271 resultados para Entreprises fédérales
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Dans un rapport publié au dernier trimestre 2009, le comité sur le gouvernement d’entreprise de l’American Bar Association présente les transformations qui affectent les entreprises américaines depuis quelques années et se montre favorable à une adaptation des principes de bonne gouvernance. A l’instar des prises de position à l’échelon international ou européen, l’American Bar Association propose une redéfinition des responsabilités du conseil d’administration et des actionnaires. Ainsi, si le conseil d’administration se voit renforcer dans son rôle d’organe élu devant inscrire son action dans une démarche de long-terme, les actionnaires sont encouragés à adopter un comportement proactif en donnant à leur droit de vote toute l’importance qu’il mérite. Ce document de l’ABA constitue une précieuse réflexion sur l’avenir du corporate governance, tant la transformation des pouvoirs économiques que constate l’American Bar Association ne se cantonne pas aux frontières états-uniennes.
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L’article L. 214-12 du Code monétaire et financier modifié par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement met à la charge des SICAV et des sociétés de gestion une obligation de prendre en compte et de divulguer les critères extrafinanciers utilisés dans leur choix d’investissement. Cette réforme législative vient enrichir la thématique de la responsabilité sociale des entreprises devenue aujourd’hui incontournable en s’intéressant à son aspect financier : l’investissement socialement responsable (ISR). Destinée à donner de l’ampleur à l’économie verte, cette position rompt avec la posture traditionnelle réservée que le droit français observait en la matière. Toutefois, elle est dans le droit fil de nombreuses réglementations étrangères et de recommandations d’organisations et d’associations professionnelles tant nationales qu’internationales mais dans le même temps va bien au-delà. Cette étude analyse le corpus et les implications de la nouvelle rédaction de l’article L. 214-12 du Code monétaire et financier. Bien que cette évolution issue de la « Loi Grenelle II » augure de conséquences positives pour l’avenir de la finance responsable, elle laisse place à de nombreux doutes susceptibles d’empêcher le droit de produire les effets désirés.
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Les agences de notation de crédit ont permis la banalisation des véhicules de titrisation. Elles ont sous-estimé la probabilité que les émetteurs de certains instruments financiers complexes ne puissent pas honorer leurs dettes. Elles ont tardé à refléter la détérioration du marché de leurs notes. Les agences de notation ont donc été en partie responsables de la tempête que traversent les places financières mondiales et ont exposé les entreprises à un risque sérieux de défiance. Alors que les entreprises doivent à l’heure actuelle maîtriser de multiples risques, celles-ci ont été les premières victimes des professionnels de la notation. Pour apporter une réponse au risque de la notation, le régulateur européen a réagit avec vigueur. Par l’intermédiaire de son règlement (CE) nº1060/2009 du 16 septembre 2009, l’Union européenne a décidé d’encadrer l’activité de la notation au travers d’une gestion des conflits d’intérêts, d’un renforcement de la qualité de la notation et d’accroissement considérable de la transparence. C’est ce cadre réglementaire adopté au dernier trimestre 2009, ainsi que son appréciation critique, qui fait l’objet du présent article.
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La première Loi fédérale sur le développement durable a reçu la sanction royale le 26 juin 2008. L’adoption de ce texte apparaît comme un pas essentiel vers une prise en considération pertinente du développement durable par le gouvernement canadien. Bien que cette loi impose l’élaboration et la mise en oeuvre d’une Stratégie fédérale de développement durable, notre analyse conduit à un constat mitigé de cette évolution législative. Force est de constater que ce texte ne se donne pas de moyens suffisants pour réaliser ses ambitions. Ses principales dispositions demeurent imprécises, offrant ainsi un important pouvoir discrétionnaire au gouvernement. De plus, ce texte ne sanctionne pas le manquement aux obligations qu’il impose aux ministères et agences gouvernementaux. Par ailleurs, l’absence d’objectifs explicites et d’annonce d’une éducation citoyenne semblent rendre difficile le chemin du Canada vers le progrès que constitue le développement durable. S’il peut être avancé que la LFDD n’énonce qu’un cadre général, il aurait été pertinent que cette loi donne des indications sur ces éléments tant la réussite d’une Stratégie en matière de développement durable en est dépendante. La LFDD témoigne donc d’un manque de vision prospective. La question qui demeure entière est de savoir si la Stratégie fédérale de développement durable va être conçue comme le socle de l’ensemble des politiques fédérales. La réponse à cette interrogation risque d’être négative dans la mesure où la version préliminaire de cette Stratégie ne comporte pour l’essentiel que des aspects environnementaux du développement durable. Or, seule la prise en compte de toutes les dimensions du développement durable se révèle être le moyen d’assurer au Canada un développement permettant de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité, pour les générations futures, de satisfaire les leurs.
