52 resultados para France. États généraux. Tiers État.

em Université de Montréal, Canada


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La fête nationale française, décrétée en 1880, vise à consolider l’adhésion à la Troisième République, régime né dix ans auparavant et toujours en déficit de légitimité. Malgré les efforts du gouvernement pour rejoindre les Français de toutes allégeances, des discordes idéologiques persistent et la fête nationale du 14-Juillet ne parvient pas à faire l'unanimité. Telle est la situation sociale et politique de la France à l’aube de la Grande Guerre. Alors que se multiplient les batailles et les pertes militaires, la conviction d'une guerre courte fait place à la réalité d'une guerre aussi destructrice qu’interminable. Les 14-Juillet de ces années-là démontrent la nécessité d'adapter les célébrations nationales à la réalité de la guerre totale et des besoins qu'elle engendre. Parallèlement, le deuil et la souffrance de la guerre ravivent les oppositions sociales et politiques d'avant-guerre, remettant en question les capacités du gouvernement à faire face à la situation, menaçant tant l'Union Sacrée que la République. L'entrée en guerre des États-Unis, en avril 1917, offre l'occasion à quelques hommes politiques prévoyants de rétablir la cohésion sociale autour des valeurs républicaines. En 1917, puis en 1918, le gouvernement mise sur l'union des fêtes nationales républicaines française et américaine pour ranimer l'espoir, le courage et le patriotisme de tous les Français. Au-delà de l'hommage rendu à un allié que l'on espérait plus, l'union des deux fêtes devient le symbole de la solidarité et de la fraternité qui unit les deux Républiques-sœurs, et réaffirme la force et la légitimité du régime français en place. Le 14-Juillet, emblème du parcours social et politique français, connaît donc, à l’occasion de la Grande Guerre, une mutation, une redéfinition de sens. À l'image de la France, « moderne », le 14-Juillet tel que développé lors du conflit, ne cesse de s'adapter aux besoins et à l'image d'une société en constante évolution.

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Nous investiguons dans ce travail la dynamique des excitons dans une couche mince d’agrégats H autoassemblés hélicoïdaux de molécules de sexithiophène. Le couplage intermoléculaire (J=100 meV) place ce matériau dans la catégorie des semi-conducteurs à couplage de type intermédiaire. Le désordre énergétique et la forte interaction électronsphonons causent une forte localisation des excitons. Les espèces initiales se ramifient en deux états distincts : un état d’excitons autopiégés (rendement de 95 %) et un état à transfert de charge (rendement de 5%). À température de la pièce (293K), les processus de sauts intermoléculaires sont activés et l’anisotropie de la fluorescence décroît rapidement à zéro en 5 ns. À basse température (14K), les processus de sauts sont gelés. Pour caractériser la dynamique de diffusion des espèces, une expérience d’anisotropie de fluorescence a été effectuée. Celle-ci consiste à mesurer la différence entre la photoluminescence polarisée parallèlement au laser excitateur et celle polarisée perpendiculairement, en fonction du temps. Cette mesure nous donne de l’information sur la dépolarisation des excitons, qui est directement reliée à leur diffusion dans la structure supramoléculaire. On mesure une anisotropie de 0,1 après 20 ns qui perdure jusqu’à 50ns. Les états à transfert de charge causent une remontée de l’anisotropie vers une valeur de 0,15 sur une plage temporelle allant de 50 ns jusqu’à 210 ns (période entre les impulsions laser). Ces résultats démontrent que la localisation des porteurs est très grande à 14K, et qu’elle est supérieure pour les espèces à transfert de charge. Un modèle numérique simple d’équations différentielles à temps de vie radiatif et de dépolarisation constants permet de reproduire les données expérimentales. Ce modèle a toutefois ses limitations, notamment en ce qui a trait aux mécanismes de dépolarisation des excitons.

