112 resultados para Right to intervene


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Le Conseil de sécurité de l'ONU, par sa Résolution 827, institue le 25 mai 1993, un tribunal pénal international (TPIY) ayant pour but du juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991. Ainsi, près de cinquante ans après le procès de Nuremberg, des personnes physiques sont à nouveau poursuivies devant une juridiction pénale internationale. Toutefois, depuis ce procès mémorable l'ordre juridique international a beaucoup changé; le TPIY ne ressemble pas au Tribunal militaire de Nuremberg et les conventions relatives aux droits de l'Homme reconnaissent maintenant un droit fondamental à un procès équitable de tout accusé. Notre étude porte sur l'un des aspects du droit à un procès équitable qualifié d'équité systémique et qui comprend le droit d'être jugé par un tribunal établi par la loi, qui soit compétent, indépendant et impartial. Nous analysons les caractéristiques du TPIY à la lumière du droit comparé et plus particulièrement en examinant si cette institution judiciaire internationale répond aux exigences du principe de l'équité systémique tel que défini à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH) et tel qu'interprété par la jurisprudence d'une institution judiciaire supranationale, la Cour européenne des droits de l'Homme. Les conclusions de notre étude sont que le TPIY satisfait en partie aux exigences de l'équité systémique; son indépendance et son impartialité sont sujettes à caution selon les paramètres du standard de la CEDH.

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Le rôle intégratif que la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a joué dans la construction européenne est bien connu et très documenté. Ce qui l'est moins ce sont les raisons qui l'ont motivé, et le motivent encore. Si certains se sont déjà penchés sur cette question, un aspect a néanmoins été complètement négligé, celui de l'influence qu'a pu avoir à cet égard le contexte conjoncturel sur la jurisprudence communautaire et plus précisément sur l'orientation que la Cour a choisi de lui donner. Dans ce cadre, les auditoires de la Cour ont un rôle déterminant. Pour s'assurer d'une bonne application de ses décisions, la Cour est en effet amenée à prendre en considération les attentes des États membres, des institutions européennes, de la communauté juridique (tribunaux nationaux, avocats généraux, doctrine et praticiens) et des ressortissants européens (citoyens et opérateurs économiques). Aussi, à la question du pourquoi la CJCE décide (ou non) d'intervenir, dans le domaine de la libre circulation des marchandises, en faveur de l'intégration économique européenne, j'avance l'hypothèse suivante: l'intervention de la Cour dépend d'une variable centrale : les auditoires, dont les attentes (et leur poids respectif) sont elles-mêmes déterminées par le contexte conjoncturel. L'objectif est de faire ressortir l'aspect plus idéologique de la prise de décision de la Cour, largement méconnu par la doctrine, et de démontrer que le caractère fluctuant de la jurisprudence communautaire dans ce domaine, et en particulier dans l'interprétation de l'article 28 du traité CE, s'explique par la prise en compte par la Cour des attentes de ses auditoires, lesquels ont majoritairement adhéré à l'idéologie néolibérale. Afin de mieux saisir le poids - variable - de chaque auditoire de la Cour, j'apprécierai, dans une première partie, le contexte conjoncturel de la construction européenne de 1990 à 2006 et notamment le virage néolibéral que celle-ci a opéré. L'étude des auditoires et de leur impact sur la jurisprudence fera l'objet de la seconde partie de ma thèse. Je montrerai ainsi que la jurisprudence communautaire est une jurisprudence « sous influence », essentiellement au service de la réalisation puis de l'approfondissement du marché intérieur européen.