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La fin de la guerre froide amorça une nouvelle ère de privatisation, de libéralisation et de dérégulation sans précédent. L’internet et les nombreuses autres avancées technologiques ont rapproché les citoyens du monde à un degré impressionnant. Le monde au XXIème siècle semble être plus interdépendant que jamais. De nombreuses problématiques contemporaines dépassent largement les contrôles et les frontières étatiques, des problématiques reliées par exemple aux investissements étrangers directs, aux droits de l’homme, à l’environnement, à la responsabilité sociale des entreprises, etc. La globalisation des marchés marque par ailleurs le recul de l’État face aux acteurs non étatiques. La société civile et les multinationales surgissent dès lors en tant que véritables partenaires dans l’ordre juridique international. Cela est illustré notamment par l’accès accordé aux multinationales/investisseurs à la justice internationale économique. Ces derniers ont la capacité de poursuivre un État qui violerait leurs droits marchands découlant d’un TBI devant une juridiction arbitrale internationale. Qu’en est-il par contre des droits non marchands violés par les investisseurs ? Cette étude explore les motifs militant pour un accès de la société civile à la justice internationale économique. Le but d’un tel accès serait d’opposer les droits non marchands, suscités par des problématiques inhérentes à la globalisation des marchés, à la fois à l’égard des États et à l’égard des multinationales, et auxquelles aucune réponse étatique unilatérale ou interétatique ne peut remédier adéquatement.
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RÉSUMÉ : Problématique : En dépit du nombre croissant de médecins immigrants qui choisissent de s’installer au Québec, et de la pénurie de ces professionnels de la santé, beaucoup d’entre eux ne parviendront pas à exercer leur profession au Québec. Les études réalisées auparavant n’étaient souvent pas spécifiques à l’intégration professionnelle des médecins immigrants au Québec. Et de nouvelles barrières émergeaient à chaque étude, justifiant la nécessité d’une démarche exploratoire pour mieux comprendre le sujet. Objectifs : L’objectif de cette étude est d’identifier et analyser les barrières à l’intégration professionnelle ainsi que les facteurs facilitants perçus par les médecins immigrants diplômés hors Canada et États-Unis qui choisissent de s’installer au Québec. Méthodologie : La stratégie retenue est la recherche synthétique de type étude de cas. C’est une recherche qualitative principalement basée sur l’analyse de 22 entrevues semi-structurées, réalisées avec des médecins immigrants diplômés hors Canada et États-Unis, originaires de 15 pays différents. L’échantillon est de type variation maximale, selon le pays d’origine, la formation initiale, l’expérience professionnelle et selon le parcours personnel au Québec. Le recrutement a été réalisé principalement à l’aide de la collaboration du Centre d'évaluation des sciences de la santé de l’Université Laval, de l’organisme « l’Hirondelle » et du département d’administration de la santé de l’Université de Montréal. Le cadre théorique est celui de Diaz (1993) et les différents thèmes qui ont été abordés dans l’entrevue sont inspirés de la synthèse des barrières et des perceptions citées dans la littérature dont la plupart ne sont pas spécifiques aux médecins immigrants. Ces thèmes généraux sont représentés par les contraintes linguistiques, socioculturelles, informationnelles, financières, procédurales et discriminatoires. Pour ce qui est des thèmes des facteurs facilitants, ce sont : les facteurs financiers, informationnels, d’aide et de support à l’intégration professionnelle. Résultats : Les 22 participants étaient composés de 13 hommes et de 9 femmes, âgés de 29 à 53 ans, originaires de 15 pays différents et ayant une durée de séjour au Québec de 2 à 15 ans. Lors des entrevues, les émergences recueillies grâce aux questions ouvertes ont permis d’appréhender les difficultés spécifiques perçues par les médecins immigrants qui n’ont pas été soulevées ii par la littérature. Les barrières à l’intégration professionnelle perçues par les médecins immigrants sont surtout de nature procédurale, mais également institutionnelles, et dans une moindre mesure, socioculturelles. Les principales barrières procédurales sont relatives aux facteurs informationnels, à l’évaluation des connaissances et des compétences médicales, mais surtout à l’absence de garantie de l’octroi des postes de résidence même après la réussite des examens exigés. Les facteurs facilitants les plus importants sont l’harmonisation des procédures provinciales et fédérales, l’amélioration relative de l’information, le soutien linguistique pour les nonfrancophones et la pénurie des médecins. Conclusion : La réduction des nombreuses barrières identifiées dans cette recherche, permettra non seulement de faciliter l’intégration professionnelle des médecins immigrants, mais également de contribuer à réduire la pénurie de ces professionnels de la santé au Québec.
