224 resultados para Autonomie individuelle


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Au début des années 80, deux secousses touchent la Suisse avec d'un côté l'explosion du mouvement punk et de l'autre de fortes mobilisations au sein de la jeunesse du pays, les Achtziger Jugendunruhen. Cet article analyse l'articulation de ces deux phénomènes. Au sein d'un espace contestataire fortement composite, le punk finit par jouer un rôle central, le mouvement dans son ensemble mettant en avant certains enjeux culturels, reprenant des éléments de la panoplie punk comme l'édition de fanzine, et choisissant des musiciens punks parmi ses porte-paroles. Cette jonction marque la forte spécificité de la Suisse, autant par l'implication de la scène punk au sein d'un mouvement contestataire plus large que par la recrudescence des mobilisations de la jeunesse au moment où elles se font de plus en plus rares en Europe. Elle peut se comprendre par une communauté d'intérêts (obtenir des lieux pour exprimer sa propre culture) et de valeurs (l'opposition au conservatisme). Néanmoins, cette force présence des aspects culturels au sein des Achtziger Jugendunruhen ne doit pas conduire à les réduire à ces seuls enjeux. Au contraire, les différents discours du mouvement mettent en avant l'autonomie comme volonté de changement radical, ainsi que des revendications plus larges comme la solidarité internationale ou la question du logement. Ainsi cet article vise à la fois à mieux comprendre la nature des Achtziger Jugendunruhen et à développer une analyse historique des années 80 d'une part et du conservatisme helvétique d'autre part.

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L'émergence des nouvelles technologies de la reproduction (NTR) est allée de pair avec un certain nombre de discours. Un discours promettant d'une part une extension de la palette de choix reproductifs des individus, une extension de leur liberté et de leur autonomie reproductives, dont la forme la plus extrême peut se traduire par la formule : un enfant quand je veux et comme je veux. D'autre part, un discours annonçant une série de « catastrophes » à venir, telles que l'effondrement de l'institution de la famille et la modification de l'espèce humaine. En d'autres termes, une tension entre promesses et catastrophes qui place les sociétés contemporaines face à de nombreux défis sociaux, politiques et éthiques, notamment quant à la question de la régulation de la PMA (procréation médicalement assistée) : qui peut y avoir accès ? Quelles techniques doit-on autoriser ? Ou au contraire limiter ? Tant de questions auxquelles aucune réponse simple et évidente n'existe. La diversité des réponses législatives quant à ces questions illustre cette complexité. L'éthique peut, ici, jouer un rôle fondamental. Sans toutefois prétendre donner des réponses toutes faites et facilement applicables, elle offre un espace de réflexion, le privilège de prendre une certaine distance face à des enjeux contemporains. C'est dans cette perspective que nous avons ancré ce travail de recherche en questionnant les enjeux éthiques de la PMA à partir d'une perspective de justice. Toutefois, au sein des études en bioéthique, majoritairement issues de la tradition libérale, la tension énoncée précédemment mène la bioéthique à justifier un certain nombre d'inégalités plutôt que de veiller à les dépasser. Ainsi, une évaluation de la pratique de la PMA à partir d'une perspective de la justice, exige, au préalable, une réévaluation du concept même de justice. Ce faisant, par une articulation entre l'éthique du care de Joan Tronto et l'approche des capabilités de Martha Nussbaum qui placent la vulnérabilité au coeur de la personne, nous avons proposé une conception de la justice fondée sur une anthropologie de la vulnérabilité. Cette conception nous permet d'identifier, dans le cadre de la pratique de la PMA en Suisse et en partant de la loi sur la procréation assistée (LPMA), les constructions normatives qui mènent à la non-reconnaissance et, ce faisant, à la mise à l'écart, de certaines formes de vulnérabilité : une vulnérabilité générique et une vulnérabilité socio-économique. Traitant la question de la vulnérabilité générique principalement, nos analyses ont une incidence sur les conceptions de la famille, du bien de l'enfant, de la femme et de la nature, telles qu'elles sont actuellement véhiculées par une conception naturalisée de la PMA. Répondre aux vulnérabilités identifiées, en veillant à leur donner une place, signifie alors déplacer ces conceptions naturalisées, afin que les vulnérabilités soient intégrées aux pratiques sociales et que les exigences de justice soient ainsi remplies. - The emergence of assisted reproductive technologies (ART) came along with several discourses. On the one hand a discourse promising an extension of the individuals' reproductive choices, their procreative liberty and autonomy. On the other hand a discourse announced a series of disasters to come such as the collapse of the family institution and the modification of human kind. In other words, a growing tension appears between promises and disasters and contemporary societies are facing inevitable social, political and ethical challenges, in particular with regard to the issue of ART regulation: who has access? What procedures should be authorized? Which ones should be limited? These complex questions have no simple or obvious answers. The variety of legislative responses to these questions highlights complexity. Ethics can play a fundamental role, and without claiming to give simple answers, also offer a space for reflection as well as the privilege to distance itself with regard to contemporary issues. It is in this perspective that this study questions the ethical considerations of ART in a perspective of justice. However, in previous studies in bioethics mainly following a liberal tradition, previously mentioned tension has lead bioethics to justify some inequalities instead of trying to overcome them. As a consequence, evaluating practices of ART from a perspective of justice requires to first reevaluate the concept of justice itself. In doing so we offer a conception of justice founded on the anthropology of vulnerability. This conception draws on an articulation of the ethic of care of Joan Tronto and the capability approach of Martha Nussbaum, which places vulnerability at the center of the person. This conception allows us to identify, within the framework of ARTS in Switzerland and starting with the laws of medically assisted procreation (LPMA), some normative constructions. These constructions lead to the non-recognition and the disregard of some forms of vulnerability: a generic vulnerability as well as socio-economic counterpart. Focusing mainly on the issue of generic vulnerability, our analysis has implications for the conceptions of family, the best interests of the child, woman, and nature in the way they are defined in a naturalized conception of ART. Responding to such failures by taking into account these vulnerabilities thus means to move these conceptions in order for vulnerabilities to be integrated in social practices and requirements for justice to be fulfilled.

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Das Management von öffentlichen Organisationen hat sich in den letzen drei, vier Jahrzehnten beachtlich weiterentwickelt. Stichworte sind: verstärkte Ergebnisorientierung, grössere Autonomie bezüglich der Nützung der Ressourcen und der Prioritätensetzung, gesteigerte Ansprüche hinsichtlich der Rechenschaftslegung (Accountability), das gestiegene Interesse der Bürger und Medien an Entscheidungen und Tätigkeiten der öffentlichen Hand usw. Managementmethoden, die teils aus der Privatwirtschaft stammen, teils jedoch speziell für den öffentlichen Sektor entwickelt wurden, vervollständigen die Palette an Instrumenten, die den Public Managern heute zur Verfügung stehen. Dabei spielt die Kommunikation eine wichtige Rolle - sowohl innerhalb der Organisationen selbst wie Auch gegenüber der Gesamtheit ihrer Anspruchsgruppen und der Gesellschaft als Ganzes. Von den Verantwortlichen der öffentlichen Hand wird zunehmend erwartet, dass sie die Probleme und Herausforderungen der Politik offen darlegen, getroffene Entscheidungen erklären, die dazu benötigten Mittel rechtfertigen und die Bedürfnisse und Anforderungen der Leistungsempfänger berücksichtigen.