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L’intérêt marqué porté actuellement aux recherches NBIC (nano-bio-info-cognitivo technologies) visant l’optimisation des capacités humaines augure d’un profond bouleversement dans nos représentations du corps humain et du rapport humain-machine. Tour à tour, des travaux issus des domaines du génie génétique, de la pharmacologie, des biotechnologies ou des nanotechnologies nous promettent un corps moins sujet à la maladie, mieux « adapté » et surtout plus malléable. Cette construction en laboratoire d’un corps amélioré fait amplement écho aux préoccupations contemporaines concernant la santé parfaite, le processus de vieillissement, l’inaptitude, l’apparence, la performance, etc. En vue d’analyser les transformations qu’induisent ces recherches sur les représentations du corps, nous avons construit un modèle théorique appuyé, d’une part, sur des travaux en sociologie du corps et, d’autre part, sur des travaux en épistémologie des sciences. Puis, en scrutant différents textes de vulgarisation scientifique produits par des chercheurs transhumanistes – militant ouvertement en faveur d’une optimisation radicale des capacités humaines par le biais des technosciences –, il a été observé que les représentations du corps s’organisent autour de trois principaux noyaux. Le corps humain est présenté, dans ce discours, comme étant à la fois informationnel, technologiquement perfectible et obsolète. Cette représentation tripartite du corps permet aux transhumanistes d’ériger leur modèle d’action (i.e. amélioration des capacités physiques, intellectuelles, sensitives, émotionnelles, etc.) à titre de nécessité anthropologique. À leurs yeux, l’amélioration des conditions humaines doit passer par une mutation contrôlée de la biologie (i.e. une hybridation avec la machine) du fait que le corps serait « inadapté » au monde contemporain. Ainsi, les promesses NBIC, une fois récupérées par les chercheurs transhumanistes, se voient exacerbées et prennent une tonalité péremptoire. Ceci contribue vivement à la promotion du posthumain ou du cyborg, soit d’un individu transformé dans l’optique d’être plus robuste et intelligent, de moduler sa sensitivité et ses états émotifs et de vivre plus longtemps, voire indéfiniment. Enfin, situé à mi-chemin entre la science et la science-fiction, ce projet est qualifié de techno-prophétie en ce qu’il produit d’innombrables prévisions basées sur les avancées technoscientifiques actuelles et potentielles. Afin d’accroître l’acceptabilité sociale de leur modèle d’action, les transhumanistes ne font pas uniquement appel à la (potentielle) faisabilité technique; ils s’appuient également sur des valeurs socialement partagées, telles que l’autodétermination, la perfectibilité humaine, l’égalité, la liberté ou la dignité. Néanmoins, la lecture qu’ils en font est parfois surprenante et rompt très souvent avec les conceptions issues de la modernité. À leur avis, le perfectionnement humain doit s’opérer par le biais des technosciences (non des institutions sociales), sur le corps même des individus (non sur l’environnement) et en vertu de leur « droit » à l’autodétermination compris comme un droit individuel d’optimiser ses capacités. De même, les technosciences doivent, disent-ils, être démocratisées afin d’en garantir l’accessibilité, de réduire les inégalités biologiques et de permettre à chacun de renforcer son sentiment d’identité et d’accomplissement. L’analyse du discours transhumaniste nous a donc permis d’observer leurs représentations du corps de même que la résonance culturelle du projet qu’ils proposent.

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L’autorisation de recourir à la force est une pratique par laquelle le Conseil de sécurité permet à des États membres des Nations Unies ou à des accords ou organismes régionaux, voire au Secrétaire général des Nations Unies de recourir à la coercition militaire. Elle est l’une des circonstances excluant l’illicéité face à l’interdiction de recourir à la force dans les relations internationales dont la règle est posée à l’article 2,§ 4 de la Charte des Nations Unies. Il est évident que cette pratique ne correspond pas clairement à la lettre de la Charte mais elle tire sa légitimité du fait qu’elle permet au Conseil de sécurité de s’acquitter de sa mission principale de maintien de la paix et de la sécurité internationales, étant donné que le système de coercition militaire prévu par la Charte s’avère inapplicable dans la pratique. Il reste que cette pratique est empreinte d’ambiguïté : elle apparaît tantôt comme une intervention des Nations Unies, tantôt comme une action unilatérale au profit de certaines puissances capables de mener des opérations de grande envergure. Cette ambiguïté est encore exacerbée par le problème de l’autorisation présumée que certainsÉtats pourraient déduire des actes du Conseil de sécurité, pour intervenir dans divers conflits. Dans les faits, la pratique de l’autorisation de recourir à la force semble actualiser une tendance belliciste qui caractérisait les époques antérieures. Elle peut, si l’on n’y prend garde, refondre, par pans entiers, les legs du droit contre la guerre (jus contra bellum) issu du XXème siècle, droit qui a été le fruit de longues tribulations dans l’histoire des relations internationales. Le danger le plus grave est que des acquis chèrement négociés risquent d’être jetés par-dessus bord avec trop de facilité et sans délai, pour servir des visées à court terme.

