104 resultados para Contracts (Jewish law)


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En 1992, la Cour suprême du Canada souligne l'importance de faire la distinction entre l'obligation principale de conseil qui est l'objet principal du contrat et l'obligation d'information qui est accessoire. L'obligation principale de conseil est reconnue à l'égard des professionnels des professions dites libérales à l'époque, comme les avocats et notaires dans un contrat de mandat. Par contre, l'évolution jurisprudentielle récente démontre que l'obligation de conseil ne se limite plus à l'objet principal du contrat, et que la notion de «professionnel» n'a plus le sens restrictif d'autrefois. Au Québec, l'obligation principale de conseil est reconnue dans un premier temps à l'égard des professionnels soumis au Code des professions, notamment avocats et notaires. On reconnaît aussi une telle obligation accessoire de conseil à l'égard d'autres personnes qui, bien qu'elles ne soient pas des «professionnels» au sens du Code des professions, exercent tout de même des activités de nature professionnelle. C'est le cas, par exemple, des courtiers en valeurs mobilières, des courtiers en assurances ou des institutions financières. D'ailleurs, une controverse semble régner dans le domaine bancaire sur l'étendue de l'obligation de conseil et d'information des institutions financières envers un client dans le cadre d'un contrat de prestation de services. Plus particulièrement, les tribunaux semblent partagés sur la reconnaissance ou non d'une obligation de conseil de la banque dans le cadre d'un emprunt. Certaines décisions sont à l'effet que seule une obligation d'information s'impose alors que d'autres préconisent le conseil. Afin d'élucider la confusion qui règne présentement en jurisprudence dans le domaine bancaire ainsi que dans le contrat de services et d'entreprise en général, il faut faire une étude jumelée de l'évolution de l'obligation de conseil accessoire et de l'obligation de conseil principale. Notre étude porte sur l'évolution jurisprudentielle qui tend vers une théorisation dans le contrat de services ou d'entreprise, de l'obligation de conseil qui devient alors une variante ou une intensité de l'obligation accessoire d'information. Par le fait même, on constate qu'une obligation de conseil principale semble également s'étendre à une catégorie plus large de professionnels. Dans ce cas, l'obligation de conseil est similaire, dans son fondement, au devoir de conseil du «professionnel» traditionnel, au sens du Code des professions. On constate alors que l'obligation principale de conseil n'est plus restreinte aux professionnels au sens classique du terme.

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Prepared for the Symposium in honour of Michael J. Trebilcock, 1-2 October 2009, in Toronto

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Cet article sera publié dans Ghent Encyclopedia of Law and Economics, Gerrit De Geest (General Editor), 2nd edition, Cheltenham, Edward Elgar, 2010.

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Cette thèse s’ouvre avec des commentaires du siècle dernier sur les opinions de Luther à propos de l’autorité du gouvernement et de l’Église, ainsi que sur la nature humaine et la fonction de la loi. Je présente ensuite où ces critiques situent Luther par rapport à la tradition scholastique et par rapport à la tradition romaine au sein de l’Église. Puis, j’explore les œuvres de Luther pour mettre en lumière ses arguments concernant l’Église, la source de son autorité, ainsi que la relation de celle-ci avec les gouvernements, autrement dit les autorités temporelles. De là, je m’intéresse à la comparaison que le réformateur fait entre la place de l’Église dans la société et celle de l’autorité temporelle. Enfin, j’analyse les écrits de Luther à propos de deux évènements concernant la construction du Royaume de Dieu et plus précisément, dans quelle mesure l’Église dépend, ou non, des autorités temporelles pour construire ce Royaume. Nous allons trouver une réponse surprenante à la question de comment l’église est indépendante de l’autorité temporelle dans l’ouvrage spécifique au royaume de Dieu. Le but de ma thèse est de répondre à certains critiques qui reprochent à Luther de s’appuyer sur l’autorité temporelle pour établir l’Église, et par conséquent de donner au temporel le contrôle sur le spirituel. Nous découvrirons que Luther tire son autorité des Écritures. Nous découvrirons aussi les conséquences que cette autorité a sur sa philosophie politique, c'est-à-dire l’importance de la soumission aux autorités gouvernantes en même temps que la libération des individus de la tyrannie d’une fausse doctrine.

