60 resultados para Supreme Court Confirmation


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Comme le déplorent les critiques de l’activisme judiciaire, la Constitution canadienne (y compris sa Charte) donne aux juges le pouvoir d’intervenir en matière de politique publique, un pouvoir qu’ils semblent avoir réussi à élargir de divers moyens. Ils sont donc capables de corriger les défauts d’une politique qui enfreint les droits des requérants et de réparer les torts qu’ils ont encourus. Cet exercice présente cependant plusieurs écueils, souvent graves, du point de vue des requérants et de celui des juges. L’examen des arrêts Wynberg concernant la politique ontarienne de l’IEIP envers les enfants ayant des troubles du spectre autistique illustre certaines de ces difficultés. Ces décisions et celle d’Auton de la Cour suprême du Canada suggèrent que les politiques publiques défectueuses d’une nature complexe et scientifique et dont la responsabilité institutionnelle n’est pas clairement définie n’ont aucune assurance d’être redressées par un recours aux tribunaux.

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1er Prix du concours d'initiation à la recherche organisé par le Regroupement Droit et Changements. La Loi sur les Indiens institutionnalise toujours de nombreuses facettes de ce qu’est être « Indien » pour beaucoup d’individus au Canada et un changement de perspective doit être opéré. Cet essai puise dans la pensée du philosophe Theodor Adorno pour réfléchir aux tentatives de reconnaissance juridique par le Canada des individus et sociétés autochtones en vertu de l’article 35 de la Constitution. L’auteur présente la théorie de la dialectique négative d’Adorno de 1966 sur le rapport à l’altérité, à partir de l’analyse de la professeure Drucilla Cornell, afin d’identifier ce que sa pensée prescrit pour établir des rapports non-oppressants entre Autochtones et non-Autochtones et leurs gouvernements aujourd’hui. La dialectique négative est particulièrement appropriée à la tentative de reconnaissance juridique de l’existence des sociétés autochtones par le Canada, du fait de leur statut marginalisé et de leurs revendications à la spécificité. Après avoir établi un tel cadre, l’auteur souligne que des précédentes tentatives de reconnaissances se sont soldées par des échecs en raison des désaccords au niveau des valeurs impliquées et des concepts utilisés auxquels elles ont donné lieu. Le processus de signature des traités numérotés de 1871-1921 est employé comme illustration en raison de son résultat souvent décrit aujourd’hui comme coercitif et injuste en dépit du discours de négociation sur un pied d’égalité l’ayant accompagné. Les critiques contemporaines de la politique en vigueur de mise en œuvre de l’autonomie gouvernementale autochtone par des accords négociés sont également présentées, afin d’illustrer que des désaccords quant à la manière dont l’État canadien entend reconnaître les peuples autochtones persistent à ce jour. L’auteur ajoute que, du point de vue de la dialectique négative, de tels désaccords doivent nécessairement être résolus pour que des rapports moins oppressifs puissent être établis. L’auteur conclut que la dialectique négative impose à la fois de se considérer soi-même (« je est un autre ») et de considérer l’autre comme au-delà des limites de sa propre pensée. La Cour suprême a déjà reconnu que la seule perspective de la common law n’est pas suffisante pour parvenir à une réconciliation des souverainetés des Autochtones et de la Couronne en vertu de la Constitution. Le concept de common law de fiduciaire présente un véhicule juridique intéressant pour une reconfiguration plus profonde par le gouvernement canadien de son rapport avec les peuples autochtones, priorisant processus plutôt que résultats et relations plutôt que certitude. Il doit toutefois être gardé à l’esprit que la reconnaissance de ces peuples par l’État canadien par le prisme de la pensée d’Adorno présente non seulement le défi d’inclure de nouvelles perspectives, mais également de remettre en cause les prémisses fondamentales à partir desquelles on considère la communauté canadienne en général.

