98 resultados para Right to Privacy


Relevância:

80.00% 80.00%

Publicador:

Resumo:

L'agriculture biologique est issue d'une longue lutte du consommateur et du citoyen pour connaître et contrôler la qualité de son alimentation. Sa popularité montante confirme que la disponibilité de l'information sur l'offre joue un rôle économique et social central auprès de la demande. Cette tendance appuie l'émergence d'un nouvel élément au sein du corpus des droits de la personne : le droit à l'information. Cette étude aborde les étapes de sa formation et prend pour exemple la filière agroalimentaire biologique. Elle représente un modèle avant-gardiste de l'hybridation entre le droit privé et le droit public. Nous examinons en premier lieu comment l'activité des secteurs agroalimentaires civils et privés a contribué à fomenter le désir d'information du consommateur, pour ensuite le mettre en péril. Parallèlement à cela, nous proposons d'analyser les effets et l'influence du corpus de droits et de principes du développement durable sur la filière biologique, mais surtout sur la reconnaissance du besoin d'information pour le consommateur. Enfin, nous faisons un tour d'horizon de la réglementation publique de l'appellation biologique, de son label et de son étiquette. Pour cela, nous évaluons les mesures en place selon les critères de la véracité, de l'accessibilité et de l'exhaustivité de l'information divulguée au consommateur. À la lumière de notre analyse, le consommateur peut tirer ses propres conclusions sur les meilleures réponses normatives à ses besoins. Quelles mesures entre le droit transnational, le droit international et le droit national offrent le meilleur résultat? Laquelle de ces formes juridiques s'avère en mesure de promouvoir une consommation responsable où le consommateur ne fait plus face aux obstacles à son choix éclairé?

Relevância:

80.00% 80.00%

Publicador:

Resumo:

Dans cette thèse nous démontrons que la paysannerie colombienne s'est constituée telle quelle, à partir de: 1) la construction et de la mise en œuvre des pratiques économiques et agro-productives compatibles avec l'environnement; 2) des habitus et des coutumes qu’elle a inventé et a récré à partir de l'interaction quotidienne avec sa famille et sa communauté et 3) de la lutte politique qu'elle a entrepris tant pour exiger à l'État sa reconnaissance sociale, territoriale et juridique, comme pour arrêter l'avance territoriale des entrepreneurs agraires. Par conséquent, la paysannerie ne peut pas être conçue comme une catégorie conceptuelle construite, a priori , définie dehors de l’histoire, comme un groupe social homogène, et avec caractéristiques égales à niveau global. La paysannerie colombienne, dans sa lutte politique pour la défense du territoire, a affronté à un entrepreneur agraire qui, orienté par une logique unidirectionnelle, élitiste et exclusive de « progrès » et du « développement », a nié à la paysannerie ses droits territoriaux, économiques, sociaux et culturels. De plus, en faisant un usage patrimonial de l’État, il l`a poursuivi, stigmatisé et expulsé de la communauté politique. La paysannerie a affronté un État et un entrepreneur agraire que, depuis l'État d’Exception et de la déclaration de la paysannerie comme “obstacle du développement” et “ennemi de la nation”, ils ont revendiqué le droit, inhérent des souverainetés classiques, de définir qui peut vivre et qui doit mourir. La dynamique historique et successive d'expropriation territoriale de la paysannerie et la mise en œuvre de ce qui est dénommé, dans cette thèse, nécro-politique agraire, ont été cachées dans le concept de “colonisation spontanée” et dans un discours qui présente au paysan comme « héros», «entrepreneur» et «constructeur de patrie», quand il a été obligé par raisons d'ordre économique, juridique et militaire, à entreprendre de nouveaux processus de colonisation forcée. La réponse de la paysannerie à cette dynamique a inclus des résistances de caractère intrasystémique et contre-systémique. Elle n'a jamais décliné à sa lutte par le droit à la terre – qui fait partie de son territoire et considère comme inaliénable - et à son droit d'avoir des droits. En étudiant le cas de la paysannerie de l'Amazonie colombienne, dans cette recherche, nous démontrons que la paysannerie a eu une grande capacité d'affronter les adversités économiques et politiques, et de s’inventer et de se refaire eux-mêmes dans nouveaux espaces. La paysannerie est un sujet social qui a refusé de façon entêtée et permanente, avec ses attitudes et ses actions, à obéir et à être domestiquée par les paramètres de la modernité. Elle s'est refusée à modifier ses dispositions internes et ses manières de voir le monde, son habitus et s’est reconstituée chaque jour dans une modernité qui menace sa subjectivité et son autonomie. La paysannerie formule des projets agro-écologiques, socioéconomiques et d'insertion politique dans un modèle du développement agraire qui insiste de le nier comme sujet avec des droits.

