologie tiers-mondiste, cet article se propose d’analyser le discours sur l’équité porté par ces coalitions tel qu’il a évolué au cours de l’inachevé Cycle de Doha sur le développement. Plus précisément, les champs sémantiques de la « marge de manoeuvre politique » et de la « proportionnalité » témoignent d’un niveau d’opérationnalisation approfondi des nouvelles figures de l’équité à l’OMC et, peut-être, d’une plus grande institutionnalisation.
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La protection des données personnelles en Suisse trouve son fondement dans la constitution et se concrétise avant tout dans une loi fédérale adoptée avant l'avènement d'Internet et la généralisation de la transmission d'informations personnelles sur des réseaux numériques. Cette réglementation est complétée par les engagements internationaux de la Suisse et notamment la Convention européenne des Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe. L'article délimite tout d'abord le champ d'application de la législation, qui joue un rôle pour le traitement de données personnelles par des particuliers comme par les autorités de l'administration fédérale. Suit une brève analyse des principes fondamentaux (licéité, bonne foi, proportionnalité, finalité, exactitude, communication à l'étranger, sécurité, droit d'accès) et de leur application sur Internet. Enfin, la protection du contenu des messages électroniques privés est brièvement abordée sous l'angle du secret des télécommunications et à la lumière d'une jurisprudence récente du Tribunal fédéral.
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"La liberté de religion, souvent reconnue comme étant la « première liberté » dans de nombreuses traditions juridiques, reflète également les différentes conceptions de la place de l'individu et de la communauté dans la société. Cet article examinera la liberté de religion dans le contexte constitutionnel canadien. Nous avons choisi d'étudier la liberté de religion dans trois vagues successives : avant l'entrée en vigueur de la Déclaration canadienne des droits, sous la Déclaration canadienne des droits; et enfin, après l'entrée en vigueur de la Charte canadienne des droits et libertés. De plus, l'accommodement ainsi que de la proportionnalité de la liberté de religion d'un individu sera également traité. Ainsi que nous le démontrerons, la liberté de religion a engendré un repositionnement de l'individu face aux intérêts de la communauté ainsi qu'une réinterprétation des justifications menant à la sauvegarde de ces croyances."
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Thèse réalisée en cotutelle avec l'Université de Montréal et l'Université Panthéon-Assas Paris II
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La biométrie, appliquée dans un contexte de traitement automatisé des données et de reconnaissance des identités, fait partie de ces technologies nouvelles dont la complexité d’utilisation fait émerger de nouveaux enjeux et où ses effets à long terme sont incalculables. L’envergure des risques suscite des questionnements dont il est essentiel de trouver les réponses. On justifie le recours à cette technologie dans le but d’apporter plus de sécurité, mais, vient-elle vraiment apporter plus de protection dans le contexte actuel? En outre, le régime législatif québécois est-il suffisant pour encadrer tous les risques qu’elle génère? Les technologies biométriques sont flexibles en ce sens qu’elles permettent de saisir une multitude de caractéristiques biométriques et offrent aux utilisateurs plusieurs modalités de fonctionnement. Par exemple, on peut l’utiliser pour l’identification tout comme pour l’authentification. Bien que la différence entre les deux concepts puisse être difficile à saisir, nous verrons qu’ils auront des répercussions différentes sur nos droits et ne comporteront pas les mêmes risques. Par ailleurs, le droit fondamental qui sera le plus touché par l’utilisation de la biométrie sera évidemment le droit à la vie privée. Encore non bien compris, le droit à la vie privée est complexe et son application est difficile dans le contexte des nouvelles technologies. La circulation des données biométriques, la surveillance accrue, le détournement d’usage et l’usurpation d’identité figurent au tableau des risques connus de la biométrie. De plus, nous verrons que son utilisation pourra avoir des conséquences sur d’autres droits fondamentaux, selon la manière dont le système est employé. Les tests de nécessité du projet et de proportionnalité de l’atteinte à nos droits seront les éléments clés pour évaluer la conformité d’un système biométrique. Ensuite, le succès de la technologie dépendra des mesures de sécurité mises en place pour assurer la protection des données biométriques, leur intégrité et leur accès, une fois la légitimité du système établie.
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La précision des critères d’application du principe de subsidiarité et le développement de son contrôle par les institutions politiques constituent un progrès vers un plus grand respect de ce principe ; ces avancées restent néanmoins insuffisantes à en prévenir toute violation. En droit canadien, le problème est similaire, la précision des critères de la clause Paix, Ordre et Bon Gouvernement et de la clause de commerce, si utile qu’elle soit, ne permet pas d’éviter tout conflit de loi. L’étude de la jurisprudence de la Cour de Justice montre ses réticences à procéder à un contrôle allant au-delà de la recherche d’une motivation formelle de la nécessité de l’intervention européenne. Pourtant, la comparaison de la capacité à agir des différents niveaux de gouvernements, capacité à agir évoluant dans le temps, ne peut se faire sans référence au contexte d’application de la norme. La Cour de Justice pourrait comme la Cour Suprême du Canada, expliciter dans ses décisions son appréciation de la capacité à agir de chaque niveau de gouvernement. La subsidiarité éclaire sous un jour nouveau la clause de commerce ou la doctrine de l’intérêt national, jusqu’alors parfois perçues comme permettant un développement constant et unilatéral des compétences fédérales au détriment de celles des provinces. L’efficacité du contrôle du principe de subsidiarité ne dépend pas seulement de la Cour qui le met en œuvre mais peut aussi dépendre des institutions politiques l’ayant saisi, de l’argumentation des requérants en particuliers.