112 resultados para Conciles et synodes (droit canonique) -- Ouvrages avant 1800
em Université de Lausanne, Switzerland
Resumo:
Introduction : A l'heure de la mondialisation, bon nombre de relations juridiques connaissent des imbrications internationales, raison pour laquelle l'importance du droit international privé s'en trouve accrue. L'extension de l'Union européenne témoigne actuellement de la mobilité grandissante des personnes. Par le biais des accords bilatéraux, la Suisse est, dans certains domaines, directement concernée par cet espace communautaire et la règlementation européenne y relative. Nous pensons notamment aux accords de Schengen en vertu desquels la Suisse se trouve confrontée à un flux migratoire sensiblement plus important que par le passé. Sur le plan patrimonial, la principale conséquence de cette mobilité est celle de la dispersion du patrimoine des personnes sur le territoire de plusieurs Etats. En effet, la libre circulation des personnes et les facilités d'établissement dans les Etats occidentaux conduisent bon nombre d'individus à quitter leur Etat d'origine pour aller travailler et se domicilier dans un autre Etat. Ce simple cheminement a alors souvent pour effet de répartir le patrimoine du migrant entre son Etat d'origine et son Etat de domicile. Plus généralement, la liberté économique, produit essentiel du capitalisme, permet à une personne, tout en restant domiciliée dans son Etat d'origine, de placer une partie de ses biens dans un autre Etat que son Etat de domicile. Si l'existence d'un patrimoine éparpillé est certes une problématique relativement complexe du vivant de la personne, notamment en matière de droit fiscal, la transmission dudit patrimoine en matière successorale constitue un véritable casse-tête en droit civil. La présente thèse de doctorat a donc pour objet général l'observation et l'analyse du règlement des successions internationales supposant l'application du droit suisse et/ou la compétence des autorités suisses. A la lecture du livre troisième du Code civil suisse (article 457-640 CC), le règlement de la succession d'un défunt est un processus parfaitement réglé qui, s'il soulève encore un certain nombre de questions subtiles à l'instar de tous les domaines du droit, ne pose pas de problèmes fondamentaux auxquels le praticien pourrait se heurter. Selon l'art. 538 CC, la succession d'une personne s'ouvre à son dernier domicile, ce qui laisse penser que le droit successoral matériel suisse s'applique à quiconque est domicilié en Suisse. Toutefois, le droit successoral matériel prévu dans le Code civil suisse concerne avant tout les successions dites nationales, à savoir les successions de personnes décédées en étant domiciliées en Suisse et dont l'ensemble du patrimoine est situé en Suisse. Il n'est ainsi nullement fait mention d'une éventuelle prise en compte des facteurs tels que la nationalité du défunt ou le lieu de situation des biens extants. Pourtant, bien avant l'adoption du Code civil suisse, le législateur suisse a pris en compte les facteurs susmentionnés en adoptant des législations propres au droit des conflits de lois. L'actuelle réglementation suisse du droit des conflits est contenue dans la Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, dans laquelle les successions internationales font l'objet des articles 86 à 96 LDIP. Dès lors, malgré l'art. 538 CC et l'interprétation du champ d'application des art. 457-640 CC qui en découle, force est d'admettre que, au regard des art. 90 et 91 LDIP, le champ d'application du droit matériel successoral suisse ne dépend pas toujours du domicile du défunt en Suisse. Au contraire, celui-ci peut aussi résulter de la nationalité suisse du défunt ainsi que d'autres critères utilisés par le droit international privé d'un Etat étranger. Ainsi, il ressort des dispositions de la LDIP que les critères de rattachement ne sont pas immuables, en ce sens que le défunt étranger, domicilié en Suisse, peut choisir son droit national pour le règlement de sa succession et que le défunt suisse, domicilié à l'étranger, peut choisir le droit suisse pour le règlement d'une partie ou de la totalité de sa succession. Dès lors, au décès d'une personne, le premier réflexe du juriste suisse doit être de déterminer - la localisation du dernier domicile du défunt ; - la nationalité du défunt ; - la localisation des biens successoraux. Lorsque l'un de ces éléments se rattache à un Etat étranger, le juriste suisse est amené à constater' le caractère international de la succession. Si les critères de rattachement du droit des conflits de chaque Etat partie à la succession coïncident, la succession internationale peut être réglée sous l'empire d'une seule et même loi, ne soulevant ainsi pas plus de problèmes que le règlement d'une succession nationale. A l'inverse, si les critères de rattachement du droit des conflits de chaque Etat partie à la succession ne s'accordent pas, la succession internationale peut faire l'objet d'une scission successorale, selon laquelle le règlement de la succession d'une personne est soumis à une pluralité d'ordres juridiques. La survenance d'une scission successorale aboutit donc à la coexistence de plusieurs