285 resultados para droit international privé, droit de la famille, obligations alimentaires


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Dans cette thèse de sociologie du droit, nous étudions l'influence du droit de l'État sur les sujets de droit. Notre hypothèse générale est que les intermédiaires du droit de l'État contribuent de façon importante à façonner le« rapport au droit» des sujets de droit. C'est-à-dire qu'ils auraient une incidence sur la construction de la relation d'influence du droit sur ces acteurs sociaux et, par là, un effet marqué sur la « légitimité empirique » du droit. Par leurs pratiques professionnelles les intermédiaires du droit auraient une incidence notable, quoique non exclusive, sur les formes concrètes de «rapports au droit» des sujets de droit. Dans l'étude de ce phénomène, nous comparons empiriquement les liens existant entre différents « rapports au droit » des sujets de droit et un droit caractérisé par une rationalité juridique fort différente selon qu'il aurait été porté par un avocat ou un médiateur. Ces deux groupes de professionnels sont les intermédiaires du droit qui font 1’objet de notre observation, laquelle n'est ni générale, ni globale, mais spécifique au divorce, géographiquement localisée à Montréal et historiquement située au début des années 1990. L'intérêt de cette période pour une étude de l'influence du droit sur les sujets de droit est qu'elle constitue un moment unique de l'histoire à Montréal. À cette époque, les différences entre les pratiques professionnelles des avocats et des médiateurs auraient été les plus extrêmes, ce qui favorise un travail de comparaison d'autant plus éclairant. En effet, au début des années 1990, après une dizaine d'années d'expérience, le Service de médiation à la famille de Montréal avait réussi à assurer une solide pratique professionnelle. Par ailleurs, la pratique professionnelle des avocats dans le domaine du divorce était déjà fort « modernisée », mais elle demeurait encore très peu influencée par la médiation familiale. Puisque le « rapport au droit » des personnes qui ont consulté ces intermédiaires du droit en vue de leur divorce est au cœur de 1 'étude, c'est auprès d'eux que nous avons réalisé des entretiens, et c'est l'analyse de ces entretiens qui permet de comprendre leur « rapport au droit». La sociologie de Max Weber est la perspective scientifique dans laquelle nous avons inscrit notre recherche. Une telle ambition exigeait que nous ne restions pas confinée aux seuls concepts les plus populaires. Par conséquent, une partie importante de cette thèse est consacrée à une présentation substantielle de la sociologie wébérienne. Sur cette base, nous avons construit notre stratégie d'enquête et nos instruments d'analyse idéal typiques. Non seulement il n'y a pas, chez Weber, de théorie systémique générale composée de lois explicatives des relations sociales, mais il n'y a pas non plus de modèle de cadre d'analyse particulier préfabriqué qui serait constitué comme un «prêt-à-porter» applicable en vue de réaliser des recherches empiriques, que ce soit dans le domaine du droit ou dans n'importe quel autre domaine d'activité humaine. En revanche, la sociologie wébérienne fournit plusieurs séries de repères conceptuels. Ils permettent d'organiser la recherche empirique sans jamais limiter les objets d'enquêtes possibles, ni l'imagination du chercheur, en autant que celui-ci a pour but de comprendre l'action sociale en l'interprétant et, par-là, de l'expliquer causalement dans son déroulement et ses effets. C'est là le projet de connaissance que Weber désigne par « sociologie ». Il vise ce projet de connaissance, non pas de manière générale et globale, mais toujours de manière particulière selon les domaines d'activité, les lieux, les époques, les sphères de valeurs, etc. Dans cette thèse, nous proposons un cadre d'analyse qui peut servir à poser et à approfondir toutes sortes de questions sur le droit et son influence, sans jamais qu'il soit considéré comme un système de lois à la manière du droit positif. Ce cadre d'analyse vise à appréhender le droit comme une sorte de relation sociale que l'on peut comprendre sociologiquement en considérant, notamment, les représentations juridiques des différentes catégories d'acteurs sociaux. C'est là la première, non pas la seule, condition à rencontrer en vue de respecter les exigences de la connaissance empirique du droit parce que le « droit empirique » ne se trouve pas dans la règle de droit positif. Il se trouve là où il est « porté » par des êtres humains et, en particulier, par des groupes d'humains qui détiennent une importante dose d'influence sociale. Nous souhaitons que cette étude, grâce à 1 'immense apport de la sociologie de Max Weber, contribue à la compréhension sociologique d'un aspect du « droit empirique» de l’État contemporain.

