110 resultados para Loi de puissance inverse
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Dans Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2002), la Cour suprême du Canada en vient à la conclusion que les principes de justice fondamentale prévus à l'm1icle 7 de la Charte canadienne des droits et libertés autorisent, dans des circonstances exceptionnelles, l'expulsion d'une personne vers la torture. La Cour nous indique que l'identification des principes de justice fondamentale doit se fonder sur une démarche contextuelle et sur un consensus dans la société canadienne. Le fondement factuel dans le raisonnement de la Cour est pourtant inexistant. Elle ne traite ni du contexte en matière d'immigration, ni du contexte en matière de sécurité nationale entourant cette décision. La Cour prescrit un haut degré de retenue pour le contrôle judiciaire de la décision du Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration d'expulser une personne vers la torture. Cette retenue explique en partie le traitement déficient des faits. La Cour conclut qu'il y aurait un consensus dans la société canadienne sur le principe de justice fondamentale qui autorise l'expulsion d'une personne vers la torture sans fournir la preuve de ce fait social. L'absence de traitement des faits et de la preuve affecte la légitimité – la force persuasive - de la décision de la Cour suprême dans Suresh.
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L’article L. 214-12 du Code monétaire et financier modifié par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement met à la charge des SICAV et des sociétés de gestion une obligation de prendre en compte et de divulguer les critères extrafinanciers utilisés dans leur choix d’investissement. Cette réforme législative vient enrichir la thématique de la responsabilité sociale des entreprises devenue aujourd’hui incontournable en s’intéressant à son aspect financier : l’investissement socialement responsable (ISR). Destinée à donner de l’ampleur à l’économie verte, cette position rompt avec la posture traditionnelle réservée que le droit français observait en la matière. Toutefois, elle est dans le droit fil de nombreuses réglementations étrangères et de recommandations d’organisations et d’associations professionnelles tant nationales qu’internationales mais dans le même temps va bien au-delà. Cette étude analyse le corpus et les implications de la nouvelle rédaction de l’article L. 214-12 du Code monétaire et financier. Bien que cette évolution issue de la « Loi Grenelle II » augure de conséquences positives pour l’avenir de la finance responsable, elle laisse place à de nombreux doutes susceptibles d’empêcher le droit de produire les effets désirés.
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La première Loi fédérale sur le développement durable a reçu la sanction royale le 26 juin 2008. L’adoption de ce texte apparaît comme un pas essentiel vers une prise en considération pertinente du développement durable par le gouvernement canadien. Bien que cette loi impose l’élaboration et la mise en oeuvre d’une Stratégie fédérale de développement durable, notre analyse conduit à un constat mitigé de cette évolution législative. Force est de constater que ce texte ne se donne pas de moyens suffisants pour réaliser ses ambitions. Ses principales dispositions demeurent imprécises, offrant ainsi un important pouvoir discrétionnaire au gouvernement. De plus, ce texte ne sanctionne pas le manquement aux obligations qu’il impose aux ministères et agences gouvernementaux. Par ailleurs, l’absence d’objectifs explicites et d’annonce d’une éducation citoyenne semblent rendre difficile le chemin du Canada vers le progrès que constitue le développement durable. S’il peut être avancé que la LFDD n’énonce qu’un cadre général, il aurait été pertinent que cette loi donne des indications sur ces éléments tant la réussite d’une Stratégie en matière de développement durable en est dépendante. La LFDD témoigne donc d’un manque de vision prospective. La question qui demeure entière est de savoir si la Stratégie fédérale de développement durable va être conçue comme le socle de l’ensemble des politiques fédérales. La réponse à cette interrogation risque d’être négative dans la mesure où la version préliminaire de cette Stratégie ne comporte pour l’essentiel que des aspects environnementaux du développement durable. Or, seule la prise en compte de toutes les dimensions du développement durable se révèle être le moyen d’assurer au Canada un développement permettant de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité, pour les générations futures, de satisfaire les leurs.