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The purpose of this paper is, first, to investigate the interconnections of substantive freedoms, which are indispensable for every individual to “lead the kind of lives they have reason to value” (Sen, 1999b, p.10,18), and which have legitimate and ethical reasons to be publicly secured, second, to investigate a conception of public-provision unit that embodies “the right to well-being freedom”, and a conception of decision-making unit that corresponds to it, based on the perspective of Sen’s capability theory and its extension, comparing with that of Rawls’ Theory of Justice and A Law of People. If we intend to construct such a public-provision unit, which conducts redistribution as a whole, and which receives every individual who cannot belong to any fixed local group, what kind of a body should we assume as a public-provision unit? And further, what kind of a body should we assume as a decision-making unit, which is responsible for deciding or revising the basic conceptions of public provision unit?

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Le pouvoir de détenir une personne à des fins d'enquête n'est pas une technique d'investigation nouvelle et tire son origine du droit anglais. Mais cette méthode d'enquête, qui consiste à restreindre temporairement la liberté de mouvement d'une personne que l'on soupçonne pour des motifs raisonnables d'être impliquée dans une activité criminelle, ne fut reconnue officiellement au Canada qu'en juillet 2004 suite au jugement rendu par la Cour suprême dans l'affaire R. c. Mann. Au moment d'écrire ces lignes, cette stratégie d'enquête policière ne fait toujours pas l'objet d'une réglementation spécifique au Code criminel. L'approbation de cette technique d'enquête, en l'absence de toute forme de législation, ne s'est pas faite sans critiques de la part des auteurs et des commentateurs judiciaires qui y voient une intrusion dans un champ de compétences normalement réservé au Parlement. L'arrêt Mann laisse également en suspens une question cruciale qui se rapporte directement aux droits constitutionnels des citoyens faisant l'objet d'une détention semblable: il s'agit du droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat. Le présent travail se veut donc une étude approfondie du concept de la détention à des fins d'enquête en droit criminel canadien et de son impact sur les droits constitutionnels dont bénéficient les citoyens de notre pays. Pour accomplir cette tâche, l'auteur propose une analyse de la question en trois chapitres distincts. Dans le premier chapitre, l'auteur se penche sur le rôle et les fonctions dévolus aux agents de la paix qui exécutent leur mission à l'intérieur d'une société libre et démocratique comme celle qui prévaut au Canada. Cette étude permettra au lecteur de mieux connaître les principaux acteurs qui assurent le maintien de l'ordre sur le territoire québécois, les crimes qu'ils sont le plus souvent appelés à combattre ainsi que les méthodes d'enquête qu'ils emploient pour les réprimer. Le deuxième chapitre est entièrement dédié au concept de la détention à des fins d'enquête en droit criminel canadien. En plus de l'arrêt R. c. Mann qui fera l'objet d'une étude détaillée, plusieurs autres sujets en lien avec cette notion seront abordés. Des thèmes tels que la notion de «détention» au sens des articles 9 et 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés, la différence entre la détention à des fins d'enquête et l'arrestation, les motifs pouvant légalement justifier une intervention policière de même que les limites et l'entendue de la détention d'une personne pour fins d'enquête, seront aussi analysés. Au troisième chapitre, l'auteur se consacre à la question du droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat (et d'être informé de ce droit) ainsi que du droit de garder le silence dans des circonstances permettant aux agents de la paix de détenir une personne à des fins d'enquête. Faisant l'analogie avec d'autres jugements rendus par nos tribunaux, l'auteur suggère quelques pistes de solutions susceptibles de combler les lacunes qui auront été préalablement identifiées dans les arrêts Mann et Clayton.