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Au cours d'une transaction portant sur une acceptation bancaire (ci-après «BA» tel que dénommée dans le jargon juridique) différents types de relations peuvent s'établir entre les parties impliquées, certaines plus directes que d'autres. Dans une transaction donnée, à part le client et la banque, on peut trouver une ou plusieurs banques participantes et un ou plusieurs investisseurs, qui deviennent détenteurs de BA. La situation peut devenir complexe et les relations légales risquent de devenir assez compliquées. Cependant, il est important d'identifier si la relation s'est établie à travers l'instrument de BA, si elle existe par le biais d'une relation contractuelle ordinaire ou encore, si elle existe par le fait de la loi. Une bonne analyse des circonstances entourant la transaction, des facteurs connexes à la transaction et des droits et obligations qui existent entre les parties, sera nécessaire pour déterminer laquelle de la loi provinciale ou fédérale s'appliquera, et dans quelle mesure. Une fois accordée, la BA est gouvernée par la Loi sur les lettres de change. Toutes solutions apportées à un problème qui implique des BA, doivent, en principe, respecter la nature inhérente de la BA en tant qu'effet de commerce, gouverné par la loi fédérale. En matière de BA, c'est, soit la Loi sur les lettres de change soit la Loi sur les lettres et billets de dépôt (Depository Bills and Note Act) qui s'appliqueront à l'acte. Comme il existe des lois fédérales applicables à la BA, l'objet de notre étude est de déterminer si, et dans quelle circonstance la loi de la province, tel que le Code civil du Québec, trouvera application et éclaircira dans certains cas la disposition contenue dans la Loi sur les lettres de change, notamment lorsque les dispositions de ladite loi sont silencieuses ou ambigües. La solution la plus simple serait d'appliquer la loi provinciale aux matières qui ne sont pas traitées dans la loi, étant donné que les lois provinciales apportent souvent un complément à la législation fédérale. Cependant, la Loi sur les lettres de change contient des dispositions spéciales, tel que l'article 9 qui stipule : « 9. Les règles de la common law d'Angleterre, y compris en droit commercial, s'appliquent aux lettres, billets et chèques dans la mesure de leur compatibilité avec les dispositions expresses de la présente loi. » Cette disposition a crée une certaine confusion relativement à l'application du droit civil du Québec en matière de Lettres de change. En effet, il existe un doute quant à savoir si l'application de l'article 9 est une incorporation par référence qui exclue totalement l'application du droit civil. Cette question continue de se poser inexorablement dans la doctrine et la jurisprudence. Elle a en effet donné lieu à une série de théories quand au degré d'application de la common law en matière de lettres de change. Une revue de la jurisprudence dominante nous permet de conclure que les tribunaux ont accepté l'application du droit provinciale dans certaines questions impliquant les lettres de change. La question essentielle traitée lors de notre analyse est la suivante: lorsqu'un litige prend naissance dans une transaction de BA, quelle est la règle qui devra s'appliquer? Quel sera le droit qui gouvernera les problèmes émergeant dans une BA, celui du Code Civil du Québec ou celui de la common law d'Angleterre? Étant donne le nombre de cas qui sont portés devant les cours de justice en rapport avec des transactions de BA, comprendre quelle sera la loi applicable est d'une importance fondamentale. Pour répondre à cette question, nous commencerons par un examen de l'historique, du développement et de l'évolution de la BA. Afin de mieux comprendre la BA, nous débuterons par un bref survol des origines de cet instrument juridique. Dans le deuxième chapitre, nous analyserons la nature et le caractère légal de la BA. Cela constituera le cadre aux travers duquel nous pourrons identifier les règles et les principes qui s'appliquent aux différents aspects de la transaction de BA. Le chapitre trois fera l'objet d'un examen détaillé des mécanismes de l'opération de BA tout en étudiant de près les exigences imposées par la