138 resultados para CATHODIC PROTECTION
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Il n’existe présentement aucun code de la consommation dans la législation de la République Démocratique du Congo. Au vu de ce manque d’intérêt du législateur congolais pour les droits des citoyens consommateurs, il ne faut pas s’étonner du mutisme des deux textes réglementaires y régissant le secteur informatique quant à la protection des consommateurs internautes. Le citoyen congolais désireux de faire respecter les droits que lui a conférés un contrat conclu par voie électronique devra s’astreindre (lui ou son procureur) à colliger un certain nombre de textes éparpillés dans la législation de ce pays. La protection juridique accordée au consommateur congolais traditionnel (acheteur de biens matériels en général) se limite en ce moment à quelques dispositions législatives traitant de la publicité dans le secteur pharmaceutique, de l’affichage des prix, de l’interdiction de refuser de vendre un produit une fois que celui-ci a fait l’objet d’une offre et que les conditions de la vente ont été réunies, et de l’interdiction également de refuser de fournir une prestation de services une fois que celle-ci est devenue exigible. À certains égards, et prises dans leur ensemble, les normes éparses relatives à la consommation que la législation congolaise comporte protègent. mais de façon très partielle, les intérêts des consommateurs. Elles sont tout à fait inadéquates quant à la protection des intérêts des « cyberconsommateurs ». La solution à ce vide législatif consiste évidemment à faire adopter une loi en la matière, mais il s’agit là d’une solution imparfaite à cause de son aspect sectoriel. Une solution définitive, à nos yeux, devrait nécessairement être de nature internationale.
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Le dopage fait l’objet d’une intense lutte par les autorités sportives. Cet article s’intéresse à l’encadrement des renseignements personnels des athlètes qui y sont soumis. En effet, la lutte au dopage s’opère principalement par le traitement des nombreuses informations de santé que les athlètes fournissent dans le cadre de certaines procédures. L’article étudie dans une première partie les fondements de la lutte antidopage et la structure du sport aux niveaux international et canadien dans le but de contextualiser l’analyse de la protection des renseignements personnels. La seconde partie porte dans un premier temps sur le cadre général de la protection des renseignements personnels, puis sur les deux « outils » de la lutte au dopage : les autorisations pour usage à des fins thérapeutiques et les contrôles antidopage. Dans le premier cas, la protection des renseignements personnels s’effectue selon le modèle des aires de partage, où plusieurs personnes ont un accès simultané aux renseignements afin de fournir une prestation donnée. Dans le second cas, la protection est plus classique mais a la particularité de se confondre partiellement avec les mesures visant à protéger l’intégrité et la validité des contrôles.
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"Le droit de la protection des données à caractère personnel ne semble pas à première vue concerner directement les relations extérieures de l’Union européenne. Cependant, dans notre « société globale de l’information », caractérisée par les défis qu'impliquent les nouvelles technologies et la mondialisation, les questions relatives à la circulation des informations et notamment à la circulation des données personnelles sont devenues cruciales. Il suffit pour s’en convaincre de se reporter aux succès des entreprises Google ou Facebook, dont l’essentiel des revenus repose sur la collecte et le traitement de ces dernières données précisément. Aussi et puisque « désormais (…), nulle culture nationale, nulle économie ne sont plus à l’abri de leurs frontières naturelles » 2 ; il apparaît que l’Union européenne (UE) ne peut plus définir de façon autonome un standard de protection des données personnelles de ses ressortissants, sans que ce celui-ci ne soit continuellement remis en cause."
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Chaque apparition d’une nouvelle technologie remet inévitablement en cause le cadre législatif établi pour protéger les droits de propriété. Cependant, avec la numérisation de l’information et l’avènement d’Internet, il est de plus en plus facile de reproduire et de distribuer librement des œuvres protégées. Toutefois, depuis le 20 décembre 1996, l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a adopté deux traités ayant pour objectif principal d’adapter le cadre juridique du droit d’auteur aux nouvelles technologies. C’est pour se conformer à ces traités que l’administration Clinton a adopté le Digital Millenium Copyright Act (DMCA) en 1998. Cet article examine d’abord les dimensions constitutionnelle du Copyright américain, et plus spécifiquement certaines limites qui viennent tempérer les prérogatives exclusives des titulaires de droits, notamment le domaine public et les usages équitables possibles d’ une œuvre. Sont ensuite examinés le DMCA et sa conformité aux principes énoncés à la clause constitutionnelle, source du pouvoir législatif du Congrès américain en matière de Copyright. De plus, comme le DMCA interdit non seulement le contournement de technologies protégeant une œuvre en format numérique, mais également la fabrication et la diffusion de technologies permettant d’arriver à cette fin, cet article analyse les répercussions de cette loi sur la liberté d’expression.