Relevância:

80.00% 80.00%

Publicador:

Resumo:

Cette recherche aborde la question de l’avis consultatif de la CIJ sur la conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo du 22 juillet 2010 et ses possibles incidences sur la question de la sécession du Québec. Plus précisément, ce mémoire traite de la migration des idées constitutionnelles au sujet des questions d’autodétermination dans les cas kosovar et québécois, en effectuant une analyse comparative des deux situations. Le présent mémoire conclut tout d’abord à un respect du droit international public par la CIJ dans son avis, le Kosovo remplissant les conditions de mise en oeuvre de la sécession remède. Néanmoins, notre recherche conduit à affirmer une impossibilité de transposition de solution du cas kosovar à la problématique québécoise, mais à une possible migration des influences, qui assouplirait la position prise ces dernières années par le Canada, notamment avec la Loi sur la clarté.

Relevância:

80.00% 80.00%

Publicador:

Resumo:

L’arbitrage public international est demeuré un domaine exclusif aux États souverains jusqu’à la fin des années 50, alors que sont apparus les traités bilatéraux relatifs aux investissements (TBI). La principale caractéristique de ces TBI est sans conteste le recours direct de l’investisseur étranger en arbitrage international contre des États récalcitrants, une alternative aux tribunaux locaux souvent inefficaces. Plus récemment, en 1998, l’organe d’appel de l’OMC est allé jusqu’à accepter l’opinion d’amicus curiae dans un différend opposant des États et aujourd’hui, l’admission de ce type d’opinion est expressément prévue dans plusieurs TBI de nouvelle génération. Mais si l’investisseur bénéficie d’un recours devant une instance arbitrale neutre, il en va tout autrement pour la population locale qui se trouve souvent lésée par la présence, sur son territoire, d’investisseurs étrangers. Le droit de présenter une opinion ne peut remplacer le droit de faire valoir une réclamation. Se pose donc la question : est-ce que, dans le contexte actuel du droit de l’investissement international, des tiers (par rapport aux parties signataires de TBI et par rapport aux parties au différend) peuvent prétendre à une voie de recours direct en arbitrage international? Nous sommes d’avis qu’une telle voie de recours est actuellement possible et que le contexte de l’arbitrage relatif à l’investissement constitue un terrain fertile pour la mise en place de ce droit, étant donné la place déjà faite aux investisseurs. Nous verrons que les principales objections à l’admission de tiers à l’arbitrage international peuvent être rejetées. L’objection de l’absence du consentement des parties intéressées tombe quand on constate les nombreux cas d’arbitrage international où la portée du consentement a été étendue pour inclure des non-parties ou encore pour soumettre à l’arbitrage des matières non envisagées au départ. Par ailleurs, l’absence de qualité pour agir en droit international est un problème théorique, car les investisseurs y ont déjà accès malgré l’absence de cette qualité. Reste donc à déterminer quelle pourrait être la base d’un recours en droit substantiel international pour qu’un tiers puisse faire valoir une réclamation. Nous verrons qu’il existe des instruments juridiques et des principes internationaux dont la contravention pourrait très bien engager la responsabilité de l’État ou de l’investisseur fautif, tout comme il est possible de bien circonscrire les critères d’admissibilité des tiers à la procédure d’arbitrage international.

