130 resultados para intégration des TIC


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Si des enjeux, des configurations d'acteurs, ou la définition de certains problems peuvent être propres au niveau local, ceux-ci sont fréquemment influencés par des paramètres définis à d'autres niveaux de gouvernement. En particulier, il est nécessaire que les dispositifs de recherche centrés sur la comparaison de politiques infranationales abordent directement la question de l'intégration et de l'impact du cadre national. Comment faire la part du national dans les comparaisons de politiques infranationales ? À partir d'un ensemble de travaux de sociologie de l'action publique, cet article montre que dominent deux manières d'articuler national et infranational. Certains travaux privilégient le niveau national, et prennent en compte ce qui se joue à d'autres niveaux pour observer des déclinaisons ou des réappropriations de politiques mises en place au niveau national. D'autres travaux, en particulier la littérature centrée sur la gouvernance territoriale ou urbaine, accordent un primat au local tout en prenant acte de la multiplication des niveaux de gouvernement. Enfin, l'accent est placé sur les tentatives visant à concilier ces perspectives. À l'appui de nos propres travaux, nous montrons comment des approches centrées sur les acteurs permettent d'ouvrir des pistes stimulantes pour articuler plusieurs niveaux d'analyse.

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Cet article se propose de réfléchir aux réformes de l'administration en étudiant ce qu'elles deviennent au niveau des agents publics de base ou 'street-level bureaucrats'. Si la littérature qui leur est consacrée a jusqu'ici mis en avant à la fois l'autonomie décisionnelle de ces acteurs ainsi que les stratégies de contrôle de celle-ci, nous proposons ici de revisiter la problématique de l'autonomie et du contrôle à ce niveau en rendant compte de la manière dont elle est affectée par les réformes de « nouvelle gestion publique » d'une part, et les « nouvelles technologies de l'information et de la communication » d'autre part. Pour ce faire, la partie empirique présente les résultats préliminaires d'une recherche de l'auteur portant sur un type d'agent public aux premières lignes de la mise en oeuvre de la politique suisse du chômage, à savoir les taxateurs d'une caisse cantonale d'indemnisation, laquelle fonctionne selon une logique « néo-managériale ». Les données analysées montrent que si les éléments du dispositif NGP/TIC conduisent globalement à un renforcement considérable du contrôle hiérarchique et organisationnel d'une autonomie qui reste néanmoins importante, ceci s'accompagne également de modes d'appropriation spécifiques et intéressants dans ce qu'ils ont d'inattendu, de créatif voire de subversif au niveau des agents sur le terrain.

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Résumé sous forme de thèses 1. La présente thèse de doctorat traite de la problématique des licences obligatoires en droit communautaire de la concurrence. Plus précisément, il s'agit d'examiner si et sous quelles conditions le refus de licencier un droit de propriété intellectuelle par une entreprise peut constituer un abus d'une position dominante selon l'article 82 du Traité CE. L'étude fait notamment référence aux marchés de haute technologie et ici à la décision Microsoft, qui a été publiée par la Commission européenne en mars 2004 et qui porte, dans sa deuxième partie, sur la possibilité de rendre interopérables différents composants, via des informations appelées interfaces. 2. La question d'une licence obligatoire ne se pose que si l'information recherchée est protégée par un droit de propriété intellectuelle et si cette information ne peut être obtenue par d'autres moyens. C'est pourquoi la première partie de l'étude examine deux sujets importants concernant l'interopérabilité: d'une part la méthode de décompilation permet-elle d'obtenir des interfaces de logiciel, d'autre part, les interfaces sont-elles protégées par le droit d'auteur. 3. En ce qui concerne la décompilation des programmes d'ordinateur, l'étude démontre que cette méthode ne permet pas de rendre interopérables différents programmes d'ordinateur de manière efficace. Le droit européen a légalisé cette méthode, après des débats publics très vifs, par l'article 6 de la directive concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (91/250/CEE). Il semble néanmoins que la lutte pour un tel droit de décompilation a été vaine :Tout d'abord, l'article 6 est rédigé d'une façon très complexe et autorise une décompilation seulement selon des conditions très restrictives. En plus, la décompilation en elle-même est un travail très complexe qui peut durer des années et qui ne garantit pas de trouver les informations recherchées. 