477 resultados para la question démocratique


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Les démocraties s’articulent autour de deux pôles qui ne se réduisent pas l’un à l’autre, mais qui doivent communiquer constamment : la société civile et l’État. Or, l’équilibre à rechercher entre ces deux éléments est mis à mal par la consolidation de l’État administratif qui tend à autonomiser son action par rapport au reste de la société ; la société civile y est d’ordinaire exclue des prises de décisions. Cette exclusion peut toutefois être considérée positivement ou négativement. Comme il sera discuté à partir des philosophies de John Dryzek et d’Iris Marion Young, on devrait tenter de penser à la fois l’inclusion de la société civile dans certaines prises de décisions étatiques et son indépendance pour favoriser sa dimension critique envers l’État. De là, l’État administratif peut être considéré simultanément comme une opportunité de démocratisation et comme une évolution de l’État à surveiller et à critiquer.

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Cette thèse traite de l’impact de l’économie congolaise sur la pastorale du diocèse d’Idiofa, de la gestion de ce diocèse et de leurs répercussions sur le ministère des prêtres. Après plusieurs années de son érection, le diocèse d’Idiofa subit présentement les conséquences de la crise économique congolaise. Sa pastorale est malade, en panne et même bloquée. Partout, il n’y pas d’argent, les caisses sont vides, on ne peut ni manger ni célébrer l’Eucharistie. On assiste à la démotivation presque généralisée des prêtres : refus des obédiences ou contestation des affectations, séjours prolongés et études à l’étranger, absence, ignorance ou mystère des finances. Les gens et les prêtres sont de plus en plus pauvres. Cela contraste avec la croissance numérique des prêtres dans le diocèse d’Idiofa. À y regarder de près, cette croissance masque mal une énigme. Avec la pauvreté grandissante, on aurait dû s’attendre à une diminution du nombre des prêtres. Or, tel n’est pas le cas. On assiste à un phénomène inverse dans le diocèse d’Idiofa. À quoi est dû cet état de chose? Promotion sociale, recherche du bien être matériel? Hausse des vocations? Le problème paraît banal, mais c’est une question pratique qui nous conduit à une prise de conscience de notre agir et de notre identité ecclésiaux. Cette thèse aidera à saisir les enjeux en cause et leurs conséquences sur le ministère des prêtres et sur la population. Elle nous éclairera sur l’incapacité de notre Église locale à s’assumer et à réagir de façon réaliste dans notre contexte propre. L’écart est énorme entre sa théorie et sa pratique. Cette thèse vise une Église locale nouvelle qui se veut active, pratique et qui n’a pas le droit de méconnaître les problèmes des prêtres et des gens en situation difficile. S’il est vrai que le modèle ecclésial actuel est élaboré en fonction des défis et des aspirations des communautés diocésaines, comment expliquer que la même Église puisse reléguer aux oubliettes les problèmes économiques qui conditionnent la vie réelle des prêtres et des gens? La communauté diocésaine peut-elle se bâtir en négligeant l’aspect économique? Malgré la vitalité actuelle de l’Église du diocèse en termes numériques, liturgiques et sacramentaires, de graves insuffisances témoignent de sa paralysie actuelle et rendent l’avenir incertain : misère croissante des masses, mauvaise gestion, dépendance accrue, etc. Cette thèse veut que notre Église locale se sente interpellée dans son agir pastoral par ce problème économique. Une nouvelle orientation ou organisation pastorale s’avère donc nécessaire pour la subsistance et la croissance de notre Église et de son milieu. Notre thèse comprend sept chapitres. Le premier dresse un portrait économique de la République Démocratique du Congo avec ses immenses richesses et la crise qu’elle traverse tant au plan politique que économique. Le deuxième analyse l’écart entre les prises de position audacieuses de l’Église congolaise dans ce contexte et sa pratique cléricale et institutionnelle plus conservatrice. Le troisième décrit la situation pastorale du diocèse d’Idiofa, du ministère de brousse jusqu’à la gestion diocésaine en passant par ses diverses pastorales sectorielles. On y trouve l’exposé des faiblesses et des forces de ce diocèse. Le quatrième analyse la situation économique du diocèse tant en rapport avec la crise congolaise qu’avec les dynamiques internes du diocèse. On y voit émerger par exemple, la dépendance envers Rome, le favoritisme et le tribalisme financiers, la perte de moyens de production propres au diocèse, la pauvreté du clergé et, évidemment, des fidèles et des gens du diocèse. Le cinquième chapitre réévalue les progrès théologiques (adaptation, pierres d’attente, inculturation, reconstruction, libération et contextuelle) et des pratiques pastorales du diocèse en regard de sa réalité actuelle. Le sixième propose une interprétation théologique de la crise économique du diocèse d’Idiofa en fonction de l’Évangile, du salut considéré comme salut global concernant la transformation des structures historiques, de la mission de l’Église d’annoncer ce salut en paroles et en actes. Le septième et dernier chapitre propose une analyse des implications éthiques et ecclésiales. Il présente aussi quelques voies pastorales susceptibles de favoriser la prise en mains des communautés par elles-mêmes et l’assainissement des finances du diocèse : pastorales du grenier, des mains sales et du jardin partagé. La conclusion générale de la thèse rappelle les idées-forces et propose des pistes de solution.

