293 resultados para Principes généraux de droit
em Université de Lausanne, Switzerland
Resumo:
Atopic dermatitis is the most frequent dermatosis in childhood. Numerous studies underscored the central role of skin barrier alterations in the pathogenesis of the inflammatory skin lesions. The management of atopic dermatitis has to be multidimensional. It combines among others some daily local care and a sporadic topical anti-inflammatory treatment during the acute flare-ups. The objective of this article is to summarize, in light of the recent European guidelines, the general principles of management of atopic dermatitis, for the general practitioner.
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Basé sur un séminaire ISIS consacré au sujet et à l'heure où le droit pénal fiscal est plus que jamais d'actualité, le recueil aborde des questions essentielles du droit pénal fiscal actuel. Il place la problématique dans le cadre des principes généraux du droit pénal et de la procédure pénale (Prof. Alain Macaluso et Lyuska Hulliger), ainsi que dans celui du développement de l'assistance internationale en matière fiscale (Prof. Xavier Oberson). L'ouvrage examine par ailleurs, sur la base de cas pratiques, certains enjeux cruciaux du droit pénal fiscal en matière d'impôts directs (Marc Bugnon et Philippe Béguin) et de la TVA (Jacques Pittet et Valérie Paris). Enfin, une contribution traite spécifiquement de la problématique de la responsabilité pénale des organes et des mandataires (Prof. Pierre-Marie Glauser).
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Introduction : S'il est des questions qui plongent les juristes et les médecins dans l'embarras, celle de l'information à délivrer au patient, composante de la théorie du consentement éclairé, occupe une place de choix. Depuis plusieurs années, les exigences relatives aux droits des patients, notamment le droit à l'information médicale, ont évolué parallèlement aux progrès vertigineux de la médecine et de la science. Il y a trente ans, ce principe était pratiquement inconnu de notre ordre juridique. En 1979, le Tribunal fédéral se pose formellement la question des limites du devoir d'information incombant au médecin. Soulignons qu'en 1940 déjà, les juges fédéraux avaient abordé l'existence d'un devoir d'information du thérapeute tout en niant son existence dans le cas d'espèce au motif que le patient n'aurait pas renoncé à l'intervention s'il avait été correctement informé du risque normal et minime que celle-ci comportait. Depuis lors, ce principe a été consacré par l'ensemble des législations sanitaires cantonales. La médecine humaine étant de la compétence des cantons, il a fallu attendre 1992 pour voir la création d'une norme constitutionnelle attribuant la première compétence à la Confédération dans le domaine du génie génétique et de la procréation médicalement assistée. La Confédération a ensuite reçu des compétences législatives en matière de médecine de transplantation. Enfin, un futur article 118a Cst permettant à la Confédération de légiférer dans le domaine de la recherche sur l'homme sera prochainement soumis aux votes du peuple et des cantons. Ces nouvelles lois fédérales concrétisent les principes généraux en matière d'information dégagés par le Tribunal fédéral au fil de sa jurisprudence et lui octroient une place importante s'agissant de domaines pointus où l'individu n'est que profane. Ces trente dernières années ont été marquées par un accroissement important des droits des patients corollairement lié à un affaiblissement du pouvoir des médecins. A ce jour, le point d'équilibre ne semble pas être atteint, la tendance étant de pratiquer de la médecine dite défensive, promouvant le consentement éclairé au rôle de protection juridique du thérapeute, oubliant sa fonction première de garantie du libre choix du patient. GUILLOD, dans une thèse faisant autorité en Suisse, ayant pour thème : le consentement éclairé du patient, Autodétermination ou paternalisme ? s'était déjà penché en 1986 sur la problématique de l'information. A cette période, la jurisprudence en la matière était peu importante, le droit fédéral était pratiquement inexistant et le droit cantonal commençait à émerger. Nous avons dès lors décidé de consacrer notre travail de doctorat au devoir d'information du médecin, eu égard au nombre considérable de décisions rendues en la matière et à l'évolution de la législation tant fédérale que cantonale. Pratiquement, cette étude se subdivise en trois parties. La première permettra d'analyser les différents fondements juridiques du devoir d'information. Nous nous proposons de commencer par un aperçu de la théorie des droits de la personnalité avant de l'appliquer au devoir d'information. Puis, nous examinerons le devoir d'information dans les autres domaines du droit, tels que le droit pénal, le droit des contrats, le droit public ou le droit international. De plus, vu l'importance des normes déontologiques dans ce domaine, celles-ci feront l'objet d'une analyse spécifique. Dans une deuxième partie, il s'agira de dessiner les contours de l'information médicale. Nous commencerons par déterminer les parties à cette information avant de déterminer l'étendue et le contenu du devoir incombant au médecin. Puis, nous aborderons successivement la question des modalités de l'information et la problématique du fardeau de la preuve. Ensuite, les limitations et les cas particuliers seront examinés. La suite du travail portera sur l'exigence d'un consentement libre et éclairé en sa qualité de corollaire à l'information. Enfin, nous terminerons par un examen du droit d'accès au dossier médical. La troisième partie consacre spécifiquement le devoir d'information dans les nouvelles lois fédérales médicales (LPMA, LRCS, LAGH, LTO, LSter, LPTh, AP LRH). Dans ce dernier volet, nous nous proposons de commencer par un examen des compétences de la Confédération en médecine humaine, puis nous analyserons ces différentes lois, essentiellement sous trois aspects : leur champ d'application, l'information et le consentement du patient.
