21 resultados para internet law
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L’échange de fichiers musicaux par Internet permet de faire très exactement ce que toute loi sur le droit d’auteur cherche à interdire : priver de leurs droits les compositeurs, interprètes et agents de distribution des œuvres musicales. Pour l’industrie du disque, le défi est à la fois d’ordre juridique et d’ordre technique. Les lois actuelles sur le droit d’auteur suffiront-elles d’une part à protéger ses intérêts, et dans le cas où les tribunaux acquiesceraient à ses nombreuses demandes, lui faudra-t-il d’autre part tenter de mettre un frein aux progrès technologiques grâce auxquels les internautes peuvent télécharger massivement et en toute impunité leurs pièces musicales préférées? La jurisprudence américaine montre bien que dans les cas où on a cherché aux États-Unis à se servir de la loi sur le droit d’auteur pour bloquer l’utilisation d’une technologie innovatrice, les tribunaux, pour des motifs politiques et juridiques, n’ont fait preuve d’aucune sympathie pour les titulaires de droits d’auteur. En fait, lorsque les tribunaux ont cherché à trop restreindre l’utilisation d’un nouveau mode de dissémination des œuvres, le Congrès est intervenu pour rétablir l’équilibre entre les intérêts des créateurs et ceux des utilisateurs de cette technologie. Au Canada, le droit protège très bien les compositeurs et les interprètes, mais beaucoup moins bien les compagnies de disques. En ce moment, la loi canadienne sur le droit d’auteur accorde à ces dernières un droit d’auteur limité sur leurs produits. Elles peuvent multiplier les exemplaires d’un disque, et le « reproduire sur un support matériel quelconque ». C’est ici que naissent les difficultés : les compagnies productrices de disques n’ont pas un droit clairement identifié à l’égard d’une « représentation » de l’œuvre musicale ou d’une « exécution publique » ou d’une « transmission au public par télécommunication ». Le Parlement canadien aura des choix importants à faire.
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La protection des données personnelles en Suisse trouve son fondement dans la constitution et se concrétise avant tout dans une loi fédérale adoptée avant l'avènement d'Internet et la généralisation de la transmission d'informations personnelles sur des réseaux numériques. Cette réglementation est complétée par les engagements internationaux de la Suisse et notamment la Convention européenne des Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe. L'article délimite tout d'abord le champ d'application de la législation, qui joue un rôle pour le traitement de données personnelles par des particuliers comme par les autorités de l'administration fédérale. Suit une brève analyse des principes fondamentaux (licéité, bonne foi, proportionnalité, finalité, exactitude, communication à l'étranger, sécurité, droit d'accès) et de leur application sur Internet. Enfin, la protection du contenu des messages électroniques privés est brièvement abordée sous l'angle du secret des télécommunications et à la lumière d'une jurisprudence récente du Tribunal fédéral.
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"L’auteure Lucie Guibault aborde la question des ""logiciels libres"" dans le cadre des droits d’auteurs et des brevets. Ces logiciels sont des programmes informatiques qui sont gratuitement distribués au public, dont la modification et la redistribution sont fortement encouragées, mais dont la vente ou la commercialisation est découragée ou même carrément prohibée. Ces caractéristiques particulières distinguent les logiciels libres des ""programmes propriétés"" traditionnels, qui se basent sur le principe que le créateur d’un programme en possède les droits de propriété et qu’il est le seul autorisé à le modifier ou le vendre, sous réserve de sa capacité à faire cession de ces droits. Les logiciels libres sont fondés sur une idéologie de coopération, qui promeut la propagation des idées et des connaissances et qui favorise ainsi la création de meilleurs logiciels. L’auteure présente les grandes caractéristiques des trois principales licences de logiciels libres, soit la ""General Public License"", la licence ""Berkeley Software Distribution"" et la ""Mozilla Public License"". Elle soutient que ces logiciels libres et les régimes normatifs qui les encadrent sont à l’origine d’un changement de paradigme au sein des régimes européens et hollandais de protection des droits d’auteurs et des brevets. La première partie de l’article analyse les régimes des droits d’auteur des trois licences de logiciels libres. L’auteure souligne que ces régimes ont été établis en se basant sur la prémisse qu’il n’y a pas de distinction significative entre les créateurs et les utilisateurs de logiciels libres. Les régimes normatifs reflètent cette situation en prévoyant un ensemble de droits et d’obligations pour les utilisateurs dans le cadre de l’utilisation, de la reproduction, de la modification et de la redistribution gratuite des logiciels libres. L’auteur explique comment ces régimes normatifs s’intègrent au sein de la législation européenne et hollandaise, entre autre au niveau du droit de propriété, du droit commercial, du droit des communications et du droit des obligations. L’auteur démontre que, de façon générale, ces régimes normatifs législatifs semblent s’être adéquatement adaptés aux nouvelles réalités posées par les règles de droits d’auteurs des logiciels libres. La seconde partie aborde la problématique du droit des brevets, tel que défini par la législation européenne et hollandaise. La plupart des utilisateurs et créateurs de logiciels libres s’opposent aux régimes de brevets traditionnels, qui limitent l’innovation et les possibilités de développement techniques. L’auteur décrit les différents régimes alternatifs de brevets offerts par les trois licences de logiciels libres. De plus, l’auteur présente l’encadrement légal pour ces nouveaux brevets, tel que défini par les législations européennes et hollandaises. Elle soutient que cet encadrement légal est inadéquat et qu’il n’est pas adapté aux besoins des utilisateurs de logiciels libres."
