32 resultados para Livres de texte de sciences sociales

em Université de Montréal, Canada


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La présente étude constitue une analyse comparative de discours qui articulent la problématique de l’héritage coloniale et des réclamations autochtones au Chili et au Canada : des livres de texte de sciences sociales, des discours d’opinion et des discours autochtones. Nous proposons que les similitudes surprenantes qui ont été révélées par les contextes nationaux canadiens et chiliens peuvent être expliquées, en partie, par leur articulation avec le discours globalisé de la modernité/colonialité. D’une part, les textes scolaires et les discours d’opinion font circuler des éléments discursifs de la modernité, tout en reproduisant des formes de savoir et de dire coloniaux. D’autre part, les discours autochtones se ressemblent entre eux dans la mesure où ils interpolent la modernité/colonialité transformant ainsi les termes d’engagement interculturel. Bien que les états canadiens et chiliens renforcent leur engagement à l’égard de la réconciliation avec les Autochtones durant les dernières décennies, les conflits interculturels continuent à se produire en impliquant toujours les mêmes acteurs : l’état, différents peuples autochtones, des entreprises privées, ainsi que des membres de l’élite intellectuelle, politique et patronale. En prenant en compte cette situation, l’objectif de cette thèse vise à mieux comprendre pourquoi ces conflits, loin d’être résolus, continuent à se reproduire. Dans ces deux pays, la problématique des conflits interculturels est fondamentalement mise en rapport avec la question des droits territoriaux et, par conséquent, sont inséparables de la question de l’héritage coloniale des états nationaux canadien et chilien. Pourtant cette dimension coloniale des conflits a tendance à être cachée autant par la rhétorique multiculturelle du discours national que par les polarisations produites par l’opinion publique, lesquelles ont l’habitude d’encadrer la problématique par des notions binaires, telles que « civilisation/barbarie » ou « authenticité/illégitimité ». De plus, on peut considérer l’ouest du Canada et le sud du Chili comme étant des contextes comparables, puisque ceux-ci ont été colonisés avec la base du discours moderne du progrès et de la civilisation, qui a servi à légitimer l’expansion de l’état national au dix-neuvième siècle. Cependant, il n’existe que très peu d’études qui comparent les productions discursives relatives aux relations interculturelles entre Autochtones et non Autochtones dans les contextes canadiens et chiliens, possiblement à cause des différences linguistiques, sociohistoriques et politiques qui paraissent insurmontables.

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Thèse réalisée en cotutelle avec l'École des hautes études en sciences sociales

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Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal

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Réalisé en association avec le Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie (CIRST).

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Le juriste appelé à réfléchir à la question autochtone est inéluctablement entraîné à poser son regard sur les disciplines exogènes au droit : anthropologie, ethnologie, histoire, sociologie, pour n'en nommer que quelques-unes.  Cet exercice, fort salutaire, l'oblige à un « examen de conscience épistémologique ». En d'autres termes, il doit s'interroger sur la nature du savoir qu'il produit et sur les méthodes employées pour ce faire.  Mais cet exercice l'amène également à constater que, dans un univers résolument hostile à l'idée de valeurs universellement partagées, la légitimité du droit passe de plus en plus par la mobilisation du savoir produit par les sciences sociales énumérées plus haut.  Autrement dit, en raison du scepticisme à l'égard de l'objectivité des valeurs, la discipline prescriptive par excellence qu'est le droit se tourne vers les disciplines qui décrivent le réel.   Ainsi, on voit les avocats embrigader et instrumentaliser les résultats de recherche produits par les sciences sociales dans la définition des droits ancestraux.  Or, bien souvent, ces avocats ne s'interrogent pas sur les limites épistémologiques des disciplines qu'ils enrôlent au profit de leur client.