Relevância:

80.00% 80.00%

Publicador:

Resumo:

Le réseau Internet s’avère être un outil important pour les juristes. Il rend possible la constitution d’une base de données juridiques, la création de revues de droit, la mise sur pied de forums de discussion sur les questions de droit, la diffusion d’ouvrages, etc. Le réseau Internet facilite les recherches en droit, car grâce aux bases des données, les juristes peuvent facilement accéder notamment aux textes légaux et réglementaires, à la jurisprudence et aux textes de doctrine. Cependant, Internet peut également servir à résoudre les conflits qui surviennent dans les rapports entre les internautes ou entre les internautes et les opérateurs du réseau Internet. La cyberjustice existe déjà, à petite échelle. L’on peut se permettre de mentionner le Centre de médiation et d’arbitrage de l’OMPI, le Virtual Magistrate, l’Online Ombuds Office, le CyberTribunal et le Règlement Uniforme de l’ICANN. S’il faut saluer les efforts qui ont abouti à l’existence de ces instances de cyberjustice, il convient pourtant de reconnaître leurs limites. En effet, ces diverses formes de cyberjustice ont un caractère privé et demeurent incapables d’assurer la répression des infractions. Ensuite, elles ne tiennent pas compte du déséquilibre des rapports entre télétravailleurs et employeurs, puisqu’elles reconnaissent à ces deux groupes des droits équivalents quant au choix de la juridiction et des règles applicables. Enfin, en l’état actuel de la cyberjustice, le sens de la justice est sacrifié à la célérité. Certains droits reconnus aux parties — celui de jouir d’un double degré de juridiction en particulier — sont ignorés. Ces faits montrent bien la nécessité de concevoir des modèles d’institutions plus appropriés en vue de l’instauration d’un certain ordre dans le réseau Internet. C’est dans cette optique que la présente étude offre quelques modèles de juridictions virtuelles, dont une juridiction virtuelle répressive.

Relevância:

80.00% 80.00%

Publicador:

Resumo:

Depuis quelques années, mais surtout depuis le 11 septembre 2001, les contrôles migratoires sont devenus le locus principal d’affirmation du pouvoir souverain dans les pays occidentaux. La mouvance sécuritaire actuelle semble avoir donné les outils conceptuels nécessaires aux États pour leur permettre d’amalgamer des notions autrefois distinctes, comme la sécurité et l’immigration, et d’en inférer des liens qui paraissent désormais naturels et évidents aux yeux du public. Le Canada s’inscrit aussi dans cette mouvance où l’immigrant et l’étranger sont désormais pensés en relation avec l’illégalité, la criminalité et le sujet de non-droit. En pratique, cela se traduit par la mise en œuvre étatique d’un pouvoir souverain qui se manifeste clairement et ouvertement dans le cadre de contrôles migratoires de plus en plus serrés et contraignants. Ainsi, alimenté par la justification sécuritaire, par l’affect de la peur et par la nécessité de combattre le terrorisme international, le Canada applique ses lois et ses politiques de manière à exercer un contrôle accru sur sa population, plus particulièrement sur les migrants en général, mais encore davantage sur les demandeurs d’asile et les réfugiés soupçonnés de terrorisme. La mise en œuvre de pratiques restrictives à l’endroit des demandeurs d’asile et des réfugiés est facilitée par une conviction très tenace. À la lumière de son comportement, le gouvernement canadien semble convaincu que l’exclusion, l’expulsion, voire le refoulement, à l’extérieur du territoire national des personnes jugées être de potentiels terroristes, permettront de renforcer la sécurité nationale. Cette conviction est elle-même supportée par une autre, à savoir la croyance selon laquelle le pouvoir souverain d’exclure quelqu’un du territoire est absolu et, qu’en situation d’exception, il ne peut être limité d’aucune manière par le droit international. Suivant ceci, la lutte antiterroriste s’exécute presque exclusivement par le rejet des éléments potentiellement dangereux à l’extérieur du pays, au détriment d’autres mesures moins attentatoires des droits et libertés, plus légitimes et plus à même de remplir les objectifs liés à la lutte au terrorisme international. Dans notre étude, par une relecture d’une décision paradigmatique de la Cour suprême du Canada, l’affaire Suresh, nous chercherons à ébranler ces convictions. Notre thèse est à l’effet que la prétention du Canada à vouloir en arriver à un monde plus sécuritaire, en excluant d’une protection internationale contre la torture et en refoulant de potentiels terroristes à l'extérieur de son territoire, constitue une entreprise vouée à l’échec allant potentiellement à l’encontre des objectifs de lutte au terrorisme et qui se réalise présentement dans le déni de ses obligations internationales relatives aux droits de l’Homme et à la lutte contre l’impunité. Généralement, à la lumière d’une analyse de certaines obligations du Canada dans ces domaines, notre étude révélera trois éléments, ceux-ci se trouvant en filigrane de toute notre réflexion. Premièrement, le pouvoir souverain du Canada d’exclure des individus de son territoire n’est pas absolu. Deuxièmement, le droit d’une personne à obtenir protection non plus n’est pas absolu et des mécanismes d’équilibrage existant en droit international permettent de protéger les personnes tout en s’assurant que le Canada ne devienne pas un refuge pour les terroristes potentiels. Troisièmement, le Canada est astreint à d’autres obligations internationales. Celles-ci protègent les personnes exclues d’une protection et forcent le gouvernement à lutter contre l’impunité.

