18 resultados para Arbitration (Administrative law)
Resumo:
L’objectif de cette recherche est de démontrer que les décisions arbitrales de la Chambre de commerce internationale peuvent être considérées comme une source potentielle de droit au Canada. Il existe actuellement une incertitude quant au droit matériel utilisé en arbitrage international pour résoudre les différends commerciaux. Bien que l’utilisation de la lex mercatoria pour résoudre un litige soit une option, elle se heurte à de nombreuses incertitudes terminologiques et conceptuelles. L’utilisation d’une approche méthodologique de la lex mercatoria permettrait une classification de ses sources en deux branches: (1) le droit statutaire international et (2) le stare decisis des tribunaux d’arbitrage commercial international. Une telle approche méthodologique conférerait plus de certitude quant à l’application d’un droit uniforme. De plus, elle faciliterait l’étude de l’interlégalité entre les règles de la lex mercatoria et le droit matériel interne. Plus particulièrement, elle permet de comparer les similitudes et les différences des règles du droit matériel entre les décisions arbitrales internationales, le droit statutaire international et les juridictions canadiennes de common law et de droit civil. Cette comparaison rend possible une évaluation de l’influence potentielle des décisions arbitrales de la Chambre de commerce internationale sur le droit matériel canadien et si cette influence est plus importante en droit civil ou en common law.
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La suspension pour fins d’enquête est une mesure administrative qui permet à l’employeur de suspendre la prestation de travail d’un salarié le temps de faire enquête sur des actes qui lui sont reprochés et qui sont susceptibles d’entacher la réputation ou l’image de l’entreprise. Les principes applicables en la matière ont été précisés par la Cour suprême en 2004 dans l’arrêt Cabiakman c. Industrielle-Alliance, Compagnie d’assurance sur la vie, qui traite d’un contrat individuel de travail. Notre mémoire porte sur les circonstances justifiant une suspension pour fins d’enquête en rapports collectifs. Afin de vérifier le traitement de cette mesure administrative, nous avons effectué une analyse qualitative de la jurisprudence arbitrale québécoise en matière de suspension pour fins d’enquête avant et après Cabiakman. D’abord, nous avons vérifié la compatibilité des principes formulés dans Cabiakman et des principes issus de la jurisprudence arbitrale québécoise antérieure à cet arrêt. Ensuite, nous avons analysé l’influence de cet arrêt en rapports collectifs en examinant si la jurisprudence arbitrale québécoise qui lui est postérieure s'y réfère et en applique les principes. Finalement, nous avons tenté de corréler l’influence ou l’absence d’influence de Cabiakman sur la jurisprudence arbitrale à l’adhésion des arbitres à la thèse de la coexistence ou à la thèse de l’autonomie. Nos résultats ont démontré que Cabiakman n’est pas parfaitement compatible avec la jurisprudence arbitrale qui lui est antérieure puisque des principes différents de ceux énoncés par la Cour suprême s’y retrouvent. Aussi, nous avons remarqué que la jurisprudence arbitrale postérieure à cet arrêt s’y réfère souvent et en applique certains principes. Toutefois, nous ne considérons pas que l’influence de cet arrêt sur la jurisprudence arbitrale soit entièrement corrélée au rattachement des sentences arbitrales à l’une ou l’autre des deux thèses. En effet, d’autres hypothèses pourraient expliquer les résultats que nous avons obtenus.
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En continuité avec les ouvrages récents (Veyne 1981, MacMullen 1988 et Kelly 2004) qui tentent de relativiser les effets néfastes de la corruption lors du Bas-Empire, ce travail étudie le suffragium, le processus de nomination des fonctionnaires de bureaux, afin d'évaluer comment les acteurs sociaux du IVe siècle considéraient ce phénomène. Ce système, organisé d'une telle façon que les hauts fonctionnaires devaient fournir des lettres de recommandation aux candidats postulant à des postes au sein de la fonction publique, serait devenu complètement corrompu durant le IVe siècle et les lettres de recommandation auraient commencé à être systématiquement vendues. Pourtant, les lois de Constantin, Constance et Julien ne fournissent aucune preuve tangible que le suffragium était dans tous le cas vénal à cette époque. Bien au contraire, les empereurs ajoutaient la plupart de temps des épithètes au terme suffragium pour spécifier qu'il parle du suffragium vénal. Généralement, les empereurs sont présentés comme farouchement opposés au suffragium et à toutes les tractations qui y sont attachées. Loin d'être aussi hostiles envers les « pratiques corrompues », les empereurs de la dynastie constantinienne firent preuve d'un certain pragmatisme en voyant qu'ils ne pouvaient contrôler toutes les nominations de ceux qui voulaient entrer dans la fonction publique et que ce n'était pas nécessairement à leur avantage de le faire. Les empereurs se concentrèrent plutôt sur les restrictions entourant les promotions afin de faire en sorte que les personnes qui avaient de réels pouvoirs soient celles qui avaient démontré leurs qualités tout au long de leurs années de service. Bien qu'ils n'aient pas concrètement légiféré sur les critères d'embauche des candidats, cela ne veut pas dire que n'importe qui pouvait obtenir un poste. À travers l'étude des lettres de Libanios et de Symmaque, ce travail démontre que les hauts fonctionnaires ne fournissaient pas de lettres à quiconque le demandait, puisque leur réputation pouvait être entachée par le fait d'avoir recommandé un mauvais candidat à un de leurs amis. Les hauts fonctionnaires qui recevaient les recommandations pouvaient également soumettre les candidats à des examens afin d'être certains de la qualité de l'individu. Ce système officieux de contrôle des candidats vint pallier, en partie, les déficits de la législation impériale. Conjointement, la loi et les usages permirent à l'administration de fonctionner en lui fournissant des candidats qui répondaient aux critères de l'époque.