492 resultados para Droits de l’Homme
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Tout employeur qui fournit l'accès Internet au sein de son entreprise a intérêt à surveiller l'usage qui en est fait par ses employés, que ce soit pour maximiser les avantages ou pour réduire les risques liés à l'utilisation d'Internet au travail. Tout employeur a d'ailleurs le droit d'exercer une telle surveillance, sous réserve toutefois des droits des personnes surveillées. La mise en place d'une surveillance de l'utilisation d'Internet au travail peut porter atteinte à la vie privée des employés ou à leur droit à des conditions de travail justes et raisonnables, et peut également porter atteinte au droit à la vie privée des tiers indirectement visés par la surveillance. Dans ce contexte, afin de s'assurer que la surveillance est exercée dans les limites de ses droits, l'employeur doit franchir deux étapes de réflexion essentielles. L'employeur doit en premier lieu déterminer le niveau d'expectative raisonnable de vie privée des personnes surveillées, lequel niveau s'apprécie à la lumière d'une série de facteurs. L'employeur doit par ailleurs respecter les critères de rationalité et de proportionnalité. Ces critères requièrent notamment que l'employeur identifie les motifs sous-jacents à la surveillance ainsi que la manière dont la surveillance sera exercée. Une fois ces deux étapes franchies, l'employeur sera en mesure d'identifier les obligations auxquelles il est soumis dans le cadre de la mise en place de la surveillance.
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Le Québec reçoit chaque année un nombre croissant de travailleurs agricoles temporaires, à travers deux programmes : le Programme des travailleurs agricoles saisonniers (principalement Mexicains) et le Programme des travailleurs peu qualifiés (pour l’instant Guatémaltèques). Une de leurs caractéristiques communes est le lien fixe à l’employeur imposé aux travailleurs. Cette recherche analyse la conformité de cette disposition avec l’article 46 de la Charte québécoise qui garantit le droit à des conditions de travail justes et raisonnables. Un examen des effets du lien fixe démontre que celui-ci établit une dépendance forte des travailleurs envers leur employeur, aux niveaux légal (du fait de la possibilité du rapatriement anticipé en cas de problèmes liés au travail ou au comportement), financier (dû à la nomination des travailleurs année après année et au dépôt de sécurité imposé aux travailleurs guatémaltèques) et psychologique (soumission, crainte). L’interprétation de l’article 46 à la lumière du droit international des droits de la personne met en évidence la non conformité du lien fixe avec cette disposition. Or si l’objectif de cette mesure est de retenir la main-d’oeuvre dans le secteur agricole, il serait plus juste et raisonnable d’améliorer les conditions de travail de cette main-d’oeuvre plutôt que de l’asservir.
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Problématique : Les effets de la constitutionnalisation du droit du travail sur le contrôle arbitral du pouvoir de réglementation de l’employeur. La problématique de notre projet de recherche consiste à évaluer les effets du phénomène de la constitutionnalisation du droit du travail sur le pouvoir de l’employeur d’établir de la réglementation d’entreprise relative au travail, lequel pouvoir est une manifestation concrète de ses droits de direction. Notre projet de recherche, qui se limite au contexte syndiqué, met donc en relation deux grandes dimensions lesquelles sont le pouvoir de réglementation de l’employeur et le phénomène de la constitutionnalisation du droit du travail. Mentionnons que notre projet de recherche s’attarde aux limites, se trouvant tant dans la législation que dans la convention collective, permettant l’encadrement du pouvoir de réglementation de l’employeur. Concernant le phénomène de la constitutionnalisation du droit du travail, notre projet de recherche s’attarde tant à ses fondements qu’à ses effets sur le pouvoir de réglementation de l’employeur, ces derniers effets découlant principalement de la décision Parry Sound, laquelle est à l’effet que tous les droits et obligations prévus dans les lois sont contenus implicitement dans chaque convention collective, quelles que soient les intentions des parties contractantes. Ainsi, notre projet de recherche vise à démontrer empiriquement, en observant la jurisprudence arbitrale, dans quelle mesure le phénomène de la constitutionnalisation du droit du travail, en contexte syndiqué, modifie l’encadrement du pouvoir de réglementation de l’employeur puisque ce dernier doit dorénavant composer avec des normes étatiques fondamentales qu’il n’a ni négociées, ni déterminées. Mentionnons que le concept central de notre recherche se trouve à être le contrôle arbitral du pouvoir de réglementation de l’employeur relativement à la réglementation d’entreprise susceptible de faire intervenir les dispositions 1, 3, 4 et 5 de la Charte des droits et libertés de la personne et qu’il vise la classification dudit contrôle arbitral en deux grandes logiques : la logique I préalablement à la décision Parry Sound et la logique II postérieurement à cette même décision. Ainsi, notre hypothèse dominante est à l’effet qu’en matière de contrôle arbitral du pouvoir de réglementation de l’employeur, deux logiques existent et que dans une logique II, le contrôle arbitral est modifié en ce que les arbitres, situent au sommet de la hiérarchie des aspects à évaluer, la conformité de la réglementation d’entreprise aux dispositions de la Charte susmentionnées.