4. En outre, une réglementation de décompilation n'existe jusqu'à présent que dans le domaine du droit d'auteur, tandis qu'une règlementation pour la protection juridique des brevets fait défaut. La question concernant la protection juridique des brevets pour les inventions mises en rouvre par ordinateur restera aussi dans le futur sans réponse, étant donné que le Parlement européen a rejeté une telle proposition de directive en juillet 2005. Ceci est regrettable, parce que la proposition de directive prévoyait explicitement un droit de décompilation. La Commission européenne projette, cependant, de réexaminer les dispositions de décompilation relatives au droit d'auteur. Dans ce contexte, il devrait notamment être examiné si les dispositions de décompilation de l'article 6 de la directive des programmes d'ordinateur sont satisfaisantes afin de garantir une (certaine) interopérabilité. 5. Un réexamen de la directive concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur pourrait aussi servir à clarifier l'existence et l'étendue de la protection d'interfaces. L'article 1, paragraphe 2, 2ième phrase se réfère dans ce contexte uniquement à un principe reconnu en droit international du droit d'auteur, dénommé «dichotomie d'idée/d'expression» : seul l'expression individuelle est protégée, mais pas l'idée en tant que telle. La rédaction de l'article devrait ainsi préciser qu'une spécification d'une interface constitue toujours une idée, qui ne peut pas être protégée, alors que l'implémentation de l'interface dans un programme d'ordinateur représente son expression et devrait ainsi bénéficier d'une protection selon le droit d'auteur. Or, dans la plupart des cas, la spécification d'une interface est suffisante pour rendre interopérables différents programmes d'ordinateur. 6. La Commission dans sa décision Microsoft a pourtant supposé que les interfaces recherchées par les concurrents de Microsoft pouvaient être protégées par des droits de propriété intellectuelle. En effet, le seul moyen à disposition pour ceux qui veulent rendre interopérables leur programme d'ordinateur et avec celui d'une entreprise dominante est le recours à l'article 82 CE. Ici, la question qui se pose est celle de savoir si le refus de fournir des interfaces constitue un abus d'une position dominante et donc mène à l'octroi d'une licence obligatoire. 7. Dans le contexte des licences obligatoires selon l'article 82 CE, il est courant d'invoquer la relation de conflit entre la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence. Or, l'étude démontre que ces deux institutions de droit poursuivent le même but, à savoir l'encouragement au bien-être des consommateurs en stimulant l'innovation. Les objectifs convergent notamment si on définit la concurrence plutôt en tant que concept dynamique. Par conséquent, des restrictions temporaires à la concurrence peuvent être acceptées, si ceci mène à la création de la concurrence à long terme. Pourtant, des conflits potentiels persistent, étant donné qu'on ne peut pas argumenter que chaque restriction à la concurrence effectuée par le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle mène à l'incitation de l'innovation à long terme. 8. En réfutant ce dernier argument, l'étude démontre que les droits de propriété intellectuelle ne peuvent pas être généralement exemptés de l'application du droit de la concurrence. Notamment, selon l'état actuel de la jurisprudence, il ne peut être soutenu qu'il existe un noyau dur spécifique du droit de la propriété intellectuelle, qui ne devrait pas être affecté par le droit de la concurrence. L'ordonnance d'une licence obligatoire peut être justifiée sur la base de l'article 82 CE, dans la mesure où la balance d'intérêts démontre un effet positif au bien-être des consommateurs résultant d'une telle licence. En même temps, les droits individuels du propriétaire d'un droit de propriété intellectuelle sont à respecter, surtout la liberté contractuelle et la protection de la propriété. 9. Le droit de la liberté contractuelle et le droit de la propriété sont atteints, si le propriétaire d'un droit, de nature matérielle ou immatérielle, n'a exercé son droit de propriété que pour lui-même, exclusivement, sans jamais avoir démontré la volonté de s'acquitter de ses droits. C'est donc surtout pour protéger ces deux principes de droit que la présente étude fait une distinction majeure entre le refus de contracter et la rupture d'une relation contractuelle. 10. Le premier cas est traité de manière détaillée sous le chapitre de la doctrine des facilités essentielles (EFD). Selon la position prise ici, cette constellation est caractérisée par l'obligation du propriétaire de contracter et ainsi d'établir des relations d'affaires avec ses concurrents. Or, un principe selon lequel les entreprises en position dominante sont obligées d'encourager la concurrence, n'existe pas en droit communautaire. Il est toutefois nécessaire de pouvoir imposer une telle obligation, notamment dans les cas où la concurrence sur un marché ne peut être mise en oeuvre à long terme par un autre moyen et où cette ouverture du marché n'entraîne pas d'obstacles à l'innovation. 