115 resultados para Tribunaux administratifs


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L’objectif de cette recherche est de démontrer que les décisions arbitrales de la Chambre de commerce internationale peuvent être considérées comme une source potentielle de droit au Canada. Il existe actuellement une incertitude quant au droit matériel utilisé en arbitrage international pour résoudre les différends commerciaux. Bien que l’utilisation de la lex mercatoria pour résoudre un litige soit une option, elle se heurte à de nombreuses incertitudes terminologiques et conceptuelles. L’utilisation d’une approche méthodologique de la lex mercatoria permettrait une classification de ses sources en deux branches: (1) le droit statutaire international et (2) le stare decisis des tribunaux d’arbitrage commercial international. Une telle approche méthodologique conférerait plus de certitude quant à l’application d’un droit uniforme. De plus, elle faciliterait l’étude de l’interlégalité entre les règles de la lex mercatoria et le droit matériel interne. Plus particulièrement, elle permet de comparer les similitudes et les différences des règles du droit matériel entre les décisions arbitrales internationales, le droit statutaire international et les juridictions canadiennes de common law et de droit civil. Cette comparaison rend possible une évaluation de l’influence potentielle des décisions arbitrales de la Chambre de commerce internationale sur le droit matériel canadien et si cette influence est plus importante en droit civil ou en common law.

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Ce mémoire traite des brevets d'invention. Le premier volet dresse un portrait global de l'institution juridique du brevet, tout en en rappelant sommairement les fondements économique et philosophique. Après une brève présentation des conditions préalables à sa délivrance, nous discutons des composantes matérielles du brevet, soit la description de l’invention et les revendications. Une attention particulière est portée à la rédaction ainsi qu'à l'interprétation des revendications. Nous traitons ainsi de deux types de revendications spécialisées qui se sont développés avec l'usage, respectivement les revendications de type Jepson et Markush, pour ensuite recenser les principes d'interprétation des revendications que les tribunaux ont établis. Le deuxième volet traite de la validité et de la contrefaçon de brevet. Sur la question de la validité, nous abordons les principaux motifs pouvant entraîner l'invalidité du brevet, soit: l’ambiguïté, l'insuffisance de la divulgation, le double brevet, l'absence de nouveauté, l'évidence et l'absence d'utilité. Enfin, sur la question de la contrefaçon, nous examinons les circonstances dans lesquelles les actes commis par les tiers portent atteinte au monopole du titulaire de brevet. Pour ce faire, nous nous attardons à la portée des droits exclusifs qui sont reconnus à ce dernier. Tant en ce qui a trait à la validité qu'à la contrefaçon, nous recourons à des illustrations jurisprudentielles permettant de constater les incidences litigieuses afférentes, d'une part, aux motifs d'invalidité et, d'autre part, aux actes de contrefaçon.

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Les agents des services correctionnels sont appelés à travailler et à intervenir quotidiennement auprès des individus incarcérés et se trouvent au cœur du fonctionnement des établissements de détention provinciaux du Québec. Leurs pratiques disciplinaires envers les individus incarcérés étaient auparavant considérées comme arbitraires et prenaient place dans un milieu défini comme autonome, autosuffisant, fermé sur l’extérieur et ne nécessitant pas le support de la société (Goffman, 1961). Les dernières décennies ont apporté de nombreux changements, tels la reconnaissance des droits des individus incarcérés, l’ouverture du milieu carcéral sur la société ou encore la normalisation des conditions de détention. A ceux-ci se sont ajoutés la Loi sur le système correctionnel du Québec et son Règlement d’application qui vient régir le processus disciplinaire. L’objet de cette recherche vise la compréhension des pratiques des agents correctionnels en matière de poursuites disciplinaires suite à ces changements. Cette étude vise également à comprendre les éléments venant influencer la décision, par un agent correctionnel, de dresser un rapport disciplinaire. Nos résultats se divisent en deux volets. Le premier suggère que le droit disciplinaire est une question d’équilibre carcéral. Les agents correctionnels, ayant la mission de maintenir la sécurité et l’ordre au sein du milieu carcéral, prennent également part à la mission de réinsertion sociale des individus incarcérés. Les agents doivent moduler leurs pratiques disciplinaires selon des éléments administratifs et institutionnels, tout en entretenant une relation avec les individus incarcérés basée sur la négociation et le marchandage. Le deuxième suggère que le droit disciplinaire est une question de pouvoir. En effet, malgré l’encadrement des établissements carcéraux par des textes légaux, les agents correctionnels détiennent un pouvoir discrétionnaire reconnu et accepté dans l’application de la discipline.