législation applicable. Après avoir examine l'aspect légal de la BA, nous procéderons au chapitre quatre, à l'étude de l'applicabilité de la loi provinciale relativement à certains aspects de la transaction de BA. A cet effet, nous examinerons les différentes approches de compréhension de la Loi sur les lettres de change et plus particulièrement la problématique rencontrée à l'article 9. Nous étudierons aussi l'application et l'interprétation de cette loi par les tribunaux du Québec au cours du siècle dernier. Les juges et les juristes se sont penchés sur les sens qu'a voulu donner le législateur lorsqu'il a stipulé dans l'article 9 «Le règles de la common law d'Angleterre, y compris en droit commercial, s appliquent aux lettres, billets et chèques dans la mesure de leur compatibilité avec les dispositions expresses de la présente loi ». Cette section doit-elle être appliquée à la lettre, nous obligeant à appliquer la common law d'Angleterre a chaque problème qui peut se poser en relation avec les lettres et les billets? Le Parlement a-t-il l'intention que cette disposition s'applique également au Québec, dont le droit privé est basé sur le système du Code Civil? Notre étude portera sur les différentes approches d'interprétation qui offrent une diversité de solutions au problème posé par l'article 9. Finalement, compte tenu des nouveaux développements législatifs, au chapitre cinq, nous proposons une méthode en vue de déterminer la loi applicable aux différents aspects de la transaction de BA. Notre analyse nous a conduit à adopter la solution proposée par la majorité des juristes, à la différence que notre approche de l'article 9 est basée sur des raisons de politique. Nous avons donc adopté la stricte dichotomie (en tant qu'effet négociable d'une part, et d'une sorte de contrat et de propriété de l'autre) en prenant en compte les difficultés inhérentes à déterminer quand l'un finit et l'autre commence. En conclusion, selon notre opinion, il existe deux solutions. Premièrement, il y a la possibilité que l'article 9 puisse être écarté. Dans ce cas, toutes les matières qui ne sont pas expressément évoquées dans la loi tomberont dans la compétence de la loi provinciale, comme c'est le cas dans d'autres types de législations fédérales. Dans ces situations, le droit civil du Québec joue un rôle supplétif dans les applications d'une loi fédérale au Québec. Deuxièmement, modifier l'article 9 plutôt que d'en écarter son application offre une autre possibilité. Incorporer la large stricte dichotomie dans l'article 9 nous semble être une solution préférable. La disposition pourrait se lire comme suit: « Les règles de la common law d'Angleterre incluant le droit commercial dans la mesure ou elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions expresses de la Loi, s’appliquent aux lettres, billets, et chèques au sens stricte. Pour plus de certitude, les lettres et les billets au sens strict, incluent la forme, la délivrance et I’émission des lettres, billets, et chèques.» Ce type de changement se révélera être un pas important dans le but de clarifier la loi et déterminer l'équilibre à trouver entre l'application des lois fédérales et provinciales en matière de BA.
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L’imputation simple est très souvent utilisée dans les enquêtes pour compenser pour la non-réponse partielle. Dans certaines situations, la variable nécessitant l’imputation prend des valeurs nulles un très grand nombre de fois. Ceci est très fréquent dans les enquêtes entreprises qui collectent les variables économiques. Dans ce mémoire, nous étudions les propriétés de deux méthodes d’imputation souvent utilisées en pratique et nous montrons qu’elles produisent des estimateurs imputés biaisés en général. Motivé par un modèle de mélange, nous proposons trois méthodes d’imputation et étudions leurs propriétés en termes de biais. Pour ces méthodes d’imputation, nous considérons un estimateur jackknife de la variance convergent vers la vraie variance, sous l’hypothèse que la fraction de sondage est négligeable. Finalement, nous effectuons une étude par simulation pour étudier la performance des estimateurs ponctuels et de variance en termes de biais et d’erreur quadratique moyenne.