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Ce texte est consacré au comportement politique de partenaires hétérosexuels vivant en couple, interrogés durant la première vague d'enquête du Panel suisse de ménages (www.swisspanel.ch). L'hypothèse générale défendue est que le comportement politique est influencé par une multitude de flux et d'interactions personnelles, notamment au sein du foyer. Considérant les caractéristiques des deux partenaires d'un couple, plutôt que d'interroger un individu isolé de son contexte familial, comme c'est généralement le cas dans les études électorales, on peut raffiner l'analyse et l'interprétation du comportement politique. Les résultats présentés montrent notamment que les comportements politiques sont indubitablement convergents au sein des couples, mais qu'il existe aussi une large part d'autonomie pour chacun des partenaires. Ils mettent en évidence l'influence prééminente de l'homme dans les foyers, ainsi que le faible impact des variables socio-démographiques quant à l'explication du comportement politique.

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7. Kapitel: Thesen - Résumé sous forme de thèse Zusammenfassend lässt sich folgendes Untersuchungsergebnis festhalten: 1. Im Fall Depotkosmetik hätte der Antrag auf Feststellung der Belieferungspflicht als unzulässig abgewiesen werden müssen. Im Rahmen selektiver Vertriebssysteme hat ein kartellrechtswidrig ausgeschlossener Händler kein rechtliches Interesse an der Feststellung seines Belieferungsanspruchs. Das Belieferungsbegehren ist vorrangig im Wege der Leistungsklage durchzusetzen. Der Antrag ist auf Aufnahme in das Vertriebssystem und Abschluss eines entsprechenden Händlervertrages zu richten. 2. Grundlage hierfür ist ein Schadensersatzanspruch aus § 33 Abs. 1, 3 S. 1 GWB i.V.m. Art. 81 Abs. 1 EGV. Durch Aufnahme in das Vertriebssystem und Abschluss eines Händlervertrages wird der diskriminierte Außenseiter so gestellt, wie er bei gleichmäßiger Anwendung der Selektionskriterien stehen würde. Diese Rechtsfolge entspricht der im deutschen Recht vorrangig zu leistenden Naturalrestitution und stellt auf den Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung ab. Die für die Aufnahme in das Vertriebssystem und den Abschluss des Händlervertrags erforderlichen Willenserklärungen des Herstellers werden mit der Rechtskraft des Urteils gem. § 904 ZPO fingiert. 3. Aus dem Händlervertrag ergibt sich eine rahmenvertragliche Verpflichtung des Herstellers, die Bestellungen des Händlers entsprechend den Einzelheiten der Vereinbarung zu erfüllen. Soweit dies nicht explizit vereinbart ist, folgt sie aus Treu und Glauben. Die Lieferpflicht des Herstellers bildet die Kehrseite für die Vertriebsbindungen, welche dem Händler auferlegt werden. Kommt der Hersteller seiner Lieferverpflichtung nicht nach, so kann der Händler die Erfüllung seiner Bestellungen zeitnah im Wege eines einstweiligen Verfügungsverfahrens erzwingen. Diese Möglichkeit besteht, solange der Händlervertrag wirksam ist. Eine Kündigung des Händlervertrages ist nur aus wichtigem Grund möglich. Dies ergibt sich aus dem Grundsatz der gleichmäßigen Festlegung und Anwendung der festgesetzten Selektionskriterien, welcher in ständiger Rechtspraxis von den europäischen Wettbewerbsorganen angewandt wird. Im Streitfalle trägt der Hersteller die Beweislast für das Bestehen eines wichtigen Grundes. Daneben hat der Hersteller nur die Möglichkeit, das Vertriebssystem insgesamt zu kündigen. 4. Bei der gerade beschriebenen Vorgehensweise ist der Hauptsacheantrag nicht auf Belieferung über den Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung hinaus gerichtet, sondern auf Herstellung der Situation, die zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung bestehen würde, wenn der Hersteller den klagenden Händler nicht diskriminiert hätte. Die in Rechtsprechung und Literatur streitige Frage, ob der Schutzzweck des Art. 81 EGV auf zukünftige Belieferung gerichtet ist, kann somit dahinstehen. Grundlage für den Belieferungsantrag im Rahmen eines sich anschließenden Verfügungsverfahrens ist die rahmenvertragliche Lieferverpflichtung des Herstellers. Auch hier kommt es nicht auf den Schutzzweck des Art. 81 EGV an. 5. Im übrigen ist der Schutzzweck des Art. 81 EGV entgegen der Auffassung des BGH in der Entscheidung Depotkosmetik auf Belieferung eines im Rahmen selektiver Vertriebssysteme diskriminierten Händlers gerichtet. 6. Ein selektives Vertriebssystem kann sowohl in seiner vertraglichen Ausgestaltung als auch in seiner praktischen Handhabung gegen Art. 81 EGV verstoßen. 7. Ein selektives Vertriebssystem ist in seiner vertraglichen Ausgestaltung vom Tatbestand des Art. 81 Abs. 1 EGV nicht erfasst, wenn es folgende Voraussetzungen erfüllt: Aufgrund der Produktbeschaffenheit muss ein selektives Vertriebssystem erforderlich sein, um die Qualität und den richtigen Gebrauch des Produkts zu gewährleisten. Die Wahl der Wiederverkäufer muss aufgrund objektiver Selektionskriterien qualitativer Natur erfolgen, die sich auf die fachliche Eignung des Wiederverkäufers, seines Personals und seiner sachlichen Ausstattung beziehen. Die Selektionskriterien müssen erforderlich und verhältnismäßig zu einem wettbewerbsfördernden Zweck sein, welcher einen Ausgleich für die mit selektiven Vertriebssystemen verbundenen intra-brand Wettbewerbsbeschränkungen schafft. In solchen Fällen wird allgemein von einer einfachen Fachhandelsbindung gesprochen. B. Unter den genannten Voraussetzungen wird auch ein Totalverbot des Interneteinzelhandels nicht vom Kartellverbot des Art. 81 Abs. 1 EGV erfasst. 9. Ein Vertriebssystem, welches quantitative Selektionskriterien verwendet oder andere Kriterien, die die genannten Voraussetzungen nicht erfüllen, wird vom Verbotstatbestand des Art. 81 Abs. 1 EGV erfasst. Gleichwohl stellt es in seiner vertraglichen Ausgestaltung keinen Wettbewerbsverstoß dar, wenn es in den Anwendungsbereich der Gruppenfreistellungsverordnung 2790/99 fällt. Beschränkungen des Interneteinzelhandels, die das »Wie« des Internetvertriebs betreffen, sind freigestellt. Beschränkungen, die den Interneteinzelhandel ganz oder teilweise verhindern, also das »Ob« des Interneteinzelhandels berühren, sind nicht vom Verbotstatbestand des Art. 81 Abs. 1 EGV freigestellt. Weitergehend ist ein selektives Vertriebssystem im Einzelfall unter den Voraussetzungen des Art. 81 Abs. 3 EGV zulässig. 10. Ein selektives Vertriebssystem, welches in seiner vertraglichen Ausgestaltung gegen Art. 81 EGV verstößt, ist nach Art. 81 Abs. 2 EGV nichtig. Die Parteien sind an die Vertriebsbindungen nicht gebunden und in der Wahl ihrer Vertragspartner frei. Der Außenseiter hat die Möglichkeit zum Querbezug der Ware. An der gleichmäßigen Anwendung dieses bereits in seiner vertraglichen Ausgestaltung kartellrechtswidrigen Vertriebssystems besteht kein Interesse. Ein Anspruch auf Belieferung besteht nur unter den weiteren Voraussetzungen des Art. 82 EGV oder des § 20 Abs. 1 und 2 GWB. 11. Ein in seiner vertraglichen Ausgestaltung zulässiges selektives Vertriebssystem verstößt in seiner praktischen Handhabung gegen Art. 81 EGV, wenn die festgesetzten Selektionskriterien nicht gleichmäßig angewandt werden. 12. Erfolgt die ungleichmäßige Handhabung systematisch auf der Grundlage einer Absprache über wettbewerbswidrige Vertriebspraktiken zwischen allen Systembeteiligten, so ist das Vertriebssystem bereits in seiner vertraglichen Ausgestaltung wettbewerbswidrig. Die Rechtsfolgen sind dann entsprechend zu bestimmen. 13. Erfolgt die ungleichmäßige Handhabung einseitig durch den Hersteller oder auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen einzelnen Systemteilnehmern, so würde die Nichtigkeit des gesamten Vertriebssystems einen Eingriff in die Privatautonomie derjenigen Händler darstellen, die am Wettbewerbsverstoß nicht beteiligt sind. Sie sind in ihrem Vertrauen auf die Wirksamkeit der Händlerverträge schutzwürdig. Aus dem Sanktionscharakter des Art. 81 Abs. 2 EGV folgt dann, dass der Hersteller zur gleichmäßigen Handhabung des Vertriebssystems und zur Belieferung aller qualifizierten Händler verpflichtet ist. 14. Der Grundsatz der gleichmäßigen Anwendung der festgesetzten Selektionskriterien stellt sicher, dass die Marktausschlusswirkungen, welche von der praktischen Handhabung eines selektiven Vertriebssystems ausgehen, nicht über das Maß hinausgehen, welches bei der vertraglichen Ausgestaltung des Vertriebssystems zulässig ist. Er ist das entscheidende Kriterium für die kartellrechtliche Beurteilung eines selektiven Vertriebssystems und bezweckt den Schutz aller am Handel mit dem Systemprodukt interessierten und ausreichend qualifizierten Händler vor einer unzulässigen Marktausgrenzung. Diesem Schutzzweck entsprechend ist er als Verpflichtung des Herstellers zu interpretieren, deren Erfüllung ein diskriminierter Händler einklagen kann. Er konkretisiert den Schutzzweck des Art. 81 EGV im Rahmen selektiver Vertriebssysteme und zwingt zur Belieferung im Falle einer Diskriminierung. 15. Eine Beschränkung des Schadensersatzanspruchs aus § 33 Abs. 1, 3 S. 1 GWB i.V.m. Art. 81 EGV auf Geld würde gegen den Grundsatz des effet utile verstoßen. Ein Belieferungsanspruch beseitigt in unmittelbarer Weise den Verstoß gegen Art. 81 EGV. Ein Anspruch auf Ersatz des Diskriminierungsschadens in Geld ist kaum der Höhe nach substantiierbar. Selbst wenn es gelänge, ihn durchzusetzen, würde er lediglich den Händlerschaden ausgleichen, nicht jedoch den Verbraucherschaden. 16. Sowohl eine Analyse der Gemeinschaftsrechtspraxis zum Tatbestandsmerkmal der Wettbewerbsbeschränkung als auch das Verbotsprinzip des Art. 81 EGV verdeutlicht, dass dem Schutz der Marktzugangsfreiheit im Gemeinschaftsrecht ein besonderer Stellenwert zugemessen wird. Diesem Stellenwert entspricht es, einem kartellrechtswidrig vom Warenbezug ausgeschlossenen Händler einen Belieferungsanspruch zuzugestehen. 17. Das EuG hat sich in der Entscheidung Automec II obiter dafür ausgesprochen, dass nationale Zivilgerichte unter Rückgriff auf ihre Rechtsordnung einen Lieferzwang bei Verstoß gegen Art. 81 EGV aussprechen können. 18. Im Umkehrschluss aus § 611 a Abs. 2 BGB ergibt sich, dass ein Verstoß gegen Art. 81 EGV in Form einer Lieferdiskriminierung nach deutschem Recht einen Kontrahierungszwang zur Folge hat. Die Vorschrift beschränkt den Schadensersatzanspruch eines diskriminierten Arbeitsuchenden auf Geldersatz. § 611 a Abs. 2 BGB beruht auf arbeitsrechtlichen Besonderheiten und stellt eine Ausnahme von dem Grundsatz dar, dass Schadensersatz grundsätzlich in Form der Naturalrestitution zu leisten ist. Besteht die zum Schadensersatz verpflichtende Handlung in der diskriminierenden Verweigerung eines Vertragsabschlusses, so ergibt sich grundsätzlich aus der Verpflichtung zum Schadensersatz in natura die Pflicht zum Abschluss des verweigerten Vertrags. Dies hat der BGH in dem Urteil Cartier-Uhren bestätigt. 19. Aus der Entstehungsgeschichte der 7. GWB-Novelle ergibt sich, dass der deutsche Gesetzgeber die private Kartellrechtsdurchsetzung fördern wollte. Die zivilrechtlichen Folgen von Verstößen gegen Art. 81 EGV richten sich nun ebenso wie bei Verstößen gegen Vorschriften des GWB nach § 33 GWB. Unstreitig ist es, dass die Diskriminierungsfälle des § 20 GWB einen Kontrahierungszwang auslösen. Durch die einheitliche Regelung kommt der Wille des deutschen Gesetzgebers zum Ausdruck, Verstöße gegen Art: 81 EGV mit denselben Zivilrechtsfolgen zu belegen wie Verstöße gegen § 20 GWB. Zudem zwingt das europäische Äquivalenzgebot dazu, eine Lieferdiskriminierung im Rahmen selektiver Vertriebssysteme mit der Rechtsfolge des Kontrahierungszwangs zu belegen. Il est possible de résumer comme suit le résultat de l'analyse: 1. Dans l'affaire Depotkosmetik, la demande visant la constatation de l'obligation de livraison aurait dû être rejetée comme non recevable. Dans le cadre de systèmes de distribution sélective, un distributeur exclu en infraction à la législation sur les cartels n'a aucun intérêt, du point de vue juridique, à faire constater son droit à être approvisionné. La demande d'approvisionnement est à imposer prioritairement par le biais d'une action en exécution de prestation. La demande doit viser à l'intégration dans le système de distribution et à la conclusion d'un contrat de distribution adéquat. 