11. La constellation particulière des facilités essentielles exige néanmoins un contrôle plus prudent que dans les cas constituant une rupture de relation d'affaires. Cette exigence a été respectée sur base des conditions que l'arrêt Bronner a établit concernant l'essentialité d'une facilité. Même si l'établissement en question remplit toutes les conditions afin d'être qualifié d'essentiel, l'ordonnance d'un accès obligé doit encore passer l'examen d'une balance d'intérêts. Celle-ci mène encore plus rarement à l'octroi d'une licence dans les cas où la facilité est protégée par un droit de propriété intellectuelle. Des exceptions à cette règle existent si le droit de la propriété intellectuelle n'a pas été obtenu par des moyens basés sur le mérite ou si la fonction d'incitation à l'innovation est en doute. 12. L'affaire IMS Health présente un tel cas exceptionnel. La structure recherchée par les concurrents de IMS remplissait, au moment de l'examen de l'affaire par la Commission européenne, tous les critères d'un standard de facto. En outre, au moment du développement de la structure, celle-ci ne bénéficiait pas d'une protection de droit immatérielle. Une telle protection ne lui a été accordée que depuis la transposition de la directive concernant la protection juridique des bases de données en droit d'auteur allemand. Par conséquent, IMS ne pouvait avoir entrepris des investissements dans la construction de la structure, afin de profiter ultérieurement de la protection du droit d'auteur. Ceci affaiblit la présomption selon laquelle l'utilisation exclusive du droit aurait dû être préservée afin de ne pas faire obstacle à l'innovation. 13. Le cas européen de Microsoft se distingue de cette constellation. Les conditions qui ont mené à la décision de la Commission européenne quant à l'attribution d'interopérabilité et ainsi à une licence obligatoire d'interfaces, ont été présenté de manière détaillée dans cette étude. Elles fournissent les meilleures preuves que les «circonstances exceptionnelles », qui ont été déterminantes dans l'affaire Magill de la Cour de justice, à savoir «l'empêchement de la création d'un nouveau produit », le «manque de justification objective » et «l'empêchement de toute concurrence sur un marché en aval distinct », ne peuvent constituer une énumération exhaustive pour l'ordonnance d'une licence obligatoire. 14. En effet, dans l'affaire Microsoft, l'intersection progressive d'interopérabilité entre les systèmes d'exploitation étrangers à Microsoft et des systèmes d'exploitation de Microsoft n'a pas empêché la création de nouveaux produits. Le marché en question, celui des systèmes d'exploitation pour serveur de groupe de travail, avait été créé par l'entreprise Novell. Par conséquent, quand Microsoft a accédé à ce marché, d'autres entreprises en situation d'offre s'y trouvaient déjà avec leurs produits. Il s'en suit que, en 'exigeant de Microsoft des interfaces correspondantes, il s'agissait d'assurer l'interopérabilité avec les produits de Microsoft, et surtout avec l'omniprésent système d'exploitation pour ordinateur PC, afin de maintenir des produits déjà existants sur le marché, et notamment des produits «pionniers »qui avaient pris le risque d'exploiter le marché des systèmes d'exploitation pour serveur de groupe de travail. 15. Une autre circonstance exceptionnelle que celle d'un nouveau produit empêché donne l'impulsion à la thèse qu'une intersection progressive aux interfaces de Microsoft constitue un abus d'une position dominante selon l'article 82 CE : celle du transfert du pouvoir de marché. L'intégration verticale d'une entreprise en position dominante sur un marché qui n'a jusqu'à ce jour été que fourni par celle-ci, et qui rompt des relations contractuelles avec des entreprises agissant sur ce marché, afin d'évincer de la concurrence, constitue un cas de type connu de l'abus, reconnue pour la première fois dans l'arrêt Commercial Solvents de la CJCE: L'entreprise en position dominante utilise son pouvoir sur un marché initial et stratégiquement important et se sert ainsi des avantages, qui ne peuvent être conciliés avec le concept de concurrence par le mérite. 16. Il doit être de même si le bien en question bénéficie d'un droit immatériel, et qu'il s'agit ainsi d'un arrêt d'une licence. En effet, les fonctions, en principe supposées, d'incitation et de mérite, perdent de leur importance si le bien en question a déjà fait objet d'une licence: Il ne peut pas alors être argumenté que le propriétaire d'un droit immatériel doit l'utiliser exclusivement lui-même, afin de profiter des fruits de son mérite. Cet argument particulier de la prise en compte de l'effet d'incitation et de mérite perd d'autant plus de sa pertinence, si l'entreprise en cause ne fournit pas sur le marché dérivé une innovation, mais ne sert juste qu'à vendre un produit déjà préexistant. 17. Dans le domaine de licence de propriété intellectuelle obligatoire selon l'article 82 CE, les juridictions européennes n'ont jusqu'à présent uniquement eu à décider sur des constellations de cas, dans lesquelles le droit n'avait pas été l'objet d'une licence antérieure. Avec le cas Microsoft, le Tribunal de Première Instance a maintenant la possibilité de décider d'une distinction importante à faire en droit de la concurrence entre, d'une part, les cas dans lesquels un droit de propriété intellectuelle n'a pas encore été l'objet d'une licence et de l'autre, ceux dans lesquels il s'agit d'une rupture de licence.