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Tantôt nié dans son principe même, tantôt proclamé comme un droit sacré et inaliénable de l'homme, le droit de résistance à l'oppression a, depuis sa proclamation pour la première fois dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, continuellement suscité des débats quant à sa nature et la légitimité de son exercice. De façon générale, ce mémoire vise à exposer les origines du droit de résistance à l'oppression, et sa consécration normative au niveau international. Il s'agit de trouver des fondements justifiant et légalisant le recours à la résistance dans toutes ses formes, lorsque confronté à une oppression d'origine étatique. Ces fondements pourront être retracés chez les philosophes du Moyen-âge et de la renaissance qui ont consacré un droit naturel de résistance à l'homme, supérieur au droit positif. En faisant appel aux notions de justice et d'humanité, cette notion de droit naturel a contribué à la légitimation du concept de résistance dans la relation du peuple avec son souverain. Nous retrouvons d'ailleurs cette idée dans le cadre du droit international contemporain à travers la protection accordée à certains droits tels les droit des minorités et le droit des peuples à l'autodétermination. Malgré cela, on constate toutefois l'absence d'une consécration expresse d' «un droit de résistance à l'oppression» au niveau international. Le droit de résistance à l'oppression demeure un droit difficile à positiver dans le cadre d'un droit international qui se présente avant tout comme un droit de consolidation de la souveraineté des États, et dans un système où la mise en œuvre des droits repose sur la bonne volonté de ces derniers.

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Parmi les indicateurs de la mondialisation, le secret bancaire est au centre d'un débat animé en ce moment historique, caractérisé par la globalisation de l'économie, les exigences de sécurité croissantes, l'urgence de la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant d’activités criminelles et l’internationalisation expansive des réseaux bancaires. La tendance vers le renforcement de la coopération internationale, met en discussion la forte sauvegarde du secret bancaire de plusieurs pays. La question dirimante est plutôt claire. Il s'agit, effectivement, de savoir jusqu'à quel point le secret, dans sa conception la plus inextensible et inflexible, devient par contre un instrument décisif pour contourner les règles communes,faire une concurrence déloyale sur les marchés et assurer des véritables crimes, par exemple de type terroriste. Pour faire évoluer les situations jugées problématiques, la démarche parallèle des trois organismes BÂLE, l’OCDE puis le GAFI est d’autant plus significative, qu’elle a été inspirée par les préoccupations exprimées au sein du G7 sur les dangers que présenteraient pour l’économie internationale certaines activités financières accomplies sur et à partir de ces territoires. L’ordre public justifie aussi la mise en place de mesures particulières en vue d’enrayer le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants. Selon les pays, des systèmes plus ou moins ingénieux tentent de concilier la nécessaire information des autorités publiques et le droit au secret bancaire, élément avancé de la protection de la vie privée dont le corollaire est, entre autres, l’article 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés et l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du citoyen, et donc de l’atteinte à ces libertés. Nous le verrons, les prérogatives exorbitantes dont bénéficient l’État, l’administration ou certains tiers, par l’exercice d’un droit de communication et d’échange d’information, constituent une véritable atteinte au principe sacré de la vie privée et du droit à la confidentialité. Cette pénétration de l’État ou de l’administration au coeur des relations privilégiées entre la banque et son client trouve certainement une justification irréfutable lorsque la protection est celle de l’intérêt public, de la recherche d’une solution juridique et judiciaire. Mais cela crée inévitablement des pressions internes et des polémiques constantes,indépendamment de l’abus de droit que l’on peut malheureusement constater dans l’usage et l’exercice de certaines prérogatives.