2. Ce constat se base sur le droit à dommages et intérêts découlant de l'article 33, al. 1, 3, phr. 1 GWB (loi allemande sur le maintien de la libre concurrence) en association avec l'art. 81, al. 1 du Traité instituant la Communauté Européenne (TCE). Par son intégration dans le système de distribution et la conclusion d'un contrat de distribution, le distributeur externe discriminé se retrouve dans la position qui eût été la sienne si les critères de sélection avaient été appliqués de manière uniforme. Cette conséquence juridique correspond à la restitution en nature, prioritaire en droit allemand, et se base sur le moment de la dernière négociation verbale. Les déclarations d'intention du fabricant nécessaires à l'intégration au système de distribution et à la conclusion d'un contrat de distribution sont réputées effectives aux termes de l'article 904 ZPO (Code allemand de procédure civile) lorsque le jugement passe en force de chose jugée. 3. Le contrat de distribution stipule pour le fabricant une obligation contractuelle d'honorer les commandes du distributeur conformément aux détails de la convention conclue. En l'absence de convention explicite, ladite obligation découle de la bonne foi. L'obligation de livraison du fabricant représente la contrepartie des restrictions de revente imposées au distributeur. Si le fabricant ne remplit pas son obligation de livraison, le distributeur est en droit de le contraindre à honorer rapidement ses commandes par l'intermédiaire d'une action en référé. Cette possibilité existe pendant toute la durée de validité du contrat de distribution. Toute résiliation du contrat de distributeur requiert un motif grave pour être valable. Ceci résulte du principe de l'uniformité de définition et d'application des critères de sélection fixés, principe appliqué dans la jurisprudence constante des organes européens en matière de concurrence. En cas de litige, la charge de la preuve de l'existence d'un motif grave incombe au fabricant. En l'absence d'un tel motif, le fabricant peut uniquement procéder à la résiliation du système de distribution dans son ensemble. 4. Dans le cas du mode de procédure décrit ci-dessus, le fond du litige ne concerne pas l'approvisionnement au-delà de la date de la dernière négociation verbale, mais vise à rétablir la situation qui aurait existé au moment de la dernière négociation verbale si le fabricant n'avait pas discriminé le distributeur plaignant. La question litigieuse, autant dans la jurisprudence que dans la littérature, de savoir si la protection visée à l'art. 81 du TCE concerne l'approvisionnement futur, n'a donc pas d'impact dans cette affaire. La demande à être approvisionné dans le cadre d'une action en référé consécutive se base sur l'obligation de livraison du fabricant aux termes du contrat. Là encore, la protection visée à l'art. 81 du TCE n'est pas enjeu. 5. Par ailleurs, l'objectif de protection dudit art. 81, contrairement à l'interprétation de la Cour fédérale de justice allemande (BGH) dans son arrêt dans l'affaire Depotkosmetik, vise à l'approvisionnement d'un distributeur discriminé dans le cadre d'un système de distribution sélective. 6. Un système de distribution sélective peut enfreindre l'art. 81 du TCE, tant par les termes du contrat que par son application pratique. 7. Un système de distribution sélective n'est pas concerné dans ses termes contractuels par l'art. 81 sus-mentionné s'il remplit les conditions ci-après: La nature du produit doit requérir un système de distribution sélective pour en garantir la qualité et l'utilisation appropriée. Le choix des revendeurs doit être basé sur des critères de sélection qualitatifs objectifs relatifs à l'aptitude professionnelle du revendeur, à son personnel et à son équipement matériel. Les critères de sélection doivent être nécessaires et appropriés à un objectif visant à favoriser la concurrence, constituant en ceci une compensation pour les restrictions de concurrence internes à la marque, liées au système de distribution sélective. Dans de tels cas de figure, on parle en règle générale d'un «engagement simple » du commerce spécialisé. 8. Dans les conditions sus-mentionnées, l'interdiction de cartels ressortant dudit art. 81 ne s'applique pas dans le cas d'une interdiction totale de distribution sur Internet. 9. Tout système de distribution qui fait appel à des critères de sélection quantitatifs, ou à d'autres critères qui ne satisfont pas aux conditions précitées, est concerné par l'interdiction visée à l'art. 81 al. 1 du TCE. Il ne constitue cependant aucune infraction à la loi sur la concurrence de par ses termes contractuels s'il tombe dans le domaine d'application du règlement d'exemption par catégorie (règlement 2790/99). Les restrictions auxquelles est soumise la distribution par Internet, s'agissant du «comment » de cette distribution, ne sont pas réglementées. Les restrictions empêchant totalement ou partiellement la vente par Internet, et qui concernent par conséquent une autorisation ou interdiction de la distribution sur Internet, ne sont pas exemptées par l'interdiction visée à l'art. 81 al. 1. Au-delà, dans certains cas spécifiques, un système de distribution sélective peut être admissible selon les conditions dudit art. 81 al. 3. 10. Un système de distribution sélective dont les termes contractuels sont contraires à l'art. 81 du TCE est nul est non avenu aux termes dudit article. Les parties contractantes ne sont alors pas liées aux obligations de distribution et peuvent librement choisir leurs partenaires contractuels. Tout commerçant non intégré dans le système peut donc se procurer les produits de manière horizontale. Il n'y a aucun intérêt à appliquer de manière uniforme ce système de distribution dont les termes contractuels enfreignent la législation sur les cartels. Le droit à être approvisionné n'existe que selon les autres conditions de l'art. 82 du TCE ou de l'art. 20 al. 1 et 2 GWB (loi allemande sur le maintien de la libre concurrence). 11. Un système de distribution sélective admissible dans ses termes contractuels enfreint dans la pratique l'art. 81 du TCE, lorsque les critères de sélection fixés ne sont pas appliqués de manière uniforme. 12. Lorsque l'application hétérogène a lieu systématiquement sur la base d'une entente entre tous les participants au système visant à des pratiques de distribution contraires aux règles de libre concurrence, le système de distribution est contraire aux règles la libre concurrence dans ses termes contractuels. Les suites juridiques seront alors à déterminer en fonction de l'infraction. 13. Si l'application hétérogène a lieu unilatéralement de la part du fabricant ou sur la base d'une entente entre quelques participants au système, une nullité de l'ensemble du système de distribution constituerait une atteinte à l'autonomie privée des distributeurs qui ne participent pas aux actes de concurrence déloyale. Ils ont droit à une protection du fait de la confiance qu'ils ont accordée à la validité des contrats de distribution. Le caractère de sanction de l'art. 81 al. 2 du TCE dispose alors que le fabricant soit contraint à appliquer le système de distribution de manière uniforme et d'approvisionner tous les distributeurs qualifiés. 14. Le principe de l'application uniforme des critères de sélection fixés garantit que les effets d'exclusion du marché émanant de l'application pratique d'un système de distribution sélective n'outrepassent pas la mesure admissible dans les termes du contrat de distribution. Cette application uniforme constitue le critère décisif permettant d'évaluer un système de distribution sélective au regard de la législation sur les cartels, et visant à protéger d'une exclusion inadmissible du marché tous les distributeurs suffisamment qualifiés et intéressés par la vente du produit. Suivant cette fonction protectrice, ce principe doit être interprété comme une obligation du fabricant dont tout distributeur discriminé peut réclamer l'exécution. Il concrétise la fonction protectrice de l'art. 81 du TCE dans le cadre de systèmes de distribution sélective, et oblige à l'approvisionnement en cas de discrimination. 15. Toute limitation du droit à dommages et intérêts résultant de l'article 33, al. 1 et 3 phr. 1 GWB (loi allemande sur le maintien de la libre concurrence), en association avec l'art. 81 du TCE, à un dédommagement pécuniaire enfreindrait le principe de l'effet utile. Le droit à être approvisionné élimine de manière directe l'infraction à l'art. 81 du TCE. Il est pratiquement impossible de chiffrer le montant d'un droit à dédommagement pécuniaire pour le préjudice subi du fait de la discrimination. Même s'il était possible de l'obtenir, il compenserait uniquement le préjudice subi par le distributeur, à l'exclusion de celui subi par le consommateur. 16. Autant l'analyse de la pratique du droit communautaire concernant l'élément constitutif de la restriction de la concurrence que le principe d'interdiction de l'art. 81 du TCE mettent en évidence que le droit communautaire accort importance particulière à la protection du libre accès au marché. Il résulte de cette importance qu'il convient d'accorder le droit à être approvisionné distributeur exclu de l'approvisionnement du produit en infraction a~ législation sur les cartels. 17. La Cour européenne a statué dans la décision Automec II orbiter que les tribunaux civils nationaux peuvent, en cas d'infraction à l'art. 81 du TCE, si prononcer en faveur d'une obligation de livraison en se référant à leur législation sur les cartels. 18. Inversement, il découle de l'article 611a, al. 2 du BGB (Code civil aller que toute infraction à l'art. 81 du TCE sous forme de discrimination à l'a visionnement entraîne selon le droit allemand une obligation de contracter. Ledit règlement limite à un dédommagement pécuniaire le droit à dommages intérêts d'un demandeur d'emploi discriminé. L'article 611a, al. 2 du Code allemand est basé sur des particularités du droit du travail et constitue une exception au principe du dédommagement prioritaire sous forme de restitution en nature. Si l'action obligeant au dédommagement consiste en un refus discriminatoire de conclure un contrat, un dédommagement en nature implique l'obligation de signer ledit contrat. Ceci a été confirmé par la Cour fédérale allemande dans le jugement des Montres Cartier. 19. L'historique de la naissance du 7ème amendement de la GWB (loi allemande sur le maintien de la libre concurrence) montre que le législateur allemand souhaitait favoriser l'application privée de la législation sur les cartels. Les suit droit civil d'infractions à l'art. 81 du TCE sont donc les mêmes que dans 1 d'infractions aux règles de la GWB aux termes de l'article 33 GWB. Il est incontesté que les cas de discrimination selon l'article 20 GWB entraînent une obligation de contracter. La réglementation uniformisée exprime la volonté du législateur allemand de poursuivre des infractions à l'art. 81 du TCE avec les mêmes suites de droit civil que les infractions à l'article 20 GWB. Par ailleurs l'injonction européenne d'équivalence prescrit la poursuite de discrimination à l'approvisionnement dans le cadre de systèmes de distribution sélective au moyen de la conséquence juridique de l'obligation de contracter.