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Le pouvoir de détenir une personne à des fins d'enquête n'est pas une technique d'investigation nouvelle et tire son origine du droit anglais. Mais cette méthode d'enquête, qui consiste à restreindre temporairement la liberté de mouvement d'une personne que l'on soupçonne pour des motifs raisonnables d'être impliquée dans une activité criminelle, ne fut reconnue officiellement au Canada qu'en juillet 2004 suite au jugement rendu par la Cour suprême dans l'affaire R. c. Mann. Au moment d'écrire ces lignes, cette stratégie d'enquête policière ne fait toujours pas l'objet d'une réglementation spécifique au Code criminel. L'approbation de cette technique d'enquête, en l'absence de toute forme de législation, ne s'est pas faite sans critiques de la part des auteurs et des commentateurs judiciaires qui y voient une intrusion dans un champ de compétences normalement réservé au Parlement. L'arrêt Mann laisse également en suspens une question cruciale qui se rapporte directement aux droits constitutionnels des citoyens faisant l'objet d'une détention semblable: il s'agit du droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat. Le présent travail se veut donc une étude approfondie du concept de la détention à des fins d'enquête en droit criminel canadien et de son impact sur les droits constitutionnels dont bénéficient les citoyens de notre pays. Pour accomplir cette tâche, l'auteur propose une analyse de la question en trois chapitres distincts. Dans le premier chapitre, l'auteur se penche sur le rôle et les fonctions dévolus aux agents de la paix qui exécutent leur mission à l'intérieur d'une société libre et démocratique comme celle qui prévaut au Canada. Cette étude permettra au lecteur de mieux connaître les principaux acteurs qui assurent le maintien de l'ordre sur le territoire québécois, les crimes qu'ils sont le plus souvent appelés à combattre ainsi que les méthodes d'enquête qu'ils emploient pour les réprimer. Le deuxième chapitre est entièrement dédié au concept de la détention à des fins d'enquête en droit criminel canadien. En plus de l'arrêt R. c. Mann qui fera l'objet d'une étude détaillée, plusieurs autres sujets en lien avec cette notion seront abordés. Des thèmes tels que la notion de «détention» au sens des articles 9 et 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés, la différence entre la détention à des fins d'enquête et l'arrestation, les motifs pouvant légalement justifier une intervention policière de même que les limites et l'entendue de la détention d'une personne pour fins d'enquête, seront aussi analysés. Au troisième chapitre, l'auteur se consacre à la question du droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat (et d'être informé de ce droit) ainsi que du droit de garder le silence dans des circonstances permettant aux agents de la paix de détenir une personne à des fins d'enquête. Faisant l'analogie avec d'autres jugements rendus par nos tribunaux, l'auteur suggère quelques pistes de solutions susceptibles de combler les lacunes qui auront été préalablement identifiées dans les arrêts Mann et Clayton.

