38 resultados para Personal right


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Tout employeur qui fournit l'accès Internet au sein de son entreprise a intérêt à surveiller l'usage qui en est fait par ses employés, que ce soit pour maximiser les avantages ou pour réduire les risques liés à l'utilisation d'Internet au travail. Tout employeur a d'ailleurs le droit d'exercer une telle surveillance, sous réserve toutefois des droits des personnes surveillées. La mise en place d'une surveillance de l'utilisation d'Internet au travail peut porter atteinte à la vie privée des employés ou à leur droit à des conditions de travail justes et raisonnables, et peut également porter atteinte au droit à la vie privée des tiers indirectement visés par la surveillance. Dans ce contexte, afin de s'assurer que la surveillance est exercée dans les limites de ses droits, l'employeur doit franchir deux étapes de réflexion essentielles. L'employeur doit en premier lieu déterminer le niveau d'expectative raisonnable de vie privée des personnes surveillées, lequel niveau s'apprécie à la lumière d'une série de facteurs. L'employeur doit par ailleurs respecter les critères de rationalité et de proportionnalité. Ces critères requièrent notamment que l'employeur identifie les motifs sous-jacents à la surveillance ainsi que la manière dont la surveillance sera exercée. Une fois ces deux étapes franchies, l'employeur sera en mesure d'identifier les obligations auxquelles il est soumis dans le cadre de la mise en place de la surveillance.

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Un nombre croissant de salariés ont aujourd’hui accès à l’Internet et à la messagerie électronique sur leur lieu de travail. Ils sont parfois tentés d’utiliser ces outils à des fins autres que professionnelles, ce qui constitue une source potentielle de conflits. En effet, sous prétexte d’assurer la protection de leurs biens et équipements, de vérifier que les salariés exécutent leurs obligations et de prévenir les risques de responsabilité, les entreprises contrôlent de plus en plus souvent – et parfois subrepticement – l’utilisation qui est faite des ressources ainsi fournies. Les employés, de leur côté, revendiquent leur droit à ce que leurs activités personnelles en ligne demeurent privées, même lorsqu’elles sont réalisées durant leur temps de travail et avec le matériel de l’employeur. Peuvent-ils raisonnablement voir leurs droits protégés, bien que le droit à la vie privée soit traditionnellement atténué en milieu de travail et que les entreprises aient accès à des technologies offrant des possibilités d’espionnage toujours plus intrusives? Comment trouver un équilibre viable entre le pouvoir de direction et de contrôle de l’employeur et les droits des salariés? Il s’agit d’une problématique à laquelle les tribunaux sont de plus en plus souvent confrontés et qui les amène régulièrement à réinterpréter les balises établies en matière de surveillance patronale, au regard des spécificités des technologies de l’information. Ce contexte conflictuel a également entraîné une évolution des pratiques patronales, dans la mesure où un nombre grandissant d’employeurs se dotent d’outils techniques et juridiques leur permettant de se protéger contre les risques, tout en s’aménageant un droit d’intrusion très large dans la vie privée des salariés.