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Au Québec, la Loi 113 a été adoptée en 2002 pour réduire l’incidence et les conséquences des événements indésirables survenus en cours de soins de santé. Cette loi oblige à effectuer plusieurs modifications tant au niveau administratif que clinique, notamment, la création de comités de gestion du risque, l’établissement de politiques pour la divulgation aux patients et la déclaration systématique des événements indésirables dans les institutions hospitalières. Cependant, la capacité de ces établissements à implanter les mesures requises par la loi a été mise en doute par certains auteurs. L’objectif de cette thèse a été d’étudier le processus d’implantation de la loi 113 à partir d’un cadre théorique intégrant les approches dites de développement organisationnel, institutionnelle et politique. Pour cela, nous avons mené une étude de cas multiples, chaque cas étant représenté par un type d’hôpital qualifié dans le contexte de notre étude de « petit », « grand » et « universitaire ». Les procédures de cueillette des données ont consisté en des entrevues avec des administrateurs et des professionnels de santé, des séances d’observation de comités de gestion des risques, et une analyse de documents issus des secteurs administratifs de chaque institution. Les résultats suggèrent une implantation progressive et variable de la loi d’un hôpital à l’autre et la présence de conflits entre les pratiques professionnelles ou organisationnelles et les nouvelles normes légales. Ces dernières semblent avoir été adoptées au niveau administratif, tandis que les normes professionnelles et organisationnelles ont continué à prédominer au niveau clinique, une situation ayant entraîné un climat de méfiance entre les milieux administratif et clinique, plus particulièrement parmi les médecins de chaque établissement hospitalier. Les résultats de notre étude indiquent également que les stratégies ayant le plus contribué au changement résultent d’une forte légitimité et du leadership des principaux agents de changement, comme la gouverne et le gestionnaire de risque, et de la gestion avisée de l’environnement organisationnel. Cependant, malgré les efforts continus mobilisés au sein de chaque établissement pour implanter la loi, on a pu constater la persistance d’une résistance de certains acteurs clefs. En conclusion, l’implication et la contribution des détenteurs d’enjeux internes et externes de l’organisation sont nécessaires pour aboutir à une vision commune et aligner les différentes interventions afin d’assurer le succès de l’implantation de la loi.

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Camp met en présence un officier nazi et ses Juifs : une petite fille s’appuyant sur sa vie d’avant afin de survivre dans sa vie d’après, une jeune femme d’une cinglante liberté intérieure et un groupe de prisonniers, la masse grise. Ce récit se déroule en quelques jours dans un camp d’extermination, en Pologne. Il y est question d’un projet insensé, imaginé et mis en œuvre par le Nazi dont le discours s’apparente à de confuses et dérisoires logorrhées. La recherche d’une humanité déniée, à la base du dévoilement de l’individualité des personnages (prisonniers), émane de la grâce, de l’authenticité et de la force vitale de la protagoniste, la petite fille, tendue vers son plan-de-quand-même-vie. Forêt, écrit en parallèle, puis à la fin de Camp, n’est pas sa suite, mais l’est aussi… Court récit poétique, il raconte la traversée d’une forêt par une femme à la recherche de ses édens. Le lieu, interpellé et très souvent conspué pour ce qu’il est devenu, devient un actant. Forêt, se servant de ses restes mythiques, contraint le pas-à-pas de la femme, perdue d’avance. L’essai, Quatre objets de mémoire, porte sur l’appropriation et la transmission de la mémoire de la Shoah, à partir de restes, de détails, de petits riens, perçus ici comme d’imaginables traces. J’interroge les signes singuliers d’improbables objets (feuillets administratifs du Troisième Reich, clichés fragmentaires d’Auschwitz-Birkenau et photographies de ses bois et de ses latrines) afin d’y débusquer de petits morceaux du caché, du secret et de l’innommable de la Solution finale. L’affect ressenti en présence de ces objets, par ce que je nomme, le nécessaire abandon, y est analysé dans le dessein d’en saisir leurs douleurs et de les rendre miennes. L’œuvre de l’artiste de la photo, Marie-Jeanne Musiol, sur Auschwitz-Birkenau, est à la base de ce désir de mémoire pérenne.