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Le respect  de la vie privée est garanti dans presque tous les pays du monde, dont la République Démocratique du Congo. Les textes juridiques internes et internationaux qui assurent la protection de la vie privée ont généralement été édictés à une époque où l'on ne pouvait tenir compte de l’avènement des inforoutes. Cet article tend à rechercher, autant que faire se peut, les divers formes de violations de la vie privée pouvant être commises sur les réseaux numériques et les mécanismes de protection y relatifs. Sont abordées, en premier lieu, les violations effectuées par les pouvoirs publics. Nombreuses sont les atteintes à la vie privée autorisées par les normes juridiques étatiques pour raison de sécurité publique. Il en est ainsi des perquisitions électroniques, des visites de lieux et des saisies opérées par des agents des services étatiques porteurs des titres réguliers et dans le strict respect tant de la procédure que des lois. Toutefois, il arrive que les agents d'État débordent le cadre de l’objet de leur mission ou agissent sans titre régulier. Du côté des atteinte perpétrées par les personnes privées, l'on pourra citer, à titre indicatif, la commission des délits de presse et la violation du secret professionnel, la prise de connaissance ou la soustraction frauduleuse des données à caractère personnel. Ces atteintes procèdent de divers fondements, parmi lesquels on retrouvera les conceptions libertaires, les intérêts égoïstes, l’ignorance des législations étrangères, le principe de la liberté de l’information, les raisons scientifiques ou celles d’ordre public. Un certain nombre de mécanismes juridiques permet néanmoins de combattre ou de réfréner les violations de la vie privée. Tout semble graviter autour de la mise en œuvre d’une procédure pouvant enclencher des sanctions pénales, civiles, disciplinaires ou administratives, hormis l’existence de certains mécanismes de protection particuliers tel que le droit de réponse.

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"Toute vérité est bonne à dire. Mais dire le droit nécessite sans doute la connaissance par le juge des normes universelles envisagées sous l'angle constitutionnel des droits fondamentaux de l'homme et de la société. Le fondement d'un tel principe trouve sa consécration dans le droit à l'information et à la protection juridique du devoir d'informer par les journalistes. Aujourd'hui, dans tout État de droit moderne et démocratique, la question se trouve nettement posée : comment adapter la fonction de poursuite et du jugement en matière de presse avec les garanties du droit à la liberté d'expression et au droit d'accès aux sources de l'information et par conséquent faciliter l'exercice de la mission du journaliste ? Aussi, comment organiser les relations professionnelles entre le pouvoir judiciaire, protecteur de l'ordre public et le pouvoir de la presse pourvoyeur et source de l'information ? Autant de questions qui se posent en droit algérien et au problème des limites de forme et de fond de ce droit et plus particulièrement en matière des délits de presse. Ainsi, ces aspects ont été mis en évidence dans différents systèmes juridiques, dans plusieurs pays du monde, notamment en droit pénal de la presse français. Cela implique l'intervention de l'État et des autorités publiques pour assurer et protéger le droit à l'information des citoyens qui constitue d'ailleurs le second aspect de la liberté d'information afin d'en assurer l'exercice effectif. Le problème est crucial en droit positif algérien ; il évolue souvent dans un climat de conflit et de tension entre le pouvoir et la presse de telle sorte que l'injure et la diffamation publique se définissent comme des délits de presse aux sanctions assez lourdes. Ces délits relèvent d'un régime pénal particulier dans la mesure où le législateur ne fait aucune distinction entre un article de presse considéré comme diffamatoire ou injurieux et une simple insulte proférée par un individu à l'encontre d'autres personnes. La spécificité de la profession journalistique n'est guère prise en compte. La notion d'exception de vérité fait défaut dans les dispositions ajoutées par le législateur en 2001 et modifiant le Code pénal algérien. De plus, la loi permet aux pouvoirs publics de s'autosaisir et d'engager automatiquement la procédure de poursuite judiciaire tant que le délit n'est pas prescrit. Cela nous interpelle sur le caractère spécial et exceptionnel de la notion de délit de presse et nous oblige à nous interroger sur leurs caractères d'identification en cas de déclenchement de l'action publique contre le journaliste ; et sur l'absence quasi-systématique du droit de réponse, au-delà des sanctions que le juge pourrait être amené à prononcer contre un organe de presse ou un journaliste. Certes, la dépénalisation des délits de presse n'est pas pour demain ; et le chemin est laborieux pour la corporation des journalistes mais personne ne peut nier leurs souhaits d'abolir les sanctions infligées à leur encontre par la proposition d'une application plus douce de la loi pénale aussi bien sur le plan de la procédure que sur le fond. Cela doit s'inscrire dans des nouvelles dispositions pour lesquelles le droit algérien de l'information ne peut pas être évidemment en marge, dans le cadre de la mondialisation de la presse, de l'émergence de la société de l'information et des nouveaux supports  de communication."