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La réforme et l’harmonisation du droit des sûretés mobilières sont à l’ordre du jour de plusieurs organisations internationales, car il est admis qu’un régime de sûretés efficient favorise l’accès au crédit à de faibles coûts. L’harmonisation de ce droit comporte deux volets. D’une part, dans l’Occident industrialisé, les efforts d’harmonisation vont de la réforme des droits internes à l’établissement de régimes spéciaux relativement à des biens spécifiques (principalement les biens mobiles de grande valeur, tels les aéronefs, le matériel ferroviaire roulant et les satellites, et les biens incorporels, comprenant les créances, valeurs mobilières, actifs financiers et titres intermédiés). Ces efforts d’harmonisation démontrent que d’un point de vue systémique, malgré quelques différences notables, les régimes nord-américains et européens sont fondés sur des principes similaires et atteignent des résultats comparables. En résulte l’émergence d’un ordre juridique transnational en droit des sûretés mobilières, fondé sur les principes de la primauté de l’individu et la reconnaissance du droit de propriété de l’individu dans ses biens, mis en œuvre grâce à l’État de droit. D’autre part, les institutions financières internationales encouragent l’établissement de régimes de sûretés dans les pays en voie de développement qui obéissent aux mêmes critères que ceux de l’Occident, en insistant sur les réformes institutionnelles et juridiques visant l’établissement d’une bonne gouvernance et l’État de droit. Cependant, une transposition des régimes occidentaux ne peut se faire sans heurts dans les pays en voie de développement, notamment pour des raisons socio-culturelles et politiques. Lorsque les principes de la primauté de l’individu, de la propriété individuelle et de l’État de droit ne sont pas reconnus dans un pays donné, la réforme et l’harmonisation du droit des sûretés s’en trouvent compromis. La démonstration de l’état d’avancement de la réforme et de l’harmonisation du droit des sûretés dans les pays occidentaux industrialisés est faite grâce à une comparaison du Uniform Commercial Code, du Code civil du Québec, des Personal Property Security Acts des provinces canadiennes de common law, des principes des droits français et anglais, de l’influence du droit communautaire sur les pays membres de l’Union Européenne. Sont analysés, aussi, dans cette optique, les principaux instruments de l’harmonisation du droit émanant des organisations internationales. Par ailleurs, deux études de cas relatifs à la réforme du crédit foncier en Égypte et à la réforme de l’urbanisme et de l’habitat en République démocratique du Congo, viennent étayer les difficultés que rencontrent les institutions internationales, telles la Banque mondiale et l’ACDI, dans le cadre de projets de réformes visant la bonne gouvernance et l’instauration d’un véritable État de droit, en partie à cause d’un pluralisme des ordres juridiques de ces pays.

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Par une approche analytique, cette étude en éthique clinique a examiné la problématique de la demande d’assistance médicalisée pour mourir formulée dans le cadre des soins de fin de vie. Partant du fait que cette demande sollicite les soignants dans leur savoir et leur savoir-faire, surtout dans leur savoir-être, cette étude rend d’abord compte d’un fait : bon gré mal gré l’interdit de l’euthanasie par la loi et la déontologie médicale, ainsi que le débat contradictoire à son sujet qui dure déjà voici quelques décennies, il arrive de temps à autres que les soignants œuvrant en soins de fin de vie, soient confrontés à une demande d’assistance médicalisée pour mourir. Cette demande qui émane de certaines personnes en fin de vie et / ou de leurs proches, est souvent source de malaise pour les soignants à l’endroit de qui elle crée des défis majeurs et fait naître des dilemmes éthiques importants. Plus particulièrement, cette demande interroge toujours la finalité même des soins de fin de vie : est-ce que l’aide pour mourir fait partie de ces soins ? En réponse à cette question difficile, cette démarche réflexive de soignant chercheur en éthique montre qu’il est difficile de donner une réponse binaire en forme de oui / non ; il est difficile de donner une réponse d’application universalisable, et de définir une généralisable conduite à tenir devant une telle demande, car chaque cas est singulier et unique à son genre. Cette étude montre prioritairement que l’humanisation de la mort est à la fois un enjeu éthique important et un défi majeur pour notre société où la vie des individus est médicalisée de la naissance à la mort. En conséquence, parce que la demande d’assistance médicalisée pour mourir sollicite les soignants dans leur savoir et leur savoir-faire, cette étude montre toute l’importance de la réflexivité et de la créativité que doivent développer les soignants pour apporter une réponse constructive à chaque demande : une réponse humanisant le mourir et la mort elle-même, c’est-à-dire une réponse qui soit, sur le plan éthique, raisonnable et cohérente, une réponse qui soit sur le plan humain, porteuse de sens. D’où, outre l’axiologie, cette démarche réflexive montre que l’interdisciplinarité, la sémantique, l’herméneutique et les grilles d’analyse en éthique, constituent des outils réflexifs efficaces pouvant mieux aider les soignants dans leur démarche. Sur quelles bases éthiques, les soignants doivent-ils examiner une demande d’assistance médicalisée pour mourir, demande qui se présente toujours sous la forme d’un dilemme éthique? Cette question renvoie entre autre au fait que cette demande sollicite profondément les soignants dans leur savoir-être en relation des soins de fin de vie. Aussi bonnes les unes que les autres, qu’on soit pour ou contre l’euthanasie, plusieurs stratégies et méthodes d’analyse sont proposées aux soignants pour la résolution des conflits des valeurs et des dilemmes éthiques. Mais, ce n’est pas sur cette voie-là que cette étude invite les soignants. C’est plutôt par leur réflexivité et leur créativité, enrichies principalement par leur humanisme, leur expérience de vie, leur intuition, et secondairement par les différentes méthodes d’analyse, que selon chaque contexte, les soignants par le souci permanent de bien faire qui les caractérisent, trouveront toujours par eux-mêmes ce qui convient de faire dans l’ici et maintenant de chaque demande. C’est pourquoi, devant une demande d’assistance médicalisée pour mourir qui leur est adressée dans le cadre des soins de fin de vie, cette démarche éthique invite donc les soignants à être « des cliniciens créatifs, des praticiens réflexifs» . C’est pour cette raison, sur le plan proprement dit de la réflexion éthique, cette étude fait apparaître les repères de l’éthique humaniste de fin de vie comme bases axiologiques sur lesquels les soignants peuvent construire une démarche crédible pour répondre au mieux à cette demande. L’éthique humaniste de fin de vie située dans le sillage de l’humanisme médical , où l’humain précède le médical, renvoie au fait qu’en soins de fin de vie où émerge une demande d’aide à la mort, entre le demandeur de cette aide et le soignant, tout doit être basé sur une confiante relation d’homme à homme, même si du côté du soignant, son savoir être dans cette relation est aussi enrichi par sa compétence, ses connaissances et son expérience ou son savoir-faire. Basée sur l’humanité du soignant dans la démarche de soins, l’éthique humaniste de fin de vie en tant que pratique réflexive émerge de la créativité éthique du soignant lui-même et de l’équipe autour de lui ; et cette éthique se situe entre interrogation et transgression, et se définit comme une éthique « du vide-de-sens-à-remplir » dans un profond souci humain de bien faire. Car, exclue l’indifférence à la demande de l’assistance médicalisée pour mourir, son acceptation ou son refus par le soignant, doit porter sur l’humanisation de la mort. Cette dernière étant fondamentalement définie par rapport à ce qui déshumanise la fin de vie.