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Dans cette recherche, je me suis intéressée à la genèse des rapports sociaux construisant un collectif, dans l'articulation être nommé et se nommer. En Uruguay, pays construit sur un imaginaire social dit "sans indiens", mon travail a consisté à essayer de comprendre les conditions historiques, sociales et politiques d'émergence de collectifs de personnes réclamant l'appartenance à une identité autochtone précise, l'identité charrùa. J'ai démontré qu'il s'agit d'un processus en cours, individuel et collectif, qui a des temporalités diverses, qui a néanmoins émergé depuis une vingtaine d'années, dans le contexte de la post-dictature et celui géopolitique de l'autochtonie, dans une articulation local/global. L'analyse dévoile que l'identité charrùa est l'enjeu du rapport social qui est la lutte politique contre l'exclusion. Cette identité accompagne l'état-nation depuis sa fondation. Figure duelle, cette identité contient les traces des violences internes dans un continuum de mémoires fragmentées et entrelacées. Elle est aussi promesse de devenir en tant que modèle identitaire parvenu à l'autonomie et conservant le « sens du collectif ». Anthropologue engagée, me situant dans une perspective décoloniale, j'ai proposé aux personnes avec qui j'ai effectué cette recherche, d'élaborer une ethnographie collaborative, la caméra et les films se situant au coeur du terrain, compris comme espace relationnel de construction d'une connaissance partagée. -- My research is based on the genesis of social relations which build up a collective, structured on being named and be named. My work in Uruguay, country built on a social construct called "without Indians", was to try to understand the historical, social and political conditions of emerging collectives. These claim the belonging of a precise indigenous identity, the charrua identity. I showed that the current process, which is individual and collective, with different temporalities, emerged twenty years ago, in the post-dictatorship context as well as the geopolitical context of indigeneity, in a local/global structure. The analysis reveals that the charrua identity is the stake of the social relation which is political fight against exclusion. This identity accompanies the nation state since its foundation. Dategory dual, this identity keeps the traces of the internal in the continuum of the fragmented and intertwined memories. This is also the becoming promise of an identity model, which reaches autonomy and keeps the "sense of collective". As an involved anthropologist, I worked from a decolonization point of view. I suggested that the people who went through the research with me, should work out a collaborative ethnography, the video camera and the movies being set in the middle of the fieldwork. This one is conceived as a relational space of construction of a shared knowledge.