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Le cancer épithélial des ovaires (CEO) est classifié en sous types histopathologiques identifiés tel que séreux, endométrioide, à cellules claires et mucineux. Une analyse génétique réalisée au niveau moléculaire a suggéré un rôle pour des gènes suppresseurs de tumeur localisés sur le bras court du chromosome 3p21.3 dans la pathogénèse du CEO de type séreux. Notre objectif était d’évaluer le profil d’expression de HYAL-1, localisé dans cette même région, dans les différents sous types du CEO, et de vérifier une éventuelle corrélation avec l’expression des récepteurs d’hormones stéroïdiennes. Pour se faire, nous avons analysé par RT-PCR quantitative l’expression de l’ARNm de HYAL-1, des récepteurs d’estrogène (ER-α et ER-β) et du récepteur de progestérone (PR) dans des échantillons de tissus extraits de tumeurs du CEO provenant de deux cohortes indépendantes et dans des lignées cellulaires. Nous avons également réalisé des analyses bioinformatiques à partir de l’expression de ces gènes en ayant recours à une base de données de microarray disponible en ligne et ouverte au public. Par la suite, nous avons mesuré l’activité enzymatique de HYAL-1 dans des lignées cellulaires du CEO et dans des échantillons de plasma. Nos résultats ont montré que l’expression de l’ARNm de HYAL-1 était élevée dans le type à cellules claires et mucineux mais non dans les types séreux et endométrioides, autant dans les échantillons sains que de ceux provenant de tumeurs bénignes. De façon cohérente, le niveau d’ARNm et l’activité enzymatique de HYAL-1 étaient élevés dans les lignées cellulaires à cellules claires et mucineuses. Nous avons aussi démontré qu’il y avait une corrélation inverse entre les niveaux de l’ARNm de HYAL-1 et ceux d’ER-α et PR dans les échantillons de tissus de CEO du type mucineux et à cellules claires. De façon similaire, nous avons noté que l’activité de HYAL-1 était élevée dans le plasma de ces mêmes patients. En conséquence nos travaux proposent HYAL-1 en tant que biomarqueur potentiel dans le cas des CEO de type à cellules claires et mucineux présentant un faible niveau d’expression d’ER-α et PR.
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Résumé La recherche présentée ici porte sur la manière dont les protestants conservateurs francophones du Québec évaluent la compatibilité entre leurs croyances religieuses et les lois qui limitent le recours au châtiment corporel à l’égard des enfants. Plus précisément, elle s’intéresse à la façon dont ils résolvent les conflits éventuels entre leurs croyances puisées dans la Bible et ces lois. En ce sens, la Bible prescrit dans plusieurs de ses versets, notamment dans le proverbe 22 :15, d’utiliser le châtiment corporel comme moyen pour chasser une inclination au mal qui serait innée chez les enfants et d’effectuer ce châtiment à l’aide d’une verge. De ce fait, de nombreux protestants conservateurs emploient des objets (cuillers en bois, bâtons, baguettes) pour administrer ce châtiment à leurs enfants. Or, ces pratiques entrent en contradiction avec l’article 43 du Code criminel du Canada qui limite et encadre le recours au châtiment corporel et avec la Loi sur la protection de la jeunesse du Québec qui protège les enfants contre des traitements pouvant s’apparenter à de la maltraitance et qui risquent de compromettre leur développement. La méthodologie utilisée est une méthodologie qualitative mixte basée d’abord sur une série d’observations non participantes in situ à des services religieux et des ateliers d’enseignement doctrinal dans quatre congrégations protestantes conservatrices (deux Églises évangéliques, une Église pentecôtiste et une Église baptiste) suivie d’une série d’entretiens auprès de trente-neuf protestants conservateurs québécois francophones appartenant à ces congrégations. Ce matériel a été complété par une analyse documentaire des écrits produits par ces groupes et des écrits d’autres organisations conservatrices consultés par ces groupes. L’analyse des données a permis de dégager chez les protestants conservateurs à l’étude trois différentes attitudes face à l’incompatibilité entre leurs préceptes religieux et les lois séculières : une attitude de conciliation qui se traduit par un effort d’accommodement de ces préceptes à la loi ; une attitude d’omission face à la loi séculière où l’individu opte pour une désobéissance passive de la loi ; et une attitude contestataire face aux autorités où la désobéissance aux lois est envisagée comme une forme de militance. Nous examinons les éléments qui influencent ces différents positionnements face aux lois. En plus de répondre aux objectifs visés, la présente recherche constitue une étude approfondie du discours des protestants conservateurs québécois francophones sur le châtiment corporel des enfants et de leurs pratiques.
