26 resultados para Constitutional conventions.
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La liberté de religion, souvent reconnue comme étant la « première liberté » dans de nombreuses traditions juridiques, reflète également les différentes conceptions de la place de l’individu et de la communauté dans la société. Notre étude analysera les modèles constitutionnels canadien, américain et européen de liberté de religion et conscience. Dans un premier chapitre, nous examinerons les conceptions théoriques de la religion dans les sciences sociales ainsi les approches juridiques afin de mieux cerner comment la religion est conçue et de plus, comprendre les diverses influences sur sa conceptualisation. Dans un second et troisième chapitre, nous tenterons d’une part, de qualifier la relation entre la liberté de conscience et la liberté de religion au Canada en nous livrant à une analyse approfondie des deux libertés et d’autre part, d’identifier les questions qui demeurent irrésolues. Dans le chapitre final, nous observerons comment la liberté de conscience a été interprétée dans les contextes américain et dans l’Union Européenne, par le biais de la Cour Européenne des droits de l’Homme. Notre hypothèse est que l’on peut arriver à une meilleure compréhension de la relation entre les libertés de conscience et religion en clarifiant les conceptions théoriques de la religion et de la conscience en droit constitutionnel comparé.
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RÉSUMÉ Le gouvernement du Québec a adopté en novembre 1999 le projet de loi 47, relatif à la Loi concernant les conditions de travail dans certains secteurs de l’industrie du vêtement et modifiant la Loi sur les normes du travail (1999, c. 57). Son entrée en vigueur eut pour effet d’abroger au 30 juin 2000 les quatre (4) décrets sectoriels de convention collective qui régissaient les conditions d’emploi d’approximativement 23 000 travailleurs affectés à la production de vêtements (gant de cuir, chemise pour hommes et garçons, confection pour hommes et pour dames). Cette recherche démontre que bien qu’inscrit dans une logique étatique de dérégulation du travail visant à favoriser la compétitivité, le maintien de normes de substitution aux décrets dans le cas du vêtement québécois ne dérive pas pour autant d’une déréglementation strictement néolibérale. Au plan plus théorique, l’émergence et le sort du régime de conditions d’emploi étudié dévoilent la nature politique du processus d’élaboration des règles salariales, qu’il soit d’origine législative ou contractuelle. Cette dynamique repose sur le caractère mouvant des relations de pouvoir et d’influence des agents engagés dans la régulation institutionnelle, où l’État est appelé à jouer un rôle de catalyseur ─ et non de tiers arbitre indépendant ─ à l’endroit des tensions qui procèdent du rapport salarial et du mode de production au sein duquel il s’inscrit.
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L’objectif de cette étude consiste à déterminer si les conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) sont effectives en ce qui concerne l’éradication du travail des enfants en Mauritanie. Cette effectivité est appréciée en mesurant la réception juridique et la réception sociale en Mauritanie de la Convention 29 sur le travail forcé, de la Convention 138 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi et de la Convention 182 sur les pires formes de travail des enfants. La réception juridique des conventions est mesurée par un examen de l’intégration de leurs dispositions dans le droit national mauritanien. La réception juridique comprend également l’appréciation du contrôle du respect des conventions en territoire mauritanien. La réception sociale fait référence, quant à elle, aux stratégies de mise en œuvre des conventions de l’OIT par le Gouvernement mauritanien à travers ses programmes et ses politiques. Notre analyse démontre que l’effectivité des Conventions 29, 138 et 182 de l’OIT en ce qui concerne l’éradication du travail des enfants en Mauritanie est, selon nous, partielle. Dans l’ensemble, la situation tend à s’améliorer et le Gouvernement mauritanien tente de respecter l’esprit de ces conventions et de leur faire écho dans le droit national. Toutefois, il n’existe pas beaucoup d’information sur l’impact des programmes mis en place pour éradiquer le travail des enfants.
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Cet article met en lumière la perspective européenne sur un des plus importants défis que l’Internet et le Web 2.0 présente pour la vie privée et le droit à la protection des données. L’auteur y soulève des problématiques liées à la mémoire numérique et distingue à partir de plusieurs cas où les individus seraient intéressés de réclamer l'oubli tant dans les réseaux sociaux, les journaux officiels des gouvernements et dans les bibliothèques médiatiques numériques. Il trace l’histoire de l’identification du droit à l’oubli dont les fondements ont été définis par les agences françaises, italiennes et espagnoles de protection des données. En conclusion, il pose son regard sur un nouveau cadre européen de la protection des données comprenant le droit individuel à voir leurs données supprimées lorsqu’elles ne sont plus nécessaires à des fins légitimes.