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Introduction: La disposition de l'imatinib (Glivec®) implique des systèmes connus pour de grandes différences inter-individuelles, et l'on peut s'attendre à ce que l'exposition à ce médicament varie largement d'un patient à l'autre. L'alpha-1-glycoprotéine acide (AAG), une protéine circulante liant fortement l'imatinib, représente l'un de ces systèmes. Objectif: Cette étude observationnelle visait à explorer l'influence de l'AAG plasmatique sur la pharmacocinétique de l'imatinib. Méthode: Une analyse de population a été effectuée avec le programme NONMEM sur 278 échantillons plasmatiques issus de 51 patients oncologiques. L'influence des taux d'AAG sur la clairance (CL) et le volume de distribution (Vd) a ainsi été étudiée. Résultats: Un modèle à un compartiment avec absorption de premier ordre a permis de décrire les données. Une relation hyperbolique entre taux d'AAG et CL ou Vd a été observée. Une approche mécanistique a donc été élaborée, postulant que seule la concentration libre subissait une élimination du premier ordre, et intégrant la constante de dissociation comme paramètre du modèle. Cette approche a permis de déterminer une CLlibre moyenne de 1310 l/h et un Vd de 301 l. Par comparaison, la CLtotale déterminée initialement était de 14 l/h. La CLlibre est affectée par le poids corporel et le type de pathologie. Qui plus est, ce modèle a permis d'estimer in vivo la constante d'association entre imatinib et AAG (5.5?106 l/mol), ainsi que la fraction libre moyenne de l'imatinib (1.1%). La variabilité inter-individuelle estimée pour la disposition de l'imatinib (17% sur CLlibre et 66% sur Vd) diminuait globalement de moitié avec le modèle incorporant l'impact de l'AAG. Discussion-conclusion: De tels résultats clarifient l'impact de la liaison protéinique sur le devenir de l'imatinib. Des taux élevés d'AAG ont été présumés représenter un facteur de résistance à l'imatinib. Toutefois, cela est peu probable, notre modèle prédisant que la concentration libre reste inchangée. D'un autre côté, s'il est un jour démontré que l'imatinib requiert un programme de suivi thérapeutique (TDM), la mesure des concentrations libres, ou la correction des concentrations totales en fonction des taux d'AAG, devraient être envisagées pour une interprétation précise des résultats.

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Objectif: Alors qu'un antécédent d' AMS est couramment utilisé pour fournir des conseils et recommander une prophylaxie médicamenteuse pour les expositions ultérieures à la haute altitude, la reproductibilité intra-individuelle de l'AMS au cours d'expositions répétées n'a jamais été examinée dans une étude prospective contrôlée. Méthodes : Chez 27 enfants et 29 adultes non acclimatés, nous avons évalué la présence et la sévérité de l' AMS durant les 48 premières heures après une montée rapide à 3450m, et ceci en deux occasions distantes de 9 à 12 mois. Résultats: 18 adultes (62 %) et 6 enfants (22 %) ont souffert d'AMS durant la première exposition et 14 adultes (48 %) et 4 enfants (15 %) durant la seconde (P=O.Ol, adultes versus enfants). Mais surtout, la reproductibilité intra-individuelle de l'AMS était très différente (P < 0.001) entre les deux groupes; en effet, aucun des 6 enfants ayant souffert d'AMS au cours de la première exposition n'en n'a souffert au cours de la seconde mais 4 enfants sans AMS lors de la première exposition ont été touchés lors de la seconde exposition. Contrairement à cela, 14 des 18 adultes qui ont souffert de 1' AMS lors de la première exposition ont également présenté ce problème au cours de la seconde et aucun nouveau cas ne s'est développé dans ceux qui n'avaient pas souffert de cette affection lors de la première occasion. ConClusion : Si chez 1' adulte, un antécédent d' AMS a une bonne valeur prédictive d'un nouvel épisode durant les expositions futures dans des conditions similaires, il n'en est pas de même chez l'enfant chez lequel il n'a pas de valeur prédictive. Un antécédent d'AMS ne devrait donc pas inciter les praticiens à déconseiller la réexposition ou à prescrire une prophylaxie médicamenteuse chez l'enfant.

