230 resultados para Réforme du droit
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Cette étude présente une caractérisation du mécanisme procédural de l'intervention des tiers en droit judiciaire privé québécois. Développée en trois volets, elle aborde successivement l'origine historique de l'intervention des tiers, qui révèle sa pérennité et sa longévité (première partie). Un modèle conceptuel de sa forme contemporaine selon lequel son bien-fondé repose sur sa légitimité et son utilité est proposé (deuxième partie). Enfin, une étude critique, dans une perspective sociologique et comparative, de la place de l'intervention des tiers dans les projets de réforme de la procédure civile, expose son incompatibilité avec les modes alternatifs de résolution des conflits et trouve, dans le pouvoir judiciaire de l'ordonner d'office présent la législation étrangère, une assurance contre l'iniquité à laquelle le droit québécois devrait souscrire (troisième partie).
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Will Kymlicka a formulé une théorie libérale du droit des minorités en arguant que l'on doit protéger les cultures minoritaires des influences extérieures, car, selon lui, ces cultures fournissent aux individus un contexte de choix significatif qui permet la prise de décision autonome. Il limite donc la portée de sa théorie aux minorités « culturelles », c'est-à-dire les minorités nationales et immigrantes, qui peuvent fournir ce contexte de choix significatif aux individus. Évidemment, les injustices vécues par ces deux types de minorités, aussi sévères soient-elles, n'épuisent pas les expériences d'injustices vécues par les membres de groupes minoritaires et minorisés (i.e. minorités sexuelles, femmes, Afro-Américains, etc.). On pourrait donc être tenté d'élargir la portée de la théorie du droit des minorités pour rendre compte de toutes les injustices vécues en tant que minorité. Toutefois, je défends la thèse selon laquelle cette extension est impossible dans le cadre d'une théorie libérale, car une de ses méthodes typiques, la « théorie idéale », limite la portée critique des thèses de Kymlicka et parce que l'autonomie individuelle a un caractère si fondamental pour les libéraux, qu'ils ne peuvent rendre compte du fait que certaines décisions individuelles autonomes peuvent contribuer à perpétuer des systèmes et des normes injustes.
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Le droit est un puissant outil de transformation du fonctionnement de la société. Andrée Lajoie le sait depuis longtemps. Surtout, elle sait que l’outil juridique, en dépit de son caractère formel, n’agit pas toujours dans la plus grande transparence. Elle connaît la complexité de l’univers juridique et n’a pas hésité à nous guider dans ses confins les plus obscurs. La constitutionnaliste et administrativiste a exploré presque tous les grands axes des pouvoirs publics. Depuis l’exercice des pouvoirs locaux et régionaux, jusqu’à la mise sur pied de grandes réalisations de la Révolution tranquille auxquelles elle a parfois été associée de près, comme les régimes publics d’assurance santé et le système d’enseignement supérieur, ou les enjeux plus récents comme la révision des pouvoirs fiscaux entre les différents ordres de gouvernement et le droit autochtone. Son impressionnant parcours de chercheure et ses réalisations multiples inspirent à la fois admiration et humilité.
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Selon Max Weber, seul l’État (moderne) dispose de l’exercice légitime de la contrainte physique. Il est le seul qui puisse légitimement garantir des droits subjectifs qu’il énonce directement ou indirectement. Toutefois, avec l’arrivée du 21e siècle, caractérisée par le retour du pluralisme juridique et la multiplication des instances juridiques et politiques, le monopole étatique de la contrainte légitime devient menacé. Weber, reconnaissant la présence de multiples sphères de droit extra-étatique, affirme que l’ordre juridique existe partout où existe un certain type d’entité sociale destiné à l’exercice de la contrainte juridique. À ce propos, le droit interne de l’entreprise, qui est un droit appliqué par l’entrepreneur indépendamment du droit de l’État, exerce la contrainte la plus puissante. C'est à propos de ce droit que l’auteur se penche dans cette étude pour nous décrire un droit du travail qui est d’abord caractérisé par un quasi-absentéisme juridique et étatique et également par la prévalence du pluralisme juridique, mais où l’intervention de l’État reste un phénomène relativement récent.