masses successorales chacune régie par un ordre juridique différent. Si ce phénomène a pour effet de mettre en échec les principes d'unité et d'universalité de la succession au profit d'un règlement constellé de la succession entre plusieurs ordres juridiques nationaux, la question se pose de savoir comment harmoniser le règlement de ces différentes masses. Pour répondre à cette interrogation, nous allons effectuer, dans un premier temps, un large tour d'horizon du droit successoral matériel suisse avant d'étudier les art. 86-96 LDIP et les règles de conflits y relatives. Dans un second temps, nous allons confronter les règles de conflit successorales suisses avec les règles de conflit successorales allemande, autrichienne, italienne, française, anglaise et liechtensteinoise afin de constater quelles peuvent être les conséquences de la scission successorale sur les expectatives des héritiers et sur les droits des créanciers. Ces constatations nous amèneront notamment à définir la nature des droits successoraux des héritiers, le rattachement des dettes successorales, ainsi que l'étendue de la responsabilité des héritiers pour le passif successoral. Finalement, nous allons nous efforcer d'imaginer un système de droit matériel suisse pour harmoniser le règlement d'une succession faisant l'objet d'une scission. En effet, après un important travail de droit comparé, nous constaterons que certains ordres juridiques prévoient des règles de droit matériel ou des règles de conflit unilatérales permettant de corriger certains effets provoqués par une scission successorale. L'intitulé de cette étude révèle donc sans équivoque notre volonté de trouver un système permettant d'appréhender les effets de la scission successorale par le biais d'une prise en compte des biens extants dévolus sous l'empire d'une loi étrangère dans le cadre du règlement de la succession en Suisse. Pareille prise en compte étant dictée, à notre sens, par le principe de droit successoral matériel suisse qu'est le principe de l'universalité de la succession.
Resumo:
INTRODUCTION La loi peut-elle conduire à l'injustice ? Depuis l'antiquité, les rapports entre la loi et la justice constituent un thème fondamental de la pensée occidentale. En témoigne notamment la récurrence, à travers les siècles, du débat entre jusnaturalistes -qui postulent l'existence et la prééminence d'un droit naturel, toujours conforme à l'équité - et positivistes - pour lesquels la question du caractère juste ou injuste d'une loi valablement édictée n'est d'aucune pertinence. Cette préoccupation n'atteint toutefois pas aux seules réflexions spéculatives des théoriciens du droit. La plupart des législateurs ont cherché à fonder leurs normes sur l'équité, et à les conformer ainsi à l'idée de justice qui prévalait lors de leur adoption. La question peut se poser toutefois de l'existence possible d'une «loi juste dans l'abstrait, antérieurement à toute concrétisation. N'est-ce pas au contraire le sort de toute norme que d'échapper à son auteur et de voir son sens précisé, complété, voire modifié au travers des multiples cas qu'elle est appelée à régler? Aristote avait déjà mis en évidence l'imperfection inhérente à toute norme générale. Aucun législateur ne peut en effet envisager la multiplicité des hypothèses dans lesquelles les particuliers invoqueront la norme par lui édictée. Il arrive dès lors que le juge soit confronté à une prétention qui paraît régulièrement fondée en droit, mais dont la mise en oeuvre en l'espèce aboutit à une injustice. Pour cette raison, la plupart des systèmes juridiques ont développé des moyens destinés à éviter que l'application du droit conduise à un résultat injuste que ri avait pas envisagé l'auteur de la norme. Cette étude se propose tout d'abord d'examiner la solution du droit romain. Celui-ci a en effet développé, à travers l'exceptio doli, une institution qui permet au magistrat de paralyser les effets d'une prétention, pourtant parfaitement fondée en droit civil. Après un examen du contexte de son apparition (titre I), il s'agira d'en étudier - en tentant de les classifier - les nombreux cas d'application (titre II), avant de proposer une définition générale de l'institution (titre III). Seront ensuite décrites les principales étapes de l'évolution de l'exceptio doli, à partir de la fin de l'Empire romain d'Occident, jusqu'au XXe siècle de notre ère (titre IV). Codifié au début du XXe siècle, le droit privé suisse a certes concrétisé, par nombre de dispositions particulières, les divers cas d'application de l'exceptio doli ; il connaît cependant une institution - l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) - dont la fonction paraît très analogue à celle de l'antique exception de dol (titre V). Il conviendra d'examiner les hypothèses d'abus de droit qui correspondent aux cas d'application de l'exceptio doli (titre VI) et celles qui doivent leur origine à d'autres institutions (titre VII). On aura ainsi mis en évidence l'étendue du lien de filiation entre l'antique exceptio doli et l'interdiction de l'abus de droit en droit suisse, deux institutions vouées à la concrétisation de l'idée de justice lors de la mise en oeuvre des normes.