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Cette publication présente une approche originale et novatrice de la recherche et de l'exploitation des traces de stupéfiants. Elle propose une description détaillée des phénomènes de transfert et de persistances de ces particules ainsi que l'interprétation des résultats obtenus par l'analyse de spectrométrie à mobilité ionique (IMS). Des simulations de manipulation et de conditionnement de produits stupéfiants ont été réalisées en distinguant plusieurs groupes de personnes en fonction de leur proximité de contact avec des stupéfiants. Ces simulations ont montré que des personnes n'étant pas en contact avec des produits stupéfiants ne présentaient pas de traces de ces derniers. Au contraire, une manipulation laisse des traces qu'il est possible de détecter et d'interpréter. Parmi les stupéfiants étudiés, le plus "contaminogène" s'est avéré être la cocaïne. Les résultats obtenus permettent enfin de proposer une démarche opérationnelle d'intégration de cette technologie dans le cadre des interventions effectuées par les brigades canines.

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Sur la base de données ethnographiques rendant compte d'échanges quotidiens entre une équipe mobile de soins palliatifs et différents services de « première ligne » d'un hôpital, cet article considère les relations d'intermédicalité entre ces cultures médicales divergentes. Dans un premier temps, les obstacles qui émergent lors de tentatives d'intégration du nouveau modèle proposé par les soins palliatifs seront discutés. En effet, celui-ci introduit une conception nouvelle de la trajectoire de la maladie incurable traduisant des valeurs fondamentales telles que prendre du temps et s'adapter aux besoins du patient tout en soulageant efficacement les symptômes liés à l'incurabilité et à la fin de vie. Les données recueillies dans cette enquête montrent que, tout en se confrontant à l'ordre hospitalier, les soins palliatifs participent dans une certaine mesure au renouvellement de pratiques institutionnelles. Dans un deuxième temps, ces confrontations et transformations seront lues à la lumière d'enjeux de pouvoir sous-jacents influençant le processus de reconnaissance des soins palliatifs dans le champ médical. En tant que nouvelle spécialité « à contre-courant », une forte adaptation est requise laissant poindre le risque d'assimilation de l'équipe mobile à l'institution hospitalière.

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Cette thèse est consacrée à l'analyse des parcours de vie d'un groupe d'anciens et anciennes élèves d'un établissement scolaire d'élite français (les Ecoles normales supérieures de Fontenay-aux-roses, Saint-Cloud et Lyon - promotions 1981-1987). A partir d'une approche longitudinale, son but est de montrer comment l'articulation entre la socialisation familiale, scolaire, professionnelle et conjugale participe à l'orientation progressive des parcours de vie des normalien-ne-s. Elle vise ainsi à remettre en question l'idée, largement répandue, selon laquelle l'intégration d'un cursus scolaire aussi sélectif et prestigieux que celui des ENS garantirait à Lou.te.s les élèves les mêmes chances d'accès aux positions dominantes de l'espace social. Alliant l'analyse de trois types de données (archives, questionnaires, entretiens), cette thèse met en évidence la manière dont inégalités relatives à l'origine sociale et au sexe se recomposent, une fois les portes de l'institution franchies. Elle montre que, dans un contexte socio-historique marqué par une forte expansion scolaire, il est plus que jamais nécessaire d'opérer une articulation systématique entre l'analyse des conditions sociales de réussite scolaire et l'analyse des conditions sociales d'exploitation des titres scolaires, afin de rendre compte des processus complexes de reproduction des inégalités et d'esquisser certaines de leur conditions de dépassement. Abstract: This thesis is dedicated to the life course analysis of alumni from one of the most prestigious French Grandes écoles (the Ecoles Normales Supérieures of Fontenay-aux- roses, Saint-Cloud and Lyon - classes of 1981.-1987). Through a longitudinal perspective, it aims to analyze how family, educational, professional and conjugal socialization processes combine to shape the life course of this particular group of graduates. The main goal of this research is to question the widespread belief that the French Grandes Ecoles guarantee automatic access to the very top of the professional and social hierarchy for all of their graduates. Based on a mixed methods research design (archive data, a questionnaire survey and semi-structured interviews), this thesis shows that, according to social origin and gender, ENS graduates actually adopt a diverse range of professional careers. It show how, in a socio-historical context characterized by a general increase in educational levels, any analysis of social inequalities should combine two levels of analysis: the social conditions of access to educational credentials, on the one hand, and the labor market value of formal qualifications, on the other hand. Our results suggest that the combined analysis of these two processes provide useful insight into the increasingly complex processes of social reproduction - and suggest fruitful perspectives for reducing some sources of inequality.