Relevância:

80.00% 80.00%

Publicador:

Resumo:

L’étude que nous avons entreprise dans le cadre de notre mémoire porte sur la domesticité juvénile en Haïti. S’agissant d’une pratique où l’enfant placé en domesticité, en plus d’accomplir des travaux ménagers qui nuisent à son éducation, est généralement victime de mauvais traitements, l’objectif principal de notre recherche était de mettre en lumière les normes existant en matière d’éducation et de traitement physique des jeunes travailleurs domestiques. Inspirée du pluralisme juridique, qui s’intéresse aux divers niveaux de normes existant au sein d’une société, la démarche entreprise pour y parvenir allie recherche théorique et recherche sur le terrain. Dans un premier temps, nous présenterons les informations que notre recherche théorique nous a révélées. Après avoir précisé la notion d’« enfant domestique haïtien », dressé le profil social des acteurs impliqués dans la pratique de la domesticité et identifié les facteurs contingents les plus déterminants, nous dresserons un tableau des principales normes nationales et internationales garantissant aux enfants le droit à l’instruction scolaire et le respect de leur intégrité physique. Dans un second temps, nous exposerons les normes de conduite locales relatives à l’éducation et au traitement physique des jeunes travailleurs domestiques que notre recherche empirique en Haïti nous a permis de découvrir. Sur la base des normes applicables déterminées, nous serons mieux à même de mesurer l’importance de chacune dans la conduite des familles qui reçoivent des enfants domestiques sous leur toit et d’identifier les actions les plus susceptibles d’améliorer la qualité de vie de ceux-ci.

Relevância:

80.00% 80.00%

Publicador:

Resumo:

"Toute vérité est bonne à dire. Mais dire le droit nécessite sans doute la connaissance par le juge des normes universelles envisagées sous l'angle constitutionnel des droits fondamentaux de l'homme et de la société. Le fondement d'un tel principe trouve sa consécration dans le droit à l'information et à la protection juridique du devoir d'informer par les journalistes. Aujourd'hui, dans tout État de droit moderne et démocratique, la question se trouve nettement posée : comment adapter la fonction de poursuite et du jugement en matière de presse avec les garanties du droit à la liberté d'expression et au droit d'accès aux sources de l'information et par conséquent faciliter l'exercice de la mission du journaliste ? Aussi, comment organiser les relations professionnelles entre le pouvoir judiciaire, protecteur de l'ordre public et le pouvoir de la presse pourvoyeur et source de l'information ? Autant de questions qui se posent en droit algérien et au problème des limites de forme et de fond de ce droit et plus particulièrement en matière des délits de presse. Ainsi, ces aspects ont été mis en évidence dans différents systèmes juridiques, dans plusieurs pays du monde, notamment en droit pénal de la presse français. Cela implique l'intervention de l'État et des autorités publiques pour assurer et protéger le droit à l'information des citoyens qui constitue d'ailleurs le second aspect de la liberté d'information afin d'en assurer l'exercice effectif. Le problème est crucial en droit positif algérien ; il évolue souvent dans un climat de conflit et de tension entre le pouvoir et la presse de telle sorte que l'injure et la diffamation publique se définissent comme des délits de presse aux sanctions assez lourdes. Ces délits relèvent d'un régime pénal particulier dans la mesure où le législateur ne fait aucune distinction entre un article de presse considéré comme diffamatoire ou injurieux et une simple insulte proférée par un individu à l'encontre d'autres personnes. La spécificité de la profession journalistique n'est guère prise en compte. La notion d'exception de vérité fait défaut dans les dispositions ajoutées par le législateur en 2001 et modifiant le Code pénal algérien. De plus, la loi permet aux pouvoirs publics de s'autosaisir et d'engager automatiquement la procédure de poursuite judiciaire tant que le délit n'est pas prescrit. Cela nous interpelle sur le caractère spécial et exceptionnel de la notion de délit de presse et nous oblige à nous interroger sur leurs caractères d'identification en cas de déclenchement de l'action publique contre le journaliste ; et sur l'absence quasi-systématique du droit de réponse, au-delà des sanctions que le juge pourrait être amené à prononcer contre un organe de presse ou un journaliste. Certes, la dépénalisation des délits de presse n'est pas pour demain ; et le chemin est laborieux pour la corporation des journalistes mais personne ne peut nier leurs souhaits d'abolir les sanctions infligées à leur encontre par la proposition d'une application plus douce de la loi pénale aussi bien sur le plan de la procédure que sur le fond. Cela doit s'inscrire dans des nouvelles dispositions pour lesquelles le droit algérien de l'information ne peut pas être évidemment en marge, dans le cadre de la mondialisation de la presse, de l'émergence de la société de l'information et des nouveaux supports  de communication."

Relevância:

80.00% 80.00%

Publicador:

Resumo:

L’échange de fichiers musicaux par Internet permet de faire très exactement ce que toute loi sur le droit d’auteur cherche à interdire : priver de leurs droits les compositeurs, interprètes et agents de distribution des œuvres musicales. Pour l’industrie du disque, le défi est à la fois d’ordre juridique et d’ordre technique. Les lois actuelles sur le droit d’auteur suffiront-elles d’une part à protéger ses intérêts, et dans le cas où les tribunaux acquiesceraient à ses nombreuses demandes, lui faudra-t-il d’autre part tenter de mettre un frein aux progrès technologiques grâce auxquels les internautes peuvent télécharger massivement et en toute impunité leurs pièces musicales préférées? La jurisprudence américaine montre bien que dans les cas où on a cherché aux États-Unis à se servir de la loi sur le droit d’auteur pour bloquer l’utilisation d’une technologie innovatrice, les tribunaux, pour des motifs politiques et juridiques, n’ont fait preuve d’aucune sympathie pour les titulaires de droits d’auteur. En fait, lorsque les tribunaux ont cherché à trop restreindre l’utilisation d’un nouveau mode de dissémination des œuvres, le Congrès est intervenu pour rétablir l’équilibre entre les intérêts des créateurs et ceux des utilisateurs de cette technologie. Au Canada, le droit protège très bien les compositeurs et les interprètes, mais beaucoup moins bien les compagnies de disques. En ce moment, la loi canadienne sur le droit d’auteur accorde à ces dernières un droit d’auteur limité sur leurs produits. Elles peuvent multiplier les exemplaires d’un disque, et le « reproduire sur un support matériel quelconque ». C’est ici que naissent les difficultés : les compagnies productrices de disques n’ont pas un droit clairement identifié à l’égard d’une « représentation » de l’œuvre musicale ou d’une « exécution publique » ou d’une « transmission au public par télécommunication ». Le Parlement canadien aura des choix importants à faire.

