22 resultados para Droit public -- France -- Ouvrages avant 1800

em Université de Lausanne, Switzerland


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Introduction : S'il est des questions qui plongent les juristes et les médecins dans l'embarras, celle de l'information à délivrer au patient, composante de la théorie du consentement éclairé, occupe une place de choix. Depuis plusieurs années, les exigences relatives aux droits des patients, notamment le droit à l'information médicale, ont évolué parallèlement aux progrès vertigineux de la médecine et de la science. Il y a trente ans, ce principe était pratiquement inconnu de notre ordre juridique. En 1979, le Tribunal fédéral se pose formellement la question des limites du devoir d'information incombant au médecin. Soulignons qu'en 1940 déjà, les juges fédéraux avaient abordé l'existence d'un devoir d'information du thérapeute tout en niant son existence dans le cas d'espèce au motif que le patient n'aurait pas renoncé à l'intervention s'il avait été correctement informé du risque normal et minime que celle-ci comportait. Depuis lors, ce principe a été consacré par l'ensemble des législations sanitaires cantonales. La médecine humaine étant de la compétence des cantons, il a fallu attendre 1992 pour voir la création d'une norme constitutionnelle attribuant la première compétence à la Confédération dans le domaine du génie génétique et de la procréation médicalement assistée. La Confédération a ensuite reçu des compétences législatives en matière de médecine de transplantation. Enfin, un futur article 118a Cst permettant à la Confédération de légiférer dans le domaine de la recherche sur l'homme sera prochainement soumis aux votes du peuple et des cantons. Ces nouvelles lois fédérales concrétisent les principes généraux en matière d'information dégagés par le Tribunal fédéral au fil de sa jurisprudence et lui octroient une place importante s'agissant de domaines pointus où l'individu n'est que profane. Ces trente dernières années ont été marquées par un accroissement important des droits des patients corollairement lié à un affaiblissement du pouvoir des médecins. A ce jour, le point d'équilibre ne semble pas être atteint, la tendance étant de pratiquer de la médecine dite défensive, promouvant le consentement éclairé au rôle de protection juridique du thérapeute, oubliant sa fonction première de garantie du libre choix du patient. GUILLOD, dans une thèse faisant autorité en Suisse, ayant pour thème : le consentement éclairé du patient, Autodétermination ou paternalisme ? s'était déjà penché en 1986 sur la problématique de l'information. A cette période, la jurisprudence en la matière était peu importante, le droit fédéral était pratiquement inexistant et le droit cantonal commençait à émerger. Nous avons dès lors décidé de consacrer notre travail de doctorat au devoir d'information du médecin, eu égard au nombre considérable de décisions rendues en la matière et à l'évolution de la législation tant fédérale que cantonale. Pratiquement, cette étude se subdivise en trois parties. La première permettra d'analyser les différents fondements juridiques du devoir d'information. Nous nous proposons de commencer par un aperçu de la théorie des droits de la personnalité avant de l'appliquer au devoir d'information. Puis, nous examinerons le devoir d'information dans les autres domaines du droit, tels que le droit pénal, le droit des contrats, le droit public ou le droit international. De plus, vu l'importance des normes déontologiques dans ce domaine, celles-ci feront l'objet d'une analyse spécifique. Dans une deuxième partie, il s'agira de dessiner les contours de l'information médicale. Nous commencerons par déterminer les parties à cette information avant de déterminer l'étendue et le contenu du devoir incombant au médecin. Puis, nous aborderons successivement la question des modalités de l'information et la problématique du fardeau de la preuve. Ensuite, les limitations et les cas particuliers seront examinés. La suite du travail portera sur l'exigence d'un consentement libre et éclairé en sa qualité de corollaire à l'information. Enfin, nous terminerons par un examen du droit d'accès au dossier médical. La troisième partie consacre spécifiquement le devoir d'information dans les nouvelles lois fédérales médicales (LPMA, LRCS, LAGH, LTO, LSter, LPTh, AP LRH). Dans ce dernier volet, nous nous proposons de commencer par un examen des compétences de la Confédération en médecine humaine, puis nous analyserons ces différentes lois, essentiellement sous trois aspects : leur champ d'application, l'information et le consentement du patient.