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Contexte et objectifs. En 1995, le gouvernement canadien a promulgué la Loi C-68, rendant ainsi obligatoire l’enregistrement de toutes les armes à feu et affermissant les vérifications auprès des futurs propriétaires. Faute de preuves scientifiques crédibles, le potentiel de cette loi à prévenir les homicides est présentement remis en question. Tout en surmontant les biais potentiels retrouvés dans les évaluations antérieures, l’objectif de ce mémoire est d’évaluer l’effet de la Loi C-68 sur les homicides au Québec entre 1974 et 2006. Méthodologie. L’effet de la Loi C-68 est évalué à l’aide d’une analyse des bornes extrêmes. Les effets immédiats et graduels de la Loi sont évalués à l’aide de 372 équations. Brièvement, il s’agit d’analyses de séries chronologiques interrompues où toutes les combinaisons de variables indépendantes sont envisagées afin d’éviter les biais relatifs à une spécification arbitraire des modèles. Résultats. L’introduction de la Loi C-68 est associée à une baisse graduelle des homicides commis à l’aide d’armes longues (carabines et fusils de chasse), sans qu’aucun déplacement tactique ne soit observé. Les homicides commis par des armes à feu à autorisation restreinte ou prohibées semblent influencés par des facteurs différents. Conclusion. Les résultats suggèrent que le contrôle des armes à feu est une mesure efficace pour prévenir les homicides. L’absence de déplacement tactique suggère également que l’arme à feu constitue un important facilitateur et que les homicides ne sont pas tous prémédités. D’autres études sont toutefois nécessaires pour clairement identifier les mécanismes de la Loi responsables de la baisse des homicides.
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Cette étude présente une synthèse des dispositions de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite Loi Grenelle II adoptée en France. Tout d’abord, l’article 224 de la loi Grenelle II modifie l’article L. 214-12 du Code monétaire et financier pour contraindre les investisseurs nstitutionnels (SICAV et sociétés de gestion) à prendre en compte des critères sociaux, environnementaux et de gouvernance dans leur politique d’investissement. Ensuite, l’article 225 de la loi Grenelle II réécrit une partie de l’article L. 225-102-1 du Code de commerce afin d’étendre la portée du reporting extra-financier et d’assurer sa pertinence. Enfin, l’article 227 de la loi Grenelle II révise certaines dispositions des Codes de commerce et de l’environnement et intègre, en droit positif, la responsabilité des sociétés mères du fait de leurs filiales. Si ces avancées législatives enrichissent mutatis mutandis l’encadrement juridique dont la RSE et le développement durable sont l’objet, elles démontrent que non seulement le droit n’est plus le serviteur de l’économie ultralibérale – critique qui lui a été un temps faite –, mais encore que la perception économique de l’entreprise doit profondément évoluer pour redonner à cette institution sa fonction sociale.
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Mettant fin au statu quo qui régnait en matière de notation de crédit, de nouvelles dispositions ont été insérées dans le Code monétaire et financier pour placer les agences de notation de crédit sous surveillance. Sur le fondement du règlement européen n°1060/2009 du 16 septembre 2009, l’AMF se voit tout d’abord confier la mission d’enregistrer ces agences. Ensuite, la compétence règlementaire, d’enquête et de sanctions de l’autorité boursière française se trouve élargie aux activités des agences de notation. Enfin, des mesures définissant un régime de responsabilité applicable aux agences de notation ont été introduites dans le corpus normatif français. En dépit de critiques certaines, l’envahissement de la sphère financière par le rating imposait un signal fort à destination des agences de notation de crédit.