Relevância:

80.00% 80.00%

Publicador:

Resumo:

Affirmer que les citoyens des démocraties occidentales sont l’objet d’une surveillance systématique efficace et à grande échelle a de quoi provoquer une réaction incrédule. Démagogie, diront certains. Pourtant, les progrès réalisés dans les technologies de collecte, de traitement et de stockage d’information forcent une réflexion sur cette hypothèse. Il a été souligné justement que les coûts élevés liés aux moyens rudimentaires employés par les polices secrètes d’antan endiguaient en quelque sorte la menace. Les filatures, les infiltrations, les rapts nocturnes de dissidents pêchaient par manque de subtilité. Au contraire, le génie des techniques modernes vient de ce qu’elles n’entravent pas le quotidien des gens. Mais au-delà du raffinement technique, le contrôle panoptique de la masse atteint un sommet d’efficience dès lors que celle-ci est amenée à y consentir. Comme le faisait remarquer le professeur Raab : « [TRADUCTION] La surveillance prospère naturellement dans les régimes autoritaires qui ne s’exposent pas au débat public ni à la critique. Lorsqu’elle est utilisée dans des régimes dits démocratiques, elle est légitimée et circonscrite par des arguments de nécessité ou de justifications spéciales, tout comme la censure »[1]. Or, le droit, en tant que discours de rationalité, accomplit savamment ce travail de légitimation. C’est dans cet esprit qu’une analyse radicale des règles de droit encadrant le droit à la vie privée apporte une lucidité nouvelle sur notre faux sentiment de sécurité.

Relevância:

80.00% 80.00%

Publicador:

Resumo:

En droit international, les droits et libertés fondamentales des personnes appartenant à des minorités religieuses sont à la fois protégés par les instruments de droit de l’homme et par ceux de droit des minorités. Fort de cette constatation, il est alors intéressant de se demander si le domaine des droits humains spécifiquement, confère une pleine protection des droits des individus appartenant à un groupe minoritaire religieux. C’est donc dans cet esprit que sera menée cette observation des droits de la minorité religieuse. Ainsi, il sera d’abord question de ce que constitue une minorité religieuse en droit international. Par la suite, il sera intéressant de se demander si la protection des droits des individus appartenant à des minorités religieuses – découlant de la conjonction du droit à l’égalité et de la liberté de religion – demeure équivalente à ce qui est prévu par le domaine du droit des minorités.

Relevância:

80.00% 80.00%

Publicador:

Resumo:

La question de la propriété de l’information est reformulée en tenant compte de la problématique de l’espionnage économique, pratique déloyale ayant pour objet prioritaire l’accès à l’information privée d’un concurrent. L’atteinte aux intérêts légitimes d’un concurrent résulte du seul transfert de connaissance et peut donc être théoriquement indépendante d’une éventuelle contrefaçon ou d’un acte de parasitisme. C’est dans la perspective de cet accès illégitime à la seule information d’un concurrent qu’est ici envisagée la propriété de l’information per se. À l’heure actuelle, l’existence d’une telle propriété de l’information n’est pas démontrée en droit, l’information n’étant qu’une « chose » et non un « bien ». Mais, en reconnaissant que l’information peut être volée indépendamment de tout support, le droit pénal semble admettre indirectement cette propriété. De même, une jurisprudence ancienne relative à la concurrence déloyale protège celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif, ce qui implique une « réservation » juridique de l’information, forme de « quasi-propriété ». Cela tend à démontrer que la propriété de l’information est juridiquement concevable. Cependant, les débats doctrinaux se sont rarement orientés vers la question de la réparation, essentielle en matière d’espionnage économique. Dans cette perspective, la reconnaissance d’une propriété de l’information est en réalité très limitée compte tenu du préjudice pouvant résulter de la perte d’exclusivité de l’information, préjudice pouvant être bien supérieur à la valeur de l’information elle-même. Plutôt que de reconnaître un droit de propriété sur l’information, la solution serait peut-être d’accorder à l’entreprise un droit subjectif à la protection de ses informations confidentielles, droit protégeant civilement contre la seule appréhension illégitime de telles informations.