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"Il est une question centrale que la science politique au Canada a quelque peu délaissée : qui gouverne? Ainsi, les nombreux analystes du pouvoir judiciaire, dont plusieurs n’ont pas manqué depuis 1982 de critiquer l’accroissement de son influence dans la gouverne démocratique du pays, n’ont pas vraiment cherché à enquêter sur l’emprise des juristes sur la politique au-delà des juges. La présente étude tente de combler cette lacune en livrant, d’une part, les résultats d’une enquête empirique sur la présence des juristes au sein des assemblées élues fédérale et québécoise, ainsi que dans leurs exécutifs respectifs, de 1984 à 2006 ; et d’autre part, en fournissant un jeu d’hypothèses et d’interprétations en vue de comprendre les facteurs à l’origine de la surreprésentation structurelle et persistante des juristes dans la classe politique canadienne et québécoise. Plusieurs auteurs, dont John Porter, Guy Bouthillier, Jean-Charles Falardeau et Yoland Sénécal, avaient déjà étudié le phénomène et avancé des éléments d’explication de cette surreprésentation, historiquement plus marquée parmi les parlementaires et les ministres québécois des deux capitales. La présente étude montre que la baisse tendancielle de la surreprésentation des juristes dans les assemblées élues, observée à partir des années 1960, s’est poursuivie au-delà de 1984 ­ dans le cas de la Chambre des communes ­, alors qu’elle s’est arrêtée à l’Assemblée nationale et que les juristes ont continué à être surreprésentés au sein de l’exécutif, dans une proportion plus forte encore que dans la chambre élue. La surreprésentation des juristes est plus prononcée chez certains partis (les partis libéraux fédéral et québécois) et tout indique que les candidats juristes aux élections fédérales connaissent un taux d’élection élevé, en particulier chez les deux grands partis gouvernementaux. En comparaison avec les États-Unis, le cas canadien présente des particularismes dont on ne peut rendre compte en se référant aux seules théories générales de Tocqueville et de Weber sur la « prédisposition » à gouverner des juristes en démocratie. Certains facteurs plus spécifiques semblent aussi jouer, tels que le régime fédéral et le système de partis canadien, les avantages « concurrentiels » dont jouissent les avocats par rapport à d’autres professions, la culture politique au Québec et le rôle anthropologique des juristes, dont la parole au Québec vaudrait celle d’un clerc laïque."

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"Alexandra Pasca est étudiante en 3eme année au baccalauréat en droit. Cet article a été rédigé antérieurement à l'adoption du Projet de Loi no9 Loi modifiant le Code de procédure civile pour prévenir l’utilisation abusive des tribunaux et favoriser le respect de la liberté d’expression et la participation des citoyens aux débats publics (mai 2009). Au cours de la dernière année, la couverture médiatique a mis en évidence l’émergence d'un nouveau phénomène connu sous le nom de « SLAPP », aussi appelé, au Québec, poursuites-bâillons. Les poursuites-bâillons englobent une multitude de situations diverses, mais qui ont toutes la même caractéristique : ce sont essentiellement des procédures judiciaires longues et coûteuses intentées en vue de décourager, de neutraliser, voire d’intimider ou de censurer les individus et les groupes engagés dans la dénonciation publique. Les cas généralement rencontrés mettent en scène une compagnie engageant des poursuites aux montants faramineux pour atteinte à la réputation, soit pour diffamation, contre des militants engagés dans une cause socio-économique, environnementale ou culturelle, soit contre des individus prenant partie dans le cadre d’un enjeu public. Tel fut le cas notamment dans l’affaire intentée par le ferrailleur American Iron & Metal (AIM) contre les militants de l’Association de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA) ou de la poursuite contre les auteurs et la maison d’édition du livre Noir Canada. Les suites de ces dossiers témoignent du fait que le recours aux tribunaux peut être utilisé comme un moyen de retirer de l’espace public la discussion de certains enjeux importants en limitant le débat dans une arène moins médiatisée : les tribunaux. Cependant, la conséquence qui découle de cette tactique n’est pas toujours celle recherchée. Ces situations soulèvent différents problèmes dont, entres autres, l’instrumentalisation politique du pouvoir judiciaire, l’inégalité des ressources matérielles et financières devant les tribunaux et l’équilibre entre le droit à la protection de la réputation et le droit à la liberté d’expression. En effet, opposant deux valeurs fondamentales de notre société démocratique, la question de la balance de ces droits se pose inévitablement. Laquelle soulève à son tour différentes questions, à savoir le droit à la réputation pour les personnes morales; la diffamation, ses conditions d’existence et les facteurs dont il faut tenir compte dans l’évaluation d’une atteinte à la réputation; l’importance et l’étendue du droit à la réputation et du droit à la liberté d’expression, ainsi que les limites de ces deux droits et la défense du « commentaire loyal »."