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À la lecture de la Loi sur le droit d’auteur, il n’est pas clair que la mise en scène y soit protégée. C’est pourquoi l'auteure s'interroge sur la qualification juridique la plus adéquate pour la mise en scène. Le metteur en scène est-il un artiste-interprète ou un auteur ? Après avoir étudié les caractéristiques artistiques des mises en scène, par types de productions et à la lumière de facteurs faisant varier la latitude du metteur en scène, l'auteure étudie les différentes possibilités de qualification juridique de la mise en scène. Les possibilités sont vastes, car le metteur en scène évolue dans un cadre comprenant plusieurs intervenants. De plus, la mise en scène rencontre deux obstacles caractéristiques à sa qualification juridique en droit d’auteur : la fixation et l’originalité. L'auteure en vient à la conclusion que le metteur en scène est un auteur, car chacun des aspects de la mise en scène est protégeable sous différentes qualifications juridiques.

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Suite à l’essor des marchés financiers en ligne tant à l’intérieur de l’Union Européenne qu’en Amérique du Nord, les législateurs communautaires ont pris différentes mesures visant à exercer un certain contrôle sur le flux financier découlant de cet essor. Afin de mieux situer le lecteur dans cet amalgame de textes juridiques, l’auteur de cet article dresse un portrait exhaustif des différentes lois, directives et conventions applicables aux services financiers en ligne. Le domaine des services financiers n’échappant pas à l’aspect international du réseau Internet, la problématique de l’assujettissement de sites nord-américains au droit communautaire demeure d’un grand intérêt. Comme le souligne l’auteur, malgré le fait que certains joueurs ne devrait pas, à première vue être soumis au droit communautaire, les autorités de l’Union Européennes justifient leur occupation de la compétence par rapport aux activités financières en ligne en raison de leur intérêt pour la réalisation du marché unique. En partant de ce constat, l’auteur aborde exhaustivement les différents textes juridiques de droit européen pouvant accorder un recours quelconque au consommateur désirant obtenir des services financiers en ligne, peu importe l’origine géographique du site, notamment la très récente Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE. Ce nouveau texte prévoit, entre autres, que les protections accordées au consommateurs ne peuvent êtres outrepassées même lorsque la loi applicable au contrat est celle d’un pays tiers à condition que ledit consommateur soit résident d’un État membre de la Communauté et que le contrat ait des liens de rattachement proches avec la Communauté.

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La détermination de la loi applicable et de la juridiction compétente en ce qui concerne les contrats électroniques internationaux constitue l’un des défis les plus importants dans l’établissement d’un cadre juridique adapté au commerce électronique. La dématérialisation des échanges et le caractère international des réseaux rendent difficile l’application des règles de droit international privé conçues pour répondre aux besoins des contrats « papier ». Dans le cas du contrat électronique de consommation, la création d’instruments juridiques adaptés devient essentielle afin de renforcer le rapport de confiance devant exister entre commerçant et cyberconsommateur et d’ainsi permettre au commerce électronique de continuer son développement. Le phénomène « Internet » lié au commerce électronique provoque, depuis un certain temps, un débat au sujet des besoins d’adaptation et de renouvellement des différentes règles étatiques et internationales portant sur les conflits de lois et de juridictions. C’est dans cette optique que cet article fait l’analyse du cadre législatif général permettant la détermination de la loi applicable et de la juridiction compétente en matière de contrat électronique international. L’article aborde également l’étude des différentes règles juridictionnelles encadrant le contrat électronique de consommation et les possibles difficultés d’application de celles-ci. Est finalement analysée la validité du consentement d’un consommateur eu égard aux clauses sur la loi applicable et le tribunal compétent imposées unilatéralement par les cybermarchands.

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C’est à l’occasion des travaux qui devaient mener à la publication du Traité de droit de la santé et des services sociaux1 que ma collègue Andrée Lajoie a démontré l’existence, en droit québécois, d’un droit aux services de santé qui permettait à chaque citoyen qui en était titulaire d’en exiger la réalisation auprès de ceux qui en étaient ainsi les débiteurs. Cette proposition, jusqu’alors inédite, découlait d’une analyse juridique classique du droit positif. En raison de certaines conséquences qui en découlaient sur la qualification des rapports établis entre les titulaires de ce droit et les personnes ou les institutions qui devaient en assurer l’exercice, cette nouvelle théorie a soulevé une controverse dans la doctrine que même les propos de la Cour d’appel, tenus près de vingt ans plus tard, n’ont pas complètement dissipé.