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Alors que les hypothèses de valence et de dominance hémisphérique droite ont longtemps été utilisées afin d’expliquer les résultats de recherches portant sur le traitement émotionnel de stimuli verbaux et non-verbaux, la littérature sur le traitement de mots émotionnels est généralement en désaccord avec ces deux hypothèses et semble converger vers celle du décours temporel. Cette dernière hypothèse stipule que le décours temporal lors du traitement de certains aspects du système sémantique est plus lent pour l’hémisphère droit que pour l’hémisphère gauche. L’objectif de cette thèse est d’examiner la façon dont les mots émotionnels sont traités par les hémisphères cérébraux chez des individus jeunes et âgés. À cet effet, la première étude a pour objectif d’évaluer l’hypothèse du décours temporel en examinant les patrons d’activations relatif au traitement de mots émotionnels par les hémisphères gauche et droit en utilisant un paradigme d’amorçage sémantique et une tâche d’évaluation. En accord avec l’hypothèse du décours temporel, les résultats obtenus pour les hommes montrent que l’amorçage débute plus tôt dans l’hémisphère gauche et plus tard dans l’hémisphère droit. Par contre, les résultats obtenus pour les femmes sont plutôt en accord avec l’hypothèse de valence, car les mots à valence positive sont principalement amorcés dans l’hémisphère gauche, alors que les mots à valence négative sont principalement amorcés dans l’hémisphère droit. Puisque les femmes sont considérées plus « émotives » que les hommes, les résultats ainsi obtenus peuvent être la conséquence des effets de la tâche, qui exige une décision explicite au sujet de la cible. La deuxième étude a pour objectif d’examiner la possibilité que la préservation avec l’âge de l’habileté à traiter des mots émotionnels s’exprime par un phénomène compensatoire d’activations bilatérales fréquemment observées chez des individus âgés et maintenant un haut niveau de performance, ce qui est également connu sous le terme de phénomène HAROLD (Hemispheric Asymmetry Reduction in OLDer adults). En comparant les patrons d’amorçages de mots émotionnels auprès de jeunes adultes et d’adultes âgés performants à des niveaux élevés sur le plan comportemental, les résultats révèlent que l’amorçage se manifeste unilatéralement chez les jeunes participants et bilatéralement chez les participants âgés. Par ailleurs, l’amorçage se produit chez les participants âgés avec un léger délai, ce qui peut résulter d’une augmentation des seuils sensoriels chez les participants âgés, qui nécessiteraient alors davantage de temps pour encoder les stimuli et entamer l’activation à travers le réseau sémantique. Ainsi, la performance équivalente au niveau de la précision retrouvée chez les deux groupes de participants et l’amorçage bilatéral observé chez les participants âgés sont en accord avec l’hypothèse de compensation du phénomène HAROLD.