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Introduction générale : 1 L'essor du contrat de franchise se situe dans un contexte de mutation économique ainsi que de développement en France des nouvelles techniques de la distribution au cours des années 1960. Le commerce indépendant, jusque-là prépondérant, a décliné au profit de la distribution intégrée qui tendait à canaliser les circuits de distribution afin d'agir notamment sur les prix. On assiste alors à l'émergence de la grande distribution (hypermarchés, supermarchés), aux côtés de nouvelles techniques d'intégration commerciale qu'on appelle commerce associé, dans lequel le distributeur est indépendant sur le plan juridique et dans sa gestion, et n'est pas contraint à une exclusivité de son approvisionnement. En parallèle, s'impose en France et un peu partout en Europe, la franchise dont l'esprit est proche du commerce associé, mais qui s'appuie sur le prestige et la réputation des marques connues du public, pour assurer la distribution des produits de la franchise dans des points de vente ayant une identité reconnaissable. La distribution par la franchise conservait aussi l'esprit du commerce de proximité, privilégiant l'idée de boutique plutôt que celle de grands magasins. Avec l'évolution de la franchise, on assiste aujourd'hui à une cohabitation entre grandes surfaces et petites boutiques, qui se côtoient sans antagonisme dans des grands ensembles commerciaux. La franchise est considérée par certains auteurs comme une figure fondamentale du commerce contemporaine. 2 Le succès de la franchise s'explique par les nombreuses qualités et avantages que beaucoup s'accordent à lui reconnaître. Harmonisant les techniques les plus modernes de vente, elle permet néanmoins une gestion à dimension humaine et surtout indépendante au franchisé. Elle encourage à la création d'une entreprise (petite ou moyenne) par des particuliers désireux d'exercer une activité indépendante, tout en leur assurant une certaine sécurité dans leur investissement du fait de la notoriété de la marque mais aussi de l'assistance et du conseil d'un franchiseur compétent dans son domaine. La franchise permet au franchisé sous l'enseigne d'une marque de renom, de proposer des produits répondant aux normes de qualité et de proposer la même garantie aux consommateurs, dans tous les points de vente de la marque franchisée. Quant au créateur de la franchise, le franchiseur, il peut assurer une diffusion nationale et internationale de ses produits sans consentir d'investissements financiers. 3 La franchise est le contrat par lequel le franchiseur concède le droit d'exploiter la franchise au franchisé ; elle est aussi la méthode commerciale par laquelle se réalise cette exploitation. Elle en désigne à la fois le cadre et le contenu. Le contrat de franchise permet ainsi de prévoir le cadre contractuel des partenaires pour l'exploitation de la méthode commerciale mise au point et expérimentée par le franchiseur. Ce contrat est né de la pratique, et évolue dans un cadre juridique souple et hétérogène composé de règles venant à la fois du droit commun, du droit de la distribution et du droit de la concurrence interne et communautaire. Cette originalité lui a permis d'évoluer et de trouver les adaptations nécessaires pour suivre les besoins des activités à exercer. Il a ainsi commencé par se développer dans la vente de produits puis la prestation de services pour convenir ensuite à des activités libérales, telles que le conseil et le management. A l'intérieur de ce cadre non contraignant, le contrat de franchise impose en revanche un ensemble complexe d'obligations, lesquelles impliquent pour les partenaires une grande implication personnelle et commerciale. La jurisprudence a d'ailleurs largement contribué à préciser le contenu de nombreuses notions liées à ce contrat. 4 Une des fortes spécificités du contrat de franchise est d'une part, son caractère d'intuitus personae qui rend essentiel le choix de la personne du cocontractant, et d'autre part, l'idée de collaboration étroite entre les partenaires qui leur permet à la fois de détenir une grande force dans la réussite de la réitération de la franchise, mais qui peut aussi être source de fragilités. Il y a d'ailleurs un équilibre à trouver entre des réalités paradoxales : l'intégration du franchisé dans un réseau protégé par l'imposition de normes ainsi que le contrôle exercé par le franchiseur et le respect de l'indépendance juridique de ce franchisé. 5 Malgré ces promesses indéniables de réussite du franchisé grâce à la réitération des méthodes éprouvées par le franchiseur, de nombreux écueils guettent la franchise, et ont été largement traités par la doctrine et la jurisprudence. On peut citer notamment la difficulté de trouver un équilibre entre la supériorité économique du franchiseur et l'indépendance juridique du franchisé, la nécessité d'informer correctement et suffisamment le franchisé sur les perspectives de la franchise grâce à l'obligation d'information précontractuelle. Ces difficultés peuvent déboucher sur une «faillite » du franchisé. Placés devant cette situation, commence pour les partenaires une période de turbulences, au cours de laquelle les principes fondateurs du contrat, intuitus personae et collaboration sont remis en question. 6 Les difficultés d'application des mesures de la loi sur le redressement et la liquidation judiciaires, au partenaire en difficulté et au contrat de franchise n'ont pas encore reçu de réponse satisfaisante dans la pratique. En effet, comment peuvent être préservées la spécificité de la relation contractuelle basée sur l'intuitus personae et la forte collaboration en pareille situation ? Quel sera le traitement d'un contrat de franchise dans la procédure collective ? Dès lors que la «faillite » concerne un contrat de franchise, le cadre habituel et respectueux des spécificités de ce contrat fait place à un ensemble de règles d'exception qui vont s'appliquer uniformément à tous les contrats de l'entreprise en difficulté, en vue de la redresser. Précisément, le contrat de franchise est un révélateur des difficultés d'application uniforme et indifférenciée des règles de la «faillite » à des situations présentant des particularités. 7 Le franchisé est celui qui dans l'exécution normale du contrat, doit constamment chercher à équilibrer les rapports contractuels à la fois pour préserver son autonomie juridique, et garder une collaboration avec le franchiseur de manière à s'inspirer de ses conseils et des recettes de sa réussite ; il doit également s'assurer dans le cadre d'une bonne collaboration que le franchiseur exécute ses obligations quant à la transmission de l'information ainsi que la fourniture d'une assistance suffisante, mais sans dépassement. Cet équilibre comme on le verra n'est pas facile à trouver. Dans la «faillite », le franchisé n'aura pas beaucoup le choix des moyens. Son contrat sera soumis aux décisions des mandataires de la procédure qui pourront prendre certaines mesures ne tenant pas compte de la spécificité des liens contractuels entre le franchisé et le franchiseur. 8 La position de faiblesse du franchisé dans la relation de franchise, conduit à envisager principalement les conséquences de la «faillite » sur sa situation, plutôt que d'envisager d'un côté la «faillite » du franchisé et de l'autre côté, la «faillite » du franchiseur. Ce choix de porter l'attention sur la situation du franchisé s'explique par les grandes particularités qui ressortent en pareil cas. La présente étude se propose donc dans une première partie d'étudier précisément le contrat de franchise dans son cadre général ainsi que dans ses particularités, en faisant ressortir à la fois ses fortes particularités et les risques de «faillite »qu'il présente (chapitre unique). Dans une deuxième partie, il est question du sort du contrat de franchise en cas de «faillite » de l'une des parties, en particulier le franchisé, des effets de l'intuitus personae, qui est remis en question lors de la cession judiciaire du contrat (chapitre I) et des effets de l'étroite collaboration entre les parties, qui se posent lorsque le franchiseur a dépassé ses prérogatives dans le contrôle de la gestion, et en général de tout préjudice ayant consisté à aggraver la situation financière du franchisé. Se posent alors les possibilités de mise en jeu de la responsabilité du franchiseur (chapitre II). Il reste à préciser que des aspects de la «faillite » du franchiseur peuvent également être abordés lorsqu'ils revêtent un intérêt pour cette étude.