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Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal

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Cette étude aborde la problématique de la participation des personnes morales de droit public à l’arbitrage à l’occasion des litiges relatifs aux relations qu’elles entretiennent avec les personnes privées étrangères. Par opportunisme économique, un certain nombre de pays développés et en développement se montrent tout à fait favorables à ce que l’État se soumette au contentieux arbitral. Dans d’autres pays, tels qu’en Amérique latine et dans le monde arabe, il se manifeste des tendances nettement hostiles gravitant entre l’interdiction totale et une adhésion conditionnelle de l’État à l’arbitrage. Deux écoles s’affrontent, celle des privatistes qui considèrent l’arbitre international comme le juge naturel du milieu des affaires, face à celle des étatistes qui postulent que les juridictions étatiques demeurent les seules habiles à connaitre souverainement des litiges opposants les personnes publiques à leur interlocuteur privé. Les raisons qui sous-tendent l’assouplissement de certains gouvernements vers un élan libéral de l’arbitrage en droit public, résultent du phénomène globalisant de l’économie qui tend à réduire à néant les règles internes des États dans le cadre du nouvel ordre économique mondial. Par contre, les conséquences sociales, financières et juridiques des sentences arbitrales portent certains gouvernements à adopter une position réfractaire à l’arbitrage mettant en cause les entités publiques. Ils brandissent le droit à l’autodétermination des peuples pour éviter le bradage de leurs ressources au détriment des droits économiques, sociaux et culturels de leurs populations, et ce, en dépit du fait que l’investissement direct étranger joue un rôle considérable dans le développement des pays en émergence. Notre défi ultime dans ce travail est d’explorer les diverses avenues permettant d’atteindre un juste équilibre entre les intérêts publics et la protection des investissements privés. Ceci exige un changement de paradigme qui prendra en compte les dimensions plurielles que constitue le contentieux investisseurs-États.

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Le mémoire historiographique qui suit a comme sujet principal l’étude de l’évolution des perceptions françaises sur l’implication américaine au Vietnam. Nous nous sommes basés sur l’historiographie de deux périodes distinctes, soit celles des années 1960-1970 et 1990-2000. L’objectif était de voir s’il y a eu une transformation du regard que portent les auteurs sur l’implication américaine et, si oui, quelles en sont les causes. Le travail est construit de façon thématique et se divise en trois chapitres. Le premier aborde le choix et l’ampleur des armes utilisées, le second se penche sur la notion du communisme et de la démocratie, et le dernier traite de la conception de l’impérialisme et du colonialisme. Pour tous les thèmes examinés, nous résumons la perception qui ressort de chacun des auteurs afin de comparer les tendances idéologiques propres aux deux périodes étudiées. Nous conclurons qu’il s’est effectivement produit une importante transformation des perceptions. Cette transformation se traduit par une approche de moins en moins critique envers l’implication américaine au Vietnam. Dans chaque chapitre, nous avons pu soulever des causes de changement propres au sujet abordé. Toutefois, une tendance générale et sous-jacente se dégage et s’avère des plus révélatrices, soit le glissement en France des valeurs politiques et morales de la gauche vers la droite, doublé d’un rapprochement idéologique avec les États-Unis.

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Ce mémoire porte sur la constitution du tiers secteur français en tant qu’acteur social et politique. Dans de nombreux pays, les relations entre l’État et les organismes mutualistes, coopératifs et associatifs de la société civile (un ensemble hétérogène qu’on appelle ici le « tiers secteur ») ont été récemment formalisées par des partenariats. En France, cette institutionnalisation s’est concrétisée en 2001 par la signature d’une Charte (CPCA). Nous explorons l’hypothèse qu’à travers l’institutionnalisation, le tiers secteur français se construit en tant qu’acteur –ayant une (ou des) identités propres de même qu’un projet de société relativement bien défini. La perspective dominante présente dans la littérature internationale traitant de l’institutionnalisation des rapports entre l’État et le tiers secteur est celle d’une instrumentalisation des organisations du tiers secteur au détriment de leurs spécificités et de leur autonomie. Cette perspective nous semble limitative, car elle semble être aveugle à la capacité d’action des organisations. Par conséquent, dans ce mémoire, nous cherchons à comprendre si une transformation identitaire a eu lieu ou est en cours, au sein du tiers secteur français, et donc s’il se transforme en acteur collectif. Pour apporter certains éléments de réponse à nos hypothèses et questions de recherche, nous avons effectué une analyse des discours via deux sources de données; des textes de réflexion rédigés par des acteurs clés du tiers secteur français et des entretiens effectués avec certains d’entre eux au printemps 2003 et à l’automne 2005. Sur la base de deux inspirations théoriques (Hobson et Lindholm, 1997 et Melucci, 1991), notre analyse a été effectuée en deux étapes. Une première phase nous a permis d’identifier deux cadres cognitifs à partir desquels se définissent les acteurs du tiers secteur français, les cadres « association » et « économie solidaire ». Une deuxième phase d’analyse consistait à déterminer si les deux cadres cognitifs pouvaient être considérés comme étant des tensions existant au sein d’un seul et même acteur collectif. Nos résultats nous permettent de conclure que les organisations du tiers secteur français ne se perçoivent pas globalement comme un ensemble unifié. Néanmoins, nous avons pu dégager certains éléments qui démontrent que les cadres sont partiellement conciliables. Cette conciliation est grandement subordonnée aux contextes sociopolitiques et économiques français, européen et international et est également conditionnelle à la découverte d’un mode de fonctionnement convenant à tous les acteurs.