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RÉSUMÉ FRANÇAIS Ce mémoire fait l’étude du régime de prévention et de sanction des conflits possibles entre les intérêts de la municipalité d’une part et de ceux de ses élus de l’autre. L’objet de recherche est abordé selon une approche historique et éthique basée sur le régime juridique actuel. Le mémoire est divisé en 3 chapitres : (1) la notion de conflit d’intérêts ; (2) le cadre juridique à la base du régime de sanction des conflits d’intérêts et (3) celui sur le régime de prévention des conflits d’intérêts dans le domaine municipal. Le chapitre préliminaire situe l’objet de recherche à l’intérieur des grandes tendances de la recherche juridique sur la question et présente un cadre de réflexion sur la notion de conflit d’intérêts. L’examen des conflits d’intérêts repose avant tout sur un questionnement et sur un jugement de nature subjective : ce qui a été considéré comme un conflit d’intérêts autrefois ne l’est pas nécessairement de nos jours et ce, en dépit du fait que le cadre juridique évolue aussi dans le temps. On ne peut donc pas dégager avec exactitude et pour toujours ce qui constitue un conflit d’intérêts de ce qui n’en constitue pas un. Le chapitre premier est divisé en 4 sections. On y traite notamment de la règle relative à l’interdiction pour un élu municipal de contracter avec la municipalité. On y démontre que l’origine de cette règle remonte aux premières lois municipales du XIXe siècle et que cette dernière a subi assez peu de modifications au fil des ans. La troisième section porte sur les cas de malversation, d’abus de confiance et les autres inconduites prohibées par la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités (L.R.Q. c. E-2.2). Une quatrième section sur les accusations criminelles d’abus de confiance et de corruption vient clore le premier chapitre. Chacune de ces sections est abordée notamment en faisant l’historique des dispositions législatives en cause ainsi qu’en faisant certains parallèles avec la législation des autres provinces canadiennes. Le chapitre 2 sur le régime de prévention des conflits d’intérêts est divisé en 4 parties. La première section porte sur l’obligation pour un élu de déclarer annuellement ses intérêts pécuniaires. Cette obligation n’est pas unique au Québec puisqu’elle est présente dans quelques législations provinciales canadiennes. La deuxième section porte sur l’obligation pour cet élu de dénoncer verbalement son intérêt dans une question abordée par le conseil municipal réuni en séance ou en comité. Là encore, l’origine de cette approche préventive est fort ancienne et a longtemps été considéré comme le seul moyen de dénoncer son intérêt sans subir les sanctions prévues par la loi. Une troisième section s’intéresse au cadre juridique entourant les soumissions publiques et qui vise à éliminer toute situation possible de favoritisme ou de patronage. Une quatrième section aborde la question des codes d’éthique et de leur utilité ainsi que les développements récents sur cette question avec le dépôt en 2009 du rapport du Groupe de travail sur l’éthique dans le milieu municipal. Une conclusion vient clore le mémoire en présentant une synthèse de l’étude assortie de commentaires personnels sur les conclusions du Groupe de travail précité.

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La Loi modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives relativement à la publicité des droits personnels et réels mobiliers et à la constitution d'hypothèques mobilières sans dépossession, L.Q. 1998, ch. 5 a assujetti à la publicité pour fins d'opposabilité aux tiers la fiducie à titre onéreux constituée pour garantir l'exécution d'une obligation, les droits du crédit-bailleur et, dans certains cas, les droits des vendeurs à tempérament et avec faculté de rachat et du locateur à long terme. L'interprétation de certaines de ces dispositions législatives a suscité une vive controverse jurisprudentielle portant sur la requalification des contrats et l'effet de la publicité dans le contexte où le vendeur à tempérament et le locateur à long terme ont fait défaut de publier leurs droits en temps utile et avant la faillite de leur débiteur. Le présent mémoire étudie cette problématique en procédant à l'analyse des jugements pertinents, et plus particulièrement des arrêts de la Cour suprême dans Lefebvre (Syndic de); Tremblay (Syndic de), [2004] 3 R.C.S. 326 et Ouellet (Syndic de), [2004] 3 R.C.S. 348. Également, ce mémoire traite de l'amendement apporté par le législateur à la définition de « créancier garanti» de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, qui a tenté, sans succès, d'harmoniser cette notion avec celle du Code civil. Ainsi, il sera démontré que la situation juridique des contrats conclus à des fins de garantie s'est complexifiée au fil des ans.