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Ce mémoire fut financé par le Département de communication de communication de l'Université de Montréal et le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH).
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La Doctrine de l’entreprise démontre sa permanence dans le temps en s’alimentant de la sève juridique que les incessantes réformes législatives viennent fluidifier. Mais, plus encore que sa permanence, ce sont les sources de la Doctrine de l’entreprise qui semble aujourd’hui sérieusement revigorer. La première partie de nos développements sera consacrée à l’étude de ces résultats à travers une présentation de certaines évolutions récentes du droit des sociétés, du droit des procédures collectives et plus généralement du droit des activités commerciales. De plus, l’analyse de la Doctrine de l’entreprise ne semble jamais avoir eu autant d’actualités à l’heure d’une gouvernance d’entreprise malmenée, des pouvoirs en leur sein questionnés, de place de l’entreprise dans la société civile revendiquée, de responsabilité planétaire des acteurs de l’économie affirmée, et d’avenir de l’être humain et de sa civilisation en danger ; il s’agira de la seconde partie de nos développements. Nombre de réformes et de discussions nous semblent donner à la Doctrine de l’entreprise un avenir brillant, du moins tout autant que l’a été son passé et que l’est son présent. Néanmoins, ce second temps de notre réflexion ne saurait gommer quelques critiques. Quelques mots conclusifs termineront notre propos et mettront en lumière les potentialités que recèle en son for la Doctrine de l’entreprise porteuse d’un message qui n’a été que peu perçu.
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Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal
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Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal
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Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal
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Deux conceptions de la moralité dominent actuellement l’analyse des enjeux moraux internationaux : la moralité d’États et la moralité cosmopolitique. La première reconnaît les États comme unités fondamentales du système international et la seconde, celle des individus. Dans cette thèse, nous développons une conception différente de la moralité : l’approche du discours moral hégémonique. Notre objectif est de démontrer que celle-ci est plus à même d’expliquer et de comprendre la moralité dans le monde contemporain. Elle nous permet de mettre l’accent sur la progression d’un discours moral dominant ainsi que sur le rôle de ceux ayant contribué à son développement. Afin de faire une analyse critique de l’histoire dominante du discours moderne des droits, nous avons d’abord identifié deux caractéristiques fondamentales à ce discours : l’individualisme et l’universalisme. Ensuite, nous avons étudié leur reproduction dans le temps. Pour ce faire, les principales irrégularités de leur histoire au cours des siècles sont exposées ainsi qu’à deux moments distincts au cours du 20e siècle. Ce parcours nous a permis d’observer que malgré ses opposants, une certaine conception du discours des droits s’est internationalisée après la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, une étude approfondie des débats entourant la rédaction de la Déclaration universelle de 1948 et celle de la Conférence de Vienne de 1993 démontre que cette conception des droits maintient sa position hégémonique à l’échelle internationale. Par conséquent, nous concluons sur la validité de l’approche du discours moral hégémonique pour comprendre la signification du discours moral des droits humains à l’échelle internationale.
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Responsabilité sociale (RSE) et droit financier sont souvent perçus comme des notions appartenant à des sphères différentes. La première serait une ouverture sur des préoccupations de long-terme et de nature extra-financière ; la seconde se caractériserait par une concentration sur le court-terme et une recherche de maximisation d’un retour financier. Toutefois, si cette croyance a longtemps prévalu en Europe, il apparaît que les temps changent. La crise financière, économique, sociale, environnementale oblige à repenser certains fondamentaux dont celui de l’hermétisme de la finance à la RSE. Bien qu’habituellement l’investissement socialement responsable soit l’authentique cheval de troie de cet intérêt du monde financier pour d’autres modes de pensées et de croyances se résumant en une fascination pour le credo néolibéral, il nous semble que la construction contemporaine du droit financier va bien au-delà de cette observation. En effet, le droit des sociétés et financier que l’Europe rebâti sur de nouvelles bases paraît animé d’un souffle nouveau... celui de la RSE. Qu’il s’agisse de l’architecture de la finance, de ses acteurs, de son information ou de ses principes sous-jacents, tout semble s’orienter vers une « RSisation » de la finance européenne. À défaut d’une telle orientation, le risque est grand pour l’Europe. À ce titre, n’oublions pas ce qu’écrivait Simonde de Sismondi au XIXe siècle : « [C]e n’est point [...] d’une manière absolue que la richesse et la population sont les signes de la prospérité des États ; c’est seulement dans leurs rapports l’un avec l’autre. La richesse est un bien lorsqu’elle répand l’aisance dans toutes les classes ; la population est un avantage lorsque chaque homme est sûr de trouver par le travail une honnête existence. Mais un État peut être misérable encore que quelques individus y accumulent des fortunes colossales ; et si sa population [...] est toujours supérieure à ses moyens de subsistance, si elle se contente pour vivre du rebut des animaux, si elle est sans cesse menacée par la famine, cette population nombreuse, loin d’être un objet d’envie ou un moyen de puissance, est une calamité. »