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Ce mémoire propose un portrait global et une critique de l'état du droit canadien relatif au statut juridique des municipalités. L'adage voulant que les municipalités constituent des créatures des législatures ne possédant aucun statut constitutionnel est un héritage du droit américain (théorie du Dillon 's rule) de la fin du 1ge siècle. Or, plusieurs États américains ont introduit très tôt le principe du home rule (autonomie locale) dans leurs constitutions. Le Canada n'a pas fait de même et les institutions municipales ne sont toujours pas protégées dans la Constitution écrite. On constate toutefois une évolution de la législation et de la jurisprudence vers une augmentation de l'autonomie municipale. Notre hypothèse est que l'existence d'institutions municipales représentées par des élus et pourvues de pouvoirs autonomes dans les matières d'intérêt purement municipal fait partie de la Constitution non écrite. Les exceptions non écrites au pouvoir d'une province de modifier sa constitution interne, ainsi que les principes structurels de la démocratie et de la protection des minorités sont étudiés. Un statut protégé pour les municipalités est conforme au droit international et plusieurs États, dont la Californie et l’Italie, ont constitutionnalisé les pouvoirs locaux. Enfin, nous proposons diverses avenues inspirées du droit international et du droit comparé afin que le Canada, ou le Québec, reconnaisse expressément que l'existence de la troisième branche de gouvernement est protégée et que la Législature ne peut porter atteinte au caractère démocratique des municipalités, ni à leurs pouvoirs municipaux généraux.

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Pourquoi créer un État palestinien ? Avant tout parce qu’il s’agit de l’unique solution qui détient un fondement juridique, à travers la résolution 181 des Nations-Unies votée en 1947. Cette résolution préconisait la création de l’État israélien et celle de l’État palestinien comme deux facettes d’une unique solution. La création d’un État palestinien n’est pas seulement légale au regard du droit, elle permettrait également le partage des responsabilités revenant à chacun des acteurs du conflit. Une telle création est-elle possible en l’état actuel de la situation au Moyen-Orient ? Telle est la problématique de notre étude, qui comprend deux volets, l’un théorique, l’autre pratique. L’objectif est de revoir les règles du droit international relatives aux critères de formation d’un État palestinien, d’examiner si ces règles sont respectées et de déterminer quels sont les obstacles qui compliquent l’application d’une telle création. La première partie qui consiste à s’interroger sur la formation d’un État palestinien nous mène à examiner quatre éléments : la population permanente, le territoire déterminé, le gouvernement effectif et la capacité à entrer en relation avec les autres États. L’étude de ces éléments montre que la Palestine est un embryon d’État. Même si le concept d’un État palestinien peut être envisagé en droit, qu’en est-il de sa viabilité ? La deuxième partie de notre étude porte sur les obstacles juridiques à la création d’un État palestinien. Quatre éléments qui sont l’occupation, l’édification d’un mur entre Israël et les territoires palestiniens, les colonies de peuplement israéliennes en territoire palestinien occupé incluant la question de Jérusalem et enfin le droit au retour des réfugiés sont étudiés. Il ressort de cette recherche qu’un État palestinien pourrait être créé en droit mais sa viabilité reste conditionnée au bon vouloir d’Israël sur les questions évoquées ci-dessus. Aujourd’hui, les dimensions du conflit rendent particulièrement complexe une entente entre les deux parties. Le cadre juridique international représenté par l’ONU ne peut s’appliquer au conflit israélo-palestinien que s’il bénéficie de l’appui diplomatique clair et sincère de l’ensemble des acteurs internationaux.

