105 resultados para Obligation

em Université de Montréal, Canada


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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maître en droit (LL.M.)"

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En 1992, la Cour suprême du Canada souligne l'importance de faire la distinction entre l'obligation principale de conseil qui est l'objet principal du contrat et l'obligation d'information qui est accessoire. L'obligation principale de conseil est reconnue à l'égard des professionnels des professions dites libérales à l'époque, comme les avocats et notaires dans un contrat de mandat. Par contre, l'évolution jurisprudentielle récente démontre que l'obligation de conseil ne se limite plus à l'objet principal du contrat, et que la notion de «professionnel» n'a plus le sens restrictif d'autrefois. Au Québec, l'obligation principale de conseil est reconnue dans un premier temps à l'égard des professionnels soumis au Code des professions, notamment avocats et notaires. On reconnaît aussi une telle obligation accessoire de conseil à l'égard d'autres personnes qui, bien qu'elles ne soient pas des «professionnels» au sens du Code des professions, exercent tout de même des activités de nature professionnelle. C'est le cas, par exemple, des courtiers en valeurs mobilières, des courtiers en assurances ou des institutions financières. D'ailleurs, une controverse semble régner dans le domaine bancaire sur l'étendue de l'obligation de conseil et d'information des institutions financières envers un client dans le cadre d'un contrat de prestation de services. Plus particulièrement, les tribunaux semblent partagés sur la reconnaissance ou non d'une obligation de conseil de la banque dans le cadre d'un emprunt. Certaines décisions sont à l'effet que seule une obligation d'information s'impose alors que d'autres préconisent le conseil. Afin d'élucider la confusion qui règne présentement en jurisprudence dans le domaine bancaire ainsi que dans le contrat de services et d'entreprise en général, il faut faire une étude jumelée de l'évolution de l'obligation de conseil accessoire et de l'obligation de conseil principale. Notre étude porte sur l'évolution jurisprudentielle qui tend vers une théorisation dans le contrat de services ou d'entreprise, de l'obligation de conseil qui devient alors une variante ou une intensité de l'obligation accessoire d'information. Par le fait même, on constate qu'une obligation de conseil principale semble également s'étendre à une catégorie plus large de professionnels. Dans ce cas, l'obligation de conseil est similaire, dans son fondement, au devoir de conseil du «professionnel» traditionnel, au sens du Code des professions. On constate alors que l'obligation principale de conseil n'est plus restreinte aux professionnels au sens classique du terme.

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L'obligation de sécurité informationnelle - c'est-à-dire la tâche qui incombe aux entreprises d'assurer l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité de l'information découle, tant en droit québécois que dans une majorité de juridictions occidentales, d'une série de dispositions législatives imposant non pas l'adoption de comportements ou l'utilisation de technologies ou de procédés identifiables, mais bien l'implantation de mesures de sécurité «raisonnables », «adéquates », ou « suffisantes ». Or, dans un domaine aussi embryonnaire et complexe que celui de la sécurité informationnelle, domaine dans lequel les solutions disponibles sont multiples et où la jurisprudence est éparse, comment une entreprise peut-elle jauger avec justesse l'étendue de son obligation? Bref, comment établir ce que ferait une entreprise raisonnablement prudente et diligente dans un domaine où il n'existe actuellement aucune balise législative, jurisprudentielle ou même coutumière permettant de fixer avec justesse le niveau de diligence imposé par le législateur? L'absence de sécurité juridique offerte par une telle situation est patente et nécessite une reconfiguration du cadre opératoire de l'obligation de sécurité informationnelle afin d'en identifier les composantes et les objectifs. Cet exercice passera par la redéfinition de l'obligation de sécurité informationnelle comme obligation de réduire les risques qui guettent l'information à un niveau socialement acceptable. En effet, la sécurité pouvant être définie comme étant la gestion du risque, c'est donc le risque qui réside au cœur de cette obligation. Or, en analysant les risques qui guettent un système, soit en analysant les menaces qui visent à exploiter ses vulnérabilités, il est possible d'établir quelles contre-mesures s'avèrent utiles et les coûts associés à leur mise en œuvre. Par la suite, il devient envisageable, en recourant à la définition économique de la négligence et en prenant compte des probabilités de brèches de sécurité et des dommages escomptés, d'établir les sommes optimales à investir dans l'achat, l'entretien et la mise à jour de ces contre-mesures. Une telle analyse permet ainsi de quantifier avec un certain degré de précision l'étendue de l'obligation de sécurité informationnelle en offrant aux entreprises un outil s'inspirant de données matérielles auxquelles elles ont librement accès et s'intégrant aisément dans le contexte juridique contemporain.