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L’arbitrage public international est demeuré un domaine exclusif aux États souverains jusqu’à la fin des années 50, alors que sont apparus les traités bilatéraux relatifs aux investissements (TBI). La principale caractéristique de ces TBI est sans conteste le recours direct de l’investisseur étranger en arbitrage international contre des États récalcitrants, une alternative aux tribunaux locaux souvent inefficaces. Plus récemment, en 1998, l’organe d’appel de l’OMC est allé jusqu’à accepter l’opinion d’amicus curiae dans un différend opposant des États et aujourd’hui, l’admission de ce type d’opinion est expressément prévue dans plusieurs TBI de nouvelle génération. Mais si l’investisseur bénéficie d’un recours devant une instance arbitrale neutre, il en va tout autrement pour la population locale qui se trouve souvent lésée par la présence, sur son territoire, d’investisseurs étrangers. Le droit de présenter une opinion ne peut remplacer le droit de faire valoir une réclamation. Se pose donc la question : est-ce que, dans le contexte actuel du droit de l’investissement international, des tiers (par rapport aux parties signataires de TBI et par rapport aux parties au différend) peuvent prétendre à une voie de recours direct en arbitrage international? Nous sommes d’avis qu’une telle voie de recours est actuellement possible et que le contexte de l’arbitrage relatif à l’investissement constitue un terrain fertile pour la mise en place de ce droit, étant donné la place déjà faite aux investisseurs. Nous verrons que les principales objections à l’admission de tiers à l’arbitrage international peuvent être rejetées. L’objection de l’absence du consentement des parties intéressées tombe quand on constate les nombreux cas d’arbitrage international où la portée du consentement a été étendue pour inclure des non-parties ou encore pour soumettre à l’arbitrage des matières non envisagées au départ. Par ailleurs, l’absence de qualité pour agir en droit international est un problème théorique, car les investisseurs y ont déjà accès malgré l’absence de cette qualité. Reste donc à déterminer quelle pourrait être la base d’un recours en droit substantiel international pour qu’un tiers puisse faire valoir une réclamation. Nous verrons qu’il existe des instruments juridiques et des principes internationaux dont la contravention pourrait très bien engager la responsabilité de l’État ou de l’investisseur fautif, tout comme il est possible de bien circonscrire les critères d’admissibilité des tiers à la procédure d’arbitrage international.

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En Argentine, la mise en place des lois internationales sur les droits humains dans les tribunaux locaux et son impact ne peuvent être séparés de l’histoire récente, qui a vu commettre des crimes massifs pendant la dictature de 1976 à 1983. En 1987, la Cour suprême a voté « la loi de l’Obéissance due » aussi appelée « loi de l’impunité ». Puis, en 2005, cette loi a été déclarée invalide par une nouvelle décision de la Cour suprême, car contraire à celles sur les droits humains. Les principes de la loi internationale ont prévalu pour permettre une justice efficace, ce changement soulignant le rôle de la société civile. Étant donné les réclamations grandissantes pour plus de justice dans la société argentine, le rôle de la société civile est essentiel pour comprendre la transformation et l’accroissement de la valeur normative des lois sur les droits humains dans les Cours suprêmes argentines. L’action de la société civile internationale est liée aux processus sud-américains de démocratisation, surtout dans le domaine des droits humains. La lutte contre l’impunité n’a été rendue publique que très récemment, soit seulement à partir de 2003. Elle se traduit aujourd’hui dans le rôle grandissant de l’expertise juridique et éthique dans la mise en place des politiques publiques. En fait, l’influence de la nouvelle stratégie dépend largement de la transparence des administrations bureaucratiques, des valeurs et de la volonté politique du gouvernement. Le changement légal peut être analysé selon l’acteur à l’origine du changement, le mécanisme par lequel le changement se fait et le contexte qui fournit l’opportunité pour ce changement. Dans le présent article, nous nous concentrons sur les stratégies argumentatives présentées par les juges dans la description des évènements entourant la décision de 2005. Le but de cet article est d’essayer de lier les stratégies des sociétés civiles avec l’argumentation légale dans la décision de 2005. Ces stratégies poussent à surmonter l’obstacle juridique : le fait que les crimes contre l’humanité n’étaient pas codifiés dans la loi nationale quand ils se sont déroulés (et ne le sont toujours pas.)