Resumo:
INTRODUCTION La prostitution dérange ou attire mais ne laisse personne indifférent. Le législateur n'échappe pas non plus à cette règle. Le droit intervient et réglemente, ne soit-ce qu'en partie, cette activité qui peut soit fasciner soit révulser. Si la prostitution fait parfois fantasmer, le proxénétisme est une activité qui provoque systématiquement le rejet. Par conséquent, il appartient au législateur de déterminer dans quelle mesure il conviendra de lutter contre cette forme d'exploitation. A cette fin, il devra adopter une position de principe face à la prostitution. Il peut la prohiber, la réglementer ou encore la tolérer. Le droit pénal suisse consacre la libre détermination en matière sexuelle. A ce titre, il n'intervient pas dans la gestion de la prostitution, mais réprime toutefois toute atteinte portée à la liberté de la personne qui décide de se prostituer. Dès lors que l'encouragement à la prostitution est prohibé par le droit pénal suisse, il convient de savoir ce qu'il faut comprendre par le terme de prostitution. La présente étude commencera par offrir au lecteur une définition de cette activité avant d'aborder la question du consentement. Cette notion est tout à fait centrale dans l'analyse de la liberté d'action prônée par le droit suisse. Nous étudierons ensuite les différentes options déterminantes pour les systèmes législatifs. Il s'agira de montrer que les lois adoptées par un État découlent de sa position de principe face à la prostitution. Nous analyserons ensuite le régime juridique de la prostitution féminine et masculine en droit pénal français, allemand et anglais avant d'aborder l'unique disposition réglementant la prostitution en droit pénal suisse. L'objectif de ce travail est encore d'étudier les liens entre la prostitution et certaines dispositions de la partie spéciale du Code pénal suisse. Précisons que le but de cette étude n'est pas de se prononcer sur le bienfondé de la prostitution. Nous avons bien plutôt analysé la position du législateur suisse face à cette activité tout en montrant qu'il ne s'agit pas de la seule option possible.