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Aboriginal rights are rights held by aboriginal peoples, not by virtue of Crown grant, legislation or treaty, but “by reason of the fact that aboriginal peoples were once independent, self-governing entities in possession of most of the lands now making up Canada.” It is, of course, the presence of aboriginal peoples in North America before the arrival of the Europeans that distinguishes them from other minority groups in Canada, and explains why their rights have special legal status. However, the extent to which those rights had survived European settlement was in considerable doubt until as late as 1973, which was when the Supreme Court of Canada decided the Calder case.2 In that case, six of the seven judges held that the Nishga people of British Columbia possessed aboriginal rights to their lands that had survived European settlement. The actual outcome of the case was inconclusive, because the six judges split evenly on the question whether the rights had been validly extinguished or not. However, the recognition of the rights was significant, and caught the attention of the Government of Canada, which began to negotiate treaties (now called land claims agreements) with First Nations in those parts of the country that were without treaties. That resumed a policy that had been abandoned in the 1920s, when the last numbered treaty was entered into.
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1er Prix du concours d'initiation à la recherche organisé par le Regroupement Droit et Changements. La Loi sur les Indiens institutionnalise toujours de nombreuses facettes de ce qu’est être « Indien » pour beaucoup d’individus au Canada et un changement de perspective doit être opéré. Cet essai puise dans la pensée du philosophe Theodor Adorno pour réfléchir aux tentatives de reconnaissance juridique par le Canada des individus et sociétés autochtones en vertu de l’article 35 de la Constitution. L’auteur présente la théorie de la dialectique négative d’Adorno de 1966 sur le rapport à l’altérité, à partir de l’analyse de la professeure Drucilla Cornell, afin d’identifier ce que sa pensée prescrit pour établir des rapports non-oppressants entre Autochtones et non-Autochtones et leurs gouvernements aujourd’hui. La dialectique négative est particulièrement appropriée à la tentative de reconnaissance juridique de l’existence des sociétés autochtones par le Canada, du fait de leur statut marginalisé et de leurs revendications à la spécificité. Après avoir établi un tel cadre, l’auteur souligne que des précédentes tentatives de reconnaissances se sont soldées par des échecs en raison des désaccords au niveau des valeurs impliquées et des concepts utilisés auxquels elles ont donné lieu. Le processus de signature des traités numérotés de 1871-1921 est employé comme illustration en raison de son résultat souvent décrit aujourd’hui comme coercitif et injuste en dépit du discours de négociation sur un pied d’égalité l’ayant accompagné. Les critiques contemporaines de la politique en vigueur de mise en œuvre de l’autonomie gouvernementale autochtone par des accords négociés sont également présentées, afin d’illustrer que des désaccords quant à la manière dont l’État canadien entend reconnaître les peuples autochtones persistent à ce jour. L’auteur ajoute que, du point de vue de la dialectique négative, de tels désaccords doivent nécessairement être résolus pour que des rapports moins oppressifs puissent être établis. L’auteur conclut que la dialectique négative impose à la fois de se considérer soi-même (« je est un autre ») et de considérer l’autre comme au-delà des limites de sa propre pensée. La Cour suprême a déjà reconnu que la seule perspective de la common law n’est pas suffisante pour parvenir à une réconciliation des souverainetés des Autochtones et de la Couronne en vertu de la Constitution. Le concept de common law de fiduciaire présente un véhicule juridique intéressant pour une reconfiguration plus profonde par le gouvernement canadien de son rapport avec les peuples autochtones, priorisant processus plutôt que résultats et relations plutôt que certitude. Il doit toutefois être gardé à l’esprit que la reconnaissance de ces peuples par l’État canadien par le prisme de la pensée d’Adorno présente non seulement le défi d’inclure de nouvelles perspectives, mais également de remettre en cause les prémisses fondamentales à partir desquelles on considère la communauté canadienne en général.
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"La liberté de religion, souvent reconnue comme étant la « première liberté » dans de nombreuses traditions juridiques, reflète également les différentes conceptions de la place de l'individu et de la communauté dans la société. Cet article examinera la liberté de religion dans le contexte constitutionnel canadien. Nous avons choisi d'étudier la liberté de religion dans trois vagues successives : avant l'entrée en vigueur de la Déclaration canadienne des droits, sous la Déclaration canadienne des droits; et enfin, après l'entrée en vigueur de la Charte canadienne des droits et libertés. De plus, l'accommodement ainsi que de la proportionnalité de la liberté de religion d'un individu sera également traité. Ainsi que nous le démontrerons, la liberté de religion a engendré un repositionnement de l'individu face aux intérêts de la communauté ainsi qu'une réinterprétation des justifications menant à la sauvegarde de ces croyances."