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L'objectif de ce mémoire est de comprendre la neutralité axiologique non pas comme une exigence épistémologique, mais plutôt comme un idéal éducationnel. Max Weber propose une science basée sur la description factuelle, de laquelle on exclut la formulation de jugements de valeur. Pour l'auteur, il est préférable de séparer les jugements descriptifs des jugements évaluatifs dans le but de préserver l'autonomie intellectuelle des étudiants. Comme il serait contraire au principe d'autonomie de laisser le professeur influencer et convaincre ses étudiants, de façon partisane, d'adhérer à certaines thèses normatives, Weber propose un mécanisme pour éviter que le professeur n'influence ses étudiants de manière illégitime. Les critiques contemporaines de la neutralité axiologique, en particulier celles de Sen et Putnam, voient dans le critère de neutralité un rejet de l'entrelacement logique des faits et des valeurs. Ils critiquent la supposée subjectivité des valeurs et, ce faisant, défendent une conception enrichie de la science où les valeurs éthiques sont présentes. Weber n'a jamais défendu qu'il était impossible de mener une analyse à la fois descriptive et normative. Seulement, on doit s'interroger sur les lieux où s'exprime la normativité, et s'assurer que toutes les conditions sont présentes pour qu'une discussion normative tende réellement à l'objectivité.

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Un résumé en anglais est également disponible.

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Dans la foulée des scandales financiers ayant secoué le milieu des affaires ces dernières années, l’efficacité des pratiques de régie d’entreprise, et, en particulier celles liées à l’indépendance des administrateurs, a été passée au crible. L’administrateur désigné par une partie pour la représenter est un type d’administrateur que l’on rencontre fréquemment au sein des conseils d’administration des entreprises. Toutefois, l’on peut se questionner sur l’indépendance réelle de ces administrateurs, considérant leur loyauté envers la personne les ayant désignés, laquelle détient habituellement un intérêt à titre d’actionnaire ou de partie prenante dans l’entreprise visée. En outre, alors que les principes légaux requièrent que les administrateurs agissent dans le meilleur intérêt de l’entreprise, la réalité pratique est parfois toute autre: aux prises avec les instructions ou les souhaits de la personne les ayant nommés, les administrateurs désignés se retrouvent placés en situation inhérente de conflit d’intérêts. Ce texte vise à offrir une analyse détaillée au sujet de l’administrateur désigné et du conflit d’intérêts résultant de cette double exigence de loyauté. L’objectif est de présenter un examen approfondi des diverses difficultés résultant de la nomination d’un administrateur désigné ou associées à celle-ci, ainsi que des réponses judiciaires et législatives liées à cette problématique. Cette réflexion mènera à une exploration de certains systèmes législatifs et légaux, en particulier ceux du Royaume-Uni, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, afin d’obtenir une meilleure compréhension et d’offrir une perspective éclairée quant aux enjeux analysés par la présente.

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Ce mémoire aborde la question de la responsabilité précontractuelle en regardant son incidence en droit québécois ainsi qu'en droit international. Plus précisément, il s'agit de savoir comment est traitée la rupture des négociations lorsqu'aucun avant-contrat n'a été rédigé à cet effet. Afin de pouvoir déterminer ses grands paramètres, le texte aborde dans un premier temps la nature de cette responsabilité. N'étant pas codifiée en droit québécois et ne faisant l'objet d'aucune spécification dans les grands instruments internationaux, cette nature doit être associée à l'un des deux grands régimes de responsabilité soit: contractuel ou extracontractuel. L'importance de cette détermination n'est pas simplement théorique puisqu'elle a une influence directe sur plusieurs éléments comme la prescription ou le droit international privé. Au Québec, la doctrine et la jurisprudence ont choisi d'associer la responsabilité précontractuelle au domaine extracontractuel. Ainsi, elle devra suivre le modèle classique de faute, dommage et lien causal. Cependant, en droit international, la question de la nature reste encore nébuleuse compte tenu de la diversité des membres qui composent les comités d'élaboration des normes. Tous s'entendent pourtant sur un concept fondamental entourant la responsabilité précontractuelle : la bonne foi. Elle est au centre de la faute et dicte une éthique des pourparlers. Ainsi, dans un deuxième temps, la mise en œuvre de la responsabilité est abordée. De cette notion de bonne foi découlent de nombreux devoirs que les parties négociantes se doivent de respecter. Ils sont de création jurisprudentielle et demandent une étude au cas par cas. La liberté contractuelle étant le principe de base dans la formation des contrats, les tribunaux québécois sanctionnent rarement les cas de rupture des négociations. C'est ce principe de liberté qui empêche les pays de common law d'accepter le concept de bonne foi et de responsabilité précontractuelle, même s'ils sanctionnent, par l'intermédiaire de mécanismes, les comportements fautifs dans les pourparlers. Finalement, les dommages et les intérêts pouvant être réclamés varient. Au Québec et en France, autant les pertes subies que les gains manqués sont indemnisés tandis que les instruments internationaux sont plus réticents pour accorder un montant pour le gain manqué. Bref, la responsabilité précontractuelle est en pleine construction et son utilisation devant les tribunaux est encore peu fréquente.

