126 resultados para Attribution de la responsabilité

em Université de Lausanne, Switzerland


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But et structure du travail La responsabilité civile des dirigeants sociaux fait déjà l'objet d'une littérature considérable; on constate néanmoins que les auteurs romands qui se sont intéressés à cette question sont finalement assez peu nombreux. D'ailleurs, à notre connaissance, aucun travail de recherche juridique approfondie n'a été récemment consacré en français à cette matière. Pourtant, plusieurs aspects de la responsabilité civile des organes dirigeants demeurent très controversés en doctrine. Parmi d'autres, on pense, par exemple, à la nature juridique de l'action en responsabilité ou à sa mise en oeuvre. Pour ces raisons, il nous paraît souhaitable de procéder, dans une première partie, à un examen approfondi des art. 754 ss CO. A cet égard, nous nous appuierons sur un appareil référentiel aussi complet que possible ; nous tenterons aussi de trancher les points qui ne cessent de diviser les auteurs. La première partie de l'étude compte sept titres. Le premier d'entre eux renferme des considérations tout à fait générales, notamment historiques, destinées à offrir au lecteur certains points de repère préalables, utiles à une bonne compréhension de la matière. Dans le deuxième titre, nous définirons le cercle des personnes légitimées à agir en responsabilité sur la base des art. 754 ss CO. Encore faut-il savoir quels sont les individus contre lesquels l'action en justice peut être intentée ou, en d'autres termes, ce qu'il faut entendre par «organes dirigeants ». C'est précisément la question à laquelle nous nous proposons de répondre dans le troisième titre de cette première partie. Cela étant, la responsabilité civile des dirigeants sociaux obéit à des conditions strictes : le demandeur doit établir un dommage, une violation des devoirs, un lien de causalité adéquate et une faute. Ces quatre conditions cumulatives feront l'objet d'un examen successif dans le quatrième titre. Il arrive aussi que ces conditions soient réunies, mais que, nonobstant, l'action en responsabilité n'aboutisse que partiellement, voire pas du tout. La raison doit être recherchée dans les causes de limitation ou d'exclusion de la responsabilité, en particulier la décharge votée par l'assemblée générale, le consentement du lésé (« volenti non fit injuria»), la prescription ou encore la compensation. C'est l'objet du titre cinquième. L'on relèvera encore que les actions en responsabilité sont généralement dirigées simultanément contre plusieurs dirigeants. On soulève ici la question essentielle de la solidarité entre les défendeurs et du règlement de leurs rapports internes ; nous y reviendrons au titre sixième. Enfin, pour que l'action du demandeur soit recevable, le demandeur doit agir devant le tribunal compétent ratione loci. Les problèmes de for seront donc abordés dans le titre septième. A la lecture de la doctrine, l'on est frappé de constater à quel point les auteurs qui, à ce jour, se sont risqués à rapprocher la responsabilité civile de la responsabilité pénale des organes dirigeants, sont rares. Pourtant, la lutte contre une criminalité économique toujours plus redoutable devrait tendre, ces prochaines années, à augmenter considérablement l'importance pratique du droit pénal des affaires. Dans ces conditions, il paraît impossible de faire abstraction du régime de responsabilité pénale encouru par les dirigeants sociaux. Nous y avons consacré la seconde partie de notre travail. Celle-ci se compose de quatre titres distincts, dont la numérotation s'inscrit dans le prolongement de la première partie. Le titre huitième contient des considérations générales, en particulier sur le rôle que le droit pénal est amené à jouer aujourd'hui dans la vie des affaires. Nous enchaînerons, dans un titre neuvième, avec l'examen des deux fondements envisageables de la responsabilité pénale des dirigeants. Nous traiterons d'abord de leur responsabilité à raison des infractions qu'ils commettent personnellement. Nous nous intéresserons ensuite à leur responsabilité pénale du fait d'autrui. Ces deux sources de responsabilité devront être illustrées. A ce titre, nous examinerons leur portée à la lumière du droit de la société anonyme, eu égard en particulier aux devoirs que le droit commercial met à la charge des dirigeants sociaux. C'est l'objet du titre dixième. Dans le titre onzième, nous procéderons à un bref examen de la responsabilité pénale de l'entreprise. Tout en rappelant les dispositions légales applicables en la matière, nous essayerons de mettre le doigt sur certaines incohérences que présente le système tel qu'il a été adopté par les Chambres fédérales. Nous traiterons ensuite de l'articulation probable entre la responsabilité pénale de l'entreprise et le régime de responsabilité pénale applicable à ses dirigeants physiques. Nous terminerons par rappeler, sous forme de synthèse, les principaux éléments qui se dégagent de notre travail.

