348 resultados para Droit international privé Québec (Province)


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L’interdépendance de l’environnement a mis en évidence le besoin de la communauté internationale de trouver des mécanismes capables de dépasser les frontières et de protéger les biens naturels d’intérêt commun. Étant donné l’inefficacité du concept de patrimoine commun de l’humanité en ce qui a trait à la protection des biens soumis à la souveraineté d’un État, cette étude analyse l’application de la responsabilité internationale au « dommage transfrontière médiat » (c’est-à-dire, le dommage environnemental qui a lieu à l’intérieur d’un territoire étatique, mais qui caractérise une perte au patrimoine environnemental planétaire) comme mesure capable de surmonter les frontières et de protéger l’environnement. La responsabilité internationale se présente sous deux formes en droit international public général, soit la responsabilité des États pour les activités non interdites par le droit international (ou la responsabilité objective), soit celle découlant d’un fait internationalement illicite. Cette dernière comporte encore deux subdivisions : celle ayant pour cause une « violation d’une obligation internationale » et celle pour une « violation grave d’obligation découlant de normes impératives du droit international général ». L’analyse des principes de droit environnemental international et du principe de la souveraineté démontre que le « dommage transfrontière médiat » pourrait, en théorie, être considéré comme un fait internationalement illicite permettant donc la responsabilisation d’un État.

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Pourquoi créer un État palestinien ? Avant tout parce qu’il s’agit de l’unique solution qui détient un fondement juridique, à travers la résolution 181 des Nations-Unies votée en 1947. Cette résolution préconisait la création de l’État israélien et celle de l’État palestinien comme deux facettes d’une unique solution. La création d’un État palestinien n’est pas seulement légale au regard du droit, elle permettrait également le partage des responsabilités revenant à chacun des acteurs du conflit. Une telle création est-elle possible en l’état actuel de la situation au Moyen-Orient ? Telle est la problématique de notre étude, qui comprend deux volets, l’un théorique, l’autre pratique. L’objectif est de revoir les règles du droit international relatives aux critères de formation d’un État palestinien, d’examiner si ces règles sont respectées et de déterminer quels sont les obstacles qui compliquent l’application d’une telle création. La première partie qui consiste à s’interroger sur la formation d’un État palestinien nous mène à examiner quatre éléments : la population permanente, le territoire déterminé, le gouvernement effectif et la capacité à entrer en relation avec les autres États. L’étude de ces éléments montre que la Palestine est un embryon d’État. Même si le concept d’un État palestinien peut être envisagé en droit, qu’en est-il de sa viabilité ? La deuxième partie de notre étude porte sur les obstacles juridiques à la création d’un État palestinien. Quatre éléments qui sont l’occupation, l’édification d’un mur entre Israël et les territoires palestiniens, les colonies de peuplement israéliennes en territoire palestinien occupé incluant la question de Jérusalem et enfin le droit au retour des réfugiés sont étudiés. Il ressort de cette recherche qu’un État palestinien pourrait être créé en droit mais sa viabilité reste conditionnée au bon vouloir d’Israël sur les questions évoquées ci-dessus. Aujourd’hui, les dimensions du conflit rendent particulièrement complexe une entente entre les deux parties. Le cadre juridique international représenté par l’ONU ne peut s’appliquer au conflit israélo-palestinien que s’il bénéficie de l’appui diplomatique clair et sincère de l’ensemble des acteurs internationaux.