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La présente recherche a pour but de faire le point sur l'état du droit canadien et sur ses perspectives futures en relation avec les œuvres créées par ordinateurs. L'outil terminologique choisi pour notre objectif est le logiciel de traduction automatique multilingue qui, à cause de sa complexité, s'éloigne le plus du programmeur « créateur» et se rapproche le plus d'œuvres qui ne peuvent être directement attribuées aux linguistes et programmeurs. Ces outils et leurs créations seront d'après nous les prochains outils technologiques à confronter le droit. En effet, dans un avenir prévisible, considérant l'évolution technologique, ces logiciels produiront des textes qui bénéficieront d'une valeur commerciale ajoutée et c'est alors que certains feront valoir leurs « droits », non seulement sur les textes mais aussi sur la technologie. Pour atteindre cet objectif, nous débuterons par un retour historique sur la technologie et ses origines. Par la suite, nous ferons une analyse de la protection actuelle accordée aux logiciels, aux banques de données et aux traductions qu'ils produisent. Nous déterminerons ensuite qui sera responsable des textes produits en relation avec le texte d'origine et avec sa résultante au niveau du droit d'auteur et de celui de la responsabilité civile. Cette recherche nous amènera à conclure que le droit actuel est « mésadapté » tant à l'égard de la protection qu'au niveau de la responsabilité. Ces conclusions devront d'après nous imposer un retour aux principes fondamentaux du droit. Ce fondamentalisme légal sera pour nous le prix à payer pour la légitimité. En effet, plus particulièrement concernant le droit d'auteur, nous conclurons qu'il devra cesser d'être le « fourre-tout» du droit de la propriété intellectuelle et redevenir ce qu'il doit être: un droit qui protège la créativité. Cette démarche prospective tirera ses racines du fait que nous serons obligés de conclure que les juristes canadiens ont refusé, à tort à notre point de vue, de renvoyer au monde des brevets les méthodes et procédés nouveaux et inventifs, ce qui donc a introduit des problématiques inutiles qui exacerbent l'incertitude. Finalement, notre cheminement nous dirigera vers le droit de la responsabilité où nous soutiendrons que le fournisseur ne peut actuellement être responsable du texte produit puisqu'il ne participe pas directement aux choix et ne porte pas atteinte au contenu. Voici donc en quelques mots le cœur de notre recherche qui entrouvre une boîte de Pandore.

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La libéralisation des échanges a fait augmenter les richesses, mais en réalité, elles se sont concentrées dans les pays développés. La question de la distribution plus équitable des richesses s'est rapidement posée. Le système GATT/OMC a joué un rôle décisif dans la libéralisation des échanges et dans l'articulation des rapports entre les pays développés et les pays en développement (PED). L'émergence et l'incarnation juridique dans le système GATT/OMC d'un principe de justice distributive passe par l'évolution du traitement spécial et différencié (TSD). Sous le GATT, le TSD s'est d'abord manifesté par l'article XVIII et la Partie IV du GATT de 1947, la Clause d'habilitation et le Système de préférences de 1971. Le TSD ainsi proposé appartenait essentiellement à la sof law et a échoué dans sa tentative d'intégrer les PED au système SCM. Sous l'OMC, le TSD a changé de paradigme et de mandat. Le TSD est passé d'un outil voué à mettre au développement des PED à un mécanisme employé à aider les PED à mettre en œuvre les nouvelles politiques de libéralisation découlant des accords de l'OMC. Les dispositions TSD seront alors dispersées dans l'ensemble des accords de l'OMC, mais sans jamais transcender la forme «soft law» qui les caractérisait sous le GATT. L'échec de la Conférence de Seattle, en 1999, engendrera le «Programme de Doha pour le développement», en 2001. La Déclaration de Doha était alors perçue comme l'incarnation de la transformation de l'OMC en organisation qui se préoccupe désormais de justice distributive. En observant de près le texte de la Déclaration de Doha et en analysant sa valeur juridique, on ne constate pas de progrès significatifs. Encore une fois, les mesures proposées le sont sous forme de déclarations d'intention et de promesses, voire d'engagement à négocier. Actuellement, le Cycle de Doha tarde à aboutir et tout nous porte à croire que l'avènement de l'OMC n'a pas concrétisé la volonté des PED d'une répartition plus équitable des richesses.

