67 resultados para Législateur
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L’interrelation entre le droit civil et le du droit du travail présente multiples facettes. Le présent mémoire traite de l’une des manifestations de cette interaction, soit du recours à l’appareil contractuel pour donner ouverture à l’application de certaines lois de protection des travailleurs dans la sphère provinciale au Québec. L’accès aux lois du travail étant réservé aux personnes qui possèdent le statut de « travailleur » ou de « salarié » au sens de ces lois, la façon dont ces notions sont définies par le législateur est importante. Nous étudions dans notre texte l’incidence que le recours à la notion de contrat de travail peut avoir dans ce contexte. Dans la première partie du mémoire, nous étudions le rôle du droit civil dans le développement du droit du travail. Nous nous penchons sur l’existence d’un ensemble de droits et d’obligations rattaché au rapport de travail indépendamment de la volonté des parties. Ensuite, nous présentons les deux fondements possibles du rapport visé par les lois du travail, soit la thèse contractuelle et celle fondée sur la « relation du travail », ainsi que la façon dont elles sont reçues au Québec et ailleurs. Dans la troisième partie de notre texte, nous examinons les effets pratiques d’appliquer les critères du droit des contrats lorsqu’il s’agit d’établir si une personne peut bénéficier des lois du travail à partir de l’analyse de certaines décisions jurisprudentielles. Nous nous penchons de façon plus particulière sur le traitement accordé par les tribunaux aux personnes qui occupent des emplois atypiques comme les travailleurs occasionnels, saisonniers et autonomes. Nous explorons également si une approche fondée sur la réalité factuelle, les particularités du travail en cause et les objectifs des lois d’ordre public peut constituer une piste de solution à la problématique que le recours à la figure contractuelle pour déterminer l’application des lois du travail soulève.
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Cette recherche s’intéresse au phénomène qu’est l’allongement de la durée des conventions collectives. Avant juin 1994, la durée maximale d’une convention collective était fixée à trois ans. La venue de la mondialisation a chamboulé les entreprises qui, elles, pour s’adapter et survivre à cette nouvelle réalité et demeurer compétitives, ont dû procéder à des investissements majeurs, des restructurations, miser sur des relations de partenariat avec les syndicats, etc. (Boivin, 1998). Pour ce faire, elles devaient s’assurer d’obtenir une stabilité et une paix industrielle (Grant et Paquet, 1998). C’est à ce moment que nous avons vu l’apparition d’ententes qui visaient à prolonger la durée maximale des conventions collectives, fixées à trois ans, sans contrevenir aux différentes dispositions du Code du travail (L.R.Q. c.C-27). Ces « contrats sociaux » devaient compter différentes caractéristiques particulières. C’est le 10 mai 1994 que le législateur québécois a déplafonné la durée des conventions collectives (Mayer, 1999). Tel qu’établi, les transformations au niveau de l’environnement ont poussé les acteurs à revoir leurs façons de faire. Cela a mené à une déconflictualisation des relations du travail (Jalette, Bourque et Laroche, 2008). Les acteurs ont adopté des stratégies de négociation de plus en plus coopératives, ils ont eu un recours accru à la concertation, et ont développé une relation de partenariat (Maschino et coll., 2001). Nous observons en parallèle à une tendance à l’allongement de la durée des conventions collectives. Nous nous questionnons à savoir ce qui a principalement motivé autant les syndicats à négocier ce type d’entente et ainsi, renoncer à leur droit de grève, et aussi quels sont les avantages ou inconvénients pour les employeurs de négocier de telles ententes. De manière plus spécifique, notre question de recherche est la suivante : Quels sont les effets de l’allongement de la durée des conventions collectives sur les relations du travail locales en entreprise? Notre analyse vise à vérifier six propositions de recherche : 1- Les relations du travail sont transformées par la durée d’une convention collective de travail, laquelle est influencée par l’environnement. 2- L’allongement de la durée des conventions collectives de travail amène les parties à davantage recourir à des stratégies de négociation intégrative. 3- L’allongement de la durée des conventions collectives de travail contribue à diminuer le nombre de conflits de travail 4- L’allongement de la durée des conventions collectives de travail change la nature des manifestations du conflit sur le marché du travail. 5- L’allongement de la durée des conventions collectives transforme le contenu des conventions collectives de travail par l’intégration de clauses nouvelles. 