492 resultados para Droits de l’Homme
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"Thèse présentée à la Faculté des études supérieures En vue de l'obtention du grade de Docteur en droit"
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"Thèse présentée à la Faculté des études supérieures de l'Université de Montréal en vue de l'obtention du grade de Docteur en Droit (LL.D.) Et à A la faculté de droit Jean Monnet en vue de l'obtention du doctorat en Sciences Juridiques"
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Le présent mémoire est consacré à l'étude de l'obligation faite à l'État canadien de consulter les autochtones lorsqu'il envisage de prendre des mesures portant atteinte à leurs droits et intérêts. On s'y interroge sur le sens que peut avoir cette obligation, si elle n'inclut pas celle de s'entendre avec les autochtones. Notre étude retrace d'abord l'évolution de l'obligation de consulter dans la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, pour se pencher ensuite sur l'élaboration d'un modèle théorique du processus consultatif. En observant la manière dont la jurisprudence relative aux droits ancestraux a donné naissance à l'obligation de consulter, on constate que c'est en s'approchant au plus près de l'idée d'autonomie gouvernementale autochtone - soit en définissant le titre ancestral, droit autochtone à la terre elle-même - que la Cour a senti le besoin de développer la consultation en tant que véritable outil de dialogue entre l'État et les Premières nations. Or, pour assurer la participation réelle des parties au processus de consultation, la Cour a ensuite dû balancer leur rapport de forces, ce qu'elle a fait en admettant le manque de légitimité du pouvoir étatique sur les autochtones. C'est ainsi qu'après avoir donné naissance au processus de consultation, la jurisprudence relative aux droits ancestraux pourrait à son tour être modifiée substantiellement par son entremise. En effet, l'égalité qu'il commande remet en question l'approche culturaliste de la Cour aux droits ancestraux, et pourrait l'amener à refonder ces droits dans le principe plus égalitaire de continuité des ordres juridiques autochtones. Contrairement à l'approche culturaliste actuelle, ce principe fait place à la reconnaissance juridique de l'autonomie gouvernementale autochtone. La logique interne égalitaire du processus de consultation ayant ainsi été exposée, elle fait ensuite l'objet d'une plus ample analyse. On se demande d'abord comment concevoir cette logique sur le plan théorique. Ceci exige d'ancrer la consultation, en tant qu'institution juridique, dans une certaine vision du droit. Nous adoptons ici celle de Lon Fuller, riche de sens pour nos fins. Puis, nous explicitons les principes structurants du processus consultatif. Il appert de cette réflexion que l'effectivité de la consultation dépend de la qualité du dialogue qu'elle engendre entre les parties. Si elle respecte sa morale inhérente, la consultation peut générer une relation morale unique entre les autochtones et l'État canadien. Cette relation de reconnaissance mutuelle est une relation de don.
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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maître en droit (LL.M.)"
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L'accès généralisé à Internet a remis en question le droit d'auteur. Au milieu des années 90, il s'en trouvait plusieurs pour annoncer la mort de cette institution vieille de quelques siècles. Force est aujourd'hui de constater que le droit d'auteur est toujours bien vivant bien qu'il ait changé. Les droits économiques, qui ont rapidement été appliqués dans l'environnement numérique, témoignent de ces changements. L'analyse de la transmission numérique des fichiers audio expose les mutations qui affectent deux droits économiques en particulier: le droit de reproduction et le droit de communication au public par télécommunication. Ces mutations résultent tantôt de l'intervention du législateur, tantôt de la façon dont on choisit d'appliquer ces droits dans ce nouvel environnement. Elles ont souvent pour effet d'étendre la portée traditionnelle de ces droits économiques. Cela se fait parfois au détriment des rationalités qui en justifient l'existence. De plus, la nouvelle interaction entre ces droits mutés entraîne des effets sur les différents acteurs du droit d'auteur qui sont parfois discutables. Le droit d'auteur a toujours sa raison d'être. Reste à savoir si la forme actuelle des droits économiques est toujours le meilleur véhicule pour atteindre les objectifs sous-jacents. À l'heure où le législateur envisage une simplification du droit d'auteur, une réflexion s'impose au sujet de la forme des droits économiques. Il est grand temps, du moins dans l'environnement numérique, d'adopter une approche qui se fonde plus sur les effets des actes posés que sur leur nature. L'examen des mutations qui affectent les droits économiques dans cet environnement fait d'ailleurs prendre conscience des limites de notre façon positiviste d'envisager ces droits.
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L'information génétique, de manière intrinsèque, concerne non seulement un individu, mais également les personnes qui lui sont liées par le sang. Dans l'hypothèse où une personne refusait de communiquer des informations cruciales pour la santé des membres de sa famille, les professionnels de la santé qui détiennent ces renseignements pourraient se retrouver confrontés à un dilemme, soit le choix entre le respect de la confidentialité ou la communication des infonnations pertinentes dans l'intérêt de la famille. Ce mémoire propose une analyse des règles régissant la confidentialité des résultats des tests génétiques en regard des droits des membres de la famille et des obligations des professionnels de la santé. Une analyse comparative entre le droit québécois et français est effectuée. La législation portant sur la confidentialité est essentiellement fondée sur la protection des droits individuels. Des exceptions législatives sont toutefois prévues dans l'intérêt de certains membres de la famille, mais elles s'adressent uniquement à la famille biologique. La notion de famille est ainsi restreinte spécifiquement dans le cadre de la génétique. Le bris de la confidentialité ne semble pas la solution optimale pour résoudre le conflit entre les droits de la personne concernée et ceux de sa famille et n'est d'ailleurs pas envisagé par les systèmes juridiques québécois et français. Les professionnels de la santé doivent alors mettre l'accent sur l'information et le dialogue avec le patient, ce qui est davantage garant de la protection des droits de toutes les personnes en cause.