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Thèse dirigée sous la direction conjointe de Lise Lamarche et Jean Trudel.

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L’avénement des réseaux sociaux, tel que Facebook, MySpace et LinkedIn, a fourni une plateforme permettant aux individus de rester facilement connectés avec leurs amis, leurs familles ou encore leurs collègues tout en les encourageant activement à partager leurs données personnelles à travers le réseau. Avec la richesse des activités disponibles sur un réseau social, la quantité et la variété des informations personnelles partagées sont considérables. De plus, de part leur nature numérique, ces informations peuvent être facilement copiées, modifiées ou divulguées sans le consentement explicite de leur propriétaire. Ainsi, l’information personnelle révélée par les réseaux sociaux peut affecter de manière concrète la vie de leurs utilisateurs avec des risques pour leur vie privée allant d’un simple embarras à la ruine complète de leur réputation, en passant par l’usurpation d’identité. Malheureusement, la plupart des utilisateurs ne sont pas conscients de ces risques et les outils mis en place par les réseaux sociaux actuels ne sont pas suffisants pour protéger efficacement la vie privée de leurs utilisateurs. En outre, même si un utilisateur peut contrôler l’accès à son propre profil, il ne peut pas contrôler ce que les autres révèlent à son sujet. En effet, les “amis” d’un utilisateur sur un réseau social peuvent parfois révéler plus d’information à son propos que celui-ci ne le souhaiterait. Le respect de la vie privée est un droit fondamental pour chaque individu. Nous pré- sentons dans cette thèse une approche qui vise à accroître la prise de conscience des utilisateurs des risques par rapport à leur vie privée et à maintenir la souveraineté sur leurs données lorsqu’ils utilisent un réseau social. La première contribution de cette thèse réside dans la classification des risques multiples ainsi que les atteintes à la vie privée des utilisateurs d’un réseau social. Nous introduisons ensuite un cadre formel pour le respect de la vie privée dans les réseaux sociaux ainsi que le concept de politique de vie privée (UPP). Celle-ci définie par l’utilisateur offre une manière simple et flexible de spécifier et communiquer leur attentes en terme de respect de la vie privée à d’autres utilisateurs, tiers parties ainsi qu’au fournisseur du réseau social. Par ailleurs, nous dé- finissons une taxonomie (possiblement non-exhaustive) des critères qu’un réseau social peut intégrer dans sa conception pour améliorer le respect de la vie privée. En introduisant le concept de réseau social respectueux de la vie privée (PSNS), nous proposons Privacy Watch, un réseau social respectueux de la vie privée qui combine les concepts de provenance et d’imputabilité afin d’aider les utilisateurs à maintenir la souveraineté sur leurs données personnelles. Finalement, nous décrivons et comparons les différentes propositions de réseaux sociaux respectueux de la vie privée qui ont émergé récemment. Nous classifions aussi ces différentes approches au regard des critères de respect de la vie privée introduits dans cette thèse.

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La version intégrale de ce[te] mémoire [thèse] est disponible uniquement pour consultation individuelle à la Bibliothèque de musique de l’Université de Montréal (www.bib.umontreal.ca/MU).