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Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal

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Ce mémoire s’intéresse au comportement américain en matière de reconnaissance d’État. Il tente d’identifier quels sont les facteurs susceptibles d’être appliqués par les États- Unis d’Amérique dans l’hypothèse d’une éventuelle reconnaissance du Québec. Les évènements politiques survenus au cours des trente dernières années au Québec ont non seulement suscité un fort intérêt à Washington, ils ont également conduit le gouvernement américain à mettre en place une approche politique particulière à l’endroit du Québec. Utilisée à partir de la fin des années 1970, cette approche spécifique (qui fait maintenant office de ligne de conduite) demeure encore aujourd’hui celle qui prévaut à la Maison- Blanche. En dépit de la tenue de deux référendums sur la souveraineté en 1980 et en 1995, le Québec demeure encore aujourd’hui une province de l’État canadien. Cependant, s’il devait un jour accéder à l’indépendance, il y a fort à parier que la décision des États-Unis de reconnaître le Québec serait modulée à partir d’intérêts sécuritaires ponctuels, mais aussi en fonction d’intérêts politiques ou économiques. Dans la majorité des cas depuis la dissolution de la Yougoslavie en 1991, les États-Unis d’Amérique ont agi ainsi. L’analyse du comportement américain lors de la reconnaissance récente du Kosovo en 2008 vient appuyer ces dires et démontre que Washington utilise la même approche pour reconnaître de nouveaux États depuis au moins 20 ans.

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Les débats sur le fédéralisme en tant que nouvel enjeu de la politique animent désormais les diverses scènes du monde. Qu’on pense aux débats sur le traité qui a présidé à la formation de l’Union européenne et au rejet par la France et les Pays-Bas du projet de constitution pour l’Europe, projets qui ont donné prise à de ferventes oppositions. Qu’on pense encore à l’Irak et à  l’établissement de sa légitimité comme État, légitimité fragile, fondée sur un fédéralisme de réconciliation qui n’a pas encore donné les preuves souhaitées de sa capacité à unir et à apaiser des populations profondément divisées. Le fédéralisme n’est plus seulement un moyen car il est souvent présenté comme une fin, à travers une idéologie de l’harmonisation, comme une nécessité de la nouvelle coopération entre les États, comme une forme idéale de concertation et de bonne entente apte à résoudre les conflits, les différends et les inégalités entre les États, les partenaires ou les  communautés. Ces représentations du fédéralisme sont régies par les pressions de la mondialisation ou par l’extension du libéralisme politique au-delà de frontières qui lui étaient auparavant interdites.

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Travail de recherche réalisé à l'EBSI, Université de Montréal, sous la direction de M. Yvon Lemay dans le cadre du cours SCI6850 - Recherche individuelle, à l'automne 2012 et hiver 2013.

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Après avoir établi les bases méthodologiques de cette recherche, nous avons débuté notre réflexion en inscrivant la problématique du port des signes religieux dans l’espace public dans le débat qui perdure entre les perspectives différentialiste et universaliste au niveau de l’application des droits à l’égalité. Par la suite, nous effectuons un survol des cadres conceptuels appropriés à l’analyse du sujet: le libéralisme classique et le républicanisme qui se rapportent à la vision universaliste. Les divers types de féminisme juridique, la théorie de l’intersectionnalité, l’approche communautarienne, le libéralisme repensé de Kymlicka et les valeurs relatives au droit à l’égalité de Sandra Fredman qui se rangent sous la houlette de la philosophie différentialiste. Par la suite, le libéralisme repensé de Kymlicka et les valeurs relatives au droit à l’égalité de Fredman sont identifiés comme étant les cadres les plus appropriés à l’analyse du sujet à l’étude. Dans cette même optique, notre examen du droit international nous a permis de démontrer que pendant que le droit européen se range davantage dans la perspective universaliste au niveau de l’examen du droit à la liberté de religion, tel n’est pas le cas pour le droit onusien qui se joint timidement à la vision différentialiste et donc, du libéralisme repensé de Kymlicka et de la perspective des droits à l’égalité de Fredman. Au niveau des systèmes juridiques des États-Unis, du Canada, de la France et de la Suisse, nous avons vu une application intermittente des deux perspectives dépendant du domaine d’activité en cause. Cependant, le Canada est ressorti de notre analyse comme étant celle ayant une approche plus axée sur la vision différentialiste en raison de sa neutralité inclusive ou bienveillante qui accorde une grande place à l’inclusion et à l’égalité réelle de ces nationaux.