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La notion de vie privée, et plus précisément le droit à la protection des renseignements personnels, est reconnue aussi bien dans les textes provinciaux, régionaux, nationaux et internationaux, que dans les politiques mises en place par les sites Web. Il est admis que toutes informations identifiant ou permettant d’identifier une personne peut porter atteinte à sa vie privée, à savoir son nom, prénom, numéro de téléphone, de carte bancaire, de sécurité sociale, ou encore ses adresses électronique et Internet. Cette protection, admise dans le monde réel, doit aussi exister sur les inforoutes, étant entendu que « l ’informatique (…) ne doit porter atteinte ni à l ’identité humaine, ni aux droits de l ’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques » (art. 1er de la Loi française dite « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978). Ce principe étant admis, il est pertinent de s’interroger sur les moyens envisagés pour parvenir à le réaliser. Faut-il avoir recours à la réglementation étatique, à l’autoréglementation ou à la corégulation ? Cette dernière notion « n’est pas à proprement parler une nouvelle forme de régulation », mais elle préconise une collaboration entre les acteurs du secteur public et privé. L’idée de partenariat semble retenir l’attention du gouvernement français dans sa mission d’adaptation du cadre législatif à la société de l’information, comme nous le montre le rapport Du droit et des libertés sur l’Internet remis dernièrement au Premier ministre. Par conséquent, cet article a pour objectif de dresser un tableau de la législation française, et de ses multiples rapports, applicables à la protection de la vie privée et, plus particulièrement, aux données personnelles sur le réseau des réseaux. En prenant en considération les solutions étatiques et non étatiques retenues depuis ces deux dernières décennies, nous envisagerons une étude de l’avant-projet de loi du Gouvernement visant à transposer en droit interne la Directive européenne du 24 octobre 1995 relative à la protection des données personnelles.

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Dans une séquence d'arrêts rendus à partir de 1996, la Cour suprême du Canada établit que les recours pour « atteinte illicite » prévus à l'article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne doivent être soumis au régime de responsabilité civile de droit commun. La Cour suprême indique à cette occasion que, pour qu’il y ait atteinte illicite à un droit, la violation de ce droit devra être qualifiée de fautive. Cette qualification pourra être démontrée par « la transgression d’une norme de conduite jugée raisonnable dans les circonstances selon le droit commun » ou, « comme c’est le cas pour certains droits », lorsqu’un comportement transgresse « […] une norme dictée par la Charte elle-même ». Dans le premier cas, la notion de faute absorbe la notion d’illicéité, alors que dans le deuxième cas elle se dissout dans l’illicite (ce qui en fait une faute objective in abstracto). Or, dans ce dernier cas, la Cour suprême du Canada, en 2008, dans l’arrêt Ciment du Saint-Laurent, a indiqué que la faute constitue une obligation de moyens, qui s’évalue selon le critère de la personne prudente et diligente. Il ne peut donc s’agir d’une obligation de résultats. Il serait donc maintenant difficile de concilier cette caractérisation de la faute avec la politique adoptée par la Cour suprême en matière de Charte. Puisque le texte de la Charte contient lui-même les conditions matérielles et formelles dans lesquelles il sera possible de conclure à l’existence d’une atteinte illicite, il serait souhaitable, aux fins d’assurer la cohérence du droit, que la méthode de convergence des recours entre le Code et la Charte soit délaissée afin de reconnaître la pleine autonomie matérielle des recours prévus à la Charte, ce qui, du même coup, aurait pour effet de ne pas dénaturer la notion de faute. De plus, alors que la Cour suprême établissait dans ces arrêts qu’une atteinte illicite ne comporte pas un préjudice en soi, l’auteure soutien que le dommage causé à un droit comporte toujours un préjudice inhérent, que le droit se doit de sanctionner.