Resumo:
Introduction 1. Généralités : Le sport occupe une place importante dans notre société, de manière active par la pratique d'une ou de plusieurs activités sportives, ou de manière passive, au travers de la presse, de la radio et de la télévision. Le sport est ainsi un acte de participation, d'appartenance, de revendication et d'intégration à la société en général ou à un groupe. Il stimule l'imagination et permet de rêver aux héros sportifs. Enfin, non seulement il améliore la santé de ceux qui le pratique, mais il a une dimension éducative et joue un rôle social, culturel et récréatif. Toutefois, le sport est également un spectacle qui provoque des passions et engendre des émotions de la part des supporters, dont certains s'exaltent pour leur équipe fétiche. Il arrive que ce supportérisme soit à tel point exacerbé qu'il mène à des dérives pouvant aboutir à des actes de violence dans et en dehors des stades, ceci tant avant, pendant qu'après le match. A titre d'exemple tragique, les téléspectateurs garderont longtemps en mémoire les scènes auxquelles ils ont assisté le 29 mai 1985, en direct, lorsque, avant le début de la rencontre, des hooligans anglais ont attaqué des supporters italiens dans les gradins du bloc Z du stade du Heysel à Bruxelles, lors de la finale de la Coupe d'Europe des champions, opposant le FC Liverpool à la Juventus de Turin; 39 personnes en sont mortes et 600 ont été blessées. La Suisse, longtemps épargnée par le phénomène, en regard de la situation qui a prévalu dans d'autres Etats européens, ne peut échapper, depuis quelques années, au triste constat selon lequel les stades constituent désormais des environnements propices à des actions de violence, de racisme et, plus rarement, d'extrémisme. Le cas le plus révélateur a eu lieu le 13 mai 2006, lorsque des fauteurs de trouble ont envahi le terrain du Parc Saint-Jacques de Bâle après le coup de sifflet final du match de championnat opposant le FC Bâle au FC Zurich, match dont l'enjeu était la première place du classement du championnat de Super League, pour attaquer à coups de pied et à coups de poing des joueurs, des accompagnants et des personnes chargées de la sécurité. Les affrontements ont continué dans la rue jusque tard dans la soirée. Il s'en est suivi une centaine de blessés et des dégâts d'un demi million de francs. De tels débordements mettent en danger la sécurité du public, des équipes et des arbitres. Il s'agit de tout mettre en oeuvre afin que les spectateurs qui assistent à une manifestation sportive puissent prendre du plaisir aux performances des sportifs sans devoir craindre pour leur sécurité. De même, les acteurs sur le terrain doivent pouvoir exercer leur sport sans craindre un envahissement de l'aire de jeu. Ainsi, les Etats et les associations sportives ont élaboré des textes juridiques afin d'éviter des débordements ou tout autre événement qui pourraient mettre en danger des personnes ou des biens matériels lors de manifestations sportives. Sous l'angle du droit étatique helvétique, cela s'est traduit, notamment en vue du déroulement en Suisse du Championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2008 (EURO 2008) et du Championnat du monde de hockey sur glace en 2009, par l'adoption de mesures préventives permettant de lutter contre les actes de violence lors de manifestations sportives, introduites dans la Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI). Elles se concrétisent par l'inscription d'individus ayant commis des actes de violence dans une banque de données nationale, ainsi que par le recours au périmètre d'exclusion, à l'interdiction de sortie du territoire, à l'obligation de s'annoncer à la police et, en dernier ressort, à la garde à vue; enfin, il est également possible de saisir, séquestrer ou confisquer du matériel de propagande5. La mise en place de telles mesures relève de l'Etat, garant de la sécurité et de l'ordre publics à l'extérieur des enceintes sportives. L'organisateur, chargé quant à lui d'assurer la sécurité à l'intérieur du stade, n'est toutefois pas en marge, puisque les fédérations et associations sportives ont édicté des règlements dont il est le destinataire. Ces textes prévoient, à sa charge, notamment les mesures suivantes: le prononcé d'interdictions de stade à l'encontre de supporters violents, la fouille accrue des spectateurs, l'engagement d'un service de sécurité privé, l'obligation de désigner un responsable de la sécurité, la séparation des différents groupes de supporters, etc.. Il appartient ainsi aux associations sportives, aux organisateurs, aux chargés de la sécurité au sein des clubs et aux forces de l'ordre public d'appliquer de la meilleure façon que ce soit les mesures proposées et de collaborer afin de combattre les débordements des spectateurs de manière effective. Prévenir et supprimer la violence dans les manifestations sportives exige ainsi la mobilisation et la collaboration de tous les protagonistes concernés.