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Le principe de coopération est considéré depuis longtemps comme l’une des pierres angulaires du droit international, toutefois, l’existence d’une obligation de coopérer en droit international reste encore controversée. Les ressources en eau, à cause de leur fluidité et de leurs multiples usages, démontrent toujours l’interdépendance humaine. En matière de cours d’eau transfrontaliers, la Convention de New York inclut explicitement dans son texte l’obligation générale de coopérer comme l’un de ses trois principes fondamentaux. Il nous incombe alors de voir quelle obligation de coopérer les États souverains s’imposent dans leurs pratiques ? Pour répondre à cette question, nous procédons tout d’abord à une étude positiviste du contenu normatif de l’obligation de coopérer. Nous constatons que l’incorporation de la notion de l’obligation de coopérer dans le principe de la souveraineté est une tendance manifeste du droit international qui a évolué du droit de coexistence composé principalement des règles d’abstention, au droit de coopération qui comporte essentiellement des obligations positives de facere, dont la plus représentative est l’obligation de coopérer. Néanmoins, il n’existe pas de modèle unique d’application pour tous les États, chaque bassin disposant de son propre régime coopératif. Pour mesurer l’ampleur des régimes coopératifs, nous étudions cinq paramètres : le champ d’application, les règles substantielles, les règles procédurales, les arrangements institutionnels et le règlement des différends. Quatres modèles de coopération ressortent : le mécanisme consultatif (l’Indus), le mécanisme communicateur (le Mékong), le mécanisme de coordination (le Rhin) et le mécanisme d’action conjointe (le fleuve Sénégal). Pour ce qui est de la Chine, il s’agit de l’État d’amont en voie de développement le plus important dans le monde qui a longtemps été critiqué pour son approche unilatérale dans le développement des eaux transfrontières. Nous ne pouvons pas cependant passer sous silence les pratiques de coopération qu’elle a développées avec ses voisins. Quelle est son interprétation de cette obligation générale de coopérer ? Notre étude des pratiques de la Chine nous aide, en prenant du recul, à mieux comprendre tous les aspects de cette obligation de coopérer en droit international. Afin d’expliquer les raisons qui se cachent derrière son choix de mode de coopération, nous introduisons une analyse constructiviste qui est plus explicative que descriptive. Nous soutenons que ce sont les identités de la Chine qui ont déterminé son choix de coopération en matière de cours d’eau transfrontaliers. Notre étude en vient à la conclusion que même s’il y a des règles généralement reconnues, l’obligation de coopérer reste une règle émergente en droit international coutumier. Ses modes d’application sont en réalité une construction sociale qui évolue et qui peut varier énormément selon les facteurs culturels, historiques ou économiques des États riverains, en d’autres mots, selon les identités de ces États. La Chine est un État d’amont en voie de développement qui continue à insister sur le principe de la souveraineté. Par conséquent, elle opte pour son propre mécanisme consultatif de coopération pour l’utilisation des ressources en eau transfrontalières. Néanmoins, avec l’évolution de ses identités en tant que superpuissance émergente, nous pouvons probablement espérer qu’au lieu de rechercher un pouvoir hégémonique et d’appliquer une stratégie unilatérale sur l’utilisation des ressources en eau transfrontalières, la Chine adoptera une stratégie plus coopérative et plus participative dans l’avenir.

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Renaud Berthou, Docteur en droit et président de Jurivisions, Axa France