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Depuis plusieurs années, les États membres de l’Union européenne (UE) se soumettent à des politiques restrictives, en matière d’asile, qui les contraignent à respecter leur engagement de protéger les personnes qui fuient la persécution. Plusieurs politiques de dissuasion de l’UE sont controversées. Certaines ont d’abord été élaborées dans différents États, avant que l’UE ne mette en place une politique commune en matière d’asile. Certaines des ces politiques migratoires ont été copiées, et ont un effet négatif sur la transformation des procédures d’asile et du droit des réfugiés dans d’autres pays, tel le Canada. En raison des normes minimales imposées par la législation de l’UE, les États membres adoptent des politiques et instaurent des pratiques, qui sont mises en doute et sont critiquées par l’UNHCR et les ONG, quant au respect des obligations internationales à l'égard des droits de la personne. Parmi les politiques et les pratiques les plus critiquées certaines touchent le secteur du contrôle frontalier. En tentant de remédier à l’abolition des frontières internes, les États membres imposent aux demandeurs d’asile des barrières migratoires quasi impossibles à surmonter. Les forçant ainsi à s’entasser dans des centres de migration, au nord de l’Afrique, à rebrousser chemin ou encore à mourir en haute mer.

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Cet article met en lumière la perspective européenne sur un des plus importants défis que l’Internet et le Web 2.0 présente pour la vie privée et le droit à la protection des données. L’auteur y soulève des problématiques liées à la mémoire numérique et distingue à partir de plusieurs cas où les individus seraient intéressés de réclamer l'oubli tant dans les réseaux sociaux, les journaux officiels des gouvernements et dans les bibliothèques médiatiques numériques. Il trace l’histoire de l’identification du droit à l’oubli dont les fondements ont été définis par les agences françaises, italiennes et espagnoles de protection des données. En conclusion, il pose son regard sur un nouveau cadre européen de la protection des données comprenant le droit individuel à voir leurs données supprimées lorsqu’elles ne sont plus nécessaires à des fins légitimes.

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Cet article aborde le degré de protection en matière de vie privée accordé au courrier électronique par les tribunaux nord-américains. L’auteur dresse un portrait général de la jurisprudence canadienne et américaine actuellement disponible en la matière, en concentrant ses propos sur l’expectative de vie privée des employés ainsi que sur les droits de l’employeur d’accéder à leurs courriels dans un contexte de relations de travail. Alors que les tribunaux canadiens abordent la problématique en procédant par analogie, c’est-à-dire par comparaison du courriel avec des modes de communication plus traditionnels (i.e. le téléphone et le courrier), les tribunaux américains font une analyse interprétative du 4ème amendement de la constitution des États-Unis et des droits statutaires accordés par l’Electronic Communications Privacy Act de 1986 et le Privacy Protection Act de 1986. L’auteur précise que les dispositions législatives actuelles présentent d’importantes lacunes rendant difficile leur application aux courriels.

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Le respect  de la vie privée est garanti dans presque tous les pays du monde, dont la République Démocratique du Congo. Les textes juridiques internes et internationaux qui assurent la protection de la vie privée ont généralement été édictés à une époque où l'on ne pouvait tenir compte de l’avènement des inforoutes. Cet article tend à rechercher, autant que faire se peut, les divers formes de violations de la vie privée pouvant être commises sur les réseaux numériques et les mécanismes de protection y relatifs. Sont abordées, en premier lieu, les violations effectuées par les pouvoirs publics. Nombreuses sont les atteintes à la vie privée autorisées par les normes juridiques étatiques pour raison de sécurité publique. Il en est ainsi des perquisitions électroniques, des visites de lieux et des saisies opérées par des agents des services étatiques porteurs des titres réguliers et dans le strict respect tant de la procédure que des lois. Toutefois, il arrive que les agents d'État débordent le cadre de l’objet de leur mission ou agissent sans titre régulier. Du côté des atteinte perpétrées par les personnes privées, l'on pourra citer, à titre indicatif, la commission des délits de presse et la violation du secret professionnel, la prise de connaissance ou la soustraction frauduleuse des données à caractère personnel. Ces atteintes procèdent de divers fondements, parmi lesquels on retrouvera les conceptions libertaires, les intérêts égoïstes, l’ignorance des législations étrangères, le principe de la liberté de l’information, les raisons scientifiques ou celles d’ordre public. Un certain nombre de mécanismes juridiques permet néanmoins de combattre ou de réfréner les violations de la vie privée. Tout semble graviter autour de la mise en œuvre d’une procédure pouvant enclencher des sanctions pénales, civiles, disciplinaires ou administratives, hormis l’existence de certains mécanismes de protection particuliers tel que le droit de réponse.