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Dans un important arrêt rendu en 2007 dans l’affaire Health Services and Support, la Cour suprême du Canada a reconnu pour la première fois que la liberté d’association énoncée à la Charte canadienne des droits et libertés protégeait la «capacité des syndiqués d’engager des négociations collectives sur des problèmes reliés au milieu de travail». Pour conclure ainsi, la Cour trouve appui dans le droit international du travail. Avec cette décision, la Cour renverse sa position établie une vingtaine d’années plus tôt voulant que la négociation collective ne soit pas une activité bénéficiant d’une protection à titre de droit fondamental. Suite à ce changement de paradigme, nombre d’auteurs ont été d’avis que la constitutionnalisation du droit de négociation collective pourrait avoir des effets sur la validité de différentes mesures législatives et sur l’interprétation des lois encadrant les régimes de relations de travail. De plus, la négociation collective étant historiquement indissociable de la grève, il y avait tout lieu de croire que la protection de la Charte pourrait être étendue au droit de grève. Par la suite, en 2011, la Cour suprême a rendu la décision Fraser portant sur l’accès à un régime de représentation collective, précisant la portée du droit de négociation collective tel qu’envisagé dans Health Services. Le présent mémoire recense la jurisprudence qui a abordé la protection constitutionnelle de la négociation collective en droit public canadien et en droit privé québécois depuis l’arrêt Health Services afin d’identifier ses effets sur la validité des restrictions au droit de grève, sur la validité des restrictions au contenu des négociations et sur l’imposition de conditions de travail, sur la validité des exclusions de certaines catégories de travailleurs des régimes de représentation collective, et sur l’interprétation des dispositions de ces régimes. Les résultats de la recherche nous permettent de conclure que la constitutionnalisation du droit de négociation collective a engendré un certain volume de contestations de la part d’organisations syndicales. Ces procédures ont porté fruit dans des situations où l’atteinte aux droits était similaire aux précédents de la Cour suprême ainsi que dans un cas lié au droit de grève. Les effets plus vastes envisagés dans la recension de la littérature ne se sont pas matérialisés. Par ailleurs, nos résultats en droit privé indiquent que la constitutionnalisation du droit de grève n’a pas eu d’impact sur l’interprétation des régimes de relations industrielles. Enfin, le recours ou non au droit international par les tribunaux n’a pas d’effet sur nos résultats.

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Dans une séquence d'arrêts rendus à partir de 1996, la Cour suprême du Canada établit que les recours pour « atteinte illicite » prévus à l'article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne doivent être soumis au régime de responsabilité civile de droit commun. La Cour suprême indique à cette occasion que, pour qu’il y ait atteinte illicite à un droit, la violation de ce droit devra être qualifiée de fautive. Cette qualification pourra être démontrée par « la transgression d’une norme de conduite jugée raisonnable dans les circonstances selon le droit commun » ou, « comme c’est le cas pour certains droits », lorsqu’un comportement transgresse « […] une norme dictée par la Charte elle-même ». Dans le premier cas, la notion de faute absorbe la notion d’illicéité, alors que dans le deuxième cas elle se dissout dans l’illicite (ce qui en fait une faute objective in abstracto). Or, dans ce dernier cas, la Cour suprême du Canada, en 2008, dans l’arrêt Ciment du Saint-Laurent, a indiqué que la faute constitue une obligation de moyens, qui s’évalue selon le critère de la personne prudente et diligente. Il ne peut donc s’agir d’une obligation de résultats. Il serait donc maintenant difficile de concilier cette caractérisation de la faute avec la politique adoptée par la Cour suprême en matière de Charte. Puisque le texte de la Charte contient lui-même les conditions matérielles et formelles dans lesquelles il sera possible de conclure à l’existence d’une atteinte illicite, il serait souhaitable, aux fins d’assurer la cohérence du droit, que la méthode de convergence des recours entre le Code et la Charte soit délaissée afin de reconnaître la pleine autonomie matérielle des recours prévus à la Charte, ce qui, du même coup, aurait pour effet de ne pas dénaturer la notion de faute. De plus, alors que la Cour suprême établissait dans ces arrêts qu’une atteinte illicite ne comporte pas un préjudice en soi, l’auteure soutien que le dommage causé à un droit comporte toujours un préjudice inhérent, que le droit se doit de sanctionner.