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L'étude porte sur une norme juridique déterminée, identifiée par sa valeur constitutionnelle et par son objet qui est de protéger l'animal pour lui-même. La recherche a été conduite sans délimitation a priori du champ des pays étudiés. Il n'y a pas eu à proprement parler de choix des pays puisque tous ont été intégrés à la présente étude, sans critère d'exclusion ou de discrimination (tel que le niveau de développement ou le type de système juridique dont ils relèvent). Les Constitutions actuellement en vigueur de tous les Etats unitaires ou fédéraux ont été passées au crible de l'analyse. En revanche, les Constitutions des entités fédérées n'ont pas fait l'objet d'une analyse systématique mais seulement d'une étude sélective. L'objectif de la recherche était de réaliser une étude générale en apportant des réponses aux interrogations suivantes : quelles sont les normes constitutionnelles de protection de l'animal ? Pourquoi et comment ont-elles été adoptées ? Quelle est leur portée dans les ordres juridiques concernés ? De cette recherche ressortent principalement trois enseignements. Premièrement, le phénomène de la consécration de normes constitutionnelles de protection de l'animal est récent et en plein développement. Deuxièmement, ces normes présentent des formulations différentes et procèdent de deux considérations distinctes : le respect de l'animal en Inde, la prise en compte de sa sensibilité dans les autres pays (essentiellement les pays occidentaux). Troisièmement, ces normes revêtent le plus souvent la nature d'objectif constitutionnel, ce qui leur permet de justifier au nom du respect, du bien-être ou de la protection de l'animal les limitations apportées aux droits constitutionnels, notamment la liberté du commerce, la liberté artistique et la liberté de la recherche.
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Cet article examine les complications juridiques mises de l’avant par la récente étude « Credibility on the Web » publiée par le groupe Consumers International. Selon cette étude, plusieurs sites n’étant affiliés à aucun manufacturier ou vendeur font leur apparition sur le Web afin d’offrir aux consommateurs certaines informations générales concernant divers produits et services. Malheureusement, puisque ces sites sont gérés par des tiers n’étant pas partie à la relation consommateur-commerçant, une nouvelle problématique juridique peut être mise de l’avant : quelle protection accorder aux consommateurs eu égard à leurs achats effectués suite aux mauvais conseils de ces sites ? Ce texte vise à mettre sur pied les fondements d’une telle problématique selon le droit de la consommation québécois et à envisager certaines pistes de solutions possibles concernant les recours que pourraient avoir les consommateurs contre de tels sites.
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La protection des données personnelles en Suisse trouve son fondement dans la constitution et se concrétise avant tout dans une loi fédérale adoptée avant l'avènement d'Internet et la généralisation de la transmission d'informations personnelles sur des réseaux numériques. Cette réglementation est complétée par les engagements internationaux de la Suisse et notamment la Convention européenne des Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe. L'article délimite tout d'abord le champ d'application de la législation, qui joue un rôle pour le traitement de données personnelles par des particuliers comme par les autorités de l'administration fédérale. Suit une brève analyse des principes fondamentaux (licéité, bonne foi, proportionnalité, finalité, exactitude, communication à l'étranger, sécurité, droit d'accès) et de leur application sur Internet. Enfin, la protection du contenu des messages électroniques privés est brièvement abordée sous l'angle du secret des télécommunications et à la lumière d'une jurisprudence récente du Tribunal fédéral.
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Cet article délivre un bref aperçu de la nouvelle législation européenne et allemande relative au commerce électronique et à la protection des consommateurs. Il décrit le développement du commerce électronique, de la législation et de la jurisprudence au cours des dernières années. Une distinction est établie entre les niveaux européen et allemand. La nouvelle Directive sur le commerce électronique a été adoptée le 8 juin 2000 et doit être transposée dans la loi nationale avant le 17 janvier 2002. Elle sera décrite et succinctement analysée avant d’aborder la nouvelle loi allemande portant sur les contrats à distance qui vient d’être adoptée par le Parlement allemand pour transposer la Directive sur les contrats à distance de 1997. Le cadre juridique existant avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les contrats à distance sera également exposée en tenant compte de la protection des consommateurs. Alors que l’Union européenne vient de créer une nouvelle Directive sur le commerce électronique, les États membres sont encore occupés à transformer celle de 1997 en loi nationale. En comparant la législation européenne et allemande, nous soulignerons donc le point faible de la législation européenne : le temps nécessaire pour établir un cadre juridique efficace et fonctionnel peut facilement atteindre plusieurs années. L’article s’achèvera sur une courte présentation du « powershopping » ou « community shopping », en passe de devenir un nouveau modèle pour le consommateur européen, qui a fait l’objet de décisions restrictives ces derniers temps.