Resumo:
Avant-propos : Cette étude a pour objet la rémunération du notaire suisse indépendant (notaire latin) sous ses différentes formes. L'organisation suisse de la fonction notariale est telle que tous les cantons ne connaissent pas nécessairement une organisation comparable à celle que l'on retrouve en Romandie, à savoir une délégation de l'activité ministérielle (activité officielle du notaire) à une personne physique indépendante qui exerce le ministère notarial pour son propre compte et sous sa propre responsabilité. Ainsi, certains cantons de Suisse alémanique ont-ils confié l'instrumentation des actes authentiques à des fonctionnaires (notariat d'Etat) ou ont-ils partagé les fonctions ministérielles entre des fonctionnaires d'une part, et des indépendants, d'autre part (notariat mixte). Une minorité de cantons n'ont pas même de corps notarial organisé. Nous concentrons notre examen sur la rémunération des notaires indépendants et laissons volontairement de côté les autres systèmes d'organisation de la fonction notariale. Celui du notariat d'Etat en particulier, où l'officier public n'est pas le créancier de la prétention pécuniaire découlant de l'exercice du ministère ; cette qualité appartient à la collectivité publique qui l'emploie et le rémunère au moyen d'un salaire. Les règles applicables à la rémunération du notaire d'Etat se confondent alors avec celles des autres fonctionnaires et ne justifient probablement pas d'examen particulier en dehors des études qui seraient consacrées à la rémunération des membres de la fonction publique. Par ailleurs, notre étude comparative se limite aux législations cantonales ayant adopté un notariat purement latin, bien que l'on retrouve également des officiers publics exerçant de manière indépendante dans les cantons à notariat mixte. Nous avons en effet considéré que les comparaisons réalisées, notamment s'agissant des tarifs des émoluments notariaux, se prêtaient mal à un examen lorsque le notariat n'est pas exercé de manière uniforme sur l'ensemble du canton et où la charge ministérielle est largement partagée entre des particuliers et des autorités étatiques. Outre son activité principale consistant à exercer le ministère notariale, le notaire latin est fréquemment amené à agir sur une base privée, notamment comme mandataire. Il assume souvent d'autres tâches telles celles d'exécuteur testamentaire, de tuteur ou d'expert nommé par le juge. Nous devons ainsi appréhender la rémunération du notaire, non sous un seul angle, mais bien à la lumière des différents régimes juridiques qui lui sont applicables. Nous avons donc choisi de diviser notre travail en trois parties (Titres I à III) : - une première partie introductive qui traite de l'organisation du notariat, des droits et devoirs généraux du notaire et de sa responsabilité ; - une deuxième partie consacrée au régime juridique de l'émolument de droit public que le notaire perçoit lorsqu'il exerce son ministère ; - une troisième partie relative aux honoraires du notaire pour ses activités relevant du droit privé ou pour certains mandats spéciaux (exécuteur testamentaire, administrateur d'office, expert judiciaire, tuteur, curateur, etc.) ainsi qu'à divers autres aspects liés à sa rémunération : applicabilité des législations fédérales économiques, facturation, garanties de la créance (solidarité, droit de rétention, provision) avec quelques remarques relatives à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la procédure de recouvrement de la créance du notaire et les obligations de l'officier public dans le domaine de la comptabilité commerciale. Nous avons tenté d'orienter notre réflexion vers certaines considérations d'ordre pratique afin que cette étude puisse - nous l'espérons du moins - rendre quelques services aux praticiens. Nous précisions encore que nous avons volontairement évité d'aborder les questions économiques et politiques liées à la rémunération du notaire indépendant pour nous cantonner à un examen strictement juridique du sujet.
Resumo:
Les recommandations de prix sont de natures très variées : horizontales, verticales, plurilatérales, unilatérales, apparemment unilatérales, émises par des entreprises individuelles ou au sein d'associations d'entreprises ; elles établissent notamment des prix fixes, minimums ou maximums, ou portent sur des éléments du prix. Cette grande diversité est source de deux difficultés principales, qui concernent la qualification et le traitement des recommandations de prix. Ainsi, après avoir situé l'étude dans son contexte historique, juridique et économique, nous consacrons de larges développements à ces deux problématiques centrales. Sont traitées en détails les conditions auxquelles les recommandations de prix horizontales et verticales peuvent être rattachées à chacune des formes d'ententes connues du droit suisse et du droit européen. Les critères qui prévalent en matière d'ententes horizontales et verticales sont recensés, étudiés et critiqués. La dernière partie est dédiée à l'examen du traitement matériel des recommandations de prix horizontales et verticales. Les dispositions topiques de la LCart et duTFUE sont analysées, comme le sont également les autres textes suisses et européens pertinents dans le cadre du traitement des recommandations de prix et de leur justification économique.