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La suspension pour fins d’enquête est une mesure administrative qui permet à l’employeur de suspendre la prestation de travail d’un salarié le temps de faire enquête sur des actes qui lui sont reprochés et qui sont susceptibles d’entacher la réputation ou l’image de l’entreprise. Les principes applicables en la matière ont été précisés par la Cour suprême en 2004 dans l’arrêt Cabiakman c. Industrielle-Alliance, Compagnie d’assurance sur la vie, qui traite d’un contrat individuel de travail. Notre mémoire porte sur les circonstances justifiant une suspension pour fins d’enquête en rapports collectifs. Afin de vérifier le traitement de cette mesure administrative, nous avons effectué une analyse qualitative de la jurisprudence arbitrale québécoise en matière de suspension pour fins d’enquête avant et après Cabiakman. D’abord, nous avons vérifié la compatibilité des principes formulés dans Cabiakman et des principes issus de la jurisprudence arbitrale québécoise antérieure à cet arrêt. Ensuite, nous avons analysé l’influence de cet arrêt en rapports collectifs en examinant si la jurisprudence arbitrale québécoise qui lui est postérieure s'y réfère et en applique les principes. Finalement, nous avons tenté de corréler l’influence ou l’absence d’influence de Cabiakman sur la jurisprudence arbitrale à l’adhésion des arbitres à la thèse de la coexistence ou à la thèse de l’autonomie. Nos résultats ont démontré que Cabiakman n’est pas parfaitement compatible avec la jurisprudence arbitrale qui lui est antérieure puisque des principes différents de ceux énoncés par la Cour suprême s’y retrouvent. Aussi, nous avons remarqué que la jurisprudence arbitrale postérieure à cet arrêt s’y réfère souvent et en applique certains principes. Toutefois, nous ne considérons pas que l’influence de cet arrêt sur la jurisprudence arbitrale soit entièrement corrélée au rattachement des sentences arbitrales à l’une ou l’autre des deux thèses. En effet, d’autres hypothèses pourraient expliquer les résultats que nous avons obtenus.

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L'incorporation du Statut de Rome de la Cour pénale internationale dans l’ordre juridique d'un État partie représente pour celui-ci un énorme engagement envers la justice, la protection et la garantie des droits fondamentaux de la personne humaine. La situation est particulièrement préoccupante dans le cas de la Colombie où la violation de ces droits fondamentaux a historiquement été notoire au cours du conflit armé interne qui sévit encore dans le pays aujourd’hui. Du fait de la ratification du Statut de Rome par l'État colombien, ce pays a le devoir de privilégier la recherche de la vérité, de la justice, de la réparation intégrale et les garanties de non-répétition pour les victimes du conflit armé. Ce traité international vise à empêcher la mise en place de règles consacrant l'impunité et empêchant de connaître la vérité de faits, comme ce qui a longtemps été le cas dans ce pays et qui a entraîné la prolongation du conflit pendant tant d'années. L'adoption du Statut de Rome par l'État colombien a produit différents effets juridiques dans le droit interne colombien. Certains de ces effets peuvent être observés dans les lois adoptées par le Congrès de la République ainsi que dans les arrêts de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême de justice où s'expriment les obligations internationales de l'État, rattachées au respect du système universel des droits de l'homme. Ce mémoire vise ainsi entre autres à exposer de quelle manière les dispositions sur les amnisties et la Loi Justice et paix rendent inefficace la mise en œuvre législative du Statut de Rome en Colombie.