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RESUME L'objectif de ce travail est de rappeler l'historique des hépatectomies majeures, les bases anatomiques et les techniques opératoires de la chirurgie du foie. Puis, à partir de 212 cas d'exérèses majeures recencées entre 1992 et 2001 dans le service de Chirurgie Viscérale du CHUV, les facteurs de risques, la mortalité et la morbidité des hépatectomies majeures seront étudiés et comparés avec les données récentes de la littérature. L'anatomie hépatique peut être considérée de plusieurs façons morphologiquement (poids, faces, lobe droit, gauche et caudé...), fonctionnellement (segmentation en fonction de la distribution des pédicules portes et de la localisation des veines hépatiques) et chirurgicalement. La terminologie est rappelée (hépatectomies «typique », «atypique », «réglée », «majeure »...). A partir de ces données, les exérèses du foie sont ensuite classées. Les techniques d'hépatectomies sont expliquées, en rappelant les principes généraux, et les voies d'abord. Puis, les techniques de contrôle de l'hémostase, la reconstruction des voies biliaires, les méthodes utilisées par rapport à la tranche de section hépatique et à la loge d'hépatectomie sont discutées, Les acquisitions récentes sont abordées. Sur les 494 hépatecomies réalisées entre janvier 1992 et août 2001, 212 sont majeures. Elles sont reparties en 7 groupes selon l'exérèse (lobectomie G ou D, hépatecomie G ou D etc...). `Sur ces 212 résections, 177 cas concernaient des lésions malignes et 35 cas des lésions bénignes. Les indications ont été classées en 4 groupes : cancer primitif du foie, métastases hépatiques, maladies bénignes (par exemple l'échinococcose alvéolaire), et 8 cas classés dans le groupe «autres ». Une intervention en urgence a été réalisée dans 7 cas. Le bilan préopératoire comprend un bilan biologique et morphologique. Une embolisation de l'artère hépatique a été réalisées dans 6 cas, alors qu'une embolisation dans la veine porte a été faite dans 17 cas. Les modalités chirurgicales (voies d'abord, contrôle vasculaire, drainage biliaire post- opératoire, transfusions per- opératoires, et interventions extra- hépatiques) sont expliqués. En fin, les méthodes statistiques utilisées sont rappelées. Il n'y a pas eu de décès per- opératoire. La mortalité post- opératoire dans les 30 jours a été de 3,3 % (7 cas) et la mortalité globale hospitalière de 5,2 %. Dans cette série, 132 patients n'ont eu aucune complication. La morbidité est de 17% si on considère les complications majeures, ayant concerné 36 patients, mais de 37,75 si l'on considère toutes les complications. Les complications chirurgicales sont le faite d'hémorragie, de fuite biliaire et d'infection du foyer opératoire. Dans notre étude, 33 facteurs de risque ont été analysés. L'analyse statistique uni- variée met den évidence les facteurs de risque suivants : Le nombre de culots de sang transfusés, la présence d'une hépatite, celle d'une cirrhose, le tabagisme, la lobectomie droite, et la présence d'une hypertension artérielle. L'analyse multi variée réalisée a permis de faire ressortir une combinaison de facteur de risque avec une valeur statistique significative et de réaliser une échelle et un score de gravité en fonction des facteurs de risques obtenus dans l'analyse uni variée. Le taux de mortalité globale hospitalière obtenu dans notre série (5,2%) est comparable aux résultats reportés dans d'autres séries.