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Ce mémoire est consacré à l’analyse du mensonge chez Kant. Or, comme la Métaphysique des moeurs est subdivisée en deux volets, le premier portant sur le droit et le second sur la moralité proprement dite, nous nous sommes proposé d’envisager le mensonge selon ces deux points de vue, en commençant par le second. En nous appuyant sur les textes de Kant qui envisagent le mensonge comme faute morale, les Leçons d’éthique, la Fondation de la Métaphysique des Moeurs, la Doctrine de la Vertu, nous montrons que Kant condamne moralement le mensonge parce qu’en lui-même, le mensonge constitue la plus grave violation du devoir de l’homme envers lui-même : la sincérité. L’homme qui n’est pas sincère, c’est-à-dire qui dit délibérément le contraire de ce qu’il pense non seulement va à l’encontre de la finalité inhérente à la communication, mais aussi, par le mensonge, l’homme renonce à sa personnalité. En renonçant ainsi à sa personnalité, l’homme cesse d’être un homme véritable, c’est-à-dire celui en qui la pensée et le dit coïncident, il devient un semblant d’homme, c’est-à-dire celui qui délibérément dit le contraire de ce qu’il pense. En s’appuyant sur le texte de Kant qui envisage le mensonge au point de vue du droit, D’un prétendu droit de mentir par humanité, nous avons mis en évidence que l’argument central de Kant est de montrer que toute tentative de tolérer un droit de mentir rendrait la société impossible. C’est qu’un droit de mentir condamnerait à jamais l’humanité à l’état de nature, parce que la confiance qu’exige le contrat originel qui marque l’entrée dans l’état de droit n’aurait plus aucun sens. De même, un droit de mentir ruinerait tous les contrats, qui reposent, pour leur effectivité, sur la confiance. Au fond, un droit de mentir est contraire même au droit. Nous avons montré en conclusion de mémoire en quoi la position de Kant restait encore, de nos jours, actuelle. Une grande partie de ce mémoire a été réservée au texte polémique de 1796 D’un prétendu droit de mentir par humanité. Ayant montré en quoi consiste la position de Kant, contrairement à celle de Constant, nous avons analysé les nombreux commentaires qui ont été consacrés à ce texte polémique, qui opposa Kant et Benjamin Consstant, afin de montrer que l’interprétation de la position de Kant sur le mensonge varie selon qu’on revendique exclusivement sa philosophie morale ou sa philosophie du droit.

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L'une des critiques fondamentales adressées au mécanisme de contrôle et de surveillance de la Cour européenne des droits de l'homme en matière électorale tient au risque qu'il portera atteinte à la souveraineté de l'État. En effet, certains auteurs estiment que l'autonomie constitutionnelle de l'État dans le domaine électoral, jusqu'à tout récemment strictement protégée, s'affaiblit sous l'influence de la protection des droits de l'homme dans le système européen. Le présent mémoire a pour but de déterminer les conditions imposées aux autorités étatiques par la Cour européenne des droits de l'homme en vue d'assurer l'exercice efficace du droit à des élections libres. Ensuite, il analysera les effets de ces conditions sur la souveraineté des États parties à la Convention européenne des droits de l'homme. Notre étude s'intéresse, dans un premier temps, à l'examen du principe de la souveraineté de l'État et de son évolution progressive sous l'influence des droits de l'homme. Dans un deuxième temps, elle présentera le droit à des élections libres et ses manifestations théoriques et jurisprudentielles. L'étude des affaires tranchées par la Cour européenne permettra de remarquer que la déférence qui est accordée à la souveraineté des États s'accompagne d'une certaine limitation de la marge d'appréciation des autorités étatiques en cas de privation de l'exercice efficace du droit à des élections libres. Ensuite, les acquis théoriques et conceptuels seront appliqués à l'étude des restrictions électorales relevant des mesures législatives, administratives et judiciaires des États ainsi que des conditions imposées par la Cour européenne. À cet égard, l'analyse de ces conditions nous permettra de saisir l'étendue de la limitation de la liberté d'action des États en matière électorale. Cette recension analytique nous permettra de conclure que le mécanisme de contrôle de la Cour européenne entraîne de multiples effets limitatifs sur la souveraineté des États.

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La décision d’intervenir militairement ou non dans un conflit est certainement l’une des plus importantes qu’un État puisse prendre. Ces décisions sont coûteuses et très prégnantes tant au plan financier, politique que social. La recherche exposée vise à analyser les processus décisionnels canadiens en matière d’intervention militaire lors de la guerre du Golfe, la guerre en Afghanistan ainsi que la guerre en Irak. Le Canada est un cas très intéressant à étudier, car malgré son statut de puissance moyenne, il a pris part à sept conflits armés depuis 1867. Cette recherche tentera donc de déterminer ce qui motive le Canada à investir des ressources financières et humaines dans certains conflits, alors qu’il choisit de ne pas s’impliquer dans d’autres. Certaines théories des relations internationales affirment que la politique de défense des États est guidée par le désir de maximiser leur puissance sur la scène internationale. D’autres théories mettent plutôt l’accent sur les valeurs des États, ou bien sur leur intégration dans des institutions internationales. Ces différentes hypothèses soulèvent l’importance des facteurs internes et externes, mais ne permettent pas de savoir lesquels priment. Ainsi, grâce à un modèle de prise de décision réaliste néoclassique, synthétisant ces deux types de facteurs, il est possible de déterminer lesquels des éléments internes (contraintes de politique interne, perception des dirigeants) ou externes (position relative du Canada dans le système international) prédominent lors de la décision d’entrer ou non en guerre.