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Dans cette thèse, nous partons des grands principes de justice pour démontrer la nécessité d’octroyer aux êtres sensibles nonhumains les droits moraux et légaux les plus fondamentaux. Dans un premier temps, nous nous penchons sur les principes sous-jacents aux droits fondamentaux de la personne : le principe d’égalité voulant que les cas similaires soient traités de manière similaire; la notion de droit fondamental, qui repose sur celle d’intérêt; le principe de l’égale considération des intérêts auquel mène le principe d’égalité; et, enfin, le concept d’intérêt, qui s’applique à tous les êtres sensibles. Cette première partie établit l’exigence d’accorder les droits les plus fondamentaux à tous les êtres possédant les intérêts que ces droits visent à protéger. Cela permet d’étudier trois droits particuliers et les intérêts qui les sous-tendent en examinant d’abord le droit à l'intégrité physique. Nous montrons que de nombreux animaux nonhumains sont des êtres sensibles, que tous les êtres sensibles ont, par définition, intérêt à ne pas souffrir et que, pour cette raison, ils devraient jouir du droit à l’intégrité physique. Le troisième chapitre est consacré au droit à la vie. Nous soutenons qu’il est raisonnable de supposer que tous les êtres sensibles, parce qu’ils peuvent jouir des bonnes choses de la vie, ont un certain intérêt à persévérer dans leur existence, intérêt qui, peu importe son intensité ou sa nature, doit être protégé par l’égal droit de vivre. Notre dernier chapitre se concentre sur le droit à la liberté. Nous montrons que cet intérêt est généralement interprété négativement et ne consiste qu’à pouvoir agir sans subir d’interférence. Nous soutenons que cette acception du concept de liberté nous force à reconnaître l’intérêt à être libre de tous les êtres sensibles et notre devoir de leur accorder un droit à la liberté. Nous ajoutons finalement que l’interprétation républicaine de la liberté nous incite à reconnaître à tous ces animaux un statut égal à celui des humains. Nous terminons cette réflexion en concluant que l'octroi des droits fondamentaux aux animaux sensibles implique que l’exploitation animale institutionalisée soit abandonnée et que les animaux conscients jouissent du statut de personne.
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Thèse de doctorat effectuée en cotutelle avec la Faculté de droit de l'Université Jean Moulin Lyon III
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Cette étude a pour objet de démontrer qu’un des effets, peut être le plus insoupçonné, de la reconnaissance constitutionnelle des droits ancestraux des peuples autochtones est de mettre à mal l’hégémonie du territoire dans notre manière de penser la gouvernance autochtone contemporaine. Il s’agit ici de faire valoir que le régime des droits ancestraux mis en place par la Cour suprême en s’appuyant sur l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 19821 fait apparaître les prémices d’un véritable ordre autonome autochtone fondé en grande partie sur le principe de personnalité – c’est-à-dire sur le rattachement personnel des individus au groupe – plutôt que sur le principe de territorialité qui, depuis l’avènement de l’État, fonde la puissance publique sur le contrôle d’un espace linéairement circonscrit.
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Le diabète de type 2, l'obésité, les maladies cardiovasculaires et le cancer sont des maladies, dites chroniques, qui figurent parmi les plus fréquentes dans le monde actuellement1. Les maladies chroniques s'entendent de maladies de longue durée, généralement non transmissibles et incurables2. Elles ont ceci de particulier que leurs principaux facteurs de risque sont liés à des habitudes de vie malsaines adoptées par les individus, telles qu'une alimentation trop riche en sucre, en gras et en sel, la sédentarité et le tabagisme3. Il n'est pas étonnant de constater, dans les États occidentaux du moins, l'explosion des mesures de santé publique qui visent à influencer les choix quotidiens les plus personnels des citoyens en vue de lutter contre le fléau des maladies chroniques. L'actualité regorge de lois ou de projets de loi visant à interdire le tabagisme dans les endroits publics, à interdire la vente de produits contenant un certain pourcentage de gras transformés, à interdire la malbouffe dans les écoles, à taxer la malbouffe ou encore à encadrer la publicité pour les produits sucrés et gras faite aux enfants, ainsi que de programmes de sensibilisation à une saine alimentation et à l'exercice physique.