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/Face à l’innovation apportée par les technologies de l’information, il est loisible de s’interroger sur la pertinence des concepts juridiques qui ont été arrêtés en un autre siècle et sous une autre technologie. Il s’agira donc dans une perspective préliminaire, d’envisager l’influence de ces innovations sur le droit de la vie privée. Aussi, en utilisant le concept de « neutralité technologique », nous mesurerons la réalité de son application dans ce domaine d’activité en vérifiant sa pertinence et en identifiant les éléments qui pourraient, au contraire, laisser croire à une différence de traitement entre le papier et l’électronique. Une fois ce constat fait, nous évaluerons les changements opérés respectivement sur le plan de la forme du droit et de sa substance. Concernant en premier lieu sa forme, nous examinerons principalement la façon de faire des lois en nous interrogeant sur l’attitude du législateur qui nous semble quelque peu varier dés lors qu’il s’agit d’encadrer la spécificité des renseignements personnels sur support électronique. Dans la seconde partie, si les principes généraux relatifs à la gestion des renseignements personnels sont désormais connus, il faudra s’interroger sur le fait de savoir si une évolution n’est pas nécessaire.
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L'Italie a été l'avant-dernier pays européen, suivi seulement de la Grèce, à se doter d'une loi sur la protection de la vie privée (loi du 31 décembre 1996). Paradoxalement, c'est en Italie qu'ont été écrites quelques-uns des meilleurs ouvrages sur ce sujet, notamment ceux du professeur Rodotà. En dépit du retard du législateur italien, il doit être précisé que la loi de 1996, faisant suite à la Directive communautaire relative à la protection des données personnelles, introduit un concept moderne de la vie privée, qui ne se limite pas simplement à un « right to be let alone », selon la célèbre conception de la fin du dix-neuvième siècle, mais qui se réfère plutôt à la protection de la personne humaine. Le concept de vie privée, entendu comme l’interdiction d’accéder à des informations personnelles, se transforme en un contrôle des renseignements relatifs à la personne. De cette manière, se développe une idée de la vie privée qui pose comme fondements : le droit de contrôle, de correction et d'annulation d'informations sur la personne. À cet égard, il est important de souligner le double système d’autorisation pour le traitement licite des informations. Le consentement de l'intéressé est requis pour les données personnelles. Pour les données dites « sensibles », en revanche, l'autorisation du Garant sera nécessaire en plus de l'expression du consentement de l’intéressé. En revanche, aucune autorisation n'est requise pour le traitement de données n'ayant qu'un but exclusivement personnel, ainsi que pour les données dites « anonymes », à condition qu'elles ne permettent pas d'identifier le sujet concerné. Le type de responsabilité civile prévu par la loi de 1996 se révèle particulièrement intéressant : l'article 18 prévoit l'application de l'article 2050 du Code civil italien (exercice d'activités dangereuses), alors que l'article 29 prévoit, lui, l'octroi de dommages et intérêts pour les préjudices non patrimoniaux (cette disposition est impérative, conformément à l'article 2059 du Code civil italien). Le présent article se propose d'examiner l'application des normes évoquées ci-dessus à Internet.
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"De plus en plus, la recherche en génétique s'attarde à identifier les mutations de gènes qui prédisposent les porteurs de ces mutations à des maladies complexes. La recherche tente également d'établir un lien entre le développement de la maladie pour certains porteurs en fonction de leur contexte socio-économique et de leur interaction avec l'environnement. Compte tenu de ces nombreux facteurs d'analyse, l'interprétation des caractéristiques génétiques d'un individu et du risque qui en découle s'avère particulièrement complexe. Or, cette complexité croissante se produit alors même que l'accès aux données génétiques se banalise et qu'il est maintenant possible pour quiconque d'obtenir une analyse personnalisée de son génome via l'internet. La discrimination génétique n'est pas définie en droit canadien ; il est généralement acquis que, dans le contexte de l'assurance-vie, celle-ci est susceptible d'avoir des conséquences désastreuses. Cependant, nous ne croyons pas que l'information d'ordre génétique doive être l'objet d'une approche exceptionnelle causant accrocs au droit général des assurances. D'autant plus, les conséquences du risque de discrimination génétique semblent davantage relevées de la crainte que de l'exercice d'une discrimination réelle. Dans ce contexte, il s'avère nécessaire d'évaluer les mesures de protection contre la discrimination génétique dans le contexte de l'assurance-vie. Pour ce faire, nous abordons, d'une part, les normes d'application générale en matière de protection contre la discrimination; normes parmi lesquelles la Charte des droits et libertés de la personne offre une protection intéressante. D'autre part, nous nous intéressons aux normes visant la discrimination spécifiquement génétique, notamment le nouvel Genetic Information Nondiscrimination Act et l'affaire Audet c. Industrielle-Alliance. Enfin, nous proposons des mesures minimales qui sauraient s'avérer utile pour préserver un juste équilibre."