Relevância:

80.00% 80.00%

Publicador:

Resumo:

Dans ce mémoire, nous aborderons des questions portant sur la légitimité de la propriété privée, à quels moments est-ce que la propriété privée cesse d’être légitime ? Nous défendrons que chaque individu détient le droit inaliénable d’accéder aux ressources, et que cet accès aux ressources doit lui fournir tous les moyens nécessaires pour qu’il puisse se développer jusqu’à ce qu’il soit pleinement autonome. Ainsi, lorsque la propriété privée de certains individus bloque l’accès aux ressources, il doit y avoir des mécanismes de redistribution permettant de compenser la nuisance produite par la propriété privée. Par ailleurs, l’accès aux ressources peut être remplacé par une gamme d’opportunités de base : les opportunités de développement nécessaires à l’atteinte de l’autonomie en société. La redistribution n’a donc pas besoin de viser l’accès aux ressources, elle doit garantir que tous aient accès aux opportunités de base. Nous circonscrirons notre réflexion à un cadre de justice minimale dans le but d’attribuer une nécessité morale à chacune des conclusions de ce mémoire. Autrement dit, si les paramètres de redistribution développés au terme de ce mémoire représentent le strict minimum pour qu’une société se soucie de la justice, alors il est nécessaire que toutes les sociétés instituent au moins ces paramètres de redistribution. Pour démontrer le minimalisme de ces paramètres de justice, nous les déduirons à partir de la position des libertariens de droite. Considérant que leur position se veut la plus minimale possible, si nos paramètres de redistribution sont pleinement consistants avec leur position, alors ces paramètres relèvent de la justice minimale.

Relevância:

80.00% 80.00%

Publicador:

Resumo:

Dans un important arrêt rendu en 2007 dans l’affaire Health Services and Support, la Cour suprême du Canada a reconnu pour la première fois que la liberté d’association énoncée à la Charte canadienne des droits et libertés protégeait la «capacité des syndiqués d’engager des négociations collectives sur des problèmes reliés au milieu de travail». Pour conclure ainsi, la Cour trouve appui dans le droit international du travail. Avec cette décision, la Cour renverse sa position établie une vingtaine d’années plus tôt voulant que la négociation collective ne soit pas une activité bénéficiant d’une protection à titre de droit fondamental. Suite à ce changement de paradigme, nombre d’auteurs ont été d’avis que la constitutionnalisation du droit de négociation collective pourrait avoir des effets sur la validité de différentes mesures législatives et sur l’interprétation des lois encadrant les régimes de relations de travail. De plus, la négociation collective étant historiquement indissociable de la grève, il y avait tout lieu de croire que la protection de la Charte pourrait être étendue au droit de grève. Par la suite, en 2011, la Cour suprême a rendu la décision Fraser portant sur l’accès à un régime de représentation collective, précisant la portée du droit de négociation collective tel qu’envisagé dans Health Services. Le présent mémoire recense la jurisprudence qui a abordé la protection constitutionnelle de la négociation collective en droit public canadien et en droit privé québécois depuis l’arrêt Health Services afin d’identifier ses effets sur la validité des restrictions au droit de grève, sur la validité des restrictions au contenu des négociations et sur l’imposition de conditions de travail, sur la validité des exclusions de certaines catégories de travailleurs des régimes de représentation collective, et sur l’interprétation des dispositions de ces régimes. Les résultats de la recherche nous permettent de conclure que la constitutionnalisation du droit de négociation collective a engendré un certain volume de contestations de la part d’organisations syndicales. Ces procédures ont porté fruit dans des situations où l’atteinte aux droits était similaire aux précédents de la Cour suprême ainsi que dans un cas lié au droit de grève. Les effets plus vastes envisagés dans la recension de la littérature ne se sont pas matérialisés. Par ailleurs, nos résultats en droit privé indiquent que la constitutionnalisation du droit de grève n’a pas eu d’impact sur l’interprétation des régimes de relations industrielles. Enfin, le recours ou non au droit international par les tribunaux n’a pas d’effet sur nos résultats.