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Avant-propos : Cette étude a pour objet la rémunération du notaire suisse indépendant (notaire latin) sous ses différentes formes. L'organisation suisse de la fonction notariale est telle que tous les cantons ne connaissent pas nécessairement une organisation comparable à celle que l'on retrouve en Romandie, à savoir une délégation de l'activité ministérielle (activité officielle du notaire) à une personne physique indépendante qui exerce le ministère notarial pour son propre compte et sous sa propre responsabilité. Ainsi, certains cantons de Suisse alémanique ont-ils confié l'instrumentation des actes authentiques à des fonctionnaires (notariat d'Etat) ou ont-ils partagé les fonctions ministérielles entre des fonctionnaires d'une part, et des indépendants, d'autre part (notariat mixte). Une minorité de cantons n'ont pas même de corps notarial organisé. Nous concentrons notre examen sur la rémunération des notaires indépendants et laissons volontairement de côté les autres systèmes d'organisation de la fonction notariale. Celui du notariat d'Etat en particulier, où l'officier public n'est pas le créancier de la prétention pécuniaire découlant de l'exercice du ministère ; cette qualité appartient à la collectivité publique qui l'emploie et le rémunère au moyen d'un salaire. Les règles applicables à la rémunération du notaire d'Etat se confondent alors avec celles des autres fonctionnaires et ne justifient probablement pas d'examen particulier en dehors des études qui seraient consacrées à la rémunération des membres de la fonction publique. Par ailleurs, notre étude comparative se limite aux législations cantonales ayant adopté un notariat purement latin, bien que l'on retrouve également des officiers publics exerçant de manière indépendante dans les cantons à notariat mixte. Nous avons en effet considéré que les comparaisons réalisées, notamment s'agissant des tarifs des émoluments notariaux, se prêtaient mal à un examen lorsque le notariat n'est pas exercé de manière uniforme sur l'ensemble du canton et où la charge ministérielle est largement partagée entre des particuliers et des autorités étatiques. Outre son activité principale consistant à exercer le ministère notariale, le notaire latin est fréquemment amené à agir sur une base privée, notamment comme mandataire. Il assume souvent d'autres tâches telles celles d'exécuteur testamentaire, de tuteur ou d'expert nommé par le juge. Nous devons ainsi appréhender la rémunération du notaire, non sous un seul angle, mais bien à la lumière des différents régimes juridiques qui lui sont applicables. Nous avons donc choisi de diviser notre travail en trois parties (Titres I à III) : - une première partie introductive qui traite de l'organisation du notariat, des droits et devoirs généraux du notaire et de sa responsabilité ; - une deuxième partie consacrée au régime juridique de l'émolument de droit public que le notaire perçoit lorsqu'il exerce son ministère ; - une troisième partie relative aux honoraires du notaire pour ses activités relevant du droit privé ou pour certains mandats spéciaux (exécuteur testamentaire, administrateur d'office, expert judiciaire, tuteur, curateur, etc.) ainsi qu'à divers autres aspects liés à sa rémunération : applicabilité des législations fédérales économiques, facturation, garanties de la créance (solidarité, droit de rétention, provision) avec quelques remarques relatives à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la procédure de recouvrement de la créance du notaire et les obligations de l'officier public dans le domaine de la comptabilité commerciale. Nous avons tenté d'orienter notre réflexion vers certaines considérations d'ordre pratique afin que cette étude puisse - nous l'espérons du moins - rendre quelques services aux praticiens. Nous précisions encore que nous avons volontairement évité d'aborder les questions économiques et politiques liées à la rémunération du notaire indépendant pour nous cantonner à un examen strictement juridique du sujet.

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