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Plus de soixante-quinze ans après la création des Règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires par la Chambre de commerce internationale, pouvons-nous parler d'un véritable succès international de la lettre de crédit commerciale à titre d'instrument de paiement fiable et sécuritaire ? Nonobstant sa triple finalité et l'application formaliste de ses principes d'incessibilité, de stricte conformité et de double autonomie qui ont su, au cours des années, répondre aux besoins résultant de l'évolution du commerce international, il nous semble utopique de parler d'un tel succès. Mais pourquoi ? Confrontées aux réglementations nationales ainsi qu'aux pratiques nationalistes et protectionnistes des états qui ont pourtant adhéré aux Règles et usances relatives aux crédits documentaires, la malléabilité de ces règles semble avoir dénaturé la lettre de crédit commerciale de ses principaux attributs. À cet égard, nous pouvons nous demander si la lettre de crédit commerciale est une facilité de crédit désuète ou incomprise ? La présente thèse est le fruit de maintes réflexions sur les problèmes liés à l'application et l'interprétation de la lettre de crédit commerciale à titre d'instrument international et plus particulièrement sur les lacunes des Règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires.

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Reposant sur un devis qualitatif, la présente recherche vise à comprendre les attitudes des bibliothécaires québécois vis-à-vis la liberté intellectuelle et la censure dans le contexte des bibliothèques publiques. Les données ont été colligées par le biais d’entrevues semi-structurées menées auprès de 11 bibliothécaires, dont six directeurs, responsables en tout ou en partie du développement des collections ainsi que de la gestion des plaintes relatives à l’offre documentaire. Les témoignages recueillis ont fait l’objet d’une analyse thématique. À l’instar des études antérieures ayant porté sur le sujet, la présente recherche a permis de constater qu’il existait un écart entre les attitudes des participants vis-à-vis la liberté intellectuelle en tant que concept et la liberté intellectuelle en tant qu’activité. Tout en étant en faveur de la liberté d’expression, les bibliothécaires étaient en accord, sous certaines circonstances, de mesures restrictives. Plus que des défenseurs de la liberté intellectuelle, les bibliothécaires seraient ainsi des gardiens du consensus social, ayant sans cesse à (re)négocier la frontière entre les valeurs individuelles et sociétales. L’analyse des données a également permis de révéler que les bibliothécaires québécois seraient moins activement engagés que leurs collègues canadiens et américains dans la lutte pour la défense et la promotion de la liberté intellectuelle. Ce faible engagement serait notamment lié à une importante variable culturelle. L’absence de lobbies religieux et le développement tardif des bibliothèques publiques ont en effet été identifiés comme deux facteurs qui auraient une influence sur l’engagement des bibliothécaires québécois en faveur de la liberté intellectuelle.

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L’effondrement et le démantèlement de l’Empire ottoman à la suite de la Première Guerre mondiale ont conduit les Grandes puissances européennes à opérer un partage territorial du Proche-Orient, légitimé par le système des mandats de la Société des Nations (SDN). Sans précédent, cette administration internationale marqua le point de départ de l’internationalisation de la question de la Palestine, dont le droit international allait servir de socle à une nouvelle forme de colonialisme. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’Organisation des Nations Unies (ONU) continua l’action entreprise par la SDN en s’occupant également de cette question sur la demande des Britanniques. En novembre 1947, l’ONU décida du partage de la Palestine en deux Etats pour résoudre les conflits entre sionistes et nationalistes arabes. Si ce partage fut accepté par les sionistes, il fut rejeté par les Etats arabes voisins et de nombreux Arabes palestiniens. Les affrontements opposant nationalistes arabes et sionistes de Palestine laissèrent place au conflit israélo-arabe après la proclamation d’Indépendance de l’Etat d’Israël en mai 1948. Au commencement de la guerre froide, les Etats-Unis et l’URSS prirent conscience de l’intérêt géostratégique de cette région, progressivement désinvestie par la France et la Grande-Bretagne. Dans cette étude, nous verrons comment la scène interétatique et la communauté internationale, successivement composée de la SDN puis de l’ONU, ont en partie scellé le sort du Proche et Moyen-Orient. Nous consacrerons également une analyse au rôle joué par les idéologies nationalistes arabes et sionistes, qui tiennent une place centrale au sein de ce conflit.