6- L’allongement de la durée des CCT diminue le rapport de force du syndicat. Dans le but de répondre à ces différents questionnements, nous avons utilisé une méthodologie qualitative de recherche et plus précisément, l’étude de cas. Cette dernière fut conduite en trois étapes : la préparation, la collecte de données et l’interprétation (Merriam, 1998). Les données de notre étude ont été colligées durant l’été et l’automne 2010. Tout d’abord, nous avons effectué des entretiens semi structuré à l’aide d’une grille d’entrevue. Cette grille d’entrevue fut adaptée en fonction des acteurs rencontrés, et surtout de la partie qu’ils représentent. Nous avons interrogé les acteurs tant patronaux que syndicaux, c’est-à-dire : du côté patronal, nous avons rencontré les responsables des relations du travail oeuvrant au siège social ainsi que les conseillers en relations du travail en charge de négocier ou d’appliquer la convention collective des différents établissements couverts par l’étude. Du côté syndical, nous avons rencontré les conseillers syndicaux en charge également de négocier la convention collective et de veiller à son application. Au total, nous avons mené onze entretiens. En guise de comparaison, nous avons aussi procédé à une analyse de contenu de 139 conventions collectives du secteur de l’alimentation. Nous cherchions à savoir si les conventions collectives de longue durée avaient tendance à comporter majoritairement une plus grande présence de clauses en lien avec les 7 caractéristiques des « contrats sociaux » mentionnées par Mayer (1999). Ces caractéristiques sont les suivantes : transparence économique et de gestion, participation à la gestion, programme de qualité totale, formation, flexibilité dans l’organisation du travail, stabilité de l’emploi et mécanismes de gestion de l’entente. Mots clés : allongement, durée, conventions collectives, relations du travail, loi 116, déplafonnement des conventions collectives, NBI et concertation.
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Le droit des contrats est reconnu comme étant la charnière juridique des activités économiques. Ceci explique, entre autres, l’engouement des organisations supranationales européennes, nord-américaines et asiatiques pour son harmonisation. L’Afrique de l’OHADA n’est pas restée en marge de ce phénomène juridique notamment avec l’avant-projet d’Acte uniforme sur le droit des contrats. Partant de cet avant-projet, véritable décalque des principes d’UNIDROIT, mais sans s’y limiter, l’auteur pose les jalons d’un cadre de référence africain pour un droit des contrats. Cette construction passe d’abord par l’identification des enjeux posés par ce corpus contractuel à vocation panafricaine. Ces enjeux sont à la fois théoriques et pratiques, économiques, juridiques, et extra-juridiques. Sur la base des enjeux ainsi cernés, l’auteur s’emploie à faire des orientations fondamentales au législateur africain de l’OHADA et aux parties contractantes. Il se base ensuite sur ces orientations pour proposer des amendements aux piliers contractuels contemporains en les rapprochant des spécificités contractuelles africaines précisées. Le cadre de référence ainsi esquissé, est enfin confronté à la pratique des expériences européennes et nord-américaines existantes afin d’en apprécier la pertinence pour le bénéfice du commerce transfrontalier africain.
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Peut-on donner d’une clause et reprendre de l’autre? Si deux siècles de décisions et de commentaires contradictoires empêchent de répondre à cette question avec la certitude et l’assurance auxquelles nous a habitué la doctrine civiliste, il est tout de même possible d’affirmer que le droit civil prohibe la clause qui permet à un contractant de se dédire totalement de son engagement. Privant l’engagement de son cocontractant de toute raison, et le contrat dans lequel elle se trouve de toute fonction, cette clause contracticide se heurte en effet à une notion fondamentale du droit commun des contrats : la cause. C’est pour éviter que ne soient validés les contrats qui ne présentent aucun intérêt pour l’une ou l’autre des parties que le législateur québécois a choisi d’importer – et de conserver, dans son article introductif du Livre des obligations, cette notion que l’on dit la plus symbolique du droit français des obligations. En effet, bien que son rôle soit fréquemment assumé par d’autres mécanismes, la cause demeure la gardienne des fonctions du contrat synallagmatique. À ce titre, elle permet non seulement d’annuler les contrats qui ne codifient aucun échange, mais également, et surtout, de contrôler ceux dont le contenu ne permet pas de matérialiser les avantages négociés. Octroyant au juge le pouvoir d’assurer que le contrat contienne les outils nécessaires et adaptés à la réalisation de l’opération qu’il a pour fonction de mettre en œuvre, la cause lui offre donc le moyen de garantir l’adéquation entre la fin et ses moyens, bref de contrôler la cohérence matérielle du contrat.