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Le présent mémoire a pour ambition d'analyser la nature juridique et les particularismes du contrat de progiciel. Dans une première partie, nous examinerons les obligations mises à la charge des parties puis nous tenterons de qualifier le contrat de progiciel au regard du droit civil. Dans une seconde partie, nous examinerons la formation du contrat de progiciel dans un environnement traditionnel puis dans les environnements électroniques. Nous aborderons plus particulièrement deux nouveaux modes de formation des contrats, que sont les mécanismes du «shrink-wrap» et du «click-wrap». Nous analyserons ensuite les clauses limitatives ou exonératoire de garantie et de responsabilité, la clause d'élection de for et les clauses relatives à la propriété intellectuelle.

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Ce mémoire aborde la question de la responsabilité précontractuelle en regardant son incidence en droit québécois ainsi qu'en droit international. Plus précisément, il s'agit de savoir comment est traitée la rupture des négociations lorsqu'aucun avant-contrat n'a été rédigé à cet effet. Afin de pouvoir déterminer ses grands paramètres, le texte aborde dans un premier temps la nature de cette responsabilité. N'étant pas codifiée en droit québécois et ne faisant l'objet d'aucune spécification dans les grands instruments internationaux, cette nature doit être associée à l'un des deux grands régimes de responsabilité soit: contractuel ou extracontractuel. L'importance de cette détermination n'est pas simplement théorique puisqu'elle a une influence directe sur plusieurs éléments comme la prescription ou le droit international privé. Au Québec, la doctrine et la jurisprudence ont choisi d'associer la responsabilité précontractuelle au domaine extracontractuel. Ainsi, elle devra suivre le modèle classique de faute, dommage et lien causal. Cependant, en droit international, la question de la nature reste encore nébuleuse compte tenu de la diversité des membres qui composent les comités d'élaboration des normes. Tous s'entendent pourtant sur un concept fondamental entourant la responsabilité précontractuelle : la bonne foi. Elle est au centre de la faute et dicte une éthique des pourparlers. Ainsi, dans un deuxième temps, la mise en œuvre de la responsabilité est abordée. De cette notion de bonne foi découlent de nombreux devoirs que les parties négociantes se doivent de respecter. Ils sont de création jurisprudentielle et demandent une étude au cas par cas. La liberté contractuelle étant le principe de base dans la formation des contrats, les tribunaux québécois sanctionnent rarement les cas de rupture des négociations. C'est ce principe de liberté qui empêche les pays de common law d'accepter le concept de bonne foi et de responsabilité précontractuelle, même s'ils sanctionnent, par l'intermédiaire de mécanismes, les comportements fautifs dans les pourparlers. Finalement, les dommages et les intérêts pouvant être réclamés varient. Au Québec et en France, autant les pertes subies que les gains manqués sont indemnisés tandis que les instruments internationaux sont plus réticents pour accorder un montant pour le gain manqué. Bref, la responsabilité précontractuelle est en pleine construction et son utilisation devant les tribunaux est encore peu fréquente.

