58 resultados para Principe de territorialité linguistique
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La libéralisation des échanges a fait augmenter les richesses, mais en réalité, elles se sont concentrées dans les pays développés. La question de la distribution plus équitable des richesses s'est rapidement posée. Le système GATT/OMC a joué un rôle décisif dans la libéralisation des échanges et dans l'articulation des rapports entre les pays développés et les pays en développement (PED). L'émergence et l'incarnation juridique dans le système GATT/OMC d'un principe de justice distributive passe par l'évolution du traitement spécial et différencié (TSD). Sous le GATT, le TSD s'est d'abord manifesté par l'article XVIII et la Partie IV du GATT de 1947, la Clause d'habilitation et le Système de préférences de 1971. Le TSD ainsi proposé appartenait essentiellement à la sof law et a échoué dans sa tentative d'intégrer les PED au système SCM. Sous l'OMC, le TSD a changé de paradigme et de mandat. Le TSD est passé d'un outil voué à mettre au développement des PED à un mécanisme employé à aider les PED à mettre en œuvre les nouvelles politiques de libéralisation découlant des accords de l'OMC. Les dispositions TSD seront alors dispersées dans l'ensemble des accords de l'OMC, mais sans jamais transcender la forme «soft law» qui les caractérisait sous le GATT. L'échec de la Conférence de Seattle, en 1999, engendrera le «Programme de Doha pour le développement», en 2001. La Déclaration de Doha était alors perçue comme l'incarnation de la transformation de l'OMC en organisation qui se préoccupe désormais de justice distributive. En observant de près le texte de la Déclaration de Doha et en analysant sa valeur juridique, on ne constate pas de progrès significatifs. Encore une fois, les mesures proposées le sont sous forme de déclarations d'intention et de promesses, voire d'engagement à négocier. Actuellement, le Cycle de Doha tarde à aboutir et tout nous porte à croire que l'avènement de l'OMC n'a pas concrétisé la volonté des PED d'une répartition plus équitable des richesses.
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Le principe de précaution est devenu une véritable méta-norme, censée encadrer les décisions concernant certains choix scientifiques et technologiques en situation d’incertitudes cumulées et de controverses. Il lie des dimensions scientifique, éthique et politique. Puisqu’il est souvent associé au principe de participation, voire parfois au pluralisme, l’objet principal de cet article est d’analyser les différentes interprétations, souvent partielles, et parfois contradictoires, qui lui furent attribuées lors d’un débat national organisé par le Conseil Economique et Social (français), « Débat sur les OGM et les essais au champ » (2002). Il est vrai que ce principe doit normalement s’appliquer dans des circonstances spécifiques, notamment dans le cas d’une forte incertitude due aux limites de l’expertise scientifique qui ne peut pas servir d’excuses pour ne pas prendre les décisions appropriées, face à des risques qui pourraient provoquer des dommages graves et/ou irréversibles. En 2002 il était déjà formulé dans des lois françaises, censées connues par les principaux protagonistes de ce débat. Plutôt que de raisonner sur le principe de précaution in abstracto, nous allons analyser comment il est « mis à l’épreuve » dans ce cadre institutionnel très original, puisqu’il réunissait experts, étudiants, et quatre “sages”.
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La thèse centrale de mon texte est conceptuelle. Le vrai problème du principe de précaution, au moins dans ses versions les plus fortes, est son incohérence : il prétend être un guide, mais il échoue dans cette entreprise, en condamnant la démarche même qu’il exige. La réglementation exigée par le principe fait toujours surgir ses propres risques, et le principe interdit donc en même temps ce qu’il prescrit. En conséquence, je vise à mettre à l’épreuve le principe de précaution non parce qu’il conduit dans de mauvaises directions, mais parce que si l’on estime à sa juste valeur, il ne conduit simplement dans aucune direction. Le principe menace d’être paralysant, d’interdire les réglementations, de provoquer l’inaction et tout ce qui peut constituer une étape intermédiaire entre ces points. La protection de l’environnement et de la nature sont souvent des entreprises très sensées, mais le principe de précaution n’est pas un moyen utile pour identifier quand, et dans quelle mesure, cette protection de la nature constitue une question judicieuse.
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L’objet de cet article est d’examiner les enjeux épistémologiques d’une application généralisée du principe de précaution. En effet, le principe de précaution fait souvent l’objet de critiques de la part de la communauté scientifique qui lui reproche de constituer un frein à la recherche, à l’innovation et au progrès technique. Après avoir identifié les points exacts sur lesquels portent ces critiques, nous tentons ici d’y répondre et de souligner la compatibilité du principe de précaution avec le progrès scientifique.
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En dépit des justifications que l’on a pu donner de la logique du principe, il subsiste une difficulté de taille au niveau de son application. En effet, il n’est pas certain que l’on puisse savoir qu’un risque possible (mais inconnu) est associé à une action donnée. Cette difficulté épistémologique pourrait fonder deux critiques juridiques au principe de précaution : la critique selon laquelle le principe implique un renversement inacceptable de la charge de la preuve ; et la critique qui tient à l’imprécision indépassable des tentatives de formulations juridiques du principe. Notre examen de la pratique du principe de précaution par le Conseil d’Etat relèvera que les décisions juridiques réussissent à délimiter un champ d’application acceptable pour le principe en question. C’est en fin de compte l’analyse des motivations sociales pour la traduction juridique du principe de précaution qui nous permettra de trouver les fondements de son application correcte.