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L’objectif de ce mémoire est d’analyser les impacts et l’efficacité de la politique d’assassinats ciblés d’Israël dans le cadre du conflit israélo-palestinien. Pour ce faire, trois angles d’approches sont utilisés; militaire, légale et politique. Pour cette raison, l’hypothèse de départ soutient que la politique compromet la résolution du conflit et se divise en trois sections. Tout d’abord, les assassinats ciblés nuisent au règlement du conflit car ils engendrent un cycle de représailles contre Israël. Deuxièmement, ils représentent une violation du droit international ainsi que du droit national israélien. Finalement, ils sont un sérieux obstacle à la résolution politique du conflit dû au climat de violence et de méfiance qu’ils instaurent. Dans la conclusion, il est retenu que, bien que la politique d’assassinats ciblés ne soit pas efficace pour lutter contre les organisations terroristes, elle n’engendre cependant pas d’effet contreproductif de cycle de violence. Dans un second temps, la politique va à l’encontre de lois internationales mais elle peut cependant être justifiée par certains articles issus de ces mêmes textes alors que la Cour suprême israélienne a reconnu que certaines opérations pouvaient s’avérées légales. Troisièmement, elle nuit bel et bien à la résolution politique du conflit israélopalestinien en exacerbant les tensions de par le climat qu’elle instaure. Finalement, les nombreux impacts de celle-ci sur le conflit n’en font pas une politique efficace.

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Cet article a précédemment été publié par la Supreme Court Law Review (Second Series).

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La précision des critères d’application du principe de subsidiarité et le développement de son contrôle par les institutions politiques constituent un progrès vers un plus grand respect de ce principe ; ces avancées restent néanmoins insuffisantes à en prévenir toute violation. En droit canadien, le problème est similaire, la précision des critères de la clause Paix, Ordre et Bon Gouvernement et de la clause de commerce, si utile qu’elle soit, ne permet pas d’éviter tout conflit de loi. L’étude de la jurisprudence de la Cour de Justice montre ses réticences à procéder à un contrôle allant au-delà de la recherche d’une motivation formelle de la nécessité de l’intervention européenne. Pourtant, la comparaison de la capacité à agir des différents niveaux de gouvernements, capacité à agir évoluant dans le temps, ne peut se faire sans référence au contexte d’application de la norme. La Cour de Justice pourrait comme la Cour Suprême du Canada, expliciter dans ses décisions son appréciation de la capacité à agir de chaque niveau de gouvernement. La subsidiarité éclaire sous un jour nouveau la clause de commerce ou la doctrine de l’intérêt national, jusqu’alors parfois perçues comme permettant un développement constant et unilatéral des compétences fédérales au détriment de celles des provinces. L’efficacité du contrôle du principe de subsidiarité ne dépend pas seulement de la Cour qui le met en œuvre mais peut aussi dépendre des institutions politiques l’ayant saisi, de l’argumentation des requérants en particuliers.

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Mise en garde : Ce mémoire a été réalisé grâce au soutien financier du Fonds d’éducation et de saine gouvernance de l'Autorité des marchés financiers. Les informations, opinions et avis exprimés n'engagent que la responsabilité de Marie-Annick Laurendeau.

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Ce mémoire vise à explorer les manières dont les discours autour de la sexualité furent créés et comment ils ont circulé dans les médias québécois suite à la décision de la Cour suprême du Canada en décembre 2013 de réviser les articles de loi en matière de prostitution (Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72). En mobilisant une analyse de discours tout en puisant dans la théorie féministe afin de conceptualiser la sexualité en ce qui concerne les systèmes de classes sexuelles et de dynamiques sexuelles, l’analyse suivante aborde des discours rivaux dans un cadre temporel qui suit l'invalidation des lois jusqu'au dépôt du projet de loi C-36 présenté par le Parti conservateur. Les discours déployés dans les médias et les systèmes de régulation qu’ils entraînent (voix privilégiées, couverture orientée, débats encadrés etc.) aident à mettre de l’avant certaines idées autour de la sexualité tout en les normalisant. Par l’entremise de nombreux sujets sociaux (des politicien-nes, des groupes de femmes, des universitaires, des femmes prostituées et des avocat-es), les discours rivaux articulés autour de la morale et du choix en matière de sexualité ont nourri un débat public construit sur un antagonisme semblable à celui exprimé lors des sex wars féministes. Ce mémoire comprend ces discours encadrés au sein du débat sur la prostitution comme étant constitutifs dans la compréhension des systèmes actuels de sexualité et de classes sexuelles.