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Le champ d’application de la Convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale de marchandises constitue une question très délicate. En effet, le caractère abstrait et supplétif de ladite Convention a donné naissance à une jurisprudence fort divergente et à une doctrine rarement en accord. Les difficultés d’application de la Convention démontrent clairement les limites de cette dernière à s’adapter aux nouveaux contrats de vente internationale. Ces difficultés sont-elles dues à une mauvaise interprétation des termes de la convention ? Serait-il juste de compléter les lacunes de la Convention de Vienne par d’autres Conventions telles que les règles d’UNIDROIT ou les principes de droit européen des contrats ? Faut-il aller «au-delà» de la Convention de Vienne ? Toutes ces questions doivent être gardées en tête pour bien analyser le champ d’application de ladite Convention.

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Ce mémoire est consacré à l’analyse du mensonge chez Kant. Or, comme la Métaphysique des moeurs est subdivisée en deux volets, le premier portant sur le droit et le second sur la moralité proprement dite, nous nous sommes proposé d’envisager le mensonge selon ces deux points de vue, en commençant par le second. En nous appuyant sur les textes de Kant qui envisagent le mensonge comme faute morale, les Leçons d’éthique, la Fondation de la Métaphysique des Moeurs, la Doctrine de la Vertu, nous montrons que Kant condamne moralement le mensonge parce qu’en lui-même, le mensonge constitue la plus grave violation du devoir de l’homme envers lui-même : la sincérité. L’homme qui n’est pas sincère, c’est-à-dire qui dit délibérément le contraire de ce qu’il pense non seulement va à l’encontre de la finalité inhérente à la communication, mais aussi, par le mensonge, l’homme renonce à sa personnalité. En renonçant ainsi à sa personnalité, l’homme cesse d’être un homme véritable, c’est-à-dire celui en qui la pensée et le dit coïncident, il devient un semblant d’homme, c’est-à-dire celui qui délibérément dit le contraire de ce qu’il pense. En s’appuyant sur le texte de Kant qui envisage le mensonge au point de vue du droit, D’un prétendu droit de mentir par humanité, nous avons mis en évidence que l’argument central de Kant est de montrer que toute tentative de tolérer un droit de mentir rendrait la société impossible. C’est qu’un droit de mentir condamnerait à jamais l’humanité à l’état de nature, parce que la confiance qu’exige le contrat originel qui marque l’entrée dans l’état de droit n’aurait plus aucun sens. De même, un droit de mentir ruinerait tous les contrats, qui reposent, pour leur effectivité, sur la confiance. Au fond, un droit de mentir est contraire même au droit. Nous avons montré en conclusion de mémoire en quoi la position de Kant restait encore, de nos jours, actuelle. Une grande partie de ce mémoire a été réservée au texte polémique de 1796 D’un prétendu droit de mentir par humanité. Ayant montré en quoi consiste la position de Kant, contrairement à celle de Constant, nous avons analysé les nombreux commentaires qui ont été consacrés à ce texte polémique, qui opposa Kant et Benjamin Consstant, afin de montrer que l’interprétation de la position de Kant sur le mensonge varie selon qu’on revendique exclusivement sa philosophie morale ou sa philosophie du droit.

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La liberté de religion, souvent reconnue comme étant la « première liberté » dans de nombreuses traditions juridiques, reflète également les différentes conceptions de la place de l’individu et de la communauté dans la société. Notre étude analysera les modèles constitutionnels canadien, américain et européen de liberté de religion et conscience. Dans un premier chapitre, nous examinerons les conceptions théoriques de la religion dans les sciences sociales ainsi les approches juridiques afin de mieux cerner comment la religion est conçue et de plus, comprendre les diverses influences sur sa conceptualisation. Dans un second et troisième chapitre, nous tenterons d’une part, de qualifier la relation entre la liberté de conscience et la liberté de religion au Canada en nous livrant à une analyse approfondie des deux libertés et d’autre part, d’identifier les questions qui demeurent irrésolues. Dans le chapitre final, nous observerons comment la liberté de conscience a été interprétée dans les contextes américain et dans l’Union Européenne, par le biais de la Cour Européenne des droits de l’Homme. Notre hypothèse est que l’on peut arriver à une meilleure compréhension de la relation entre les libertés de conscience et religion en clarifiant les conceptions théoriques de la religion et de la conscience en droit constitutionnel comparé.