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"Herbert Burket trace l’évolution des concepts reliés au ""droit de l’Internet"" dans le cadre du droit de l’Union Européenne. Initialement, ce domaine du droit était perçu comme une nouvelle discipline normative. Or, l’auteur soutient que le ""droit de l’Internet"" n’est pas un domaine normatif distinct, mais correspond aux domaines traditionnels auxquels il a été progressivement intégré. Le ""droit de l’Internet"" a amélioré notre compréhension du processus général d’évolution du droit. L’auteur souligne, entre autres, comment le législateur européen a réagi par diverses législations aux nouveaux impératifs technologiques. De plus, ce domaine offre une nouvelle perspective pour l’analyse de l’évolution des normes face aux innovations technologiques. Les tribunaux, les législateurs et les parties privées sont autant d’acteurs qui interviennent à différents moments et sur différents aspects du processus d’évolution du droit. Enfin, on s’attendait à ce que le droit de l’Internet conduise à la mondialisation des normes, à l’autorégulation des acteurs et à une architecture structurelle normative ouverte. L’auteur constate que la mondialisation des normes ne semble pas s’être réalisée. L’autorégulation, dans le domaine de l’Internet, fait référence aux normes de comportement établies par des acteurs privés et mixtes. Enfin, le concept d’architecture structurelle normative réfère au fait que les créateurs d’un système technologique imposent involontairement certaines règles aux utilisateurs, en dépit de l’affirmation qu’un tel système technologique est normativement neutre. L’auteur soutient que ces attentes, bien qu’elles soient toujours présentes au sein de l’activité normative, n’ont plus la même signification qu’au moment de leur formulation originale. Les concepts traditionnels de période normative, de juridiction, d’acteurs et de procédure ont aussi évolué parallèlement au développement du ""droit de l’Internet"", autant dans le cadre de l’environnement normatif de l’Union Européenne que dans celui du droit international en général. L’évolution de ces concepts modifie le processus de création du droit, ainsi que le rôle et les fonctions des intervenants impliqués dans ce processus.L’auteur conclut en soulignant que le concept même de droit a évolué en perdant ses représentations symboliques traditionnelles grâce au développement de l’accès généralisé à l’information, à l’évolution des technologies de l’information et à leur impact culturel."

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Cet article aborde le degré de protection en matière de vie privée accordé au courrier électronique par les tribunaux nord-américains. L’auteur dresse un portrait général de la jurisprudence canadienne et américaine actuellement disponible en la matière, en concentrant ses propos sur l’expectative de vie privée des employés ainsi que sur les droits de l’employeur d’accéder à leurs courriels dans un contexte de relations de travail. Alors que les tribunaux canadiens abordent la problématique en procédant par analogie, c’est-à-dire par comparaison du courriel avec des modes de communication plus traditionnels (i.e. le téléphone et le courrier), les tribunaux américains font une analyse interprétative du 4ème amendement de la constitution des États-Unis et des droits statutaires accordés par l’Electronic Communications Privacy Act de 1986 et le Privacy Protection Act de 1986. L’auteur précise que les dispositions législatives actuelles présentent d’importantes lacunes rendant difficile leur application aux courriels.

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"L’enregistrement de noms de domaine, basé sur la règle du « premier arrivé, premier servi », n’a pas échappé à des personnes peu scrupuleuses qui se sont empressées d’enregistrer comme noms de domaine des marques de commerce, phénomène connu sous le nom de « cybersquattage ». L’U.D.R.P. (Uniform domain name Dispute Resolution Policy) est une procédure internationale qui a été adoptée pour régler les différends relatifs à cette pratique. La procédure de l’U.D.R.P. est conçue pour être rapide, efficace et simple. Même si le fardeau de preuve reposant sur le titulaire de marque de commerce peut sembler lourd, l’analyse de la procédure démontre qu’elle n’offre pas aux détenteurs de noms de domaine un procès juste et équitable, notamment en raison des délais très courts, de l’absence de voies de recours internes en cas de défaut et de l’obligation de saisir les tribunaux de droit commun. La procédure de l’U.D.R.P. ne présente aussi aucun caractère dissuasif envers les titulaires de marques qui tenteraient de s’approprier un nom de domaine enregistré dans des conditions légitimes. Une étude des décisions issues de la Procédure U.D.R.P. révèle qu’il existe un déséquilibre flagrant en faveur des titulaires de marques de commerces; les organismes accrédités se taillant la plus grande part du marché sont ceux dont les décisions sont généralement plus favorables aux titulaires de marques. Une variété d’arguments sont avancés pour expliquer ces résultats mais les études démontrent que la Procédure U.D.R.P. doit faire l’objet de réformes. La réforme devrait comprendre deux volets : premièrement, la modification du mode de désignation des organismes accrédités chargés d’administrer la Procédure U.D.R.P. ainsi que la modification du processus de sélection des commissaires; deuxièmement, une réforme relative aux délais, à la langue des procédures et au phénomène des procédures abusives intentées par des détenteurs de marques de commerce à l?égard d’enregistrements légitimes."