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Échange automatisé de messages préprogrammés, communication par courrier électronique, gestion électronique de documents (GED), Data warehouse, EDI… Le monde des affaires vibre depuis quelques années au rythme des nouvelles technologies de l’information. Le droit commercial lui, a du mal à emboîter le pas. Pourtant, les problèmes juridiques soulevés par ce règne de l’immatériel sont majeurs et les incertitudes, grandissantes. La mobilité accrue que permettent ces techniques modernes de transmission et de gestion des informations suggère une solution concertée, qui plus est, tiendra compte de l’évolution hâtée dans ce domaine. Le fondement en a été donné à travers la Loi type des Nations unies sur le commerce électronique en 1996. Plusieurs législations l’ont choisi comme modèle. La législation canadienne est de celles-ci, avec notamment sa Loi uniforme sur le commerce électronique adoptée par la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada en 1999. La législation québécoise aussi a suivi le mouvement. Le 16 juin 2000, un avant-projet de loi portant sur la normalisation juridique des technologies de l’information fut déposé devant l’Assemblée nationale. Cet avant-projet de loi est devenu projet de loi 161, Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information. Mais au-delà des apparences, le législateur québécois semble s’être écarté de la philosophie qui a influencé la Loi type et, conséquemment, la Loi uniforme. Si cette remarque est vérifiée, il faudra craindre l’isolement du Québec et, par ricochet, un positionnement peu concurrentiel dans le commerce international.
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Pour les États récepteurs d’un message diffusé sur le Web, il est difficile d’y faire respecter leur propre ordre public interne. Pour y parvenir, il faudra un réel rapport de puissance ou de contrainte à l’encontre d’un contrevenant sur le Web. L’auteur nous illustre cette idée à travers deux affaires sensiblement identiques pour ce qu’il en est des faits, mais diamétralement opposées pour ce qu’il en est de leur conclusion. Dans l’une (Yahoo! Inc.), l’État français, confronté à plusieurs difficultés, ne réussit aucunement à faire respecter sa législation dans le monde virtuel de l’Internet. Dans l’autre (World Sports Exchange), l’État américain réussit aisément à condamner un homme qui violait sa législation à travers le Web et ce, même si le site Internet de cet homme n’était pas hébergé aux États-Unis. Constatant ces divergences, l’auteur se questionne alors quant à savoir s’il n’y existerait pas une définition commune d’un ordre public international face à Internet. Il souligne l’importance de trouver une réponse rapide à cette question et ce, dans le but d’échapper aux inégalités de fait entre les États et surtout à la prééminence de fait des États-Unis. D’ailleurs, à la lumière de l’analyse de l’Accord PNR (conclu entre l’Europe et les États-Unis), l’auteur nous démontre bien cette prééminence en matière de terrorisme. Il en vient alors à la conclusion que l’internationalisation du droit applicable dans le domaine du cyberespace semble être la seule solution possible pour en arriver à un respect de l’égalité des États dans ce domaine.
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Trop d’années sont maintenant passées pour que je me souvienne encore des conditions précises dans lesquelles j’ai noué ce colloque singulier avec Andrée Lajoie, colloque qui dure depuis plus de vingt ans, et qui n’a cessé de m’enrichir. Notre collègue et amie croit fondamentalement dans le Droit, beaucoup moins dans la capacité des juristes à trouver les réponses à la hauteur des problèmes auxquels sont confrontées nos sociétés contemporaines. D’où une attente et une exigence qui l’ont conduite à interroger les expériences qui pourraient répondre à sa curiosité, tant dans le cadre de son propre biculturalisme juridique que dans ceux d’autres sociétés, sur d’autres continents, voire à d’autres moments de nos histoires communes. Mais, toujours me semble-t-il, avec une approche pragmatique car la théorie doit servir la pratique, non l’asservir, et l’objectif est de trouver des solutions concrètement mobilisables. Elle préfère aussi le fluide au flou, la reconnaissance de la multiplicité des facteurs interférant dans une décision juridique ou judiciaire au simplisme de la seule herméneutique juridique (Lajoie, 1997). Bref, elle est ouverte aux aventures intellectuelles.
