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Les innovations en matière variétale et de biotechnologie végétale sont présentées comme un moyen efficace et approprié susceptible de favoriser l'amélioration de la production alimentaire et des conditions de travail et de vie des agriculteurs ainsi que celles des collectivités coutumières dans les pays membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI). Sur le plan juridique, il se pose le problème de la protection juridique de ces innovations ou obtentions végétales. Le législateur OAPI de 1977 n'avait pas envisagé de protection pour les obtentions végétales. À la différence de certains États industrialisés qui organisaient un régime de protection sui generis ou par le système des brevets, il n'évoquait les variétés végétales et les procédés d'obtention des végétaux que pour les exclure du domaine brevetable. L'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) de l'organisation mondiale du commerce (OMC) est venu modifier la donne en imposant que les obtentions végétales puissent être protégées par les brevets, par un système sui generis ou par une combinaison des deux moyens. Le législateur OAPI de 1999 a voulu intégrer ces nouvelles exigences internationales en révisant l'Accord de Bangui. Ce faisant, l'exclusion de la brevetabilité des variétés végétales a été maintenue. Il ne restait plus au législateur qu'une seule option, l'adoption d'un régime de protection sui generis. Son choix s'est matérialisé par l'adoption de l'annexe X de l'Accord de Bangui de 1999 consacrée à « la protection des obtentions végétales ». Cette annexe est calquée sur la version de 1991 de la Convention Internationale pour la protection des obtentions végétales, mise en place par les pays européens. Il s'agit là d'un choix discutable. En effet, l'annexe X introduit dans l'espace OAPI une législation désincarnée, parce que à la fois incomplète et inadaptée à l'environnement socio-économique des pays membres de l'OAPI.
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Ce travail se situe dans la perspective des études sur la protection des savoirs traditionnels contre la biopiraterie commise par quelques industries pharmaceutiques et cosmétiques. Malgré le débat qui s’est déroulé à ce sujet après la signature de la Convention sur la diversité biologique, ces patrimoines culturels continuent d’être largement menacés. L’étude se propose d’analyser les mécanismes capables de protéger contre la biopiraterie les savoirs traditionnels associés à la biodiversité qui intéressent l’industrie pharmaceutique, et ce, par le biais des droits de propriété intellectuelle existants aussi bien à l’échelle internationale que dans le cadre des législations nationales. Ces mécanismes sont évalués quant à leur efficacité, en vue d’en identifier les plus intéressants, susceptibles d’être adoptés soit par des pays qui ne disposent pas encore de législation en matière de protection des savoirs traditionnels soit pour être utilisés dans le cadre international. Avec cet objectif, le présent travail dressera un panorama concernant la législation du Brésil, du Costa Rica et du Pérou. En outre, seront mises en exergue par la suite les différentes conventions en lien avec les savoirs traditionnels, à savoir la Convention sur la diversité biologique, le Protocole de Nagoya, le Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. L’analyse menée a mis en lumière un certain nombre de dispositions assez efficaces pouvant être utilisées de façon optimale par des pays ne disposant pas de législation en matière de protection des savoirs traditionnels ou encore pouvant être intégrées dans des traités internationaux en la matière, afin de rendre lesdits traités plus efficaces sur le plan pratique. Bien plus, ladite analyse démontre que l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce est actuellement l’accord le plus coercitif et le plus contraignant lorsque l’on veut mener une lutte efficace contre la biopiraterie. Par ailleurs, en s’appuyant sur des fondements théoriques constructivistes, notre analyse essaye de démontrer que les pays du Sud, riches en biodiversité et en savoirs traditionnels, peuvent véritablement impulser un mouvement en faveur d’une législation internationale efficace en matière de protection des savoirs traditionnels
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Le diagnostic de prédisposition génétique du cancer du sein et de l’ovaire est détenu par la firme de biotechnologie Myriad Genetics depuis 1996, sous la forme d’un brevet, qui lui octroie une licence d’exploitation internationale, infirmant le droit d’analyse moléculaire aux autres laboratoires. Ce monopole, lui permet de statuer sur un prix excessivement plus élevé qu’en milieu public et d’astreindre en justice, les laboratoires contrevenants. Depuis 2001, le Québec est la seule province qui se soumet (en partie) au brevet, en faisant appel à la compagnie pour le séquençage complet. À travers cette recherche, j’analyse les politiques de brevetage génétique, dans sa construction juridique de la propriété intellectuelle et dans les significations culturelles des biotechnologies. Je m’appuie sur un cadre analytique des théories de propriété et sur la recherche en biomédical. Je procède également à l’analyse du discours des médecins et conseillers généticiens au Québec, à travers des entrevues conduites dans des centres hospitaliers de la région de Montréal et de Sherbrooke. Cette étude qualitative identifie comment les conseillers et médecins généticiens conçoivent le rôle des brevets dans les dépistages et diagnostics du cancer et comment les brevets génétiques expriment une culture médicale. Je cherche à déterminer comment sont perçus par des professionnels de santé les brevets génétiques en analysant et en comparant les variations entre limites idéologiques et limites pratiques.
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La mondialisation a favorisé l’essor de l’innovation collaborative entraînant une augmentation du nombre de partenariats entre différents acteurs. Grâce à leurs avantages multiples, les projets conjoints jouent un rôle fondamental dans le développement économique et industriel des secteurs à forte valeur ajoutée. Dans cette optique, la création ou la quantification de valeur par l’innovation collaborative repose en grande partie sur la capacité à commercialiser des innovations encadrées par une protection intellectuelle adéquate. Ainsi, la tendance mondiale témoigne d’une augmentation accrue des dépôts conjoints de brevets entre diverses entités. Ces co-dépôts soulèvent une variété de questions juridiques puisque les régimes statutaires ne sont pas nécessairement adaptés à la réalité des partenariats. D’abord, les régimes lacunaires proposés par les lois n’anticipent pas les conséquences juridiques de l’interaction entre divers acteurs. La variété de configurations d’intervenants et la typologie des partenariats entraînent une confusion entre les inventeurs et les propriétaires lors du dépôt d’une demande de brevet. Cette situation peut également induire de facto la copropriété d’un brevet pouvant causer des litiges et miner l’énorme valeur des brevets conjoints. Ensuite, les régimes statutaires sont également déficients à l’étape de l’exploitation d’un brevet conjoint. En comparant les régimes juridiques canadiens et américains, il devient possible de mieux cerner les enjeux juridiques associés aux questionnements présents lors de l’élaboration d’un partenariat. Afin d’obtenir des retombées fructueuses des brevets conjoints, une mise en forme contractuelle est proposée pour pallier ces lacunes statutaires. Grâce à des outils contractuels et à une planification pré-contractuelle, les copropriétaires pourront réaliser l’énorme potentiel de cette institution.
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Projet de recherche réalisé en 2014-2015 avec l'appui du Fonds de recherche du Québec – Société et culture.