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Dans un contexte où les virus informatiques présentent un risque sérieux pour les réseaux à travers le globe, il est impératif de retenir la responsabilité des compagnies qui n’y maintiennent pas une sécurité adéquate. À ce jour, les tribunaux québécois n’ont pas encore été saisis d’affaires en responsabilité pour des virus informatiques. Cet article brosse un portrait général de la responsabilité entourant les virus informatiques en fonction des principes généraux de responsabilité civile en vigueur au Québec. L’auteur propose des solutions pour interpréter les trois critères traditionnels ­ la faute, le dommage et le lien causal ­ en mettant l’accent sur l’obligation de précaution qui repose sur les épaules de l’administrateur de réseau. Ce joueur clé pourrait bénéficier de l’adoption de dispositions générales afin de limiter sa responsabilité. De plus, les manufacturiers et les distributeurs peuvent également partager une partie de la responsabilité en proportion de la gravité de leur faute. Les entreprises ont un devoir légal de s’assurer que leurs systèmes sont sécuritaires afin de protéger les intérêts de leurs clients et des tiers.

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"Des spécialistes de la Cour suprême du Canada et de la Cour fédérale du Canada, Bill MURRAY et Gary PINDER, ont entrepris d’explorer les moyens par lesquels ces institutions pourraient prendre le virage vers l’électronique pour leurs échanges et leur gestion de l’information. Deux projets ont initialement été présentés au programme Gouvernement en direct. Ces projets ont progressivement convergés jusqu’au point de n’en former qu’un seul, celui décrit dans le « Document de travail : Modèle de fournisseur de services de dépôt électronique ». Un document, avertissent ses auteurs, qui ne vise pas l’endossement d’un modèle particulier, mais plutôt l’identification des voies par lesquelles un système cohérent de dépôt électronique pourrait être mis en place au Canada. D'emblée, quatre éléments du modèle proposé apparaissent particulièrement remarquables : il offre un cadre d’ensemble plutôt qu’un projet isolé ; il s’appuie sur l’utilisation de normes techniques, « Standard as Key Enabler » écrivent-ils ; il met à profit l’entreprise privée, un partenaire capable de trouver les marchés et de les développer ; il prévoit enfin, et ce n’est pas le moindre de ses mérites, la création d’un environnement compétitif pour le dépôt électronique. Selon nous, la voie qu’ils ont tracée peut être empruntée. Ce n’est pas dire qu’il faille accepter, tels quels, tous les éléments du projet sans examiner d’autres orientations ou poursuivre certaines réflexions. Mais, dans l’ensemble, la direction est juste et nous devrions nous y engager. Nous avons choisi de suggérer des orientations, et elles convergent presque toujours avec celles adoptées par les auteurs du document de travail. Nous ne mentionnons ici que la plus centrale d’entre elles. Le projet de mettre en place un système cohérent de dépôt électronique confirme s’il était nécessaire le besoin maintes fois ressenti d’un conseil canadien de l’information juridique. Un tel conseil pourrait mener des consultations et procéder à l’adoption des normes techniques qui manquent aujourd’hui cruellement au monde juridique canadien. Le présent projet et la réflexion qu’il nous impose nous offrent peut-être l’occasion de nous doter de cet outil qui non seulement pourrait clarifier le cadre du dépôt électronique, mais aussi d’élaborer les autres normes et lignes de conduite nécessaires à notre domaine. Il reste à inviter la magistrature à examiner attentivement le projet avancé par MURRAY et PINDER. Il esquisse une approche audacieuse et nouvelle pour que nos institutions judiciaires évoluent vers une utilisation encore plus efficiente des nouveaux moyens technologiques. L’influence et l’appui éclairé de la magistrature sont essentiels au démarrage d’un tel projet. D’autres aussi auront à examiner les mérites du modèle proposé, notamment les responsables administratifs des grandes institutions judiciaires canadiennes, nous sommes certains qu’ils sauront eux aussi reconnaître les possibilités que recèle ce projet."