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(Résumé de l'ouvrage) Ethique de la biologie, mais aussi éthique de la science, des affaires, des assurances, de lentreprise, du corps et de la sexualité, de la communication, de lenvironnement, de la famille... Les champs dapplication de léthique sont sans limites. ... Composé de trois parties, cet ouvrage présente dabord les grandes options philosophiques (libéralisme, utilitarisme, éthique de la discussion, etc.) et les grandes figures (Aristote, Kant, Spinoza, Heidegger, Foucault, etc.) en matière déthique, puis les différents domaines concernés, et enfin les grands débats (pour ou contre la pornographie, le clonage, l'euthanasie, l'éducation, l'avortement...). Écrit de façon pédagogique, il donne une bibliographie très actuelle pour chaque entrée, un index des thèmes et des noms. L'ouvrage rassemble plus de cinquante intervenants francophones. ...

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I. Introduction : A. Données du problème : En ce début de XXIe siècle, le nombre d'actions en justice visant à engager la responsabilité des autorités de surveillance des banques, à la suite de faillites bancaires, n'a cessé de croître. Ce contentieux s'inscrit dans une tendance générale de recherche des responsabilités des acteurs chargés du contrôle des entités économiques privées. Les autorités de surveillance bancaire ont-elles l'obligation de répondre, devant la justice, du dommage éventuellement causé dans l'exercice de leur mission et d'en assumer les conséquences financières? C'est ce que tentent d'établir les demandeurs, le plus souvent des déposants lésés, qui, malgré l'existence de mécanismes de garantie des dépôts, n'ont pu recouvrer l'intégralité des sommes déposées auprès de banques défaillantes. Les demandeurs agissent fréquemment en dernier ressort contre l'autorité de surveillance bancaire. Les carences alléguées des autorités de surveillance bancaire constituent les fondements de leurs actions en justice. Plusieurs facteurs peuvent expliquer l'augmentation de ce contentieux : ? La croissance des avoirs financiers. Au sein d'un paysage financier européen caractérisé par l'intégration et l'interdépendance de plus en plus poussées des économies nationales, volume et concentration des avoirs financiers n'ont cessé de croître. ? La formalisation des réglementations prudentielles. La surveillance des banques repose désormais sur un corps de règles détaillé et précis, au niveau national, européen et international. ? Les défaillances bancaires. De telles défaillances ont touché de nombreux Etats ces dernières années: la Bank of Credit and Commerce international (BCCI) dont la faillite a eu des répercussions internationales en 1991, l'établissement Barings au Royaume-Uni en 1995, le Crédit Lyonnais en France en 1992 ou la Spar- und Leihkasse Thun en Suisse en 1991. Cette tendance est cependant paradoxale puisque dans de nombreux Etats européens, comme au Royaume-Uni ou en Allemagne, les autorités de surveillance jouissent d'une protection juridique conférée par la loi, les préservant, théoriquement, de poursuites judiciaires intempestives. Dans d'autres pays, comme en France et en Suisse, c'est le droit général de la responsabilité de l'Etat qui est appliqué de manière restrictive par les juridictions compétentes. Les actions judiciaires devant les juges nationaux comportent également des aspects de droit européen. En effet, depuis 1993 un marché bancaire unique existe en Europe et les demandeurs ont fréquemment invoqué le droit matériel de l'Union européenne à l'appui de leurs prétentions. L'affaire BCCI illustre le type de contentieux auquel doivent faire face le Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) allemand, la Financial Services Authority (FSA) britannique, la Commission fédérale des banques (CFB) suisse ou la Commission bancaire (CB) française. L'accroissement de ce contentieux prouve que le risque d'engagement de la responsabilité des autorités de surveillance bancaire n'est pas purement théorique.