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Le principe de précaution révèle un changement majeur du rapport entre l’homme et la nature, perçue maintenant comme fin plutôt que comme moyen. Nous sommes passés d’un rapport historique dominant – dominé à un rapport d’interdépendance où la nature est devenue un objectif de l’activité humaine, objectif auquel le principe de précaution contribue par son éclairage sur les risques des innovations technologiques. Le principe de précaution transpose en particulier des pratiques médicales (notion de prudence, pharmaco-vigilance) aux pratiques environnementales, symbole de l’effacement de l’opposition entre intérieur (corps humain) et extérieur (nature). Le principe de précaution révèle donc l’intégration de la nature dans les fins de l’homme, un élargissement de la conscience humaine à son environnement, qui ne peut plus impunément être négligé ou oublié, et cela même au nom de l’incertitude scientifique.
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Les contrats de distribution exclusive sont couramment utilisés dans la mise en marché des produits. Des doutes et des critiques ont été, pourtant, soulevés relativement à leur validité au regard du droit de la concurrence. Ces ententes et les pratiques qui en découlent paraissent, à première vue, anticoncurrentielles. Le propos de ce mémoire est d’examiner dans quelle mesure les contrats de distribution exclusive peuvent, en fait, stimuler la concurrence et de montrer, en conséquence, qu’ils devraient être considérés licites eu égard au droit de la concurrence. Nous trouvons, d’une part, que les pratiques exclusives sont suspectes vu qu’elles réduisent la liberté contractuelle du producteur et du distributeur. Cette restriction est susceptible d’entraver la concurrence à cause du pouvoir de marché qu’elle crée et elle peut, de ce fait, engendrer le monopole. La Loi sur la concurrence interdit de tels agissements. Les contrats de distribution exclusive peuvent, d’autre part, favoriser réellement la concurrence. Ils constituent un instrument stratégique utilisé par les entrepreneurs dans leur lutte pour accroître leur part de marché. La distribution exclusive, en portant les acteurs commerciaux à chercher les meilleures stratégies, renforce la concurrence. Celle-ci doit être entendue non seulement comme une constante rivalité entre toutes les entreprises, mais elle doit aussi inclure la coopération entre certaines entreprises en vue de mieux concurrencer d’autres à un niveau plus général. Une juste appréciation de la concurrence dans les contrats de distribution exclusive requiert le recours à l’analyse économique du droit. Cette analyse permet une évaluation de la concurrence basée sur le critère de l’efficience économique. En vue de déterminer si une pratique donnée augmente ou non le bien-être général (sur quoi l’analyse de l’efficience met l’accent), les effets négatifs de cette pratique devraient être mis en balance avec ses effets positifs résultant des gains en efficience. C’est dans ce sens que le droit de la concurrence a évolué tant dans l’Union européenne qu’aux États-Unis et au Canada pour permettre les ententes qui entraînent des gains nets d’efficience. Ce qu’on aurait pu condamner autrefois pour entrave à la concurrence, peut maintenant paraître comme une stratégie commerciale licite et saine. Compte tenu de ce récent développement, notre analyse nous conduit à la conclusion que les accords de distribution exclusive devraient être considérés licites dans la mesure où ils améliorent le bien-être du consommateur.
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Depuis quelques années, les États adoptent des politiques qui cherchent à séparer l’admission des réfugiés sur le territoire d’un État et l’attribution du statut de réfugié. En Europe, ce genre de politique est désigné par le terme externalisation. Cependant, par souci d’objectivité, nous avons choisi d’employer le terme extraterritorial. En effet, l’expression externalisation comporte en elle-même la critique de son objet. En Europe, aucune politique qui dissocie l’attribution du statut de réfugié et l’entrée sur le territoire d’un État n’a été mise en place, toutefois, cette idée fait partie des réflexions institutionnelles et elle reste un objectif de l’agenda européen. Ce mémoire cherche donc à analyser la proposition de traitement extraterritorial des demandes de statut de réfugié, faite en Europe, au regard de l’obligation la plus contraignante au sein du droit international des réfugiés : le principe de non refoulement. En ce sens, il sera nécessaire d'analyser l'étendue ainsi que les limites du principe de non refoulement, au regard de l’interprétation et de la mise en œuvre qui en sont faites. Ce mémoire démontrera que derrière une vive polémique sur la question, la proposition de traitement extraterritorial des demandes de statut de réfugié est compatible avec l’article 33 alinéa 1 de la Convention relative au statut des réfugiés.