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Un nombre croissant de salariés ont aujourd’hui accès à l’Internet et à la messagerie électronique sur leur lieu de travail. Ils sont parfois tentés d’utiliser ces outils à des fins autres que professionnelles, ce qui constitue une source potentielle de conflits. En effet, sous prétexte d’assurer la protection de leurs biens et équipements, de vérifier que les salariés exécutent leurs obligations et de prévenir les risques de responsabilité, les entreprises contrôlent de plus en plus souvent – et parfois subrepticement – l’utilisation qui est faite des ressources ainsi fournies. Les employés, de leur côté, revendiquent leur droit à ce que leurs activités personnelles en ligne demeurent privées, même lorsqu’elles sont réalisées durant leur temps de travail et avec le matériel de l’employeur. Peuvent-ils raisonnablement voir leurs droits protégés, bien que le droit à la vie privée soit traditionnellement atténué en milieu de travail et que les entreprises aient accès à des technologies offrant des possibilités d’espionnage toujours plus intrusives? Comment trouver un équilibre viable entre le pouvoir de direction et de contrôle de l’employeur et les droits des salariés? Il s’agit d’une problématique à laquelle les tribunaux sont de plus en plus souvent confrontés et qui les amène régulièrement à réinterpréter les balises établies en matière de surveillance patronale, au regard des spécificités des technologies de l’information. Ce contexte conflictuel a également entraîné une évolution des pratiques patronales, dans la mesure où un nombre grandissant d’employeurs se dotent d’outils techniques et juridiques leur permettant de se protéger contre les risques, tout en s’aménageant un droit d’intrusion très large dans la vie privée des salariés.
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Dans cette thèse, nous présentons les problèmes d’échange de documents d'affaires et proposons une méthode pour y remédier. Nous proposons une méthodologie pour adapter les standards d’affaires basés sur XML aux technologies du Web sémantique en utilisant la transformation des documents définis en DTD ou XML Schema vers une représentation ontologique en OWL 2. Ensuite, nous proposons une approche basée sur l'analyse formelle de concept pour regrouper les classes de l'ontologie partageant une certaine sémantique dans le but d'améliorer la qualité, la lisibilité et la représentation de l'ontologie. Enfin, nous proposons l’alignement d'ontologies pour déterminer les liens sémantiques entre les ontologies d'affaires hétérogènes générés par le processus de transformation pour aider les entreprises à communiquer fructueusement.
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Les recettes de cuisine sont partout de nos jours, dans les livres, à la télévision, sur l’Internet, ainsi que dans les restaurants et les entreprises alimentaires industrielles. Cette grande présence médiatique et économique soulève la question de savoir s’il est possible de les protéger par le droit de la propriété intellectuelle canadien. L’auteure commence par décrire les recettes et les plats, puis examine si ceux de nature traditionnelle et familiale sont des éléments de culture et s’ils peuvent constituer des savoirs traditionnels. Cela amène l’auteure à examiner si les indications géographiques peuvent procurer aux recettes et aux plats une certaine forme de protection contre leur appropriation à l’usage exclusif d’une personne. L’auteure aborde ensuite les régimes usuels de propriété intellectuelle à l’aune de la recette et du plat de chefs ou de l’industrie. Elle examine en premier ceux de la propriété industrielle. Les recettes et les plats peuvent-ils être des marques de commerce? Peuvent-ils être des secrets de commerce? Peuvent-ils constituer des inventions brevetables? Elle se penche ensuite sur le droit d’auteur et examine si les recettes et les plats peuvent être des œuvres protégeables et s’ils se qualifieraient comme œuvres littéraires ou artistiques. Cet examen l’amène à regarder le développement de la protection des œuvres musicales pour mieux cerner les enjeux pour les recettes. Au terme de son analyse, l’auteure fait ressortir quel régime appert le plus approprié selon la nature des recettes et des pratiques des chefs et des entreprises industrielles.