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Dans cet article issu d’une conférence prononcée dans le cadre du Colloque Leg@l.IT (www.legalit.ca), l’auteur offre un rapide survol des fonctionnalités offertes par les systèmes de dépôt électronique de la Cour fédérale et de la Cour canadienne de l’impôt afin de dégager les avantages et inconvénients de chacune des technologies proposées. Cet exercice s’inscrit dans une réflexion plus large sur les conséquences de la migration progressive de certaines juridictions vers le dépôt électronique. Si cette tentative de moderniser le processus judiciaire se veut bénéfique, il demeure qu’un changement technologique d’une telle importance n’est pas sans risques et sans incidences sur les us et coutumes de l’appareil judiciaire. L’auteur se questionne ainsi sur la pratique adoptée par certains tribunaux judiciaires de développer en silo des solutions d’informatisation du processus de gestion des dossiers de la Cour. L’absence de compatibilité des systèmes et le repli vers des modèles propriétaires sont causes de soucis. Qui plus est, en confiant le développement de ces systèmes à des firmes qui en conservent la propriété du code source, ils contribuent à une certaine privatisation du processus rendant la mise en réseau de l’appareil judiciaire d’autant plus difficile. Or, dans la mesure où les systèmes de différents tribunaux seront appelés à communiquer et échanger des données, l’adoption de solutions technologiques compatibles et ouvertes est de mise. Une autre problématique réside dans l’apparente incapacité du législateur de suivre l’évolution vers la  virtualisation du processus judiciaire. Le changement technologique impose, dans certains cas, un changement conceptuel difficilement compatible avec la législation applicable. Ce constat implique la nécessité d’un questionnement plus profond sur la pertinence d’adapter le droit à la technologie ou encore la technologie au droit afin d’assurer une coexistence cohérente et effective de ces deux univers.

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L’auteur fonde son argument sur l’importance déterminante des conséquences économiques de la numérisation sur l’évolution des droits d’auteur afférant à la musique. La musique numérisée correspondant à un bien public, les prix de sa négociation tendent vers 0, et seules les contraintes légales telles que les droits d’auteur ou les ententes sur les prix, qui sont généralement proscrites par les lois sur la concurrence, peuvent sauver l’entrant intrépide ou l’opérateur mis sur le sable. Alors que les propriétaires de droits d’auteur maximisent leurs profits en prônant l’extension de leur champ d’application et en poursuivant leur application par les tribunaux, leur valeur sociale est mesurée en termes d’efficacité pour la promotion de l’innovation. L’industrie de la musique a projeté le champ d’application des droits d’auteur si grossièrement loin au–delà des limites de la raison par rapport à la musique numérisée que leur position légale sera attaquée inlassablement sur tous les fronts, que ce soit par une banalisation des infractions, ou par la résistance devant les tribunaux ou par des campagnes visant une réforme législative.

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La doctrine politique, sociologique et juridique des quinze dernières années a souligné, à l’envi, avec parfois un certain excès d’enthousiasme, la naissance d’une ère postnationale, c’est-à-dire, en fait, la fin du modèle de l’État-nation tel que celui-ci se déploie en Occident d’abord depuis le XVIIIe siècle environ. Ce modèle contingent ne semble plus répondre aux multiples défis qui confrontent l’humanité et que constituent, parmi tant d’autres, l’environnement, la criminalité et le terrorisme, la régulation de la finance et du commerce international. À cet enthousiasme font écho une obstination du modèle et une croyance impérissable en la nation et en l’État avec lequel elle a fini par se confondre. Quoi qu’il en soit, il faut bien reconnaître que les signes d’un lent dépérissement du modèle de l’État-nation se vérifient dans l’examen et l’analyse des interdépendances nationales, de l’émergence de normativités anationales sous-tendant une activité débordante d’une société civile transnationale et de l’affirmation croissante du rôle des organisations internationales dans la gouvernance globale. Sans parler des travaux des organes gouvernementaux (commissions de valeurs mobilières, banques centrales, tribunaux, etc.) qui se constituent en réseaux transgouvernementaux et dont l’influence normative est loin d’être négligeable. Bref, au plan juridique, la souverainetéde l’État, qui doit lui assurer, selon la théorie, un monopole normatif indépassable – l’État seul dit le droit – se heurte aux réalités contemporaines qui semblent se concrétiser par une diffusion progressive des capacités de dire la norme, par un pluralisme de plus en plus affirmé.