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La masse considérable de travaux publiés dans le domaine de la neuroimagerie fonctionnelle concernant les fonctions ou modalités du langage (compréhension et expression de la parole, lecture) ou les différents processus linguistiques qui les sous-tendent (sémantique, phonologie, syntaxe) permet de dégager de grandes tendances en termes de substrats anatomiques. Si les « fondamentaux » issus des origines aphasiologiques du domaine n'ont pas été bouleversés, certaines spécificités non explorées par l'approche lésionnelle sont identifiables. Les méta-analyses, en regroupant les résultats de la littérature, nous procurent aujourd'hui une vision globale des substrats cérébraux du langage. Cependant la variabilité inter-individuelle reste importante en raison de multiples facteurs dont certains sont mal identifiés ; cartographier exhaustivement les fonctions du langage à l'échelle individuelle reste une gageure. La quête des images du langage est sans doute aussi inachevable que celle de l'étude du langage lui-même.

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L'exposition aux endotoxines, notamment par voie intraveineuse, peut provoquer un syndrome de détresse respiratoire aigu, en raison des fortes réactions inflammatoires qu'elles initient. Paradoxalement, il a aussi été montré que l'exposition aux endotoxines pouvait avoir un rôle bénéfique sur les maladies de type allergique avec prédisposition génétique (atopie), notamment lorsque l'exposition a eu lieu pendant l'enfance. Les travailleurs du monde agricole peuvent être exposés à de très fortes quantités inhalables d'endotoxines, 100 à 10 000 fois plus que les quantités observées dans des habitations. Les études épidémiologiques ont montré que les travailleurs agricoles exposés avaient un risque élevé de développer des maladies respiratoires. Cependant, beaucoup de ces travailleurs ne présentent pas de réduction de leurs capacités respiratoires, ce qui suggère l'existence d'une grande variabilité de sensibilité entre les individus. Le rôle des facteurs génétiques dans l'apparition ou non de certains symptômes suite à une exposition aux endotoxines est mal connu, en milieu professionnel. C'est cette problématique qui est abordée dans le premier article proposé. Le second article concerne la caractérisation de la réponse inflammatoire aux particules aéroportées chez les travailleurs de stations d'épuration des eaux usées (STEP). Dans cet article, les auteurs ont utilisé une méthode relativement nouvelle pour mesurer les effets (l'activité) des endotoxines, entre autres, sur les personnes exposées. Cette nouvelle façon de caractériser l'exposition aux endotoxines, par le biais de la réponse physiologique est prometteuse. Auparavant, la grande majorité des études faites sur les liens entre l'exposition aux poussières organiques et/ou endotoxines et les symptômes médicaux utilisaient la métrologie aérienne pour estimer le risque pour la santé. Lorsque l'on sait que la réponse à ce type d'exposition dépend beaucoup de la susceptibilité individuelle des personnes (voir premier article discuté), l'utilisation d'une méthode qui permet d'estimer directement les effets de la nuisance sur les personnes semble être beaucoup plus pertinente même si sa mise en oeuvre est plus délicate à réaliser que la métrologie classique. [Auteurs]

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En s'appuyant sur les acquis démontrés de l'entretien motivationnel individuel chez les patients psychotiques consommateurs de cannabis, une équipe suisse a complété leur prise en charge individuelle par des groupes motivationnels. Le format de ces groupes mobilise davantage ces patients et favorise notamment une mise en scène de la balance décisionnelle.

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Les Suisses sont toujours plus nombreux à se distancer de la religion. Dans sa grande majorité, la population suisse entretient un rapport distant à la religion chrétienne et à la spiritualité. Elle estime cependant que les deux Eglises nationales jouent un rôle important auprès des personnes socialement défavorisée.Telle est la conclusion d'une étude menée dans le cadre du Programme national de recherche « Collectivités religieuses, Etat et société » (PNR 58).En quoi les habitants de Suisse croient-ils ? Jörg Stolz, Judith Könemann, Mallory Schneuwly-Purdie, Thomas Englberger et Michael Krueggeler, sociologues des religions, concluent que la grande majorité de la population helvétique affiche un rapport non pas indifférent ou négatif, mais distant à la religion et à la spiritualité. En d'autres termes, la plupart des habitants de notre pays ne croient pas en rien. Cette population de distants, identifiée ici pour la première fois par une recherche sociologique, va probablement continuer à augmenter à l'avenir, estiment les chercheurs.Toujours plus de personnes sans confession. Selon cette enquête représentative, au cours des dernières années, la part de chrétiens a continué à diminuer au sein de la population : 31% des habitants de Suisse sont catholiques, 32% protestants et 12% adeptes de religions non chrétiennes. C'est du côté des personnes sans confession que la mutation est la plus importante : ceux-ci constituent déjà près de 25% de la population. Mais le fait qu'un individu soit d'une confession donnée ou sans confession ne renseigne pas sur ses pratiques et ses représentations religieuses. Les sans confessions peuvent par exemple croire en Dieu ou pratiquer une spiritualité alternative.Les chercheurs distinguent quatre types de religiosité au sein de la population suisse : les distants (64%), les institutionnels (17%), les laïcs (10%) et les alternatifs (9%). Ces dernières décennies, le groupe formé par les institutionnels a fortement diminué. La proportion d'alternatifs n'a guère évolué, alors que les distants et les laïcs sont aujourd'hui plus nombreux.Les distants ne croient pas en rien. Les distants, qui constituent le groupe le plus important, ne croient pas en rien. Ils disposent de représentations religieuses et spirituelles, mais ces dernières ne jouent pas un rôle important dans leur vie et ils ne les activent que dans des situations exceptionnelles. La plupart d'entre eux sont membres de l'Eglise catholique ou protestante et s'acquittent d'impôts ecclésiastiques, mais leur appartenance confessionnelle ne leur apparaît pas importante. Ils se montrent également distants par rapport aux formes alternatives de religiosité, ainsi que vis-à-vis des personnes hostiles à la religion. Les institutionnels sont membres des deux Eglises nationales ou des Eglises évangéliques libres. Ils entretiennent une foi vivace en un Dieu unique, personnel et transcendant. Les alternatifs cultivent quant à eux des croyances holistiques et ésotériques, pratiquent l'astrologie, des techniques curatives de respiration et de mouvement, ainsi que d'autres rituels.Les laïcs, enfin, sont des personnes auxquelles toutes les formes de religiosité inspirent de l'indifférence, voire un refus. Les hommes plus hostiles à la religion que les femmes. Il est frappant de constater qu'au sein des personnes sans confession, ce ne sont pas les laïcs qui dominent (ils représentent seulement 20%), mais surtout les distants (68%). Les institutionnels affichent un niveau plutôt bas de formation, les distants et les laïcs un niveau moyen, et les alternatifs un haut niveau. Par ailleurs, on rencontre plus souvent des alternatifs chez les femmes (11%) que chez les hommes (4%). A l'inverse, les hommes présentent un taux plus élevé de laïcs (15%) que les femmes (5%).La Suisse est-elle un pays chrétien ?Indépendamment du type de religiosité, une nette majorité de la population considère que les Eglises jouent un rôle important pour les personnes socialement défavorisées. En revanche, ils leur attribuent une moindre importance pour ce qui les concerne personnellement. Les institutionnels sont fermement convaincus que la Suisse est marquée par la chrétienté. A l'inverse, les trois autres groupes - soit la majeure partie de la population - se montrent réservés sur cette question.Les chercheurs ont mené ce sondage représentatif en Suisse romande, alémanique et italienne auprès de 1'229 femmes et hommes. Le sondage a été complété par 73 entretiens semi standardisés et n'a pas pris en compte des adhérents d'autres religions.