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Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal

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Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal

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Dans Németh c. Canada (Justice) (2010), la Cour suprême vient à la conclusion qu’il est possible, pour le ministre de la Justice, d’autoriser l’extradition d’un réfugié dans la mesure où cette dernière n’est pas injuste ou tyrannique, et qu’elle ne vise pas à punir la personne pour des motifs de persécution. Le juge Cromwell précise qu’il n’est pas nécessaire de révoquer le statut de réfugié avant le processus d’extradition ; le ministre n’a qu’à démontrer que les clauses de cessation se trouvant dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés s’appliquent. Cela implique qu’il doit faire la preuve, selon la balance des probabilités, que les réfugiés n’ont plus de raison de craindre la persécution dans leur pays d’origine, en établissant qu’il y a un changement stable de circonstances. Toutefois, le processus actuel d’extradition n’assure pas pleinement les protections procédurales auxquelles ont droit les réfugiés, dans la mesure où la Loi sur l’extradition accorde un pouvoir discrétionnaire au ministre de décider, au cas par cas, qui devrait avoir droit à une audition orale pour étayer sa cause. Puisque la possibilité de persécution au retour reste une question empreinte de subjectivité et fait appel à la crédibilité, il est du devoir du ministre d’accorder une forme d'audition aux réfugiés afin d’offrir de solides garanties procédurales. Or, la Cour n’est pas allée jusqu’à prescrire un tel devoir. Dans ce mémoire, nous nous interrogeons sur l’étendue des protections procédurales qui devraient être accordées à un réfugié menacé d’extradition.

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De l’avis de nombreux observateurs, le monde a connu en 2008 une crise économique sans précédent depuis la Grande dépression des années trente. Au premier chef des victimes de ces dérives de l’économie globale figurent les travailleurs du monde entier. Investie depuis 1919 d’un mandat de protection à l’égard de ces derniers, l’Organisation internationale du Travail (OIT) se doit d’être une force de propositions en ces périodes difficiles. La présente étude se propose d’analyser l’évolution des réponses normatives produites par l’OIT au lendemain des crises économiques et financières mondiales depuis sa création. Il s’agira également de mettre en corrélation le degré d’audace de l’Organisation et la composition de la scène internationale qui préside à chacune des époques considérées. Le premier chapitre sera pour nous l’occasion de montrer comment l’OIT, née dans un contexte de crise économique dans les années vingt puis confrontée en 1930 à une autre crise majeure, a su tirer profit de ces situations qui confirment sa raison d’être et la pousse à s’enquérir de nouvelles compétences (chapitre I). Nous ferons ensuite étape dans une époque marquée par la prolifération de nouvelles organisations internationales avec lesquelles l’OIT entre en concurrence : l’ère onusienne. Nous verrons comment la position de l’Organisation sur la scène internationale influe sur sa réactivité face aux crises économiques et politiques du moment (chapitre II). Forts de ces considérations historiques, nous serons enfin à même de comprendre la souplesse normative caractérisant la réaction de l’OIT face à la crise de 2008. Nous serons également en mesure de comprendre comment cette crise historique a modifié l’ordre mondial et influé sur la position de l’Organisation dans l’agencement international (chapitre III).