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Les Québécois sont de plus en plus conscients de l’environnement qui les entoure et de l’importance d’en assurer la qualité et la pérennité. Certains phénomènes, tels les changements climatiques, l’accumulation de polluants organiques persistants et l’amincissement de la couche d’ozone, que nous qualifierons de phénomènes environnementaux diffus, sont engendrés par de multiples émetteurs de polluants et ont des effets globaux qui ne peuvent être liés à un événement précis et dont les impacts sont difficiles à identifier et à quantifier pour le moment. En l’absence de preuve quant aux effets qu’auront ces phénomènes diffus sur les citoyens et les difficultés liées à la preuve scientifique du lien causal entre ce dommage et un émetteur de polluant donné, les recours classiques en responsabilité civile et pour troubles de voisinage, prévus aux articles 1457 et 976 C.c.Q., apparaissent inopérants. Nous nous interrogeons donc sur l’existence d’un droit à l’environnement qui conférerait aux citoyens le droit de vivre dans un environnement sain et leur permettrait ainsi de réclamer que cesse toute atteinte environnementale engendrée par ces phénomènes, même si elle n’a pas d’effet directement sur eux. Considérant l’importance de l’efficacité des recours qui pourraient permettre une mise en œuvre de ce droit, nous procéderons à l’analyse de trois sources potentielles d’un droit à l’environnement sous cet angle. À cet effet, nous étudierons les recours constitutionnels et quasi-constitutionnels liés à la Charte canadienne des droits et libertés, à la Charte des droits et libertés de la personne et au recours institutionnel prévu dans la Loi sur la qualité de l’environnement. Considérant l’absence de reconnaissance suffisante d’un droit à l’environnement et de recours efficaces pour en assurer la mise en œuvre, nous proposerons ensuite des pistes de solution afin que puisse être développé un mécanisme permettant une réponse judiciaire aux phénomènes environnementaux diffus.

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Thèse de doctorat réalisée en cotutelle avec la Faculté de droit de l'Université Aix-Marseille 3.

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Parce qu’elle est intimement liée à l’action professionnelle (Schön, 1983), la pratique réflexive est souvent associée aux stages d’enseignement qui ponctuent la formation initiale des maîtres. Parmi les dispositifs de soutien à la pratique réflexive en stage d’enseignement, l’interaction en ligne semble particulièrement pertinente dans la mesure où : (1) elle permet de répondre à la dispersion géographique des enseignants-stagiaires (Karsenti, Lepage et Gervais, 2002) ; (2) elle couvre un potentiel sociocognitif (Depover, Karsenti et Komis, 2007) susceptible d’être mis au profit du développement de la pratique réflexive. Pourtant le rapport entre l’interaction en ligne et la pratique réflexive, bien qu’il semble positivement perçu lorsqu’il est évoqué (Barnett, 2002 ; Zhao et Rop, 2001), reste toutefois peu abordé dans la littérature scientifique et peu problématisé au niveau théorique. Or ce rapport pose question dans la mesure où la pratique réflexive réfère à un processus intra-personnel alors que l’interaction en ligne est inter-personnelle par définition. Ce paradoxe apparent est à l’origine de la présente recherche, dont l’objectif général consiste à mieux comprendre le rapport entre la pratique réflexive et l’interaction en ligne en stage d’enseignement. En vue de répondre à cet objectif, nous présentons le cadre conceptuel de la pratique réflexive interactionnelle, lequel a été élaboré par un arrimage de la théorique de la médiation sémiotique (Vygotsky, 1962) à la pratique réflexive (Schön, 1983). La méthodologie mixte à dominante qualitative pour laquelle nous avons opté a inclus la participation de trois groupes d’enseignants-stagiaires de quatrième année en enseignement secondaire (N=34) et leurs superviseurs respectifs (N=3). Puisqu’il s’agit d’une thèse par articles, les résultats obtenus auprès des trois groupes d’enseignants-stagiaires sont présentés dans trois articles distincts. Le premier d’entre eux s’attache à examiner comment la pratique réflexive se construit dans l’interaction en ligne des enseignants-stagiaires. Les résultats empiriques auxquels il donne lieu indiquent que deux types d’interaction (interaction inter-personnelle et interaction intra-personnelle) semblent intervenir conjointement dans le processus réflexif des enseignants-stagiaires. Dès lors, nous sommes amené à proposer une bonification du cadre conceptuel de la pratique réflexive interactionnelle en passant d’un mouvement circulaire du processus réflexif à un mouvement binaire. Ayant ainsi précisé le processus réflexif propre à la pratique réflexive interactionnelle, l’article 2 vise à établir les limites de cette dernière et à en déduire les conditions d’efficacité, dans la perspective de son opérationnalisation en contexte de stage d’enseignement. Quatre types de limites sont identifiés (limites académiques, sociales, développementales et interactionnelles). Ils donnent lieu à certaines conditions d’efficacité, ce qui permet de compléter le cadre conceptuel de la pratique réflexive interactionnelle par des considérations liées à son opérationnalisation en stage d’enseignement. Enfin, l’article 3 a pour but de déterminer le rôle de l’interaction en ligne pour la pratique réflexive des enseignants-stagiaires. Il s’agit donc de « confronter » l’interaction en ligne à d’autres soutiens à la pratique réflexive des enseignants-stagiaires, en vue de déterminer sa place. Il en ressort que l’interaction en ligne semble jouer un rôle secondaire mais néanmoins positif, tant pour la pratique réflexive des enseignants-stagiaires que pour d’autres dimensions du stage d’enseignement tels que la dimension sociale ou la dimension psychologique et émotionnelle. Finalement, des recommandations à l’intention du milieu de formation et des pistes de recherches futures sont offertes en conclusion.