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"Selon la théorie officielle de l’interprétation des lois, le législateur est l’émetteur d’un message, le texte de loi son support et l’interprète son récepteur. Le contenu du message transmis, c’est-à-dire le sens de la loi, est entièrement déterminé avant même que l’interprète n’en prenne connaissance; il repose dans le texte, en attente d’être découvert. Le rôle du juge se résume donc à lire le texte et à l’appliquer, certains diront presque mécaniquement, aux faits qui lui sont soumis. En fait, sa mission consiste à rechercher l’intention souveraine du législateur et à lui donner effet. Il est de plus en plus reconnu que la doctrine officielle de l’interprétation des lois dresse de la fonction juridictionnelle un portrait à la fois réducteur et trompeur. À tout le moins, on admet généralement que l’interprétation de la loi est une activité qui implique que le juge fasse des choix en fonction de ses propres valeurs et croyances. Mise de l’avant par Friedrich Müller, la théorie structurante du droit va plus loin en posant le juriste comme le véritable créateur de la norme juridique. Plus conforme à la réalité, ce modèle reconnaît au juge une liberté accrue, mais le contraint à faire preuve d’une plus grande transparence et à assumer la responsabilité de ses choix. Le présent texte a pour objet de démontrer les avantages de remplacer la conception traditionnelle de l’interprétation des lois par une conception structurante du droit. "
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L’application de la législation nouvelle de l’OHADA ne va pas sans heurts avec le droit interne préexistant, les frontières de compétence n’étant pas, à priori aisée à délimiter. Ainsi, l’institution des défenses à exécution provisoire contenue dans de nombreuses législations internes achopperait avec l’article 32 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution (AUVE) et consacreraient l’abrogation de celles-ci, sur le fondement du texte lui-même et de l’interprétation qui en est retenue par la Cour Commune de Justice et d’arbitrage (CCJA). La présente étude se fonde essentiellement sur le cas de la législation ivoirienne et postule la survivance des défenses à exécution, en raison de la mauvaise interprétation donnée au texte communautaire, et critique la position adoptée par la CCJA en raison, notamment, d’une part, de la difficulté de formulation de cette abrogation et, d’autre part, de l’incertitude et de la contradiction des solutions adoptées selon les espèces.
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Le droit international prend de plus en plus d’expansion au sein de la société internationale. En fait, grâce à plusieurs acteurs, le droit international s’étend maintenant à de nombreux domaines tels que l’environnement, le droit humanitaire, l’énergie, etc. Or, parallèlement à cette expansion du droit international, on craint maintenant sa fragmentation. Face à ce nouveau phénomène, il y a lieu de se poser la question suivante : s’il y existe un phénomène de fragmentation du droit international, cela signifie-t-il qu’une unité, qui semblait exister a priori dans ce droit, est en train de disparaître, ou bien assistons-nous plutôt à un changement de paradigme? Pour répondre, à cette interrogation, l’auteur analyse tout d’abord les différents facteurs de fragmentation du droit international et observe que ce droit devient de plus en plus complexe, voire même désordonné. Le tout, à l’opposé de la vision traditionnelle d’unité que l’on a du droit. Quels éléments de solution peuvent alors être apportés pour réduire cette fragmentation? Pour le savoir, l’auteur analyse l’unité du droit en fonction de deux paradigmes : le normativisme et le pluralisme juridique. Dans le premier, c'est la hiérarchie des normes qui va donner lieu à un ordre et à une unité du droit. Dans le second, le droit est perçu comme une institution qui apporte la cohésion et il existe autant d’ordres juridiques qu’il y existe d’institutions. C'est dans ce contexte que naît une certaine unité générale grâce à divers types de rapports entre les différents ordres juridiques. Mais en droit international, l’idée d’organisation hiérarchique des normes ne pourrait englober toute la complexité grandissante de la société pluraliste internationale. C'est pourquoi, l’auteur conclu que la fragmentation du droit international signifie un changement de paradigme : ce n’est plus la théorie normativiste qui permet d’englober la toute la complexité naissante du droit international mais bien la théorie du pluralisme juridique.