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Les transactions sur les valeurs mobilières ainsi que leur mise en garantie se font bien au-delà des frontières nationales. Elles impliquent une multitude d’intervenants, tels que l’émetteur, un grand nombre d’intermédiaires disposés en structure pyramidale, un ou des investisseurs et, bien évidemment, les bénéficiaires desdites valeurs mobilières ou garanties. On peut aussi signaler l’existence de nombreux portefeuilles diversifiés contenant des titres émis par plusieurs émetteurs situés dans plusieurs états. Toute la difficulté d’une telle diversité d’acteurs, de composantes financières et juridiques, réside dans l’application de règles divergentes et souvent conflictuelles provenant de systèmes juridiques d’origines diverses (Common Law et civiliste). De nombreux juristes, de toutes nationalités confondues, ont pu constater ces dernières années que les règles de création, d’opposabilité et de réalisation des sûretés, ainsi que les règles de conflit de lois qui aident à déterminer la loi applicable à ces différentes questions, ne répondaient plus adéquatement aux exigences juridiques nationales dans un marché financier global, exponentiel et sans réelles frontières administratives. Afin de résoudre cette situation et accommoder le marché financier, de nombreux textes de loi ont été révisés et adaptés. Notre analyse du droit québécois est effectuée en fonction du droit américain et canadien, principales sources du législateur québécois, mais aussi du droit suisse qui est le plus proche de la tradition civiliste québécoise, le tout à la lueur de la 36e Convention de La Haye du 5 juillet 2006 sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d'un intermédiaire. Par exemple, les articles 8 et 9 du Uniform Commercial Code (UCC) américain ont proposé des solutions modernes et révolutionnaires qui s’éloignent considérablement des règles traditionnelles connues en matière de bien, de propriété, de sûreté et de conflits de lois. Plusieurs autres projets et instruments juridiques dédiés à ces sujets ont été adoptés, tels que : la Loi uniforme sur le transfert des valeurs mobilières (LUTVM) canadienne, qui a été intégrée au Québec par le biais de la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés, RLRQ, c.T-11.002 (LTVMQ) ; la 36e Convention de La Haye du 5 juillet 2006 sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d'un intermédiaire; la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) suisse, ainsi que la Loi fédérale sur les titres intermédiés (LTI) suisse. L’analyse de ces textes de loi nous a permis de proposer une nouvelle version des règles de conflit de lois en matière de sûretés et de transfert des titres intermédiés en droit québécois. Cette étude devrait susciter une réflexion profonde du point de vue d’un juriste civiliste, sur l’efficacité des nouvelles règles québécoises de sûretés et de conflit de lois en matière de titres intermédiés, totalement inspirées des règles américaines de Common Law. Un choix qui semble totalement ignorer un pan du système juridique civiliste et sociétal.
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Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.
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Avec l’adoption le 4 octobre 2011 par l’Assemblée nationale du Québec du projet de loi 89 intitulé «Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin d’en renforcer le respect», le législateur est venu renforcer le régime de droit pénal en augmentant la sévérité des peines pour les infractions à Loi sur la qualité de l’environnement. Il a aussi élargi les pouvoirs d’intervention du ministre en lien avec les autorisations qu’il émet. Cependant, la principale réforme apportée par le projet de loi 89 qui touche aux mécanismes même de protection de l’environnement, est la création de toute pièce d’un régime de sanctions dites administratives pécuniaires, parallèlement au régime de sanctions déjà existantes. La première interrogation, soulevée à l’égard des sanctions administratives pécuniaires, et la plus fondamentale, était celle de savoir si le contrevenant devait bénéficier des protections constitutionnelles énoncées à l’article 11 de la Charte canadienne des droits et libertés, tel un inculpé face à une procédure pénale. Puisque nous concluons que ces sanctions relèvent uniquement du droit administratif, nous avons cherché à déterminer quel serait le contenu du devoir d’agir équitablement de l’Administration lors du processus d’émission et de contestation de la sanction administrative pécuniaire.