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La publication de Théorie de la justice par John Rawls en 1971 a apporté un nouvel élan à la philosophie politique. Plusieurs commentaires et critiques de ce livre ont ainsi nourri la réflexion sur la question de la justice sociale dans son application à l’échelle mondiale. Dans ce livre, l’auteur a démontré entre autres que la démocratie libérale permet aux citoyens ayant diverses conceptions du bien, conceptions religieuses, philosophiques ou morales, souvent incompatibles et irréconciliables, d’avoir par ailleurs une conception politique de la rectitude morale et de la justice comme fondement de la structure de base de leur société. Ceci permet alors de soutenir l’unité politique et sociale de cette structure sur une base rationnelle et raisonnable. Par la suite, dans The Law of Peoples, Rawls a présenté un autre projet, celui d’étendre cette conception à la ‘Société des peuples’ qui, pour lui, est une idéalisation du regroupement des peuples qui respectent les idéaux et les principes du ‘Droit des peuples’ dans leurs relations mutuelles, le ‘Droit des peuples’ étant, pour Rawls, une conception politique particulière de la rectitude morale et de la justice qui s’applique aux principes et aux normes du droit et des usages internationaux. Ce projet de Rawls est, comme il l’a nommé lui-même, une utopie réaliste. Partant de cette dernière comme d’un prétexte, notre étude s’inscrit dans un champ de recherche particulier de la philosophie politique, à savoir l’éthique des relations internationales. Elle se veut une contribution à l’élaboration d’une réflexion normative portant sur les principes fondamentaux de justice dans l’ordre international tel qu’il se présente dans les institutions qui l’incarnent aujourd’hui encore, comme le système des Nations Unies, et sur les conséquences de cet ordre dans l’intégration des pays de la région africaine des Grands Lacs. D’où ces questions : Qu’est-ce que l’utopie rawlsienne change-t-elle à l’ordre mondial actuel? Ses principes fondent-ils une éthique susceptible d’améliorer les relations internationales? Quelle serait la place des pays africains, et plus spécialement ceux de la région des Grands Lacs, dans l’ordre mondial inhérent à ce projet? Les réponses à ces questions déterminent ce qui pourrait être considéré comme l’éthique de la gouvernance démocratique globale et les structures pouvant l’incarner.

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Depuis quelques années, les femmes deviennent de plus en plus présentes dans les hautes sphères du pouvoir politique. Cela a encouragé de nombreux scientifiques à s’intéresser à la question des femmes en politique, notamment en ce qui concerne leur traitement médiatique. Nous avons choisi d’observer le cas de Pauline Marois, qui a été la première femme d’un grand parti, en 2008, à se présenter aux élections provinciales. En étudiant les chroniques et les éditoriaux de La Presse et du Devoir, nous avons cherché à savoir si la chef du Parti québécois avait été traitée différemment par rapport à ses adversaires, Jean Charest, chef du Parti libéral du Québec et premier ministre sortant et Mario Dumont, chef de l’Action démocratique du Québec. Nous avons découvert entre autres que Pauline Marois avait été associée davantage aux enjeux sociaux alors que Jean Charest et Mario Dumont avaient été rapprochés à l’économie. En outre, les commentateurs ont beaucoup plus abordé la question de l’apparence dans le cas de la chef du Parti québécois, alors que cela a été minime chez les autres chefs. Même si plusieurs nuances s’appliquent, notamment le contexte de la campagne électorale, nous avons conclu que Pauline Marois avait eu une couverture médiatique différente, surtout en ce qui a trait à la variable de l’apparence.