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Dans un important arrêt rendu en 2007 dans l’affaire Health Services and Support, la Cour suprême du Canada a reconnu pour la première fois que la liberté d’association énoncée à la Charte canadienne des droits et libertés protégeait la «capacité des syndiqués d’engager des négociations collectives sur des problèmes reliés au milieu de travail». Pour conclure ainsi, la Cour trouve appui dans le droit international du travail. Avec cette décision, la Cour renverse sa position établie une vingtaine d’années plus tôt voulant que la négociation collective ne soit pas une activité bénéficiant d’une protection à titre de droit fondamental. Suite à ce changement de paradigme, nombre d’auteurs ont été d’avis que la constitutionnalisation du droit de négociation collective pourrait avoir des effets sur la validité de différentes mesures législatives et sur l’interprétation des lois encadrant les régimes de relations de travail. De plus, la négociation collective étant historiquement indissociable de la grève, il y avait tout lieu de croire que la protection de la Charte pourrait être étendue au droit de grève. Par la suite, en 2011, la Cour suprême a rendu la décision Fraser portant sur l’accès à un régime de représentation collective, précisant la portée du droit de négociation collective tel qu’envisagé dans Health Services. Le présent mémoire recense la jurisprudence qui a abordé la protection constitutionnelle de la négociation collective en droit public canadien et en droit privé québécois depuis l’arrêt Health Services afin d’identifier ses effets sur la validité des restrictions au droit de grève, sur la validité des restrictions au contenu des négociations et sur l’imposition de conditions de travail, sur la validité des exclusions de certaines catégories de travailleurs des régimes de représentation collective, et sur l’interprétation des dispositions de ces régimes. Les résultats de la recherche nous permettent de conclure que la constitutionnalisation du droit de négociation collective a engendré un certain volume de contestations de la part d’organisations syndicales. Ces procédures ont porté fruit dans des situations où l’atteinte aux droits était similaire aux précédents de la Cour suprême ainsi que dans un cas lié au droit de grève. Les effets plus vastes envisagés dans la recension de la littérature ne se sont pas matérialisés. Par ailleurs, nos résultats en droit privé indiquent que la constitutionnalisation du droit de grève n’a pas eu d’impact sur l’interprétation des régimes de relations industrielles. Enfin, le recours ou non au droit international par les tribunaux n’a pas d’effet sur nos résultats.
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Aujourd’hui, on parle du Web social. Facebook par exemple, porte bien la marque de son époque ; il est devenu le réseau social le plus convoité dans le monde. Toutefois, l’entreprise a été souvent critiquée en raison de sa politique qui porte atteinte à la vie privée des personnes. Par le truchement de ses modules sociaux, Facebook a le potentiel de collecter et d’utiliser des informations considérables sur les internautes à leur insu et sans leur consentement. Ce fait est malheureusement méconnu de la majorité d’entre eux. Certes, l’entreprise doit vivre économiquement et l’exploitation des renseignements personnels constitue pour elle une source de revenu. Toutefois, cette quête de subsistance ne doit pas se faire au détriment de la vie privée des gens. En dépit des outils juridiques dont le Canada dispose en matière de protection de la vie privée, des entreprises du Web à l’image de Facebook réussissent à les contourner.
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Malgré une demande croissante dans le secteur du travail domestique et un poids économique mondial considérable, les travailleuses domestiques migrantes demeurent parmi les plus précaires et les plus exploitées de la planète. Invisibles, isolées et travaillant pour des particuliers dans des résidences privées, elles échappent aux catégories traditionnelles d’emploi. Ces travailleuses se retrouvent alors à évoluer en marge du cadre légal ou encore, elles peinent à faire appliquer correctement les lois conçues pour les protéger. Ce mémoire cherche donc à analyser les manières d’envisager le droit afin de garantir un réel accès à la justice pour les travailleuses domestiques migrantes. En abordant d’abord les obstacles systémiques qui font échec à la réglementation du secteur domestique à travers le monde, cette recherche démontre une inadéquation du droit traditionnel à la réalité des travailleuses par l’analyse des effets de la réglementation canadienne qui leur est applicable. À la lumière de la récente Convention concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques, ce mémoire démontre qu’une conceptualisation du droit basée sur le pluralisme juridique fournit des alternatives aux travailleuses domestiques migrantes pour accéder à la justice. Ultimement, l’empowerment de ces travailleuses par leur inclusion dans le dialogue social couplé à une réglementation adaptée à leur réalité permettra d’assurer une protection efficace de leurs droits.
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Naguère perçue comme une ressource inépuisable, nous assistons actuellement à une crise mondiale de l’eau douce. Dans ce contexte, il est primordial de vérifier si et comment les individus peuvent bénéficier d’une protection adéquate en ce qui a trait à la fourniture d’eau et comment une telle protection pourrait être mise en place. Au moyen d’une approche juridicopolitique, le présent mémoire vise à renforcer l’existence d’un droit de l’homme à l’eau et à analyser la problématique de la gestion des ressources en eau à travers différents accords commerciaux et la gouvernance de l’eau, à l’échelle internationale et au Canada. Au final, le mémoire démontre qu’il pourrait exister une telle protection puisqu’un droit à l’eau évolue en droit international, mais le caractère exécutoire de ce droit est conditionnel à sa reconnaissance par les États. L’observation de ce cas a plutôt mis en lumière une tendance à la privatisation des ressources en eau à l’échelle internationale, tendance qui devrait être révisée afin que le droit à l’eau puisse être réalisé pour tous.