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L’auteur s’intéresse à la question de savoir si le droit du travail américain est plus favorable à l’investissement direct étranger (IDE) que le droit du travail québécois dans le contexte de l’ALENA. Pour ce faire, il fait une revue de littérature sur les déterminants de la localisation de l’IDE afin de clarifier l’importance du droit du travail national dans les décisions d’investissement des entreprises multinationales. Celle-ci révèle que la localisation de l’IDE est un processus complexe et multidimensionnel impliquant un grand nombre de facteurs, dont certains sont associés à la demande, d’autres aux coûts, d’autres aux caractéristiques des pays-hôtes, et d’autres, enfin, au risque. Le droit du travail national, bien que revêtant une certaine importance, n’est qu’un facteur parmi d’autres. Elle révèle également que l’importance relative des déterminants de la localisation de l’IDE, incluant le droit du travail national, varie elle-même en fonction d’autres facteurs, comme le secteur d’activité de l’entreprise, sa stratégie, sa taille et la motivation de l’IDE. Ensuite, il fait une étude de droit comparé entre le Québec et le Massachusetts afin d’identifier les principales différences qui existent entre les deux régimes de droit du travail. Cette étude a permis d’identifier des différences importantes entre les deux systèmes étudiés. Ainsi, dans l’ensemble, le droit du travail applicable au Massachusetts se fonde davantage sur les principes de la liberté contractuelle et du laisser-faire que le droit du travail québécois, qui est beaucoup plus interventionniste. Enfin, l’auteur analyse les différences observées dans le cadre de l’étude de droit comparé à la lumière des conclusions de sa revue de littérature sur les déterminants de la localisation de l’IDE. Il en vient à la conclusion que bien qu’à de nombreux égards le droits du travail québécois s’avère plus avantageux que le droit du travail applicable au Massachusetts aux fins de la localisation de l’IDE, c’est plutôt ce dernier qui, de façon générale, s’avère le plus avantageux à ce chapitre. En effet, dans l’ensemble, le droit du travail québécois est susceptible d’imposer des coûts de main-d’œuvre supérieurs et de réduire la flexibilité du marché du travail davantage que le droit du travail applicable au Massachusetts. Or, considérant que le droit du travail national n’est qu’un facteur parmi d’autres dans la décision de localisation de l’IDE, le Québec n’est pas sans moyens. En effet, il possède d’autres avantages comparatifs qu’il peut faire valoir auprès des entreprises qui œuvrent dans des secteurs d’activités où ces avantages concurrentiels sont valorisés et susceptibles d’être exploités. De plus, considérant que le droit du travail national a un importance relative qui varie elle-même en fonction d’autres facteurs, le droit du travail québécois n’a pas nécessairement le même effet sur tous les investisseurs. Enfin, considérant que le droit du travail remplit des fonctions sociales autant que des fonctions économiques, c’est un faux débat que de mettre l’accent uniquement sur les conséquences « négatives » du droit du travail national sur l’IDE. En effet, c’est faire complètement abstraction de la question des coûts sociaux que le droit du travail permet de prévenir au sein d’une société.

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La période de prospérité immobilière qu’a vécue le Québec a attiré de nombreuses personnes vers la pratique du courtage immobilier. Certains ont malheureusement choisi d’exercer cette « profession » pour les mauvaises raisons et sans se soucier des règles et valeurs régissant l’industrie du courtage immobilier au Québec, dont la protection est confiée à l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (ci-après : « Organisme » ou « OACIQ ». Ainsi, à l’ère où la question des conflits d’intérêts, et plus particulièrement ceux existants chez nos élus, envahie littéralement les médias, il nous a semblé pertinent d’étudier le concept de conflit d’intérêts à travers la Loi sur le courtage immobilier en vue de faire un constat sur l’état du droit. Dans la première partie de notre exposé, nous traiterons des fondements et origines de l’expression « conflit d’intérêts » ainsi que son évolution à travers le temps, jusqu’à présent. Cette première partie, également consacrée au lexique, nous permettra de comprendre l’étymologie des termes « conflit », « intérêt » et de l’expression « conflit d’intérêts ». Finalement, nous analyserons certaines lois et décisions traitant du sujet. Dans la seconde partie de notre mémoire, nous nous pencherons sur la place occupée par le conflit d’intérêts dans la Loi sur le courtage immobilier. L’historique des diverses versions de cette Loi, l’évolution des dispositions ainsi que les décisions du Comité de discipline de l’OACIQ concernant le conflit d’intérêts y seront étudiés. Nous conclurons ce mémoire par une synthèse de nos recherches et en proposant des modifications législatives à la Loi sur le courtage immobilier.