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L’arbitrage public international est demeuré un domaine exclusif aux États souverains jusqu’à la fin des années 50, alors que sont apparus les traités bilatéraux relatifs aux investissements (TBI). La principale caractéristique de ces TBI est sans conteste le recours direct de l’investisseur étranger en arbitrage international contre des États récalcitrants, une alternative aux tribunaux locaux souvent inefficaces. Plus récemment, en 1998, l’organe d’appel de l’OMC est allé jusqu’à accepter l’opinion d’amicus curiae dans un différend opposant des États et aujourd’hui, l’admission de ce type d’opinion est expressément prévue dans plusieurs TBI de nouvelle génération. Mais si l’investisseur bénéficie d’un recours devant une instance arbitrale neutre, il en va tout autrement pour la population locale qui se trouve souvent lésée par la présence, sur son territoire, d’investisseurs étrangers. Le droit de présenter une opinion ne peut remplacer le droit de faire valoir une réclamation. Se pose donc la question : est-ce que, dans le contexte actuel du droit de l’investissement international, des tiers (par rapport aux parties signataires de TBI et par rapport aux parties au différend) peuvent prétendre à une voie de recours direct en arbitrage international? Nous sommes d’avis qu’une telle voie de recours est actuellement possible et que le contexte de l’arbitrage relatif à l’investissement constitue un terrain fertile pour la mise en place de ce droit, étant donné la place déjà faite aux investisseurs. Nous verrons que les principales objections à l’admission de tiers à l’arbitrage international peuvent être rejetées. L’objection de l’absence du consentement des parties intéressées tombe quand on constate les nombreux cas d’arbitrage international où la portée du consentement a été étendue pour inclure des non-parties ou encore pour soumettre à l’arbitrage des matières non envisagées au départ. Par ailleurs, l’absence de qualité pour agir en droit international est un problème théorique, car les investisseurs y ont déjà accès malgré l’absence de cette qualité. Reste donc à déterminer quelle pourrait être la base d’un recours en droit substantiel international pour qu’un tiers puisse faire valoir une réclamation. Nous verrons qu’il existe des instruments juridiques et des principes internationaux dont la contravention pourrait très bien engager la responsabilité de l’État ou de l’investisseur fautif, tout comme il est possible de bien circonscrire les critères d’admissibilité des tiers à la procédure d’arbitrage international.

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En février 2008, le Kosovo déclare unilatéralement son indépendance politique vis-à-vis de l’État de la Serbie. Nombre d’États reconnaissent un Kosovo souverain et indépendant, d’autres continuent à ne pas le reconnaître, au motif qu’il s’agirait d’une sécession. En juillet 2010, la Cour internationale de Justice, sans répondre à la question de la sécession, émet un avis selon lequel la déclaration unilatérale d’indépendance politique du Kosovo n’est pas contraire au droit international général. Et pourtant, le Kosovo reste sous administration internationale, conformément à la Résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité. Plusieurs questions s’imposent parmi lesquelles: le Kosovo est-il un État ? Peut-on être un État sans être souverain et indépendant, ou mieux un État ne peut-il pas disposer d’une souveraineté interne tout étant dépourvu de souveraineté externe ?

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"Herbert Burket trace l’évolution des concepts reliés au ""droit de l’Internet"" dans le cadre du droit de l’Union Européenne. Initialement, ce domaine du droit était perçu comme une nouvelle discipline normative. Or, l’auteur soutient que le ""droit de l’Internet"" n’est pas un domaine normatif distinct, mais correspond aux domaines traditionnels auxquels il a été progressivement intégré. Le ""droit de l’Internet"" a amélioré notre compréhension du processus général d’évolution du droit. L’auteur souligne, entre autres, comment le législateur européen a réagi par diverses législations aux nouveaux impératifs technologiques. De plus, ce domaine offre une nouvelle perspective pour l’analyse de l’évolution des normes face aux innovations technologiques. Les tribunaux, les législateurs et les parties privées sont autant d’acteurs qui interviennent à différents moments et sur différents aspects du processus d’évolution du droit. Enfin, on s’attendait à ce que le droit de l’Internet conduise à la mondialisation des normes, à l’autorégulation des acteurs et à une architecture structurelle normative ouverte. L’auteur constate que la mondialisation des normes ne semble pas s’être réalisée. L’autorégulation, dans le domaine de l’Internet, fait référence aux normes de comportement établies par des acteurs privés et mixtes. Enfin, le concept d’architecture structurelle normative réfère au fait que les créateurs d’un système technologique imposent involontairement certaines règles aux utilisateurs, en dépit de l’affirmation qu’un tel système technologique est normativement neutre. L’auteur soutient que ces attentes, bien qu’elles soient toujours présentes au sein de l’activité normative, n’ont plus la même signification qu’au moment de leur formulation originale. Les concepts traditionnels de période normative, de juridiction, d’acteurs et de procédure ont aussi évolué parallèlement au développement du ""droit de l’Internet"", autant dans le cadre de l’environnement normatif de l’Union Européenne que dans celui du droit international en général. L’évolution de ces concepts modifie le processus de création du droit, ainsi que le rôle et les fonctions des intervenants impliqués dans ce processus.L’auteur conclut en soulignant que le concept même de droit a évolué en perdant ses représentations symboliques traditionnelles grâce au développement de l’accès généralisé à l’information, à l’évolution des technologies de l’information et à leur impact culturel."