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Les femmes autochtones vivent une discrimination intersectionnelle, en ce qu’elle provient d’au moins deux sources: le genre et la race (ou la culture), et qu’elle est plus complexe que la somme de ses sources. Par conséquent, les revendications des femmes autochtones se situent sur au moins deux plans: elles ont des revendications comme autochtones au sein de la population canadienne et comme femmes à l’intérieur de leurs communautés. Partant de la prémisse que l’État canadien doit reconnaître le droit à l’autodétermination des peuples autochtones et par le fait même le droit autochtone, nous nous interrogeons sur les moyens qui permettraient aux femmes autochtones d’exercer l’influence nécessaire pour faire reconnaître et accepter leurs revendications politiques et juridiques dans les processus décisionnels de leurs communautés. Féminisme et revendications autochtones sont-ils nécessairement antinomiques? Pour certaines auteures autochtones, une approche libérale fondée sur la « structure des droits » est incompatible avec les valeurs autochtones. Comment surmonter ces objections en apparence inébranlables? Le problème des femmes autochtones est-il simplement une affaire de « droits » non reconnus? N’est-ce pas plutôt un problème de rapports de pouvoir à l’extérieur, mais également à l’intérieur, des communautés? Nous tentons dans ce qui suit de démontrer qu’au-delà d’un cadre théorique basé sur les droits de la personne, une approche basée sur le principe démocratique permettrait aux femmes autochtones de faire valoir leurs revendications en tant que femmes et en tant qu’autochtones d’une manière plus efficace. En effet, la participation démocratique de tous les membres de la communauté permettrait de contourner les problèmes théoriques liés à une dichotomie entre droits individuels et collectifs, en mettant l’accent sur le processus décisionnel plutôt que sur la valeur des décisions en découlant. Dans cette perspective, féminisme et revendications autochtones peuvent s’allier avantageusement.

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Traduit de l'anglais par Jimmy Légaré et Olivier Paradis (Direction des bibliothèques de l'UdeM).

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L’introduction éventuelle, au Québec, de la force exécutoire pour les actes notariés soulève, du point de vue économique, deux questions. La première porte sur les effets prévisibles de cette mesure, notamment sur le marché des services juridiques de rédaction d’actes. Du côté de l’offre, il convient de distinguer selon que l’acte notarié est obligatoire ou facultatif. Du côté de la demande, le changement tendrait à diminuer le coût de réalisation d’un droit. Le gain qui en résulte peut profiter, en partie, aux notaires. L’ampleur de l’effet dépend de la probabilité qu’il faille recourir à l’exécution forcée. L’effet irait dans le sens de réduire le coût du crédit et d’augmenter sa disponibilité. Pour le débiteur, l’engagement deviendrait plus risqué, mais du même coup, lui permettrait de signaler sa « crédibilité ». Les chiffres fournis dans une étude réalisée par le groupe Secor en 1995 font voir une économie plutôt modeste de ces mesures. Pour évaluer l’ampleur du désengorgement prévisible des tribunaux, il faudrait connaître l’importance des procédures essentiellement engagées pour la perception de créances. Au-delà des effets immédiats, les enjeux de cette mesure sont de deux ordres. D’abord, ils soulèvent la question de la justification d’accorder l’avantage comparatif de la force exécutoire aux actes notariés et à eux seuls. Cette question nous conduit à celle du statut d’officier public des notaires, plus précisément aux caractéristiques qui doivent être jugées essentielles pour ce statut. Car si l’on ne peut prêter au notaire une aussi grande confiance qu’au juge, il convient de s’interroger, aux fins de l’exécution forcée, sur les limites à imposer au contenu des actes ayant force exécutoire. Les réponses à ces questions présupposent des données qu’on peut difficilement obtenir autrement que par l’expérience prudente. Les chiffres disponibles permettent de prévoir des économies modestes. L’introduction de la force exécutoire doit s’accompagner de mesures de stricte surveillance, notamment en matière de conflits d’intérêt potentiels.

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Un résumé en anglais est également disponible.

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Conférence donnée le 22 mars 2006 au Dialogue judéo-chrétien de Montréal. ©Jean Duhaime, 2006.