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Alors que la question de la responsabilité juridique des entreprises multinationales (EMNs) est sujette à de nombreuses controverses sur la sphère internationale, les victimes collatérales et directes des activités des EMNs sont engagées dans une tout autre bataille. En effet, de quels recours disposent les victimes de pollution environnementale causée par les activités d’une entreprise minière, ou les employés victimes de violations des droits fondamentaux du travail au sein d’une chaîne de production par les sous-traitants d’une très respectable EMN? Telles sont les interrogations animant la présente étude qui se focalise essentiellement sur la mise en oeuvre du droit à la réparation consacrée par le troisième pilier des Principes directeurs adoptés par l’ONU en 2011. Retraçant les fondements du droit à la réparation en droit international, elle met en évidence l’impossibilité de poursuivre les EMNs devant les instances internationales du fait de l’irresponsabilité juridique internationale découlant du statut actuel des EMNS. En l’absence de législation extraterritoriale et d’harmonisation juridique au niveau régional, l’analyse aborde ainsi en profondeur les opportunités et les limites de la mise en oeuvre du droit à réparation devant les instances judiciaires nationales les plus courues du moment par les victimes qui cherchent à obtenir des réparations pour les violations des droits humains par les EMNs. Si les obstacles rencontrés par les victimes devant le prétoire américain n’ont eu de cesse de se multiplier ces dernières années, l’émergence d’un principe de diligence raisonnable sous-tendant l’idée d’une responsabilité civile des EMNS devant le juge européen et canadien peut offrir une base adéquate pour asseoir l’encadrement d’un droit à réparation par les acteurs transnationaux à l’échelle locale. Les Principes directeurs privilégiant également l’implication des EMNs dans la mise en oeuvre du droit à réparation, la recherche se clôt avec l’étude du cas pratique de la réponse apportée par les EMNs aux victimes bangladaises de la tragédie du Rana Plaza survenue en 2013 à Dacca. L’analyse permet ainsi de conclure que de ce combat aux allures de David contre Goliath opposant les EMNs à leurs victimes, il est impératif que les mécanismes judiciaires nationaux soient renforcés et que l’encadrement juridique de la responsabilité internationale des EMNs sorte enfin des sentiers battus afin de remédier à l’asymétrie causée par la poursuite des intérêts économiques sur la protection effective des droits humains.

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Aucune instance spécifique n’existe sur le plan international pour les litiges civils impliquant la violation par les sociétés transnationales (ci après, STN) des normes de droits humains. Les tribunaux nationaux représentent l’instance compétente afin d’entendre ces causes de droit international privé. Cependant, les tribunaux originaires des STN manifestent leur réticence à exercer leur compétence, alors que les États où sont commises les violations souffrent parfois d’un important déficit de gouvernance. Les victimes se retrouvent ainsi fréquemment sans forum adéquat où adresser leur requête pour les dommages subis. L’objectif du mémoire est de rechercher puis d’élaborer différents arguments afin de faire évoluer l’interprétation de la compétence des tribunaux québécois actuellement préconisée dans le cadre de deux jurisprudences phares en matière d’activité des STN à l’étranger, soit Association canadienne contre l’impunité (ACCI) c. Anvil Mining Ltd., et Recherches Internationales Québec c. Cambior Inc. Le premier chapitre porte sur les règles fondant la compétence des autorités québécoises et les principes les sous-tendant. Notre deuxième chapitre se consacrera à la recherche d’arguments au sein de la jurisprudence étrangère. Notre troisième chapitre présentera les arguments de nature politique, sociale, éthique et théorique rencontrés dans le domaine du droit global. Nous verrons alors plusieurs propositions théoriques afin de mieux appréhender les problèmes liés au vide juridictionnel dont souffrent les victimes demanderesses. Cet éclairage théorique contribuera à justifier l’apport du droit international privé dans le contrôle du respect par les STN des normes de droits humains.

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L’objectif général de ma recherche doctorale est d’analyser le contexte sociojuridique de la régulation du port de signes religieux dans les établissements publics en France et au Québec. À partir d’une comparaison entre la Loi française n°2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics et l’arrêt canadien Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (2006), l’analyse s’intéresse d’abord au « sous-texte » de ces décisions (les fondements philosophico-politiques que sont la laïcité et le multiculturalisme) et à la « mise en oeuvre contextuelle » de celles-ci (la place des représentations sociales et le rôle social attribué au droit dans la production et la réception de ces décisions). Ces deux niveaux d’analyse sociojuridique, le sous-texte et la mise en oeuvre contextuelle du droit, permettent d’expliquer ces réponses opposées à une problématique similaire.

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Thèse réalisée en cotutelle avec l'université Paris1-Sorbonne

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Un résumé en anglais est également disponible. Ce texte est également disponible au http://www.erudit.org/revue/efg/2004/v/n1/008896ar.html

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L'auteur, autour du thème de l'avenir de la famille, explore deux manifestations de ce qu'il appelle «l'objectivation» de celle-ci. Ce phénomène, issu d'une pluralisation des modes de vi, s'illuste en un premier temps par l'éclatement de la filiation du à une certaine réification de la personne. D'un modèle binaire et sexué, copié de la nature, on accepte aujourd'hui tant la filiation unilinéaire qu'homosexuelle et on se rapproche d'une possible filiation trilinéaire. En ce sens, l'éclatement du modèle semble consommé. En un second temps, cette «objectivisation» de la famille découle de la pluralité des types d'unions. L'auteur, tout en présentant sommairement la réglementation actuelle du mariage et de la récente union civile, soulève la question d'une éventuelle extension de l'«union de droit» dans la législation québécoise.