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Christine Riefa is a lecturer in Consumer Law and Intellectual Property Law at Brunel University in the UK. She is an elected board member of the International Association of Consumer Law and an academic correspondent to the Euro-American Chair for the legal protection of consumers (University of Cantabria, Spain). In 2009-2010, Dr Riefa is a Fulbright EU Scholar-in-Residence at Cleveland-Marshall College of Law, Ohio USA. A first version of this article was presented at the Summer School in Consumer Law, organised by the GREDICC (Groupe de recherche en droit international et comparé de la consummation), UQAM, Montréal, 29th June – 4th July 2009.

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Au travers de l’analyse de la pratique américaine et australienne en matière d’interception des demandeurs d’asile en mer, le présent article fera deux constats. Premièrement, la fragmentation normative et institutionnelle du droit international provoque des dislocations et favorise l’apparition d’interstices entre les différents régimes juridiques internationaux applicables au cas en l’espèce (droit de la mer et droit des réfugiés). Deuxièmement, cela a pour conséquence la création de vacuums juridiques aux plans national et international condamnant les demandeurs du statut de réfugié interceptés en mer à la situation d’exception.

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Les évolutions scientifiques et technologiques engendrent des risques environnementaux complexes. Ces risques doivent être gérés démocratiquement, dans l’intérêt du dêmos. Dans la démocratie représentative, les autorités publiques recourent souvent à l’expertise scientifique pour éclairer leurs décisions relatives à ces risques. Or, ces experts ne le sont pas dans d’autres aspects tout aussi importants tels que les considérations éthiques et les perceptions des risques par le dêmos. En principe, les autorités publiques intègreraient ces autres aspects dans leurs décisions relatives aux risques environnementaux : sur la base d’une évaluation scientifique d’un risque déterminé, les représentants en assureraient une gestion démocratique. Autrement formulé, les autorités publiques garantiraient un filtre démocratique entre l’évaluation scientifique d’un risque environnemental et la décision publique relative à ce risque. Or, sous l’influence exclusive des experts scientifiques et éloignée du dêmos, elles ne sont pas aptes à garantir ce filtre. Les décisions publiques relatives aux risques environnementaux se calquent principalement sur l’évaluation scientifique de ceux-ci. Afin de pallier ces écueils l’idée de faire participer directement le dêmos à l’élaboration de la décision publique environnementale est née. Cette participation enrichirait et nuancerait l’expertise scientifique et permettrait aux autorités publiques d’intégrer dans leurs décisions d’autres facettes des risques environnementaux que les facettes purement scientifiques. Le filtre démocratique entre l’évaluation scientifique et la décision publique serait rétabli. D’abord organisée, en droit international, dans le cadre de l’évaluation des incidences sur l’environnement d’activités susceptibles d’y avoir un impact significatif, la participation directe du public au processus décisionnel a ensuite été étendue. Cela a été tout particulièrement illustré par la convention d’Århus du 25 juin. L’intervention examinera si et comment le système participatif de la convention d’Århus assure réellement une gestion démocratique du risque environnemental et pointera de sérieuses faiblesses démocratiques du système. Explorant les potentialités du système participatif de la convention d’Århus, l’intervention offrira des suggestions pour remédier à ses faiblesses, afin d’assurer une gestion véritablement démocratique du risque environnemental.