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Je défends actuellement trois capacités éthiques et discursives en faveur de la réalisation des êtres humains: 1) La capacité de se comprendre soi-même ; 2) La capacité de faire reposer ses jugements sur un dialogue avec les personnes concernées ; 3) La capacité de mettre en oeuvre -avec autrui- les projets de justice convenus conjointement. Je les considère ici comme des capacités visant à la «reconnaissance mutuelle». Je soutiens que les types de relation à soi du sujet qui ont été définis par Axel Honneth complètent la capacité de se comprendre soi-même. Honneth propose également une idée de justice que la deuxième capacité mentionnée réexamine. Cependant, à partir de la troisième capacité, je remets en question le concept de «lutte» chez Honneth, en présentant les avantages de la coresponsabilité. Je montre ensuite que ces trois capacités peuvent constituer des indicateurs dans toutes les sphères de la société qui sont aux prises avec des questions éthiques importantes et je donne pour exemple le milieu des entreprises. Enfin, je défends une procédure qui vise à mesurer ces indicateurs au moyen de données concrètes. Cette procédure nous permettra d’estimer la grandeur éthique d’une société grâce à l’évaluation des «capacités éthiques» de ses citoyens.
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On assiste, depuis les années 80, à une multiplication des engagements des opérateurs et des organisations internationales pour la mise en oeuvre de pratiques responsables dans le secteur touristique. Face à cette production exponentielle de chartes et de codes de bonne conduite, la question doit être posée de la réalité de leur altruisme. En effet, l’analyse de la littérature sur la responsabilité sociale des entreprises démontre amplement qu’elles sont avant tout les premières bénéficiaires de tels engagements. Ainsi, la promulgation de chartes et de codes de bonne conduite, qui permet le maintien de l’activité d’exploitation touristique, apparaît plus comme un moyen pour les entreprises d’apparaître éthiquement correctes et de se donner bonne conscience que comme une prise en considération réelle des demandes et des intérêts des populations et des territoires exploités.
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Cette étude présente une synthèse des dispositions de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite Loi Grenelle II adoptée en France. Tout d’abord, l’article 224 de la loi Grenelle II modifie l’article L. 214-12 du Code monétaire et financier pour contraindre les investisseurs nstitutionnels (SICAV et sociétés de gestion) à prendre en compte des critères sociaux, environnementaux et de gouvernance dans leur politique d’investissement. Ensuite, l’article 225 de la loi Grenelle II réécrit une partie de l’article L. 225-102-1 du Code de commerce afin d’étendre la portée du reporting extra-financier et d’assurer sa pertinence. Enfin, l’article 227 de la loi Grenelle II révise certaines dispositions des Codes de commerce et de l’environnement et intègre, en droit positif, la responsabilité des sociétés mères du fait de leurs filiales. Si ces avancées législatives enrichissent mutatis mutandis l’encadrement juridique dont la RSE et le développement durable sont l’objet, elles démontrent que non seulement le droit n’est plus le serviteur de l’économie ultralibérale – critique qui lui a été un temps faite –, mais encore que la perception économique de l’entreprise doit profondément évoluer pour redonner à cette institution sa fonction sociale.
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La théorie de l’agence est le cadre d’analyse traditionnelle de la gouvernance d’entreprise. La concentration des théories financières et managériales autour de la seule relation actionnaires dirigeants a conduit à l’avènement au cours des années 80 de la gouvernance actionnariale et financière, dont les instruments financiers, comptables et juridiques se sont faits les relais. Cependant, les préoccupations grandissantes en faveur du développement durable et de la RSE – et, plus globalement, le devenir de la planète – amènent à modifier cet état de fait. Si la théorie de l’agence doit être conservée comme fondement des règles de gouvernance tant elle constitue une lecture pertinente des enjeux de pouvoirs au sein des entreprises, le conflit d’intérêt doit être reconstruit in futurum sur la relation entreprise-civilisation. L’adoption de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement autorise aujourd’hui cette refondation de la gouvernance d’entreprise.