3 resultados para Bangui

em Université de Montréal, Canada


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Le droit de la propriété intellectuelle présente, depuis quelques années, un intérêt particulier à l'évolution de la recherche sur les plantes. Ceci s'est traduit, au plan international, par l'adoption de plusieurs instruments visant à assurer une meilleure protection des investissements consentis dans ce domaine. Il s'agit notamment de la Convention de l'UPOV, qui s'inscrit dans une logique de protection par la voie sui generis avec la possibilité de délivrance de certificat d'obtention végétale aux sélectionneurs; de l'Accord ADPIC, qui, en plus de recommander un système sui generis efficace, ouvre l'option de protection par brevet ou en définitive par le cumul des deux systèmes; de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) et du Traité de la FAO portant sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, qui, favorables aux deux précédentes formes de protection, demandent que soient prises en compte des considérations relatives aux droits souverains des pays sur leurs ressources végétales, au partage des bénéfices, etc. Au plan régional, on distingue, entre autres, l'initiative de l'Afrique, visant à assurer la protection des plantes suivant une logique partagée entre l'alignement sur les normes internationales existantes (Accord de Bangui) ou l'institution d'une autre législation originale qui reflète les réalités et préoccupations du continent (Loi modèle). Il apparaît donc qu'il existe plusieurs instruments pour cerner la même réalité. Ceci est forcément la source de quelques difficultés qui sont d'ordre conceptuel, socioéconomique, environnemental et juridique. Pour les pallier, il est important que certaines conditions soient satisfaites afin d'harmoniser les points de vue entre les différents acteurs concernés par la question et d'assurer une appropriation conséquente des instruments adoptés.

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Les innovations en matière variétale et de biotechnologie végétale sont présentées comme un moyen efficace et approprié susceptible de favoriser l'amélioration de la production alimentaire et des conditions de travail et de vie des agriculteurs ainsi que celles des collectivités coutumières dans les pays membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI). Sur le plan juridique, il se pose le problème de la protection juridique de ces innovations ou obtentions végétales. Le législateur OAPI de 1977 n'avait pas envisagé de protection pour les obtentions végétales. À la différence de certains États industrialisés qui organisaient un régime de protection sui generis ou par le système des brevets, il n'évoquait les variétés végétales et les procédés d'obtention des végétaux que pour les exclure du domaine brevetable. L'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) de l'organisation mondiale du commerce (OMC) est venu modifier la donne en imposant que les obtentions végétales puissent être protégées par les brevets, par un système sui generis ou par une combinaison des deux moyens. Le législateur OAPI de 1999 a voulu intégrer ces nouvelles exigences internationales en révisant l'Accord de Bangui. Ce faisant, l'exclusion de la brevetabilité des variétés végétales a été maintenue. Il ne restait plus au législateur qu'une seule option, l'adoption d'un régime de protection sui generis. Son choix s'est matérialisé par l'adoption de l'annexe X de l'Accord de Bangui de 1999 consacrée à « la protection des obtentions végétales ». Cette annexe est calquée sur la version de 1991 de la Convention Internationale pour la protection des obtentions végétales, mise en place par les pays européens. Il s'agit là d'un choix discutable. En effet, l'annexe X introduit dans l'espace OAPI une législation désincarnée, parce que à la fois incomplète et inadaptée à l'environnement socio-économique des pays membres de l'OAPI.

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Réalisé en co-tutelle avec le laboratoire Santé-Individu-Société, Ecole doctorale Interdisciplinaire Sciences et Santé, Université de Lyon, avec l'obtention du grade de docteur en sociologie.