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Introduction : 6 décembre 1992: le peuple suisse rejette l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE). Le Conseil fédéral décide alors de privilégier la voie bilatérale pour réglementer ses relations avec l'Union européenne (UE). Près de sept ans plus tard, le 21 juin 1999, un premier paquet de sept accords bilatéraux sont signés à Luxembourg. L'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP ou Accord) en constitue certainement « la partie la plus importante ». L'ALCP a pour objectif de garantir la libre circulation des travailleurs salariés, des travailleurs indépendants ainsi que de certaines catégories de non-actifs, et de faciliter la prestation de services sur le territoire des parties contractantes. Or la réalisation de ces objectifs dépend directement de la mise en oeuvre de l'interdiction de discrimination en raison de la nationalité. Au coeur même du principe de libre circulation, l'interdiction de discrimination en raison de la nationalité constitue, sans aucun doute, la clé de voûte de l'Accords. Partant de ce constat, il conviendra d'étudier dans un premier temps le principe de libre circulation (Partie I), puis de nous pencher dans un second temps sur l'interdiction de discrimination en raison de la nationalité (Partie II). La première partie de notre étude (consacrée à la libre circulation des personnes en vertu de l'ALCP) débutera par un survol des dispositions essentielles à l'appréhension d'un droit fondamental à la libre circulation, ainsi que par une présentation succincte du régime communautaire de libre circulation. Après avoir rappelé les étapes du cheminement ayant conduit à l'adoption de l'ALCP, et après avoir défini les différentes sources régissant la libre circulation entre la Suisse et les Etats membres de l'UE, nous analyserons ensuite l'ALCP lui-même, en procédant à la détermination de son champ d'application ainsi qu'à l'examen des principes généraux qui le régissent. Cet examen nous amènera alors à déterminer le rôle que devrait jouer la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) dans le cadre de l'Accord. Fort de cette analyse, nous conclurons cette première partie par une présentation du régime de libre circulation tel qu'institué par l'ALCP, sans oublier bien sûr d'évoquer, finalement, la portée du concept d'entrave et de la notion de citoyenneté européenne dans le cadre de ce régime. La seconde partie de notre étude (consacrée à l'interdiction de discrimination en raison de la nationalité selon l'ALCP) identifiera, à titre liminaire, les différentes dispositions de l'Accord visant à prohiber les discriminations en raison de la nationalité. Ces dispositions mises en lumière, nous détaillerons alors les étapes de l'examen permettant de relever la présence d'une discrimination en raison de la nationalité, en nous appuyant sur la jurisprudence de la Cour de justice et celle du Tribunal fédéral d'une part, et sur la doctrine développée en matière d'interdiction de discrimination d'autre part. Dans la foulée, nous pourrons ainsi présenter les différentes formes que peut revêtir une discrimination. Nous examinerons, en particulier, le régime prévu par la jurisprudence de la Cour de justice et celle du Tribunal fédéral en matière de discriminations à rebours présentant un élément transfrontalier. Suite de quoi nous serons en mesure - après examen des jurisprudences allemande et autrichienne relatives aux situations internes de discriminations à rebours - de procéder à une appréciation critique de la solution adoptée par le Tribunal fédéral en pareilles situations. A la suite de ces deux chapitres portant sur la notion et sur les formes de discriminations, il y aura lieu de définir le champ d'application matériel et personnel des différentes dispositions de l'Accord visant à interdire les discriminations en raison de la nationalité. Lors de la définition du champ d'application personnel en particulier, il conviendra, en premier lieu, d'identifier les personnes susceptibles d'invoquer ces différentes dispositions (les bénéficiaires). Cet examen débutera par l'identification des conditions générales communes à l'ensemble des dispositions étudiées. Il se poursuivra par l'analyse des conditions spécifiques de chaque norme, et se terminera par une présentation du régime particulier réservé aux membres de la famille et aux travailleurs détachés. En second lieu, il s'agira de déterminer les sujets de droit à l'encontre desquels ces dispositions sont opposables (les destinataires). Plus précisément, il s'agira d'examiner dans quelle mesure les particuliers, en sus des Etats, peuvent être destinataires des différentes obligations de l'ALCP en matière de libre circulation et d'interdiction de discrimination. Les champs d'application ayant été définis, il nous restera alors à examiner les différentes dispositions de l'Accord susceptibles de limiter la portée du principe de non-discrimination. Pour ce faire, nous analyserons en détail l'article 5 Annexe I-ALCP qui permet de limiter les droits consacrés par l'Accord pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Nous nous pencherons aussi sur les limitations liées à l'exercice de la puissance publique, consacrées par les articles 10, 16 et 22 al. 1 Annexe I-ALCP. Après un passage en revue des dernières dispositions de l'Accord prévoyant des limitations, nous examinerons ensuite dans quelle mesure certains principes non expressément prévus par l'Accord sont également susceptibles de justifier une différence de traitement en raison de la nationalité. Nous conclurons cette étude en analysant les implications juridiques d'une violation de l'interdiction de discrimination, ceci non seulement dans les relations liant l'Etat à un particulier, mais aussi dans celles liant deux particuliers entre eux. Dans le premier cas de figure nous verrons qu'il y a lieu de différencier l'analyse en fonction du type d'acte en question - les implications d'une violation n'étant pas les mêmes selon que l'on se trouve en présence d'une norme, d'une décision ou d'un contrat (de droit administratif ou de droit privé) présentant un caractère discriminatoire. Dans le second cas de figure, il s'agira cette fois-ci de distinguer les implications des conditions discriminatoires en fonction des différentes phases d'une relation contractuelle - aux stades de la conclusion d'un contrat, de son exécution et de sa résiliation.