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Cet article vise à présenter la problématique relative à la responsabilité du fait de la création de liens hypertextes en droit français en l’absence de dispositions venant encadrer cette activité dans la Loi pour la confiance dans l’économie numérique. L’auteur illustre donc ces propos au regard de la jurisprudence et des recommandations issues du Forum des droits sur l’Internet en ce domaine.
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The article discusses the present status of weblogs and examines whether legal standards applicable to traditional press and media should be applied to that specific forum. The analysis is based on two key documents: the Draft Report on the concentration and pluralism in the media in European Union (2007/2253(INI)) of the European Parliament Committee on Culture and Education presented in March 2008 and a landmark decision of the Polish Supreme Court from July 26, 2007 (IV KK 174/07) in the light of present judicial tendency in other European countries. The first of the mentioned documents calls for the “clarification of the legal status of different categories of weblog authors and publishers as well as disclosure of interests and voluntary labelling of weblogs”. It emphasizes that the “undetermined and unindicated status of authors and publishers of weblogs causes uncertainties regarding impartiality, reliability, source protection, applicability of ethical codes and the assignment of liability in the event of lawsuits”. The position of the European Parliament, expressed in the document, raises serious questions on the limits of freedom of thought and speech on the Internet and on the degree of acceptable state control. A recent Polish Supreme Court decision, which caused quite a stir in the Polish Internet community, seems to head in the very direction recommended by the EP Culture Committee. In a case of two editors of a web journal (“czasopismo internetowe”) called “Szyciepoprzemysku”, available on-line, accused of publishing a journal without the proper registration, the Polish Supreme Court stated that “journals and periodicals do not lose the character of a press release due solely to the fact that they appear in the form of an Internet transmission”, and that ‘’the publishing of press in an electronic form, available on the Internet, requires registration”. The decision was most surprising, as prior lower courts decisions declined the possibility to register Internet periodicals. The accused were acquitted in the name of the constitutional principle of the rule of law (art. 7 of the Polish Constitution) and the ensuing obligation to protect the trust of a citizen to the state (a conviction in this case would break the collateral estoppel rule), however the decision quickly awoke media frenzy and raised the fear of a need to register all websites that were regularly updated. The spokesman of the Polish Supreme Court later explained that the sentence of the Court was not intended to cause a mass registration of all Internet “periodicals” and that neither weblogs nor Internet sites, that were regularly updated, needed registration. Such an interpretation of the Polish press law did not appear clear based only on the original text of the judgment and the decision as such still raises serious practical questions. The article aims to examine the status of Internet logs as press and seeks the compromise between the concerns expressed by European authorities and the freedom of thought and speech exercised on the Internet.
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La cyberpublicité abonde sur Internet. Bandeaux publicitaires, fenêtres pop-up et « pourriels » font partie du quotidien des internautes. Pourtant, bien qu’il puisse sembler que l’anarchie y soit la règle, la publicité sur le web est encadrée, comme elle l’est d’ailleurs dans les médias traditionnels. Nous analyserons la législation qui s’applique au Québec à la publicité sur Internet : il s’agit de la Loi sur la concurrence, adoptée par le légistaleur canadien, et de la Loi sur la protection du consommateur que l’on doit au législateur québécois. Ces deux lois laissent cependant quelque chose à désirer puisqu’elles ne régissent que le contenu du message et non les formes qu’il prend sur Internet, et qu’elles ne tiennent pas compte non plus de la situation créée par la nature particulière de ce média. Pour garantir aux cyberconsommateurs une protection similaire à celle dont ils bénéficient à l’égard des autres médias, il faudra créer de nouvelles sources normatives. L’adéquation des normes avec la réalité reste toujours l’idéal à atteindre.