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Cette recherche s’intéresse au phénomène qu’est l’allongement de la durée des conventions collectives. Avant juin 1994, la durée maximale d’une convention collective était fixée à trois ans. La venue de la mondialisation a chamboulé les entreprises qui, elles, pour s’adapter et survivre à cette nouvelle réalité et demeurer compétitives, ont dû procéder à des investissements majeurs, des restructurations, miser sur des relations de partenariat avec les syndicats, etc. (Boivin, 1998). Pour ce faire, elles devaient s’assurer d’obtenir une stabilité et une paix industrielle (Grant et Paquet, 1998). C’est à ce moment que nous avons vu l’apparition d’ententes qui visaient à prolonger la durée maximale des conventions collectives, fixées à trois ans, sans contrevenir aux différentes dispositions du Code du travail (L.R.Q. c.C-27). Ces « contrats sociaux » devaient compter différentes caractéristiques particulières. C’est le 10 mai 1994 que le législateur québécois a déplafonné la durée des conventions collectives (Mayer, 1999). Tel qu’établi, les transformations au niveau de l’environnement ont poussé les acteurs à revoir leurs façons de faire. Cela a mené à une déconflictualisation des relations du travail (Jalette, Bourque et Laroche, 2008). Les acteurs ont adopté des stratégies de négociation de plus en plus coopératives, ils ont eu un recours accru à la concertation, et ont développé une relation de partenariat (Maschino et coll., 2001). Nous observons en parallèle à une tendance à l’allongement de la durée des conventions collectives. Nous nous questionnons à savoir ce qui a principalement motivé autant les syndicats à négocier ce type d’entente et ainsi, renoncer à leur droit de grève, et aussi quels sont les avantages ou inconvénients pour les employeurs de négocier de telles ententes. De manière plus spécifique, notre question de recherche est la suivante : Quels sont les effets de l’allongement de la durée des conventions collectives sur les relations du travail locales en entreprise? Notre analyse vise à vérifier six propositions de recherche : 1- Les relations du travail sont transformées par la durée d’une convention collective de travail, laquelle est influencée par l’environnement. 2- L’allongement de la durée des conventions collectives de travail amène les parties à davantage recourir à des stratégies de négociation intégrative. 3- L’allongement de la durée des conventions collectives de travail contribue à diminuer le nombre de conflits de travail 4- L’allongement de la durée des conventions collectives de travail change la nature des manifestations du conflit sur le marché du travail. 5- L’allongement de la durée des conventions collectives transforme le contenu des conventions collectives de travail par l’intégration de clauses nouvelles. 6- L’allongement de la durée des CCT diminue le rapport de force du syndicat. Dans le but de répondre à ces différents questionnements, nous avons utilisé une méthodologie qualitative de recherche et plus précisément, l’étude de cas. Cette dernière fut conduite en trois étapes : la préparation, la collecte de données et l’interprétation (Merriam, 1998). Les données de notre étude ont été colligées durant l’été et l’automne 2010. Tout d’abord, nous avons effectué des entretiens semi structuré à l’aide d’une grille d’entrevue. Cette grille d’entrevue fut adaptée en fonction des acteurs rencontrés, et surtout de la partie qu’ils représentent. Nous avons interrogé les acteurs tant patronaux que syndicaux, c’est-à-dire : du côté patronal, nous avons rencontré les responsables des relations du travail oeuvrant au siège social ainsi que les conseillers en relations du travail en charge de négocier ou d’appliquer la convention collective des différents établissements couverts par l’étude. Du côté syndical, nous avons rencontré les conseillers syndicaux en charge également de négocier la convention collective et de veiller à son application. Au total, nous avons mené onze entretiens. En guise de comparaison, nous avons aussi procédé à une analyse de contenu de 139 conventions collectives du secteur de l’alimentation. Nous cherchions à savoir si les conventions collectives de longue durée avaient tendance à comporter majoritairement une plus grande présence de clauses en lien avec les 7 caractéristiques des « contrats sociaux » mentionnées par Mayer (1999). Ces caractéristiques sont les suivantes : transparence économique et de gestion, participation à la gestion, programme de qualité totale, formation, flexibilité dans l’organisation du travail, stabilité de l’emploi et mécanismes de gestion de l’entente. Mots clés : allongement, durée, conventions collectives, relations du travail, loi 116, déplafonnement des conventions collectives, NBI et concertation.
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Publié par la Revue de droit d'Ottawa.
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Thèse numérisée par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.