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Les immigrants allophones qui s’établissent dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal sont vraisemblablement confrontés à la concurrence qui y existe entre le français et l’anglais. À l’aide de données agrégées du recensement canadien de 2006, nous explorons le rôle que pourrait jouer l’environnement linguistique résidentiel dans l’adoption de deux comportements linguistiques; le transfert linguistique vers le français ou l’anglais et la connaissance des langues officielles chez ceux n’ayant pas effectué de transfert, tout en tenant compte de leurs caractéristiques individuelles. Des liens initiaux existent entre la composition linguistique des 56 quartiers de la RMR et les comportements linguistiques des immigrants allophones. De plus, des caractéristiques individuelles similaires mènent à des orientations linguistiques similaires. Sans séparer ces deux effets, des régressions linéaires nous permettent de croire que la connaissance de l’anglais et/ou du français n’est pas déterminée par la composition linguistique du quartier, alors que cette dernière ne peut être écartée lorsque nous analysons la langue d’usage à la maison (transferts).
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La présente étude a comme objectif d’analyser l’intégration linguistique des immigrants au marché du travail au Québec et les facteurs qui y sont associés. Nous le réalisons en examinant la place du français dans les pratiques linguistiques de la main-d’œuvre immigrée au travail. Nous constatons qu’au Québec, en 2007, environ la moitié des immigrants travaillent uniquement ou généralement en français, un quart a régulièrement recours à cette langue dans le cadre de son travail, alors que l’autre quart l’utilise occasionnellement ou ne l’utilise jamais au travail. Nos analyses permettent également d’estimer les effets bruts et nets des nombreux facteurs de l’usage du français au travail par les immigrants. Nous montrons que ce sont les facteurs linguistiques de l’entreprise, de l’entourage et du répondant lui-même qui se manifestent comme des déterminants importants de la langue de travail de celui-ci. Parmi les caractéristiques de l’entreprise, c’est la langue de sa haute direction qui, à travers des politiques d’embauche et des politiques internes, détermine en partie les pratiques linguistiques des travailleurs. La composition linguistique de l’entourage de l’immigrant au travail qui comprend son supérieur immédiat et ses collègues a, elle aussi, un impact important sur la langue employée au travail par celui-ci. Plus cet entourage est composé des personnes de langue maternelle française, plus le travailleur immigré utilisera cette langue au travail. Parmi les caractéristiques individuelles du répondant, sa langue d’études et ses compétences linguistiques ressortent. Les immigrants ayant une bonne connaissance du français l’emploient plus au travail que ceux en ayant une faible connaissance. En revanche, la connaissance de l’anglais a un impact négatif sur l’usage du français au travail. Selon nos analyses, parmi les facteurs non linguistiques qui sont associés significativement à la langue de travail des immigrants, il y a la localisation géographique de l’entreprise, l’origine des travailleurs immigrés, leur profession et l’âge à leur arrivée au Québec.
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Le but de ce mémoire est d’effectuer une analyse détaillée de ce chapitre de la Critique de la raison pure de Kant à partir de l’idée qu’il présente les « résultats » de la démarche critique menée jusque-là concernant les limites de la connaissance. Le mémoire sera divisé en deux parties. Dans la première partie, nous montrerons que ce chapitre dresse un bilan provisoire et que pour cette raison il soulève deux enjeux : 1 – montrer que les concepts purs de l'entendement – en dépit de leur caractère a priori et de leur origine dans l'entendement pur – ne sont susceptibles d'un usage objectif qu'appliqués aux données de la sensibilité (A 246/B 303 : « L'Analytique transcendantale a donc cet important résultat... ») ; 2 – montrer que, à son tour, la sensibilité est elle-même limitée par l'entendement et qu'elle ne renferme pas la totalité des objets possibles (A 251 : « Tel a été le résultat de toute l'Esthétique transcendantale... »). Dans la seconde partie, nous analyserons les différences entre les deux éditions de la Critique de la raison pure concernant ce chapitre en insistant tout particulièrement sur la distinction faite dans la deuxième édition entre noumène au sens positif et noumène au sens négatif.
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Alors que le droit donne aux mots une force et une valeur particulières, la traduction contemporaine de l’expression corporate governance suscite la réflexion. Deux aspects de cette traduction de corporate governance doivent à notre sens être dénoncés : d’un côté, l’assimilation faite entre corporate et firm sans changer expressément les termes (traduction intra-langagière inexacte) et, deuxièmement, la traduction dans le langage français et francophone de corporate par « entreprise » sans tirer les conséquences qui s’imposent (traduction inter-langagière inexacte). Longtemps corpus mysticum du juriste français, le corporate governance est un champ disciplinaire qui doit être investi par les juristes. Malgré la difficulté de la tâche, ces derniers doivent contribuer à identifier le juste équivalent au corporate governance afin de mettre en lumière ce qui constitue les fondations de toute aventure économique : une entreprise qui se trouve placée au cœur de la cité. En s’appuyant sur corporate, notre étude démontre que le juriste dispose déjà de tous les outils intellectuels – telle la Doctrine de l’entreprise – pour appréhender parfaitement le corporate governance de demain : un corporate governance qui ne sera pas bâti sur une conception exclusivement contractualiste et réductrice de l’entreprise.
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Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal
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Thèse diffusée initialement dans le cadre d'un projet pilote des Presses de l'Université de Montréal/Centre d'édition numérique UdeM (1997-2008) avec l'autorisation de l'auteur.