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L’Europe engendre des transformations majeures de l’État national, influence sa structure politique, sa conception de la démocratie et du droit, et produit des effets sur les rapports majorité minorités. Elle a pour effet d’éloigner l’État national du modèle traditionnel de l’État-Nation ethniquement ou culturellement homogène en l’amenant à reconnaître la pluralité de ses composantes nationales. Ces mutations sont le résultat du processus même d’intégration communautaire et des politiques de régionalisation et de décentralisation que favorisent les institutions européennes. Soumis au double processus d’intégration supranationale et de désagrégation infranationale, l’État national se transforme. Son rapport avec les minorités, également. L’Europe commande des aménagements de la diversité. Pour y arriver, elle impose un droit à la différence, lequel s’inscrit toujours dans la protection générale des droits de l’homme mais vise spécifiquement à reconnaître des droits identitaires ou poly ethniques aux personnes appartenant à des minorités, en tant que groupe, dans le but évident de les protéger contre la discrimination et l’intolérance. En faisant la promotion de ce droit à la différence, l’Europe propose un modèle alternatif à l’État-Nation traditionnel. La nation (majorité) peut désormais s’accommoder de la diversité. La nation n’est plus seulement politique, elle devient socioculturelle. En faisant la promotion du principe de subsidiarité, l’Europe incite à la décentralisation et à la régionalisation. En proposant un droit de la différence, l’Union européenne favorise la mise au point de mécanismes institutionnels permanents où la négociation continue de la normativité juridique entre groupes différents est possible et où l’opportunité est donnée aux minorités de contribuer à la définition de cette normativité. Le pluralisme juridique engendré par la communautarisation reste par ailleurs fortement institutionnel. L’État communautarisé détient encore le monopole de la production du droit mais permet des aménagements institutionnels de l’espace public au sein d’un ensemble démocratique plus vaste, donc l’instauration d’un dialogue entre les différentes communautés qui le composent, ce qui aurait été impensable selon la théorie classique de l’État-nation, du droit moniste et monologique. Ainsi, assistons-nous à la transformation progressive dans les faits de l’État-nation en État multinational. La question des minorités soulève un problème de fond : celui de l'organisation politique minoritaire. La volonté de respecter toutes les identités collectives, de donner un statut politique à toutes les minorités et de satisfaire toutes les revendications particularistes n’a pas de fin. L’État-Nation n’est certes pas le meilleur –ni le seul- modèle d’organisation politique. Mais l’État multinational constitue-t-il une alternative viable en tant que modèle d’organisation politique ?