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Ce mémoire décrit et analyse différents types de systèmes d'échange de droits d'émission utilisés dans le cadre de politiques de gestion de la pollution atmosphérique. L'objectif premier est de répertorier des enjeux juridiques étant liés à l'efficacité de ces systèmes. Dans un premier temps, nous nous attardons à la structure et aux mécanismes internes des systèmes d'échange de droits d'émission. Tout d'abord, nous soulignons le fondement théorique de ce type de système. Nous évaluons par la suite la structure et certains litiges liés au système d'échange américain dans le cadre des émissions de dioxyde de soufre. Dans un deuxième temps, nous continuons la description de systèmes en nous attardant plus spécifiquement aux interactions entre les systèmes d'échange de droits d'émission et les autres politiques et règlementations environnementales (incluant d'autres systèmes d'échange d'émission) visant la même problématique environnementale.
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L’Union européenne qui rassemble 27 pays est généralement avant tout appréhendée comme un espace de libre circulation des capitaux, des personnes et des entreprises. Cela ne doit pas nous étonner puisque les fondateurs de la construction européenne ont fait de cet espace un lieu de coopération économique entre les Etats. Il s’agissait de garantir la paix suite à la deuxième guerre mondiale et ses conséquences. La collaboration économique devant être le ciment d’une nouvelle paix durable. Mais les principes régissant l’Union européenne, et les pays qui en sont membres, ne peuvent se limiter à la question de la libre circulation des personnes, des capitaux et des marchandises. La question des droits fondamentaux est une question non négligeable dans ce que l’on appelle la « construction européenne ». Dès lors plusieurs questions se posent : que devons nous entendre par l’expression « droits fondamentaux » ?; Y a-t-il une véritable reconnaissance de ces droits ? Quels sont les modes de protection qui existent aujourd’hui et quelle efficacité (au niveau européen comme au niveau des Etats membres) ? C’est à ces questions que nous tenterons de répondre.
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Les Communautés européennes et l'Union européenne ont toujours exprimé leur engagement à respecter les droits de l'homme. Depuis la première Convention intergouvernementale chargée de la rédaction du projet de Charte des Droits Fondamentaux (1999-2001), une deuxième Convention a été organisée. La dernière a proposé le projet de Constitution pour l'Union européenne qui par la suite a été rejeté dans deux referenda nationaux et a soulevé de nombreuses questions sur la légitimité de l'Union et son avenir. Récemment, le Conseil de l'Union Européenne a décidé d'abandonner le projet de Constitution pour l'Union européenne et a ouvert la voie vers le traité modificatif. À part la légitimité de l'Union en tant que organisation internationale ou ordre juridique international et tous les problèmes auxiliaires que la constitutionnalisation implique, ce processus est inextricablement lié au sujet très controversé de la politique des droits de l'homme. Conformément au traité constitutionnel, la Charte d'un côté et la Convention européenne des droits de l'Homme de l'autre seraient devenu parties intégrantes du système constitutionnel européen. Par contre, le nouveau traité modificatif comprendra juste un renvoi à la Charte. Néanmoins, le problème de l'Union européenne demeure l'absence d'une politique cohérente avec toutes ses éléments - des instruments écrits contraignants, l'efficacité des voies de recours, une agence des droits de l'homme, un budget et un plan horizontal. Tandis que le traité constitutionnel sans pour autant résoudre tous ces problèmes a représenté un grand pas en avant dans cette direction, le nouveau traité semble être un compromis.
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Le Conseil de sécurité de l'ONU, par sa Résolution 827, institue le 25 mai 1993, un tribunal pénal international (TPIY) ayant pour but du juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991. Ainsi, près de cinquante ans après le procès de Nuremberg, des personnes physiques sont à nouveau poursuivies devant une juridiction pénale internationale. Toutefois, depuis ce procès mémorable l'ordre juridique international a beaucoup changé; le TPIY ne ressemble pas au Tribunal militaire de Nuremberg et les conventions relatives aux droits de l'Homme reconnaissent maintenant un droit fondamental à un procès équitable de tout accusé. Notre étude porte sur l'un des aspects du droit à un procès équitable qualifié d'équité systémique et qui comprend le droit d'être jugé par un tribunal établi par la loi, qui soit compétent, indépendant et impartial. Nous analysons les caractéristiques du TPIY à la lumière du droit comparé et plus particulièrement en examinant si cette institution judiciaire internationale répond aux exigences du principe de l'équité systémique tel que défini à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH) et tel qu'interprété par la jurisprudence d'une institution judiciaire supranationale, la Cour européenne des droits de l'Homme. Les conclusions de notre étude sont que le TPIY satisfait en partie aux exigences de l'équité systémique; son indépendance et son impartialité sont sujettes à caution selon les paramètres du standard de la CEDH.