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En adoptant le nouveau Code civil du Québec, en 1994, le législateur a codifié une obligation commençant à se développer sérieusement en jurisprudence : l’obligation de bonne foi. Plus que le simple antonyme de la mauvaise foi, cette obligation de bonne foi exige maintenant un comportement spécifique de la part des justiciables. Il faut agir selon les exigences de la bonne foi. Celles-ci sont particulièrement importantes en matière contractuelle, puisqu'en plus des articles généraux du tout début du Code civil, le principe de la bonne foi est réitéré dans le chapitre portant sur les contrats. On y prévoit expressément que la bonne foi doit gouverner les relations contractuelles, et ce, à tous les stades de la vie contractuelle. Notre mémoire s'insère dans cette nouvelle tendance contractuelle. Notre but est d'étudier l'impact de la bonne foi lors de la formation et de l'élaboration du contrat. Cette étude implique de définir et d'analyser les fonctions de l'obligation de bonne foi. En matière de formation et d'élaboration du contrat, une telle analyse ne peut se faire sans une étude détaillée de l'obligation de renseignement, composante essentielle de l'obligation de bonne foi à ce stade de la vie contractuelle. C'est l'étude que nous proposons en première partie de ce mémoire. Cette première partie permettra de constater que l’obligation de bonne foi est une obligation positive de comportement. Les tribunaux utilisent cette obligation pour tenter d'intégrer à la vie contractuelle, une dimension morale comportant des devoirs de loyauté, de collaboration et d'information. Au Québec, la bonne foi est surtout utilisée à des fins interprétative, complétive et limitative du contrat. La deuxième partie de ce mémoire se consacre à l'application des principes dégagés en première partie. Elle permet de constater comment les tribunaux ont, jusqu'à présent, utilisé l’obligation de bonne foi lors de la formation et de l'élaboration du contrat, notamment en la juxtaposant aux vices du consentement. Nous tentons de critiquer cette approche jurisprudentielle et de lui proposer une approche alternative, fondée sur une série de recours spécifiquement et uniquement rattachés à l'obligation de bonne foi. Nous proposerons une série de sanctions spécifiques à l'obligation de bonne foi lors de la formation et de l'élaboration du contrat, le tout en accord avec les fondements de la théorie contractuelle.

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With the great advancement of computer technologies, electronic information starts to play a more and more important role in modern business transactions. Therefore, electronic data, such as e-mail, is frequently required in the process of litigation. Companies, on the one hand, have the legal obligations to produce this kind of e-mail evidence. On the other hand, they also undertake a high cost of e-mail evidence preservation due to the great volume on a daily basis. This Article firstly analyzed features of e-mail evidence with the comparison of paper evidence. Then, it discussed about how e-mail is authenticated and admitted into evidence. By using the case laws in different legal aspects and current Canadian legislations, the Author demonstrated the importance of e-mail evidence preservation in ordinary business course. After that, the Article focused on the practical dilemma of the companies between their legal obligation and the expensive cost to preserve e-mail evidence. Finally, the Author proposed suggestions to both companies and courts on how to coordinate the obligation and cost. More specifically, while companies should adopt a document management policy to implement e-mail evidence preservation, courts need to take into consideration of the high cost of e-mail evidence preservation in electronic discovery.