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Dans le contexte de prises en charge psychiatriques hospitalières complexes pour des patients souffrant de troubles psychotiques, le risque est grand que le traitement se limite à l'identification de symptômes, à la définition d'un diagnostic et à l'instauration d'un traitement médicamenteux. La prise en compte des aspects psychologiques de la crise qui conduit à l'hospitalisation et son intégration dans le contexte de l'histoire de vie du patient sont pourtant d'une importance fondamentale pour l'évolution et le succès du traitement. Dans cet article, nous rendons compte d'une démarche de réflexion, conduite dans une unité hospitalière universitaire spécialisée dans le traitement des troubles du spectre de la schizophrénie, visant à identifier les moyens qui permettraient de renforcer la place de l'approche psychologique des troubles psychotiques en milieu hospitalier et de rendre cette approche accessible aux médecins psychiatres en formation dans de telles structures.

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A l'instar de ses voisins européens, la Suisse abrite une population de confession musulmane d'une importance démographique croissante. Souvent présentée comme une communauté monolithique, communautariste et rigoriste, cette thèse de doctorat s'est proposée d'apporter une contribution à une appréhension plus nuancée et contrastée de l'identité musulmane. Partant du postulat constructiviste que l'identité n'est pas un état, mais un processus dynamique et complexe s'échelonnant sur les différentes étapes de la vie d'un individu, cette enquête a insisté sur les différentes stratégies identitaires que peuvent mettre en place les individus selon les contextes dans lesquels il vivent et les situations qu'ils rencontrent. Sur la base d'une analyse d'entretiens effectués auprès d'un échantillon de 15 musulmans en Suisse romande, cette recherche a par exemple montré que l'identité musulmane en Suisse était la combinaison subjective et dynamique de quatre types d'identification, à savoir une identification religieuse, une identification psychologique, une identification sociétale et une identification culturelle. L'identification religieuse témoigne des rapports différenciés à Dieu, à l'altérité religieuse, à la société et à soi que peuvent entretenir les musulmans interrogés. En ceci, elle s'exprime tour à tour ou simultanément par une religiosité institutionnelle, sociale, intellectualisée ou spirituelle. Il est aussi à relever que l'identification religieuse semble avoir un poids considérable dans l'identité des musulmans interrogés, ceci quel que soit leur degré de pratique religieuse ou l'intensité de leurs convictions. L'identification psychologique participe à la construction du soi personnel par le triple processus de similarisation, de différenciation et de singularisation. En ceci, le développement de la personnalité individuelle y joue un rôle d'avant-poste. L'identification sociétale consiste essentiellement en la construction du soi comme acteur social. Elle désigne la capacité et la volonté de l'individu de se considérer non seulement comme membre, mais véritablement comme sujet actif de la société dans laquelle il vit. En ceci, l'identification sociétale s'est intéressée aux tendances et aux valeurs de la société helvétique qu'ont intégrées dans leur identité les musulmans de l'enquête. L'identification culturelle a principalement illustré le rôle des origines nationales ou culturelles et des allégeances familiales dans la construction de son identité individuelle de musulman. C'est principalement par la métaphore du « chapiteau islamique » et la relation existant entre l'appartenance confessionnelle et l'appartenance nationale qu'a été développée cette quatrième forme d'identification. Finalement relevons que le religieux islamique en Suisse ne constitue pas un cas particulier mais qu'il s'inscrit dans la dynamique général du champ religieux helvétique et du religieux en modernité tardive.