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L’année 2014 est marquée par les référendums sur la souveraineté de l’Écosse et de la Catalogne, deux nations partageant de nombreux points communs sur les plans de l’histoire et de la culture. Le cadre juridique pré-référendaire de chacune de ces régions est fondamentalement le même: l’existence juridique de l’Écosse et de la Catalogne est directement issue de la volonté d’un État central unitaire, respectivement le Royaume-Uni et l’Espagne. La compétence législative de tenir un référendum sur l’autodétermination de ces régions est d’ailleurs ambiguë. Devant ce dilemme, le Royaume-Uni permet à l’Écosse d’organiser un référendum sur sa souveraineté. Il en résulte un processus démocratique juste, équitable, décisif et respecté de tous. De son côté, l’Espagne interdit à la Catalogne d’en faire de même, ce qui n’empêche pas Barcelone de tout mettre en œuvre afin de consulter sa population. Il en découle un processus de participation citoyenne n’ayant rien à voir avec un référendum en bonne et due forme. 20 ans après le dernier référendum sur la souveraineté du Québec, l’étude des référendums de l’Écosse et de la Catalogne nous permet de mettre en lumière la justesse, mais aussi l’incohérence partielle des enseignements de la Cour suprême du Canada dans son Renvoi relatif à la sécession du Québec. D’un côté, la nécessité d’équilibrer les principes constitutionnels sous-jacents de démocratie et de constitutionnalisme est mise en exergue. Parallèlement, les concepts de question et de réponse claires, d’effectivité et de négociations post-référendaires prennent une toute autre couleur face à un nouvel impératif absent des conclusions de la Cour suprême : celui des négociations pré-référendaires.

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La frontière entre le politique et l'intellectualisme militant est, d'ordinaire, ténue. Tout univers politico-constitutionnel est ainsi susceptible de faire les frais d'un martèlement doctrinal qui, à maints égards, relève davantage du construit que du donné. Résultante directe d'une construction parfois intéressée, le récit identitaire, à force de répétition, s'installera confortablement sur les sièges de l'imaginaire populaire. Il accèdera, au fil du temps, au statut de mythe pur et simple. Ce dernier, politiquement parlant, revêt de puissants effets aphrodisiaques. La présente thèse doctorale s'intéresse plus particulièrement aux mythes créés, depuis 1982, par un segment de la doctrine québécoise : en matière de droits linguistiques, objet principal de notre étude, Charte canadienne des droits et libertés et Cour suprême, toutes deux liguées contre le Québec, combineront leurs efforts afin d'assurer le recul du fait français dans la Belle Province. Quant aux francophones hors Québec, ceux-ci, depuis l'effritement du concept de nation canadienne-française, sont dorénavant exclus de l'équation, expurgés de l'échiquier constitutionnel. En fait, l'adoption d'un nationalisme méthodologique comme nouvelle orthodoxie politique et doctrinale rend ardue, en plusieurs sens, la conciliation de leur existence avec les paradigmes et épistémologie maintenant consacrés. Ainsi, et selon la logique du tiers exclu, une victoire francophone hors Québec signifiera, du fait d'une prétendue symétrie interprétative, un gain pour la communauté anglo-québécoise. Cette thèse vise à discuter de la teneur de diverses allégories établies et, le cas échéant, à reconsidérer la portée réelle de la Charte canadienne en matière linguistique. Il sera alors démontré que plusieurs lieux communs formulés par les milieux intellectuels québécois échouent au moins partiellement, le test de l'analyse factuelle. Celui-ci certifiera de l'exclusion, par la doxa, de toute décision judiciaire ou autre vérité empirique ne pouvant cadrer à même les paramètres, voire les prismes, de l'orthodoxie suggérée.