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La théorie de l’agence est le cadre d’analyse traditionnelle de la gouvernance d’entreprise. La concentration des théories financières et managériales autour de la seule relation actionnaires dirigeants a conduit à l’avènement au cours des années 80 de la gouvernance actionnariale et financière, dont les instruments financiers, comptables et juridiques se sont faits les relais. Cependant, les préoccupations grandissantes en faveur du développement durable et de la RSE – et, plus globalement, le devenir de la planète – amènent à modifier cet état de fait. Si la théorie de l’agence doit être conservée comme fondement des règles de gouvernance tant elle constitue une lecture pertinente des enjeux de pouvoirs au sein des entreprises, le conflit d’intérêt doit être reconstruit in futurum sur la relation entreprise-civilisation. L’adoption de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement autorise aujourd’hui cette refondation de la gouvernance d’entreprise.
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Cette recherche porte sur la controverse médiatique entourant le projet de loi HADOPI en France, à compter du dépôt du rapport Olivennes en novembre 2007 jusqu’à son adoption définitive en octobre 2009, loi qui vise à développer l’offre légale d’œuvres culturelles sur Internet, en régulant les pratiques de téléchargement. Durant ces deux années, HADOPI a fait l’objet de maintes discussions, de débats et de négociations sur les activités des internautes ayant recours à ces nouveaux modes de consommation de la musique sur Internet, entre autres. L’étude porte sur un corpus d’articles journalistiques des principales institutions médiatiques françaises, tant la presse généraliste quotidienne qu’hebdomadaire. Son cadre théorique s’inspire essentiellement des travaux du sociologue français Michel Callon et sa notion de cadrage (framing) qui suppose qu’un problème identifié à un environnement donné est avant tout défini et pris en charge par des acteurs spécifiques à cet environnement. Je défends l’idée que l’adoption définitive de la loi HADOPI repose sur un processus de négociations complexe, dont les points de vue dans les discours de presse semblent être organisés en deux camps par les médias, les « pour » et les « contre ». La définition de la situation du point de vue d’un « camp » comme de l’autre évoque les principaux constats de la controverse médiatique selon les intervenants concernés.
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Ce mémoire vise à comprendre les enjeux sociaux qui ont animé le champ social de l’enseignement supérieur à l’étape de la formulation du projet de loi no 38 sur la gouvernance des universités et à mettre en évidence le rôle et l'influence des diverses catégories d'acteurs sociaux impliqués dans ces débats, chacun tentant d’imposer sa définition des enjeux en fonction de ses intérêts, de même que les facteurs explicatifs de cette influence (stratégies, ressources, etc.). Les débats qui ont eu lieu autour du projet de loi à l’étude ont été traité comme étant le produit d’un système d'action, lequel permet de classer ces débats selon une typologie des enjeux, correspondant chacun à trois niveaux de l’action sociale : enjeux fondamentaux, enjeux organisationnels et enjeux politiques. L’analyse des débats font état d’un rapport conflictuel entre les acteurs « externes » à l’université et les acteurs associés à la communauté universitaire dont l’objet est l’organisation et l’exercice du pouvoir entre les acteurs et les instances au sein des établissements universitaires.