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Avant-propos: La résolution de conflits s’est installée dans les cursus universitaires comme une discipline à part entière sinon comme une orientation au sein de plusieurs sciences sociales. En effet, ce champ d’étude fait de plus en plus l’objet de réflexions en sciences politiques, en sociologie, en anthropologie, etc, et ce, de par l’interdisciplinarité des questionnements qui en relèvent. Toutefois, la dimension religieuse, souvent considérée comme source de conflits, est quasi inexistante lorsqu’il est question d’approches de résolution. Nous nous proposons donc d’examiner la solha, une pratique proche orientale au sein de laquelle le fait religieux est une composante essentielle à la réconciliation escomptée. Note concernant la translittération: Les termes provenant de l’arabe feront l’objet d’une translittération phonétique basée sur le français. Notez que les translittérations en langue française sont différentes de celle en langue anglaise. Par exemple, le terme solha trouvera son équivalent anglais dans le terme sulha (d’où la différence d’orthographe entre le contenu de cette étude et les citations qui proviennent d’articles anglophones). De plus, notez que le genre (féminin, masculin) des termes translittérés reprendra celui de la langue d’origine, l’arabe. Ainsi, solha sera féminin, jaha aussi, etc… Finalement, pour des raisons de clarté, les termes translittérés seront tous en italique dans le texte.

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Depuis son entrée en vigueur en 1994, l’ALÉNA continue de soulever des questions quant à son applicabilité aux ressources en eau douce de ses parties, le Canada, les États-Unis et le Mexique. La principale critique veut que l’ALÉNA soit susceptible d’attribuer le statut de produit à l’eau douce. Le texte de l’ALÉNA ne semble pas interdire la marchandisation de l’eau douce, et la Déclaration conjointe de 1993 sur la non-applicabilité de l’ALÉNA à l’eau, formulée par les gouvernements du Canada, des États-Unis et du Mexique, ne permet pas non plus d’empêcher une telle éventualité, que ce soit en raison de sa formulation, de son contenu ou de son statut juridique. Les pressions visant à permettre une marchandisation de l’eau sont puissantes. Or, la marchandisation de l’eau douce comporte des conséquences négatives qu’il importe de prendre en considération et de présenter dans le cadre de ce mémoire de maîtrise.

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L'Accord sur le commerce intérieur est un accord de libre-échange pancanadien visant l'abaissement des barrières non tarifiaires au commerce interprovincial. La notion de barrières au commerce interprovincial, en soi, suscite maintes controverses. Aucun consensus n'existe à savoir quelles sont les barrières au commerce, quelles en sont leurs coûts, mais surtout, s'il faut les abaisser. La grande majorité des experts concoivent que beaucoup de ces barrières non tarifaires au commerce se retrouvent dans le secteur des produits agroalimentaires. À ce titre, ce domaine est, depuis plusieurs décennies, traditionnellement protectionniste et constitue donc un marché des plus difficiles à intégrer. Cette réalité prévaut tant au niveau international qu'interprovincial. Au Canada, l'outil privilégié après des années de négociations constitutionnelles infructueuses fut l'Accord sur le commerce intérieur. Cet accord, aux allures de traité international, vise l'intégration graduelle du marché interne canadien. La volonté de devenir un marché intégré et compétitif au niveau mondial se heurte à la détermination des provinces de protéger leur souveraineté législative. Ainsi, l'outil d'ouverture du marché que constitue l'Accord sur le commerce intérieur, qui navigue entre ces positions antagonistes, fut rédigé de manière assez complexe et peu accessible. Le contexte politique et constitutionnel particulier dans lequel se sont inscrites les négociations de cet accord a ainsi teinté le texte de l'accord et sa rédaction. En plus de sa simplification, plusieurs solutions intervenant sous plusieurs facettes de l'Accord sur le commerce intérieur permettraient à ce dernier de se voir plus efficace dans sa mission d'intégration du marché interprovincial canadien, en plus d'augmenter sa notoriété, sa crédibilité et de permettre une meilleure mise en œuvre.