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Dans un contexte où les renseignements personnels sont aujourd’hui une « devise » commerciale importante, il importe de s’attarder à la responsabilité de leur protection. Les lois encadrant la protection des renseignements personnels imposent notamment aux entreprises du secteur privé une obligation de sécurité. Par contre, elles ne prévoient pas de sanction monétaire en cas de violation. Il faut donc se tourner vers le droit de la responsabilité civile afin de contraindre les entreprises à adopter des mesures de sécurité. Or, le régime de responsabilité civile actuel est mal adapté aux obligations associées à la sécurité des renseignements personnels. Le flou normatif entourant le contenu de l’obligation de sécurité et les difficultés d’exercice du recours rendent peu efficace le régime de responsabilité civile compensatoire. Dans un souci d’améliorer son efficacité, deux propositions méritent d’être considérées, soit : la revalorisation des dommages-intérêts punitifs et l’encadrement statutaire d’une obligation de notification des atteintes à la sécurité des renseignements personnels. Ces deux propositions sanctionnent les violations à l’obligation de sécurité là où le régime de responsabilité civile compensatoire semble échouer. Par contre, elles ne sont elles-mêmes efficaces que si leur exercice respecte les fonctions qui leur sont sous-jacentes. Au final, la responsabilité de la sécurité des renseignements personnels ne repose pas seulement sur un régime responsabilité, mais sur une culture de responsabilité.

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Ce mémoire propose de s’attarder sur la symbolique de la flânerie pour associer le déplacement physique de la marche à l’opération mentale qui l’accompagne, mais aussi pour y tracer un rapprochement avec l’évolution des pratiques de lecture au cours des deux derniers siècles. Si l’on exigeait auparavant du lecteur qu’il se fasse en quelque sorte pèlerin traversant religieusement une œuvre selon la volonté de l’auteur, c’est un tout nouveau lecteur qui revendique le droit d’errer textuellement du Nouveau Roman jusqu’à l’hypertexte. Le concept de parcours narratif se dessine alors ici comme une alternative aux études narratologiques traditionnelles, un nouvel axe herméneutique où le lecteur dynamise ses pratiques de lectures en traçant dans une œuvre ses propres sentiers narratifs. Prenant en exemple l’éclosion hypertextuelle aussi bien que les tortueuses littératures de Kafka et de Camus, il s’agira de voir comment cette lecture-errance a renégocié, dans l’imprimé comme dans le numérique, la relation entre auteur et lecteur pour offrir une littérarité qui soit mise en marche, enfin libre d’être agie, parcourue.

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L’obligation de disponibilité du travailleur met en lumière un temps durant lequel le travailleur demeure à la disposition de son employeur malgré le fait qu’il n’accomplit pas concrètement sa prestation de travail, le temps de disponibilité. Conséquence de plusieurs phénomènes, notamment la mondialisation des marchés, la financiarisation de l’économie et l’essor des nouvelles technologies de l’information et de la communication, l’obligation de disponibilité est mal définie par les règles juridiques actuelles au Québec. Considérant cet état du droit, notre mémoire cherche à évaluer dans quelle mesure la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles capte l’obligation de disponibilité du travailleur. Pour ce faire, nous avons effectué une analyse quantitative et qualitative de la jurisprudence rendue par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et la Commission des lésions professionnelles entre 1995 et 2014. Notre mémoire comporte trois volets. Sous un angle plus sociologique, nous voulions examiner si notre population de décisions nous permettait, d’une part, de constituer différentes manifestations-types de l’obligation de disponibilité et d’autre part, de discerner une progression dans le temps du nombre de décisions portant sur une obligation de disponibilité. Enfin, nous désirions examiner dans quelle mesure un travailleur victime d’une lésion durant une période de disponibilité peut se prévaloir des droits accordés par la L.a.t.m.p.. À l’aune de notre mémoire, plusieurs manifestations-types de l’obligation de disponibilité peuvent être en constituées en fonction du moment durant lequel elle se manifeste. L’obligation de disponibilité peut également être rattachée au statut de travailleur autonome. En outre, il semble que la reconnaissance de la lésion professionnelle du travailleur varie en fonction de ces manifestations-types. Cependant, nos résultats ne révèlent pas une progression dans le temps du nombre de décisions portant sur une obligation de disponibilité.