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Le 29 juillet 1994, Megan Kanka, une jeune fille de sept ans de la municipalité de Hamilton au New Jersey, est enlevée, agressée sexuellement et tuée par ce qui se révélera être son voisin d’en face, Jesse Timmendequas. À l’époque, l’assaillant de Megan avait déjà fait l’objet de deux condamnations pour agression sexuelle. Suite à cette tragédie, les parents de Megan luttèrent pour la création d’une loi qui révélerait automatiquement au public l’identité et le lieu de résidence des délinquants sexuels. Moins de trois mois plus tard, la « Loi de Megan » était ratifiée. Ainsi un répertoire étatique centralisé de délinquants sexuels en partie disponible au public fut créé. Notre étude se centre sur ce cas et tente de comprendre comment une construction particulière de la délinquance sexuelle comme problème social mena à la réponse pénale spécifique qu’était la Loi de Megan. Pour ce faire, nous analysons les discours et argumentaires politiques en lien avec l’affaire. Huit entretiens avec différents acteurs impliqués dans le débat politique menant à la création de la loi de Megan furent effectués. Une analyse de plus de 150 articles de journaux et de quelques projets et textes de lois fut également effectuée. Nos résultats soulignent d’abord le rôle primordial qu’avait le contexte sociopolitique autant sur la construction du problème social de la délinquance sexuelle que sur la solution qui lui était liée. L’analyse du cas nous indique également que la dyade problème-solution s’élabora en conjonction, dans un cadre temporel uniforme, dont les seules étapes détectables sont celles du narratif de la mort de Megan et de l’élaboration concrète de la loi. En d’autres mots, la mort de Megan ne constituait qu’un point focal qui permit à des acteurs de mettre en pratique des concepts déjà largement partagés. L’étude conclue en liant le contexte sociopolitique du Canada à celui retrouvé dans notre étude de cas et suggère qu’une construction similaire de la délinquance sexuelle comme problème peut facilement être envisageable chez nous. Si personne ne souhaite l’occurrence d’une situation comparable à celle vécue par Megan Kanka et sa famille, cet élément nous apparaît comme étant celui qui propulserait réellement cette construction sur la place publique, à condition bien évidemment qu’une personne ou un groupe de personnes en fassent une question à débattre.
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Le Livre Roisin est l'un des rares coutumiers français du XIIIe siècle. Il contient les coutumes de la ville de Lille, mises par écrit en 1267, puis recopiées et enrichies en 1297, en 1349 et enfin de façon continue jusqu'au XVIe siècle. Une dernière copie officielle fut faite en 1618-1619. L'analyse approfondie du plus ancien manuscrit du Livre Roisin qui nous soit parvenu, celui de 1349, révèle les secrets de son élaboration. Les nombreuses chartes, actes, arrêts et bans joints au coutumier à proprement parler durant plus de deux siècles donnent une vue d'ensemble des lois qui régissaient les Lillois du Moyen Âge. Au passage, les producteurs du recueil, les clercs de ville, ont laissé des traces de leur travail, de telle sorte qu'il est possible de dresser l'inventaire de leurs responsabilités et comprendre l'importance de ces officiers tant dans la perspective des institutions municipales médiévales que dans celle de l'historien, pour qui ils font partie de la chaîne de transmission des textes. De leur côté, les récepteurs, tout aussi discrets mais présents, se manifestent dans le détail de la procédure judiciaire que contient le document. L'utilisation qu'ils en ont faite, tantôt pratique, tantôt mémorielle surgit. Il en ressort que le recueil fût à la fois un aide-mémoire et un outil de défense de l'identité urbaine et même picarde. Enfin, le Livre Roisin est un outil privilégié pour l'étude de l'histoire de la ville, puisque sa rédaction et chacune de ses copies sont ancrées dans des événements politiques aux conséquences majeures pour la ville de Lille.
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La planification de la politique économique au Brésil a été proposée dans les années 1950 avec le but de promouvoir l'indépendance et le développement économique du pays. Cette planification serait réalisée grâce à l'intervention de l'État par le contrôle de l'économie et des marchés, et par la création des entreprises publiques et des secteurs prioritaires, y compris l'énergie. L'État a créé Petrobras dans le but d'encourager la croissance économique du pays, afin de faire croître le pays grâce au contrôle des cycles de production. C’est pourquoi le gouvernement commença à assumer la croissance et à financer les investissements nécessaires pour construire un environnement industriel pour le Brésil. La création de Petrobras se passa avant même la connaissance du sous-sol brésilien ainsi qu’au début de l'extraction pétrolière, croyant en la capacité productrice du Brésil. La planification développementaliste s’est prolongée dans tous les gouvernements, en l’adaptant afin d'évoluer, mais en devenant plus présent par le soutien du secteur privé. Grâce à la politique nationaliste et interventionniste dans l'économie, cela a été caractérisé par l'implication des parties de gauche et de droite, à savoir, le nationalisme n'a pas été dépendent de leur positionnement politique, mais plutôt de l'idéologie économique défendue. Ainsi, la création de Petrobras a été un acte de foi dans la vie politique, un élément de volonté et d’engagement de l’État en faveur du développement de l'énergie, devenant la base de l'économie du Brésil.