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Des équipes mobiles de psychiatrie ont été développées dans les trois âges pour répondre aux besoins de personnes qui devraient bénéficier d'une évaluation ou de soins spécialisés, lorsque ceux-ci doivent avoir lieu à domicile. Pour arriver à ce but, les équipes tissent de forts liens de partenariat dans le réseau, que ce soit avec les proches ou avec les professionnels impliqués. Les principes généraux d'intervention sont semblables entre les âges : une population cible définie, une intervention à domicile au bénéfice également des proches et des soins de proximité, des équipes pluridisciplinaires avec une charge de cas limitée pour garantir leur disponibilité. Les spécificités de chaque âge seront analysées. Mobile teams have been developed for the three ages to meet the needs of people who should receive--but do not access to--a psychiatric assessment or to specialized care. To achieve this goal, the teams built a strong partnership within the social network, both with relatives and professionals involved. The general principles of intervention are similar between the ages: a focused target population, assertive outreach which benefits also relatives and carers, multidisciplinary teams with a limited caseload to ensure availability. The specificities of each age will be analyzed
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Evaluer l'efficacité d'une thérapie ne devrait pas se limiter à en étudier l'impact sur différentes dimensions pertinentes. En effet, la recherche en psychothérapie insiste sur l'importance de développer des manuels thérapeutiques, afin de décrire ce que les thérapeutes font et donc comprendre ce qui est efficace, ainsi que des protocoles d'adhérence à ces manuels, afin de pouvoir évaluer si les intervenants font effectivement ce qu'ils prétendent faire. Cet article présente le manuel thérapeutique de l'Intervention systémique brève (ISB), un modèle d'intervention en six séances, utilisé dans une consultation pour couples et familles au Département de psychiatrie du CHUV à Lausanne. Ce modèle fait l'objet d'une recherche visant à évaluer son efficacité à court et moyen termes, au moyen de questionnaires remplis par les patients, évaluant différents niveaux : 1) les symptômes individuels, 2) la satisfaction conjugale, 3) la qualité des relations parentales, 4) la qualité des relations coparentales et 5) les relations familiales. L'ISB est un modèle intégratif des principales écoles de thérapie familiale systémique. Pour élaborer le manuel de l'ISB, nous nous sommes basés sur certains principes généraux communs aux différentes approches systémiques. La difficulté d'élaborer un tel manuel thérapeutique intégratif systémique sera discutée.
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Pour mettre en évidence le rôle respectif de la concurrence et de la régulation, cet article traitera essentiellement de la question du financement des hôpitaux. Après une section 1 consacrée aux justifications de la régulation, les modalités de celles-ci seront analysées dans la section 2 avant d'étudier la place de la concurrence dans la section 3. [Auteur, p. 62] [Table des matières] 1. Les fondements de la régulation du système de santé. 1A. Pourquoi réguler (assurance-maladie ; la production de soins). 1B. Comment réguler. - 2. La régulation des tarifs hospitaliers. 2A. Principes généraux de paiement. 2B. La tarification à l'activité. 3. Concurrence et régulation. 3A. Concurrence fictive, spécialisations, et concurrence privé-public. 3B. La concurrence par la qualité. 3C. La concurrence en prix.
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- Comment prescrire à une femme enceinte? L'attitude optimale réalise un compromis entre d'une part l'indication au traitement, et d'autre part l'importance du risque que celui-ci fait courir au foetus et à la mère. Le respect de quelques principes simples peut aider dans cette démarche: - La relative carence en connaissances dans ce domaine impose avant tout une attitude basée sur le principe de précaution. - La période (1er, 2e ou 3e trimestre) pendant laquelle le foetus sera exposé au traitement envisagé est un élément prépondérant dans la réflexion. - Le traitement de choix est celui qui, parmi les alternatives efficaces, présente le meilleur profil de sécurité pendant la grossesse selon les observations humaines disponibles. - Le rapport bénéfice/risque pour la patiente et le foetus peut s'inverser pendant la grossesse. - Toute exposition médicamenteuse problématique pendant la grossesse doit faire l'objet d'une annonce à l'un des centres suisse de pharmacovigilance. Ces données de tératovigilance sont indispensables pour alimenter les connaissances dans ce domaine. - Afin d'illustrer ces principes généraux, un exemple typique de prescription chez la femme enceinte a été choisi, mettant l'accent sur un problème de tératovigilance récemment identifié: les risques liés à certains antidépresseurs durant la grossesse.