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In Switzerland, the annual cost of damage by natural elements has been increasing for several years despite the introduction of protective measures. Mainly induced by material destruction building insurance companies have to pay the majority of this cost. In many European countries, governments and insurance companies consider prevention strategies to reduce vulnerability. In Switzerland, since 2004, the cost of damage due to natural hazards has surpassed the cost of damage due to fire; a traditional activity of the Cantonal Insurance company (EGA). Therefore, the strategy for efficient fire prevention incorporates a reduction of the vulnerability of buildings. The thesis seeks to illustrate the relevance of such an approach when applied to the damage caused by natural hazards. It examines the role of insurance place and its involvement in targeted prevention of natural disasters. Integrated risk management involves a faultless comprehension of all risk parameters The first part of the thesis is devoted to the theoretical development of the key concepts that influence risk management, such as: hazard, vulnerability, exposure or damage. The literature on this subject, very prolific in recent years, was taken into account and put in perspective in the context of this study. Among the risk parameters, it is shown in the thesis that vulnerability is a factor that we can influence efficiently in order to limit the cost of damage to buildings. This is confirmed through the development of an analysis method. This method has led to the development of a tool to assess damage to buildings by flooding. The tool, designed for the property insurer or owner, proposes several steps, namely: - Vulnerability and damage potential assessment; - Proposals for remedial measures and risk reduction from an analysis of the costs of a potential flood; - Adaptation of a global strategy in high-risk areas based on the elements at risk. The final part of the thesis is devoted to the study of a hail event in order to provide a better understanding of damage to buildings. For this, two samples from the available claims data were selected and analysed in the study. The results allow the identification of new trends A second objective of the study was to develop a hail model based on the available data The model simulates a random distribution of intensities and coupled with a risk model, proposes a simulation of damage costs for the determined study area. Le coût annuel des dommages provoqués par les éléments naturels en Suisse est conséquent et sa tendance est en augmentation depuis plusieurs années, malgré la mise en place d'ouvrages de protection et la mise en oeuvre de moyens importants. Majoritairement induit par des dégâts matériels, le coût est supporté en partie par les assurances immobilières en ce qui concerne les dommages aux bâtiments. Dans de nombreux pays européens, les gouvernements et les compagnies d'assurance se sont mis à concevoir leur stratégie de prévention en termes de réduction de la vulnérabilité. Depuis 2004, en Suisse, ce coût a dépassé celui des dommages dus à l'incendie, activité traditionnelle des établissements cantonaux d'assurance (ECA). Ce fait, aux implications stratégiques nombreuses dans le domaine public de la gestion des risques, résulte en particulier d'une politique de prévention des incendies menée efficacement depuis plusieurs années, notamment par le biais de la diminution de la vulnérabilité des bâtiments. La thèse, par la mise en valeur de données actuarielles ainsi que par le développement d'outils d'analyse, cherche à illustrer la pertinence d'une telle approche appliquée aux dommages induits par les phénomènes naturels. Elle s'interroge sur la place de l'assurance et son implication dans une prévention ciblée des catastrophes naturelles. La gestion intégrale des risques passe par une juste maîtrise de ses paramètres et de leur compréhension. La première partie de la thèse est ainsi consacrée au développement théorique des concepts clés ayant une influence sur la gestion des risques, comme l'aléa, la vulnérabilité, l'exposition ou le dommage. La littérature à ce sujet, très prolifique ces dernières années, a été repnse et mise en perspective dans le contexte de l'étude, à savoir l'assurance immobilière. Parmi les paramètres du risque, il est démontré dans la thèse que la vulnérabilité est un facteur sur lequel il est possible d'influer de manière efficace dans le but de limiter les coûts des dommages aux bâtiments. Ce raisonnement est confirmé dans un premier temps dans le cadre de l'élaboration d'une méthode d'analyse ayant débouché sur le développement d'un outil d'estimation des dommages aux bâtiments dus aux inondations. L'outil, destiné aux assurances immobilières, et le cas échéant aux propriétaires, offre plusieurs étapes, à savoir : - l'analyse de la vulnérabilité et le potentiel de dommages ; - des propositions de mesures de remédiation et de réduction du risque issues d'une analyse des coûts engendrés par une inondation potentielle; - l'adaptation d'une stratégie globale dans les zones à risque en fonction des éléments à risque. La dernière partie de la thèse est consacrée à l'étude d'un événement de grêle dans le but de fournir une meilleure compréhension des dommages aux bâtiments et de leur structure. Pour cela, deux échantillons ont été sélectionnés et analysés parmi les données de sinistres à disposition de l'étude. Les résultats obtenus, tant au niveau du portefeuille assuré que de l'analyse individuelle, permettent de dégager des tendances nouvelles. Un deuxième objectif de l'étude a consisté à élaborer une modélisation d'événements de grêle basée sur les données à disposition. Le modèle permet de simuler une distribution aléatoire des intensités et, couplé à un modèle d'estimation des risques, offre une simulation des coûts de dommages envisagés pour une zone d'étude déterminée. Les perspectives de ce travail permettent une meilleure focalisation du rôle de l'assurance et de ses besoins en matière de prévention.

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Les adolescentes souffrant de troubles du comportement alimentaireatypiques sont nombreuses, mais les soins qui leur sont offertsne sont pas toujours adaptés à leur âge et à leurs difficultés. Pourrépondre aux demandes de plus en plus fréquentes, un groupe thérapeutiquea été proposé aux jeunes filles présentant ces troubles dansle cadre de l'unité multidisciplinaire de santé des adolesents(UMSA), au centre hospitalier universitaire de Lausanne. Ce groupeétait animé par un psychologue et un médecin somaticien, représentantà la fois le fonctionnement interdisciplinaire du service et le passagedu soma au psyché que ces adolescentes doivent effectuer pours'extraire de l'emprise de leur corps et accéder à leur psychisme.La création du groupe et les étapes de son évolution montrentcomment ces jeunes filles ont bénéficié de cette double animationet des interactions avec les autres participantes pour progresser versune prise de conscience, une liberté de parole plus importante etune plus grande autonomie. La dynamique du groupe et la résonancedu travail thérapeutique avec les besoins propres à l'adolescencepermettent de discuter l'utilité de la thérapie de groupe pourles jeunes filles présentant des désordres alimentaires.