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L'Italie a été l'avant-dernier pays européen, suivi seulement de la Grèce, à se doter d'une loi sur la protection de la vie privée (loi du 31 décembre 1996). Paradoxalement, c'est en Italie qu'ont été écrites quelques-uns des meilleurs ouvrages sur ce sujet, notamment ceux du professeur Rodotà. En dépit du retard du législateur italien, il doit être précisé que la loi de 1996, faisant suite à la Directive communautaire relative à la protection des données personnelles, introduit un concept moderne de la vie privée, qui ne se limite pas simplement à un « right to be let alone », selon la célèbre conception de la fin du dix-neuvième siècle, mais qui se réfère plutôt à la protection de la personne humaine. Le concept de vie privée, entendu comme l’interdiction d’accéder à des informations personnelles, se transforme en un contrôle des renseignements relatifs à la personne. De cette manière, se développe une idée de la vie privée qui pose comme fondements : le droit de contrôle, de correction et d'annulation d'informations sur la personne. À cet égard, il est important de souligner le double système d’autorisation pour le traitement licite des informations. Le consentement de l'intéressé est requis pour les données personnelles. Pour les données dites « sensibles », en revanche, l'autorisation du Garant sera nécessaire en plus de l'expression du consentement de l’intéressé. En revanche, aucune autorisation n'est requise pour le traitement de données n'ayant qu'un but exclusivement personnel, ainsi que pour les données dites « anonymes », à condition qu'elles ne permettent pas d'identifier le sujet concerné. Le type de responsabilité civile prévu par la loi de 1996 se révèle particulièrement intéressant : l'article 18 prévoit l'application de l'article 2050 du Code civil italien (exercice d'activités dangereuses), alors que l'article 29 prévoit, lui, l'octroi de dommages et intérêts pour les préjudices non patrimoniaux (cette disposition est impérative, conformément à l'article 2059 du Code civil italien). Le présent article se propose d'examiner l'application des normes évoquées ci-dessus à Internet.

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Le développement accéléré des technologies de communication, de saisie et de traitement de l’information durant les dernières années décennies ouvre la voie à de nouveaux moyens de contrôle social. Selon l’auteur Gary Marx ceux-ci sont de nature non coercitive et permettent à des acteurs privés ou publics d’obtenir des informations personnelles sur des individus sans que ceux-ci y consentent ou mêmes sans qu’ils en soient conscients. Ces moyens de contrôle social se fondent sur certaines valeurs sociales qui sont susceptibles de modifier le comportement des individus comme le patriotisme, la notion de bon citoyen ou le volontarisme. Tout comme les moyens coercitifs, elles amènent les individus à adopter certains comportements et à divulguer des informations précises. Toutefois, ces moyens se fondent soit sur le consentement des individus, consentement qui est souvent factice et imposée, soit l’absence de connaissance du processus de contrôle par les individus. Ainsi, l’auteur illustre comment des organisations privées et publiques obtiennent des informations privilégiées sur la population sans que celle-ci en soit réellement consciente. Les partisans de tels moyens soulignent leur importance pour la sécurité et le bien publique. Le discours qui justifie leur utilisation soutient qu’ils constituent des limites nécessaires et acceptables aux droits individuels. L’emploi de telles méthodes est justifié par le concept de l’intérêt public tout en minimisant leur impact sur les droits des individus. Ainsi, ces méthodes sont plus facilement acceptées et moins susceptibles d’être contestées. Toutefois, l’auteur souligne l’importance de reconnaître qu’une méthode de contrôle empiète toujours sur les droits des individus. Ces moyens de contrôle sont progressivement intégrés à la culture et aux modes de comportement. En conséquence, ils sont plus facilement justifiables et certains groupes en font même la promotion. Cette réalité rend encore plus difficile leur encadrement afin de protéger les droits individuels. L’auteur conclut en soulignant l’important décalage moral derrière l’emploi de ces méthodes non-coercitives de contrôle social et soutient que seul le consentement éclairé des individus peut justifier leur utilisation. À ce sujet, il fait certaines propositions afin d’encadrer et de rendre plus transparente l’utilisation de ces moyens de contrôle social.